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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2025, n° 019150553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019150553 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 29/09/2025
Reggster Oy Fredrikinkatu 29 A FI-00120 Helsinki FINLANDIA
Demande n°: 019150553
Votre référence: TM1462
Marque: Minigrid
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Scolmore (International) Limited Scolmore House, Mariner, Lichfield Road Industrial Estate Tamworth, Staffordshire B79 7UL ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
Le 12/04/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les motifs de refus ont été soulevés pour les produits et services des classes 9, 11 et 35, qui, après les modifications dues à une déficience de classification, se lisent comme suit:
Classe 9 Fiches électriques, adaptateurs, fusibles, unités de commande, cordons d’alimentation, câbles d’alimentation, indicateurs lumineux pour circuits électriques, plaques d’interrupteurs électriques, plaques de prises électriques, prises de courant, transformateurs, multiprises, câbles de rallonge, rallonges, cordons électriques, câbles électriques, interrupteurs, boîtes de jonction, connecteurs (électriques), unités de connexion à fusible, connecteurs enfichables, variateurs de lumière, boîtes d’encastrement; modules et plaques (à prise simple et multiple) pour équipements multimédias numériques et analogiques tels que téléviseurs, satellites, téléphones, radios ou haut-parleurs; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 11 Appareils d’éclairage, lampes, réglettes lumineuses, luminaires, rails d’éclairage, rails suspendus, caches de lumière, douilles de lampes; appareils de ventilation; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 35 Services de vente en gros, au détail et en ligne des produits suivants, à savoir fiches électriques, adaptateurs, fusibles, unités de commande, cordons d’alimentation, câbles d’alimentation, indicateurs lumineux pour circuits électriques, plaques d’interrupteurs électriques, plaques de prises électriques, prises, transformateurs, multiprises, rallonges électriques, rallonges, cordons électriques, câbles électriques, interrupteurs, boîtes de jonction, barrettes de connexion, borniers, boîtes d’encastrement, modules et plaques (à prise simple et multiple) pour équipements multimédias numériques et analogiques tels que téléviseurs, satellites, téléphones, radios ou haut-parleurs, appareils d’éclairage, lampes, réglettes lumineuses, luminaires, variateurs de lumière, rails d’éclairage, rails suspendus, caches de lumière, douilles de lampes, appareils de ventilation.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent, qui pourrait appartenir au grand public ou à un secteur de marché spécialisé (électricité), comprendrait le signe comme ayant la signification suivante:
Petit réseau.
Les significations susmentionnées des mots «Minigrid», dont se compose la marque, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes:
MINI- «Préfixe. Mini- est utilisé avant les noms pour former des noms qui désignent quelque chose qui est une version plus petite de quelque chose d’autre.» (Informations extraites du Collins Dictionary, le 10/04/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mini).
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GRID «Nom dénombrable. Un réseau est un ensemble de fils et de câbles par lesquels des sources d’énergie, telles que l’électricité, sont distribuées dans un pays ou une zone.» (Informations extraites du Collins Dictionary, le 10/04/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/grid).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les fiches électriques, adaptateurs, fusibles, unités de commande, cordons d’alimentation, câbles d’alimentation, accessoires de câblage, plaques, prises, transformateurs, prises multiples, rallonges, enrouleurs, conducteurs, interrupteurs, boîtes de jonction, barrettes de connexion, borniers, boîtes d’encastrement, ainsi que les modules et plaques (simples et multiprises) pour équipements multimédias numériques et analogiques tels que téléviseurs, satellites, téléphones, radios ou haut-parleurs, et les pièces et accessoires pour l’un quelconque de ces produits, de la classe 9, font partie d’un mini-réseau ou sont destinés à un mini-réseau, celui-ci étant un réseau interconnecté (plus petit que d’habitude) qui fournit de l’électricité. De la même manière, les appareils d’éclairage, lampes, réglettes lumineuses, luminaires, gradateurs, rails d’éclairage, rails suspendus, caches de lumière, douilles, ou les appareils de ventilation, ainsi que les pièces et accessoires pour l’un quelconque des produits susmentionnés, de la classe 11, font partie d’un petit réseau électrique ou sont destinés à un petit réseau électrique, ou pourraient être agencés sous la forme d’une petite grille ou d’un petit gril. Les services de vente en gros, au détail et en ligne en relation avec les produits mentionnés ci-dessus, de la classe 35, sont les services de distribution et de vente des éléments d’un réseau électrique, plus petit que d’habitude.
Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits et services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Tous les produits et services demandés, à savoir ceux des classes 9, 11 et 35, sont destinés à un petit réseau électrique, sont utilisés avec un petit réseau électrique ou sont destinés à former un petit réseau électrique.
En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services.
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 10/04/2025 a révélé que les mots «Minigrid» sont couramment utilisés sur le marché pertinent, à savoir dans le secteur de l’électricité:
https://energypedia.info/wiki/Mini-grid_Project_Lifecycle
https://www.researchgate.net/figure/Key-components-of-a-mini-grid_fig3_326926237
https://www.shopfittingsonline.co.uk/SearchResults/wire-mini-grid-panel-system? catdesc=Wire-Mini-Grid-Panel-System
(Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.)
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
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La requérante a présenté ses observations le 14/08/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le signe Minigrid ne décrit pas le genre, la destination ou le domaine de spécialisation des produits et services. Le signe Minigrid n’a pas de signification descriptive claire, ni n’est dépourvu de caractère distinctif, mais est apte à distinguer les produits et services pour lesquels il a été demandé. Les produits et services demandés sont des accessoires électriques généraux largement disponibles en vente libre et utilisés par le grand public et les électriciens pour les installations électriques dans les bâtiments. Ces produits ne seraient pas utilisés dans des secteurs de marché spécialisés. Le terme « grid » (réseau) est utilisé dans le secteur de l’électricité, mais il a une signification spécifique dans la production et la distribution d’électricité, en tant que réseau interconnecté pour la fourniture d’électricité des producteurs aux consommateurs. Un minigrid est un réseau électrique à petite échelle qui fonctionne indépendamment du réseau électrique principal. Il s’agit d’un secteur complètement différent de celui dans lequel la requérante opère. Les produits et services de la présente demande ne sont pas utilisés par ou destinés aux fabricants de « minigrids ». Les produits et services de la demande sont utilisés dans des bâtiments, fréquemment des bâtiments domestiques, ce qui fait référence à des modules destinés à être utilisés avec un réfrigérateur, un sèche-linge et une chaudière, dont aucun ne se trouverait dans un minigrid qui est un petit réseau électrique indépendant qui génère, distribue et fournit de l’énergie à une zone généralement éloignée ou mal desservie où l’extension du réseau national serait coûteuse ou irréalisable. Les produits et services diffèrent tant par leur nature que par leurs canaux de commercialisation des réseaux à grande échelle cités par l’examinateur dans ses recherches. Le troisième exemple présenté par l’Office n’a aucune relation avec le secteur pertinent. La requérante soutient que les consommateurs pertinents ne percevraient pas le signe Minigrid comme fournissant des informations sur les produits et services demandés. Le consommateur pertinent des produits et services demandés n’attribuerait aucune signification au signe Minigrid.
2. La marque 'Minigrid’ a été acceptée et enregistrée, prima facie, par l’UKIPO.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de lever les motifs de refus pour les produits et services suivants :
Classe 11 Appareils d’éclairage, lampes, réglettes lumineuses, luminaires, rails d’éclairage, suspensions
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rails, cache-lumière, douilles de lampes ; appareils de ventilation ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 35 Services de vente en gros, au détail et en ligne des produits suivants, à savoir appareils d’éclairage, lampes, réglettes lumineuses, luminaires, variateurs de lumière, rails d’éclairage, rails suspendus, cache-lumière, douilles de lampes, appareils de ventilation.
Les motifs de refus sont maintenus pour les produits et services restants.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter les motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, point 25).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, ne sont pas enregistrées les «marques dépourvues de tout caractère distinctif».
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de réitérer l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure» des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que «le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
point 43).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, ne sont pas enregistrées les «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
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poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Il est répondu aux observations de la requérante comme suit :
1. La requérante fait valoir que le signe « Minigrid » n’a pas de signification descriptive claire, mais qu’il est, au contraire, distinctif et apte à distinguer les produits et services pour lesquels il a été demandé. Les produits et services demandés sont des accessoires électriques généraux largement disponibles en vente libre et utilisés par le grand public et les électriciens pour les installations électriques dans les bâtiments. Les produits et services diffèrent tant par leur nature que par leurs canaux de commercialisation des réseaux à grande échelle cités par l’examinateur dans ses recherches. La requérante soutient que les consommateurs pertinents ne percevraient pas le signe Minigrid comme fournissant des informations sur les produits et services demandés. Le consommateur pertinent des produits et services demandés n’attribuerait aucune signification au signe Minigrid.
La signification éventuelle du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte de la spécification pertinente. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait s’appliquer. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 33 ; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34 ; 09/03/2010, T 77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, point 26).
Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée
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dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017 5, Scala, § 28).
La requérante affirme que les produits sont différents de ce qui est connu dans le secteur pertinent sous le nom de « minigrid », et qu’elle utilisera le terme de manière non descriptive.
Cependant, même si un spécialiste du secteur de l’électricité pouvait connaître les différences entre les « minigrids » expliquées par la requérante, il est inévitable que le grand public auquel la requérante indique que les produits sont destinés, ne voie et ne comprenne que le sens ordinaire de la combinaison de mots, à savoir une petite grille, un petit réseau de câblage ou un petit réseau, par exemple. Cependant, le consommateur pertinent ne serait pas en mesure d’identifier une origine commerciale des produits et services, ni de distinguer les produits de la requérante de ceux similaires d’autres concurrents, simplement en voyant la combinaison de mots « Minigrid ».
L’Office a fourni des définitions de dictionnaire pour prouver le sens des mots « mini » et « grid », et déterminer comment la combinaison serait perçue par le consommateur pertinent. Même si les exemples fournis à titre de clarification par l’Office ne coïncident pas exactement avec les produits de la requérante, il ne peut être conclu que les composants électriques de la classe 9 ne pourraient pas faire partie d’une petite grille, d’un petit réseau de câblage ou d’un module constituant une petite grille.
La requérante fait valoir qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser la marque de manière descriptive sur le marché, étant donné que les produits et services diffèrent tant par leur nature que par leurs canaux de commercialisation, par rapport aux produits et services normalement connus sous le nom de (mini)réseaux.
Cependant, l’examen d’une marque doit être fondé sur des critères objectifs. Les intentions alléguées de la requérante ne peuvent avoir aucune incidence sur la manière dont une marque est évaluée au regard des motifs absolus de refus de l’article 7 du RMUE. En outre, même si l’Office acceptait l’argument de la requérante selon lequel elle n’a utilisé la marque que de manière non descriptive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Par conséquent, l’allégation de la requérante ne diminue en rien la question du caractère purement descriptif, car c’est le sens que les acheteurs ou les utilisateurs des produits et services sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention de la requérante ne peut en soi être considérée comme modifiant la perception qu’a le public de la marque demandée.
Comme indiqué ci-dessus, l’examen doit être effectué en confrontant le consommateur pertinent au signe demandé et aux produits ou services demandés simultanément. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à une interprétation longue ou compliquée ni à des étapes intermédiaires mentales. En voyant la marque en cause, dans le contexte des produits et services demandés, le consommateur anglophone pertinent comprendra facilement que les produits et services se réfèrent à une petite grille ou un petit réseau (ou plus petit que d’habitude). Les produits de la classe 9 seraient considérés comme des composants d’une telle petite grille. Les services de la classe 35 sont des services de vente pour ces composants.
Le terme « Minigrid » sans aucun élément additionnel susceptible de conférer un caractère distinctif
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au signe ne permet pas au consommateur pertinent d’identifier les produits et services pertinents comme provenant d’une source particulière.
2. La marque « Minigrid » a été acceptée et enregistrée, à première vue, par l’UKIPO.
S’agissant des décisions nationales invoquées par la requérante, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses propres objectifs et de ses propres règles ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national… En conséquence, la question de l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, les juridictions de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en cause. (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 47).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par la requérante.
L’enregistrabilité d’une marque doit être examinée pour chaque demande de marque séparément et en fonction de ses propres mérites, et non par référence à d’autres demandes.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019150553 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Fiches électriques, adaptateurs, fusibles, unités de commande, cordons d’alimentation, câbles d’alimentation, indicateurs lumineux pour circuits électriques, plaques d’interrupteurs électriques, plaques de prises électriques, prises de courant, transformateurs, prises de rallonge, rallonges électriques, rallonges, cordons électriques, câbles électriques, interrupteurs, boîtes de jonction, connecteurs (électriques), unités de connexion à fusible, connecteurs enfichables, variateurs de lumière, boîtes d’encastrement ; modules et plaques (à prise simple et multiple) pour équipements multimédias numériques et analogiques tels que téléviseurs, satellites, téléphones, radios ou haut-parleurs ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 35 Services de vente en gros, au détail et en ligne en relation avec les produits suivants, à savoir fiches électriques, adaptateurs, fusibles, unités de commande, cordons d’alimentation, câbles d’alimentation, indicateurs lumineux pour circuits électriques, plaques d’interrupteurs électriques, plaques de prises électriques, prises de courant, transformateurs, prises de rallonge, rallonges électriques, rallonges, cordons électriques, câbles électriques, interrupteurs, boîtes de jonction,
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boîtiers, barrettes de connexion, borniers, boîtes d’encastrement, modules et plaques (simples et multiprises) pour équipements multimédias numériques et analogiques tels que téléviseurs, satellites, téléphones, radios ou haut-parleurs.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 11 Appareils d’éclairage, lampes, réglettes lumineuses, luminaires, rails d’éclairage, rails suspendus, caches de lumière, douilles de lampes; appareils de ventilation; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 35 Services de vente en gros, au détail et en ligne en relation avec les produits suivants, à savoir appareils d’éclairage, lampes, réglettes lumineuses, luminaires, variateurs de lumière, rails d’éclairage, rails suspendus, caches de lumière, douilles de lampes, appareils de ventilation.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Manuela MIEHLE
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