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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2023, n° 000056306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000056306 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 56 306 (REVOCATION)
SIA «telxa», Katlakalna iela 9A, 1073 Rīga, Lettonie (demanderesse), représentée par Ieva Zvejsalniece, Imantas iela 3b-18, 1067 Riga (Lettonie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Telxius Telecom, S.A., Ronda de la Comunicación S/N, Distrito Telefónica, 28050 Madrid, Espagne (titulaire de la MUE), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le…/…/…, la division d’annulation prend les mesures suivantes:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. À compter du 27/09/2022, la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 15 084 528 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Émetteurs [télécommunication]; Transmetteurs [télécommunication]; Appareils de télécommunication; Câbles de télécommunications; Réseaux de télécommunications; Équipements de télécommunication; Interrupteurs de télécommunications; Antennes en tant qu’appareils de communication; Multiplexeurs pour télécommunications; Commutateurs de télécommunications; Appareils de télécommunications électroniques; Appareils électriques de télécommunications; Appareils de télécommunications numériques; Appareils de télécommunication portables; Appareils de télécommunication programmables; Antennes pour réseaux de télécommunications; Capteurs pour appareils de télécommunications; Fusibles pour appareils de télécommunication; Matériel informatique pour les télécommunications; Connecteurs pour appareils de télécommunication; Appareils de commutation automatique [pour télécommunications]; Commutateurs [pour appareils de télécommunications]; Microphones [pour appareils de télécommunication]; Fusibles
[pour appareils de télécommunications]; Capteurs [pour appareils de télécommunications]; Témoins lumineux pour appareils de télécommunications; Appareils de télécommunication pour réseaux mobiles; Circuits imprimés de télécommunications; Appareils de télécommunications à fibres optiques; Commutateurs manuels pour télécommunications; Transformateurs électriques [pour appareils de télécommunication]; Condensateurs électriques [pour appareils de télécommunications]; Résistances électriques [pour appareils de télécommunications]; Témoins lumineux [pour appareils de télécommunications]; Appareils de télécommunications portables; Programmes informatiques pour les télécommunications; Supports de fixation pour matériel de télécommunication; Instruments de télécommunications pour réseaux radio cellulaires.
Classe 37: Services de câblage de télécommunications; Entretien d’équipements de communication; Installation de réseaux de télécommunications; Construction de tours de télécommunications; Entretien d’appareils de télécommunication; Installation et réparation de réseaux de télécommunications; Réparation de machines et d’appareils
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de télécommunication; Réparation ou entretien de machines et d’appareils de télécommunication; Réparation et entretien de matériel informatique et de télécommunications; Services de câblage de bâtiments à des fins de transmission par télécommunication.
Classe 38: Services de télécommunications; Informations en matière de
télécommunications; Télécommunications radiophoniques; Services de conseillers en
télécommunications; Services de télécommunications interactives; Services de conseils professionnels en matière de télécommunications; Télécommunications par courrier électronique; Transmission par systèmes de télécommunications; Location d’équipements de télécommunication; Services de passerelles de télécommunications; Mise à disposition d’installations de télécommunication; Transmission d’un réseau de
télécommunications; Services téléphoniques; Services de conseils dans le domaine des
télécommunications; Transmission par satellite de télécommunications; Services de communication par satellite; Transfert de données par voie de télécommunications; Services de télécommunications air-sol; Services de télécommunications télégraphiques; Services de téléphonie et de télécommunications; Télécommunications d’informations (y compris pages web); Services de télécommunications basés sur l’internet; Mise à disposition de connexions de télécommunications électroniques; Services de télécommunications entre institutions financières; Services de télécommunications sur réseaux numériques; Fourniture de capacités satellitaires
[télécommunications]; Services de livraison de musique numérique par des moyens de télécommunication; Services de télécommunications entre réseaux informatiques; Services de réseaux de télécommunications mobiles; Services d’agence de presse pour les télécommunications; Services de télécommunications, à savoir, services RNIS; Services de télécommunications pour passagers d’avions; Services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; Services d’informations en matière de télécommunications; Services de transmission électronique et de télécommunications; Services de télécommunications utilisant des réseaux radio cellulaires; Exploitation de réseaux de télécommunications à large bande; Services de télécommunications pour la diffusion de données; Services caritatifs, à savoir services de télécommunications; Mise à disposition d’infrastructures de télécommunication à des fins éducatives; Transmission d’informations sur des réseaux optiques de télécommunications; Services d’affichage électronique [télécommunications]; Services de télécommunications pour la dactylographie; Services d’informations et de conseils en matière de services de télécommunications; Services de télécommunications pour la transmission d’informations par télécopieur; Services de télécommunications permettant d’obtenir des informations de banques de données; Services numériques audio et/ou vidéo par télécommunications; Transmission de données à distance par le biais de télécommunications; Services de télécommunications fournis par le biais de portails et de plates-formes internet; Mise à disposition de connexions de télécommunications à des bases de données; Fourniture de canaux de télécommunication pour des services de télé-achat; Services d’informations en ligne concernant les télécommunications; Fourniture d’accès à des services de stockage de télécommunication; Communications via des réseaux multinationaux de télécommunications; Fourniture de connexions de télécommunications pour lignes téléphoniques; Services de télécommunications pour la fourniture d’accès à une banque de données; Fourniture d’informations concernant des annuaires téléphoniques pour faciliter les télécommunications.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres services, à savoir:
Classe 38: Location d’installations de télécommunication; Location de lignes de
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télécommunications; Services de télécommunications par fibresoptiques; Fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; Servicesd’accès aux télécommunications; Mise à disposition de services de connexions de télécommunication à Internet; Location d’appareils et d’installations de télécommunication; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Services de télécommunications fournis par le biais de réseaux câblés, sans fil et de fibres optiques.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/09/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 15 084 528 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Émetteurs [télécommunication]; Transmetteurs [télécommunication]; Appareils de télécommunication; Câbles de télécommunications; Réseaux de télécommunications; Équipements de télécommunication; Interrupteurs de télécommunications; Antennes en tant qu’appareils de communication; Multiplexeurs pour télécommunications; Commutateurs de télécommunications; Appareils de télécommunications électroniques; Appareils électriques de télécommunications; Appareils de télécommunications numériques; Appareils de télécommunication portables; Appareils de télécommunication programmables; Antennes pour réseaux de télécommunications; Capteurs pour appareils de télécommunications; Fusibles pour appareils de télécommunication; Matériel informatique pour les télécommunications; Connecteurs pour appareils de télécommunication; Appareils de commutation automatique [pour télécommunications]; Commutateurs [pour appareils de télécommunications]; Microphones [pour appareils de télécommunication]; Fusibles [pour appareils de télécommunications]; Capteurs [pour appareils de télécommunications]; Témoins lumineux pour appareils de télécommunications; Appareils de télécommunication pour réseaux mobiles; Circuits imprimés de télécommunications; Appareils de télécommunications à fibres optiques; Commutateurs manuels pour télécommunications; Transformateurs électriques [pour appareils de télécommunication]; Condensateurs électriques [pour appareils de télécommunications]; Résistances électriques [pour appareils de télécommunications]; Témoins lumineux [pour appareils de télécommunications]; Appareils de télécommunications portables; Programmes informatiques pour les télécommunications; Supports de fixation pour matériel de télécommunication; Instruments de télécommunications pour réseaux radio cellulaires.
Classe 37: Services de câblage de télécommunications; Entretien d’équipements de communication; Installation de réseaux de télécommunications; Construction de tours de télécommunications; Entretien d’appareils de télécommunication; Installation et réparation de réseaux de télécommunications; Réparation de machines et d’appareils de télécommunication; Réparation ou entretien de machines et d’appareils de télécommunication; Réparation et entretien de matériel informatique et de télécommunications; Services de câblage de bâtiments à des fins de transmission par télécommunication.
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Classe 38: Services de télécommunications; Informations en matière de
télécommunications; Télécommunications radiophoniques; Services de conseillers en
télécommunications; Services de télécommunications interactives; Services de conseils professionnels en matière de télécommunications; Télécommunications par courrier électronique; Transmission par systèmes de télécommunications; Location d’équipements de télécommunication; Services de passerelles de télécommunications; Location d’installations de télécommunication; Mise à disposition d’installations de télécommunication; Location de lignes de télécommunications; Transmission d’un réseau de
télécommunications; Services téléphoniques; Services de conseils dans le domaine des
télécommunications; Transmission par satellite de télécommunications; Services d’accès aux télécommunications; Services de communication par satellite; Transfert de données par voie de télécommunications; Services de télécommunications air-sol; Services de télécommunications télégraphiques; Services de téléphonie et de télécommunications; Télécommunications d’informations (y compris pages web); Services de télécommunications basés sur l’internet; Mise à disposition de connexions de télécommunications électroniques; Services de télécommunications entre institutions financières; Services de télécommunications sur réseaux numériques; Fourniture de capacités satellitaires
[télécommunications]; Services de livraison de musique numérique par des moyens de télécommunication; Services de télécommunications entre réseaux informatiques; Services de télécommunications par fibres optiques; Services de réseaux de télécommunications mobiles; Fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; Location d’appareils et d’installations de télécommunication; Mise à disposition de services de connexions de télécommunication à Internet; Services d’agence de presse pour les télécommunications; Services de télécommunications, à savoir, services RNIS; Services de télécommunications pour passagers d’avions; Services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; Services d’informations en matière de télécommunications; Services de transmission électronique et de télécommunications; Services de télécommunications utilisant des réseaux radio cellulaires; Exploitation de réseaux de télécommunications à large bande; Services de télécommunications pour la diffusion de données; Services caritatifs, à savoir services de télécommunications; Mise à disposition d’infrastructures de télécommunication à des fins éducatives; Transmission d’informations sur des réseaux optiques de télécommunications; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Services d’affichage électronique [télécommunications]; Services de télécommunications pour la dactylographie; Services d’informations et de conseils en matière de services de télécommunications; Services de télécommunications pour la transmission d’informations par télécopieur; Services de télécommunications permettant d’obtenir des informations de banques de données; Services numériques audio et/ou vidéo par télécommunications; Transmission de données à distance par le biais de télécommunications; Services de télécommunications fournis par le biais de portails et de plates-formes internet; Mise à disposition de connexions de télécommunications à des bases de données; Fourniture de canaux de télécommunication pour des services de télé- achat; Services d’informations en ligne concernant les télécommunications; Fourniture d’accès à des services de stockage de télécommunication; Communications via des réseaux multinationaux de télécommunications; Fourniture de connexions de télécommunications pour lignes téléphoniques; Services de télécommunications fournis par le biais de réseaux câblés, sans fil et de fibres optiques; Services de télécommunications pour la fourniture d’accès à une banque de données; Fourniture d’informations concernant des annuaires téléphoniques pour faciliter les télécommunications.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a déposé une demande en déchéance sans présenter aucun argument.
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Dans sa réponse, la titulaire de la marque de l’Union européenne produit des éléments de preuve à l’appui de l’usage de la marque (énumérés ci-dessous). Elle explique que la société Telxius a été créée en 2016 et qu’elle a commencé ses activités en Espagne. Selon la titulaire, la société est aujourd’hui un opérateur mondial d’infrastructures de télécommunications numériques doté de plus de 82 000 kilomètres de câbles sous-marins à haute capacité, qui opèrent dans plus de dix-huit pays sur deux continents. Elle explique en outre que Telxius a une activité de peinaison et un accès étendu à plus de 300 millions d’utilisateurs fixes et mobiles à haut débit et est capable d’offrir différents niveaux de qualité de service, en s’adaptant aux besoins des opérateurs de téléphonie fixe et mobile.
Dans sa réplique, la demanderesse fait valoir que les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage de la marque enregistrée pour des produits et services particuliers pour lesquels la marque est enregistrée, pas plus qu’ils ne démontrent un usage continu de la marque enregistrée sur le territoire et la période pertinents. Selon la requérante, il n’existe pas d’éléments de preuve pertinents permettant d’identifier le niveau d’exposition, les investissements dans la publicité et le parrainage, les volumes de transaction et l’usage effectif de la marque pour les produits et services enregistrés. La demanderesse fait également valoir l’absence de preuves provenant de sources indépendantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas
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été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 20/05/2016. La demande en déchéance a été déposée le 27/09/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 27/09/2017 au 26/09/2022 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 13/02/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants à titre de preuve de l’usage:
Annexe 1: Captures d’écran du site web de la titulaire www.telxius.com, montrant la carte Field Code Changed Telxius Network. Les captures d’écran fournissent également quelques informations sur l’historique de la société et des parrainages dont il ressort, que la société Telxius est une société mondiale d’infrastructures de télécommunications créée par Telefónica en 2016 et que la société permet la communication par le biais de sa combinaison unique de tours (elle compte plus de 16 000 tours de télécommunications dans six pays) et d’un réseau de câbles internationaux de plus de 80 000 kilomètres de câbles à fibres sous-marins.
Annexe 2: Brochure Telxius montrant le réseau de câbles sous-marins, à savoir la connexion transatlantique avec Madrid (Mzone) et Paris (Dunant) et la connexion avec l’Amérique latine.
Annexe 3: Google Search pour le mot «Telxius» et Wikipédia recherche pour le même mot.
Annexe 4: Certificats de qualité Telxius ( à savoir QNetES-Certificates, GA-ISO-14001, SPRL-ISO_45001_Telxius_Telecom 2018, AENOR Certificado de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información).
Annexe 5: Communiqués de presse, datant de 2018 à 2021, montrant la collaboration entre la société Telxius et d’autres entreprises en Europe, comme Amazon Web Services, Sigafox Allemagne (le premier fournisseur mondial de solutions de télécommunications pour l’internet des objets) ou Telia Carrier, qui possède et exploite l’un des dossiers fibreux les plus importants au monde. Les communiqués de presse fournissent également des informations sur la collaboration de Telxius avec des entreprises en dehors de l’Europe (à savoir QTS, un premier fournisseur de colocations hybrides et de centres de données hybrides).
Annexe 6: Brochures fournissant des informations sur différents services de Telxius IP/Data, à savoir services de transit sur l’internet (service conçu pour faciliter l’accès à l’internet à haut débit aux opérateurs et aux FSI), les services de capacité, les services de colocation, les solutions de sécurité DDoS Shield.
Annexe 7: Un communiqué de presse du 03/06/2020 faisant état de l’accord cadre entre la société AOTEC et Telxius, qui permet aux opérateurs locaux du secteur des télécommunications d’accéder à plus de 11 000 tours détenus par Telxius en Espagne. Le communiqué de presse mentionne Telxius comme un opérateur neutre d’infrastructure de télécommunications.
Annexe 8: Exemples de 22 factures émises par Telxius à l’attention de différentes entreprises en Europe (à savoir Telekom Autriche, Voxility SRL Romania, Sofia Connect,
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OVH France, Microsoft Irlande Operations, Metronet telekomunikacije Croatie, Telecom Italia, etc.) au cours de la période 2018-2022 pour des services tels que «exploitation et entretien», «IP Paid pering», IP Transit, MRC Capacité.
Annexe 9: Plusieurs communiqués de presse publiés au cours de la période 2016-2021, faisant le point sur les chaînes câblées BRUSA, MAREA et Dunant transatlantique réseaux optiques et les accords entre Telxius et différentes entreprises pour l’utilisation de son infrastructure, à savoir les accords entre Telxius et les sociétés espagnoles EUSKALTEL Group, Telia Carrier, Orange AOTEC et les sociétés allemandes DE-CIX et Sigfox.
Annexe 10: Extraits de sites Internet sociaux Twitter, Facebook, YouTube, montrant le nombre de abonnés et les activités de Telxius.
Annexe 11: Capture d’écran du magasin Google Play, montrant l’application Telxius Aware.
Annexe 12: Des captures d’écran de YouTube, montrant que des vidéos sur le projet Telxius MAREA entre Telxius, Facebook et Microsoft sont disponibles, y sont publiées et ont été consultées par 1700 abonnés en 4 ans.
Annexe 13: Captures d’écran de YouTube, montrant que des vidéos concernant Telxius BRUSA (projet de câbles sous-marin Telxius) y sont postées et ont été vues par plus de 2000 abonnés en 4 ans.
Annexe 14: Des images montrant que Telxius parrainait l’ équipe espagnole de cyclistes pour femmes Sopela.
Annexe 15: Plusieurs exemples d’articles de presse mentionnant la société Telxius tirés de différents sites web,à savoir www.fibre-systems.com présentant un nouvel accord entre Field Code Changed Telia Carrier et Telxius (du 19/03/2019); www.microsoft.com du 21/09/2017 indiquant que Field Code Changed Microsoft, Facebook et Telxius ont terminé le plus grand câble sous-marin pour traverser l’Atlantique; www.mobileworldlive.com du 02/02/2022 présentant des rapports sur Field Code Changed l’augmentation de la participation de Telefónica à Telxius par le biais d’un accord avec l’investor investor KKR établi aux États-Unis; etc.
Annexe 16: Une brochure et quelques articles de presse de 2019 faisant état de la coopération entre Telxius et Phoenixna, qui s’appuie sur le réseau international Telxius pour les services de PI.
Annexe 17: Plusieurs exemples d’articles de presse publiés en 2019 et 2022 sur la coopération de Telxius (le principal opérateur d’infrastructures de télécommunications numériques) et de NJFX (le support neutre du campus de colocation de la Station, à Wall, New Jersey, États-Unis), qui a abouti à la fourniture d’une connectivité par câble sous-marin dans l’Atlantique et l’Amérique latine (reliant Virginia Beach, États-Unis et Bilbao, Espagne et San Juan, Puerto Rico et Virginia Beach avec Rio Foriro de Jéiro). Selon les articles de presse, à la suite de cette coopération, Telxius est en mesure de fournir des solutions mondiales par le biais de câbles sous-marins et offre des possibilités de connectivité à des plateformes numériques européennes cruciales en Europe ainsi qu’aux marchés latino- américains.
Annexe 18: Plusieurs articles de presse (dont certains identiques à ceux joints en annexe 17), publiés en 2019 et 2022, présentant des rapports sur les accords entre Telxuis et Amazon Web Services pour l’utilisation de câbles sous-marins transatlantiques de haute capacité détenus par Telxius. Certains articles de presse font également état de l’accord entre Telxius et opérateur et partenaire Pontegadea, tandis que d’autres reproduisent le
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projet commun entre Telxius, Facebook et Microsoft (MAREA) et BRUSA (projet Telxius), qui sont les deux câbles de capacité les plus importants au monde.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente.
La plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente, notamment les factures, les références à la marque dans différents communiqués de presse et les captures d’écran provenant de médias sociaux. Par conséquent, les preuves de l’usage produites par le titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent des indications suffisantes sur la durée de l’usage;
La demanderesse fait valoir que la plupart des documents contiennent la date et le lieu de l’article, mais pas la date et le lieu de l’usage effectif de la marque Telxius pour les produits et services enregistrés et que, pour cette raison, les éléments de preuve devraient être écartés.
Toutefois, la division d’annulation estime que les articles mentionnant la marque Telxius datent de la période pertinente et discutent de l’usage de la marque au cours de cette période.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
Lademanderesse fait valoir que les éléments de preuve produits par la titulaire ne démontrent pas un usage explicite dans l’ensemble des États membres de l’Union et que toutesses allégations concernant l’usage de la marque Telxius dans l’Union européenne, à l’exception de l’Espagne, sont très générales et ne sont pas étayées par les éléments de preuve. Par conséquent, la demanderesse estime que les documents présentés sont insuffisants en ce qui concerne le lieu de l’usage. Selon la requérante, même si certains documents démontrent la présence de la marque Telxius en Espagne, il y a un manque considérable de preuves qui prouveraient le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage pour les produits et services pertinents afin de constituer un usage sérieux de la marque Telxius au cours de la période pertinente.
La division d’annulation ne peut être d’accord avec les arguments de la demanderesse. Les factures (annexe 8) émises par la société Telxius sont adressées à des clients dans plusieurs pays de l’Union européenne, dont l’Autriche, l’Italie, l’Allemagne, le Portugal et la France. De même, plusieurs autres documents, tels que les communiqués de presse et les articles de presse produits en tant qu’annexes 9 et 15, font référence au marché de l’UE, en particulier à l’Espagne et à l’Allemagne. Par conséquent, l’usage a été étalé sur plusieurs États membres de l’Union européenne et se rapporte clairement au territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
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La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
La requérante fait valoir que les factures produites ne présentent pas la marque Telxius et que le fait qu’elles figurent sur le papier à en-tête de la société n’indique pas que les factures ont été émises pour les produits et services marqués de Telxius. Elle fait valoir que les éléments de preuve produits créent des difficultés évidentes pour la demanderesse afin de déterminer pour quels produits et services pertinents la titulaire enregistrée entend produire des éléments de preuve, étant donné que les éléments de preuve produits ne concernent que des câbles sous-marins, dont l’importance de l’usage n’a pas non plus été prouvée.
Le fait qu’un mot soit utilisé en tant que nom commercial d’une entreprise n’empêche pas son usage en tant que marque pour désigner des produits (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38), pour autant que les services proposés sous ce logo soient clairement identifiés et proposés sur le marché sous ce signe.
Comme la demanderesse l’a souligné à juste titre, les éléments de preuve montrent que
Telxius a été utilisé en tant que nom de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Toutefois, il convient de rappeler que la marque a été utilisée principalement pour des services. À la différence de l’usage pour des produits, la marque ne peut pas être directement utilisée «sur» des services. Par conséquent, en ce qui concerne les marques enregistrées pour des services, leur utilisation se fera généralement sur les papiers d’affaires, la publicité ou toute autre capacité directe ou indirecte en rapport avec les services. En outre, le fait que le signe Telxius soit utilisé dans l’en-tête des factures n’exclut pas que le même signe soit également utilisé en tant que marque en relation avec ces services, d’autant plus que le même signe ou une version est utilisé de manière proéminente dans des articles de presse, sur des extraits de médias sociaux, dans des captures d’écran ou sur la première image des vidéos, du matériel de parrainage, etc. Par conséquent, contrairement aux arguments de la demanderesse, les consommateurs ne percevront pas le signe utilisé sur les factures et d’autres éléments comme une simple référence à la marque, mais à une entreprise.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
La plupart des éléments de preuve montrent que la marque est représentée dans une police
de caractères différente de celle enregistrée, par exemple . Sur les factures, elle est utilisée en tant que marque verbale. Aucune de ces deux formes n’altère le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée. Le mot «Telxius» est toujours clairement discernable, les formes alternatives d’usage ne divergeant pas de manière significative de la marque telle qu’enregistrée. Même si des couleurs différentes sont utilisées, la stylisation spécifique des lettres reste la même». Par conséquent, il est considéré que l’usage de la marque telle que présentée ci-dessus n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée et est conforme à l’article 18 du RMUE.
.
Usage en rapport avec les produits et services enregistrés et importance de l’usage
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L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Émetteurs [télécommunication]; Transmetteurs [télécommunication]; Appareils de télécommunication; Câbles de télécommunications; Réseaux de télécommunications; Équipements de télécommunication; Interrupteurs de télécommunications; Antennes en tant qu’appareils de communication; Multiplexeurs pour télécommunications; Commutateurs de télécommunications; Appareils de télécommunications électroniques; Appareils électriques de télécommunications; Appareils de télécommunications numériques; Appareils de télécommunication portables; Appareils de télécommunication programmables; Antennes pour réseaux de télécommunications; Capteurs pour appareils de télécommunications; Fusibles pour appareils de télécommunication; Matériel informatique pour les télécommunications; Connecteurs pour appareils de télécommunication; Appareils de commutation automatique [pour télécommunications]; Commutateurs [pour appareils de télécommunications]; Microphones [pour appareils de télécommunication]; Fusibles [pour appareils de télécommunications]; Capteurs [pour appareils de télécommunications]; Témoins lumineux pour appareils de télécommunications; Appareils de télécommunication pour réseaux mobiles; Circuits imprimés de télécommunications; Appareils de télécommunications à fibres optiques; Commutateurs manuels pour télécommunications; Transformateurs électriques [pour appareils de télécommunication]; Condensateurs électriques [pour appareils de télécommunications]; Résistances électriques [pour appareils de télécommunications]; Témoins lumineux [pour appareils de télécommunications]; Appareils de télécommunications portables; Programmes informatiques pour les télécommunications; Supports de fixation pour matériel de télécommunication; Instruments de télécommunications pour réseaux radio cellulaires.
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Classe 37: Services de câblage de télécommunications; Entretien d’équipements de communication; Installation de réseaux de télécommunications; Construction de tours de télécommunications; Entretien d’appareils de télécommunication; Installation et réparation de réseaux de télécommunications; Réparation de machines et d’appareils de télécommunication; Réparation ou entretien de machines et d’appareils de télécommunication; Réparation et entretien de matériel informatique et de télécommunications; Services de câblage de bâtiments à des fins de transmission par télécommunication.
Classe 38: Services de télécommunications; Informations en matière de
télécommunications; Télécommunications radiophoniques; Services de conseillers en
télécommunications; Services de télécommunications interactives; Services de conseils professionnels en matière de télécommunications; Télécommunications par courrier électronique; Transmission par systèmes de télécommunications; Location d’équipements de télécommunication; Services de passerelles de télécommunications; Location d’installations de télécommunication; Mise à disposition d’installations de télécommunication; Location de lignes de télécommunications; Transmission d’un réseau de
télécommunications; Services téléphoniques; Services de conseils dans le domaine des
télécommunications; Transmission par satellite de télécommunications; Services d’accès aux télécommunications; Services de communication par satellite; Transfert de données par voie de télécommunications; Services de télécommunications air-sol; Services de télécommunications télégraphiques; Services de téléphonie et de télécommunications; Télécommunications d’informations (y compris pages web); Services de télécommunications basés sur l’internet; Mise à disposition de connexions de télécommunications électroniques; Services de télécommunications entre institutions financières; Services de télécommunications sur réseaux numériques; Fourniture de capacités satellitaires
[télécommunications]; Services de livraison de musique numérique par des moyens de télécommunication; Services de télécommunications entre réseaux informatiques; Services de télécommunications par fibres optiques; Services de réseaux de télécommunications mobiles; Fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; Location d’appareils et d’installations de télécommunication; Mise à disposition de services de connexions de télécommunication à Internet; Services d’agence de presse pour les télécommunications; Services de télécommunications, à savoir, services RNIS; Services de télécommunications pour passagers d’avions; Services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; Services d’informations en matière de télécommunications; Services de transmission électronique et de télécommunications; Services de télécommunications utilisant des réseaux radio cellulaires; Exploitation de réseaux de télécommunications à large bande; Services de télécommunications pour la diffusion de données; Services caritatifs, à savoir services de télécommunications; Mise à disposition d’infrastructures de télécommunication à des fins éducatives; Transmission d’informations sur des réseaux optiques de télécommunications; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Services d’affichage électronique [télécommunications]; Services de télécommunications pour la dactylographie; Services d’informations et de conseils en matière de services de télécommunications; Services de télécommunications pour la transmission d’informations par télécopieur; Services de télécommunications permettant d’obtenir des informations de banques de données; Services numériques audio et/ou vidéo par télécommunications; Transmission de données à distance par le biais de télécommunications; Services de télécommunications fournis par le biais de portails et de plates-formes internet; Mise à disposition de connexions de télécommunications à des bases de données; Fourniture de canaux de télécommunication pour des services de télé- achat; Services d’informations en ligne concernant les télécommunications; Fourniture d’accès à des services de stockage de télécommunication; Communications via des réseaux multinationaux de télécommunications; Fourniture de connexions de télécommunications pour lignes téléphoniques; Services de télécommunications fournis par le biais de réseaux câblés, sans fil et de fibres optiques; Services de télécommunications pour la fourniture
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d’accès à une banque de données; Fourniture d’informations concernant des annuaires téléphoniques pour faciliter les télécommunications.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
La demanderesse fait valoir que même si la titulaire a fourni de nombreux éléments de preuve, la grande majorité de ces preuves proviennent du site Internet de la titulaire, de la chaîne YouTube, des pages Facebook et Twitter, ainsi que de brochures qui, en réalité, ne peuvent être considérées comme une source tierce indépendante. Elle fait également valoir qu’aucun document n’a été produit pour indiquer ou prouver comment les produits et services pertinents portant la marque enregistrée ont été commercialisés auprès des consommateurs du territoire pertinent ou indiquant les moyens de distribution et d’achat de ces produits et la fourniture de ces services. Par conséquent, aucun des documents produits ne peut être considéré comme une preuve d’une commercialisation imminente pour les produits et services en cause. Étant donné que les factures ne permettent pas d’identifier des informations sur les produits distribués et/ou les services fournis, la demanderesse est d’avis qu’il n’existe aucun élément de preuve montrant des chiffres concrets de vente/distribution des produits et services Telxius aux clients.
En outre, la requérante fait également valoir que la titulaire n’a pas précisé sur quels produits et services se rapportent chaque élément de preuve, raison pour laquelle la requérante éprouve des difficultés à déterminer pour quels produits et services la titulaire avait l’intention d’apporter des preuves. Selon la demanderesse, il n’est pas non plus clair pour quels produits et services enregistrés les factures jointes à l’annexe no 8 sont émises et les factures sont donc totalement dénuées de pertinence en l’espèce. Lademanderesse fait en outre valoir que les éléments de preuve ne concernent que des câbles sous-marins dont l’importance de l’usage n’a pas été prouvée.
La division d’annulation considère toutefois que les éléments de preuve montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent et qu’elle l’a fait avec succès. Les éléments de preuve montrent que le signe a fait l’objet d’un usage continu, au moins depuis 2016, de manière continue et sérieuse, ce qui est indirectement corroboré par les articles de presse et par des activités de parrainage. La titulaire de la marque de l’Union européenne a également produit des factures datées de la période pertinente, pour des montants importants (allant de 880 EUR à 55 000 EUR) pour certains des produits et services enregistrés, comme expliqué ci-dessous.
Sur les services relevant de la classe 38
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les factures et les communiqués de presse/articles montrent que les services fournis par la titulaire sont des services de transit de la PI, de tourering et de capacité de PI. Il peut être déduit des éléments de preuve (principalement les communiqués de presse et les articles de presse) qu’un service de transit IP englobe la fourniture d’une connectivité internet en permettant aux réseaux d’échanger du trafic par l’intermédiaire d’un fournisseur de transit. En revanche, la peering IP offre une connexion directe entre deux réseaux IP, ce qui leur permet d’échanger du trafic sans utiliser l’internet public. En pratique, cela signifie que Telxius facilite l’accès à l’internet à haut débit aux différents opérateurs. Par conséquent, les services mentionnés pour lesquels des factures ont été émises (avec les articles de presse/communiqués de presse) relèvent de la location d’installations de télécommunications; Location de lignes de télécommunications; Services de télécommunications par fibresoptiques; Fourniture d’accès
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à des réseaux de télécommunications; Servicesd’accès aux télécommunications; Mise à disposition de services de connexions de télécommunication à Internet; Location d’appareils et d’installations de télécommunication; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Services de télécommunications fournis par le biais de réseaux câblés, sans fil et de fibres optiquescompris dans la classe 38.
Enoutre, les services mentionnés au paragraphe précédent appartiennent à une large catégorie de services de télécommunications. Toutefois, les services pour lesquels la marque a été utilisée ne sont pas suffisamment variés pour justifier le maintien de cette catégorie entière dans le registre.
Selon la jurisprudence, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
[Par ailleurs,] [le fait de permettre] de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie […] [doit être concilié] avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288)
Le consommateur recherchant principalement un produit ou un service pour répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause est essentielle pour déterminer son choix. Par conséquent, il revêt une importance fondamentale dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29).
Décision sur la demande d’annulation no C 56 306 Page sur 14 15
Compte tenu de la destination principale des services pour lesquels l’usage a été prouvé, ces services sont considérés comme formant des sous-catégories objectives de services de télécommunications.
Le volume des services fournis est considéré comme suffisant pour ne pas être considéré comme purement symbolique, minime ou fictif aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. En d’autres termes, l’importance de l’usage a été suffisamment prouvée. En outre, les articles de presse figurant à l’annexe 15 mentionnent l’utilisation de la marque Telxius pour la peering IP, le transit de la PI, les services de capacité et les services d’exploitation et de maintenance.
Rien dans les éléments de preuve n’indique que la marque a été utilisée pour l’un des autres services enregistrés compris dans la classe 38.
Les produits compris dans la classe 9
Il ressort des éléments de preuve que l’une des principales activités de Telxius est la gestion de tours de communication et de câbles de fibres sous-marinesoptiquesdans le monde entier. S’il est vrai que la marque de la titulaire est enregistrée pour des produits tels que les câbles de télécommunications; Les réseaux de télécommunications compris dans la classe 9 ne contiennent aucun élément de preuve dans le dossier démontrant que l’entreprise a effectivement participé à la fabrication de ces produits pour un tiers. Comme la demanderesse l’a souligné à juste titre, l’importance de l’usage pour les produits mentionnés n’a pas été prouvée. Les éléments de preuve produits ne contiennent pas non plus d’indications quant à l’usage de la marque pour les autres produits enregistrés compris dans la classe 9.
Sur les services relevant de la classe 37
Comme indiqué ci-dessus, les éléments de preuve montrent que Telxius possède et exploite plusieurs tours de télécommunications. Toutefois, aucun élément du dossier ne montre que l’entreprise est également impliquée dans la construction de tours de télécommunications, le câblage de télécommunications, la maintenance d’équipements de communication, l’installation de réseaux de télécommunications, etc. les services pour lesquels la marque a été enregistrée dans la classe 37. Il est rappelé qu’un usage de marque est un tel usage dans lequel la marque est utilisée pour identifier l’origine commerciale des produits et services vis-à-vis de tiers. Pour utiliser une marque pour des services tels que la construction de tours de télécommunications, la titulaire de la marque de l’Union européenne devrait fournir les services mentionnés à un tiers sous la marque. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, la titulaire n’a pas démontré l’usage pour les services compris dans la classe 37.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 38: Location d’installations de télécommunication; Location de lignes de télécommunications; Services de télécommunications par fibresoptiques; Fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; Servicesd’accès aux télécommunications; Mise à disposition de services de connexions de télécommunication à Internet; Location d’appareils et d’installations de télécommunication; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Services de télécommunications fournis par le biais de réseaux câblés, sans fil et de fibres optiques.
Décision sur la demande d’annulation no C 56 306 Page sur 15 15
La demande en déchéance n’est donc pas accueillie à cet égard.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n' a pas prouvé l’usage sérieux pour les autres produits et services contestés pour lesquels la déchéance de la marque de l’Union européenne doit donc être prononcée.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 27/09/2022.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Lucinda Carney Michaela Simandlova Janja FELC
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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