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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2021, n° 002524497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002524497 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 524 497
Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, 38440, Wolfsburg, Allemagne (opposante), représentée par Dennemeyer ± Associates, Landaubogen 1-3, 81373 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Poclain Marketing orera Services, 163 rue de Kiem, 8030, Strassen, Luxembourg (demanderesse), représentée par Cabinet Beau de Loménie, 158, rue de L’Université, 75340 Paris Cédex 07, France (mandataire agréé).
Le 22/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 2 524 497 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par lademandedemarque de l’Union européenne no 13 707 617 pour la marque figurative, à savoir tous les produits et services compris dans les classes 12, 39, 40 et 42.L’opposition est fondée sur l’ enregistrementinternational no 899 806 désignant l’Union européenne de la marque verbale «CROSS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire, devenu l’article 95, paragraphe 1, du RMUE), dans la procédure devant lui, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Ils’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à la règle 19 (1) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai qu’il lui impartit.
Conformément à la règle 19 (2) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), au cours du délai susmentionné, l’opposant doit
Décision sur l’opposition no B 2 524 497 page:2De 3
également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — règle 19 (2) (a) (ii) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la procédure contradictoire).
En l’espèce, les éléments de preuve produits par l’opposante en ce qui concerne l’enregistrement international de la marque antérieure no 899 806 consistent en un extrait de la base de données «TM-Online» (désormais appelé «eSearch plus») de l’EUIPO.
Les éléments de preuve susmentionnés ne sont pas suffisants pour étayer la marque antérieure de l’opposante étant donné que l’extrait de la base de données eSearch n’émane pas de l’administration par laquelle la marque a été enregistrée, à savoir l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
À cetégard, il convient de noter qu’un enregistrement international désignant l’Union européenne produit les mêmes effets juridiques qu’un enregistrement de marque de l’Union européenne, mais qu’il ne s’agit pas d’un enregistrement de marque de l’Union européenne.L’Office n’est pas compétent pour administrer les enregistrements internationaux et n’est pas l’administration par laquelle des enregistrements internationaux sont enregistrés, à savoir l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (26/11/2014, T-240/13, Alifoods, EU:T:2014:994, § 28).
Par conséquent, pour étayer une opposition fondée sur un enregistrement international désignant l’Union européenne, l’opposant doit fournir à l’Office une copie du certificat d’enregistrement correspondant (ou des documents équivalents délivrés par l’administration auprès de laquelle la marque est enregistrée) ou un extrait des bases de données officielles acceptées.
En ce quiconcerne les enregistrements internationaux, la base de données suivante est acceptée (arrêt du 26/11/2014, T-240/13, Alifoods, EU:T:2014:994):
Le «Monitor de Madrid» de l’ OMPI (la version «courte» de l’extrait est suffisante pour autant qu’elle contienne toutes les informations nécessaires, mais la version étendue ou longue de l’extrait de l’OMPI est préférable étant donné qu’elle contient toutes les indications individuelles pour chaque pays désigné, y compris la déclaration d’octroi de protection).
TMview (pour autant qu’il contienne les données pertinentes, étant donné qu’il reflète les informations obtenues directement de la base de données de l’OMPI).
L’ancienne pratique consistant à accepter des impressions d’eSearch plus (précédemment CTM-Online) pour les enregistrements internationaux désignant l’UE ne s’applique qu’aux oppositions dont la date de dépôt est antérieure au 01/07/2012.En l’espèce, l’opposition a été formée après cette date, à savoir le 08/05/2015.
Décision sur l’opposition no B 2 524 497 page:3De 3
Le 29/05/2015, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Le 03/10/2015, après la prorogation du délai de réflexion, ce délai a expiré.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire.
Conformément à la règle 20 (1) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19 (1) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du commencement de la phase contradictoire), l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE [ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7) (d) (ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Francesca CANGERI Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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