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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 juil. 2024, n° 003204178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204178 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 204 178
HUGO BOSS AG, Holy-Allee 3, 72555 Metzingen, Allemagne (opposante), représentée par Dennemeyer ± Associates, 55, rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
Little Boss Games Company, Flat/rm 1413b, 14/f Sing Win Fty Bldg, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong (demanderesse), représentée par Riccardo Ciullo, Carrer De Aribau, 175, 1 B, 08036 Barcelone (Espagne).
Le 24/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 204 178 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 882 168 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
On 02/10/2023, the opponent filed an opposition against all the goods of European Union
trade mark application No 18 882 168 (figurative mark). L’opposition est
fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 676 820 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La marque antérieure susmentionnée a été transférée au cours de la procédure d’opposition à «HUGO BOSS AG». Le transfert a été enregistré. Par conséquent, le nouveau titulaire est devenu la nouvelle opposante, et la procédure se poursuit avec le nouveau titulaire. Le nouveau titulaire remplace l’ancien titulaire «HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH Bimbo Co. KG».
Décision sur l’opposition no B 3 204 178 Page sur 2 7
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 676 820 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Class 28: Appareils pour jeux; ballons (de jeu); véhicules &bra; jouets &ket;; jouets; pistolets
&bra; jouets &ket;; poupées; puzzles; blocs de construction jouets cuits; trottinettes &bra; jouets &ket;; dominos; jeux de construction; savons bubbles jouets fiants; blagues pratiques attachées aux nouveautés; cartes à jouer; dice; draughts territoriaux gammes; Trictracs; damkers KE games interrogations; jeux de table; jeux d’échecs; damiers; échiquiers; Mah- jong; cartes de bingo; raquettes de jeu; décorations pour arbres de Noël; tickets à gratter pour jeux de loterie; peluches; jeux; appareils d’entraînement sportif.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Figurines d’action; appareils pour jeux; Trictracs; ballons (de jeu); raquettes de jeu; cartes de bingo; jeux de table; boomerangs; blocs de construction jouets cuits; jeux de construction; jeux de cartes; damiers; damkers KE games interrogations; jeux d’échecs; échiquiers; jetons pour jeux d’argent; dice; poupées; dominos; draughts territoriaux gammes; drones mort &bra; jouets &ket;; jeux; puzzles; Mah-jong; billes pour jeux; jouets fantaisie pour fêtes; jouets fantaisie pour jouer; chapeaux de cotillon en papier; maisons de jeu pour enfants; cartes à jouer; peluches; jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication; véhicules télécommandés &bra; jouets &ket;; modèles réduits prêts -à- monter; trottinettes &bra; jouets &ket;; tickets à gratter pour jeux de loterie; savons bubbles jouets fiants; jeux de table; figurines &bra; jouets &ket;; bracelets en tricot &bra; jouets &ket; pour fêtes; imitations de jouets; modèles réduits &bra; jouets &ket;; instruments de musique jouets; pistolets &bra; jouets &ket;; robots &bra; jouets &ket;; véhicules &bra; jouets &ket;; jouets; jouets pour animaux de compagnie; cartes de collection; cartes à collectionner pour jeux.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Appareils pour jeux; Trictracs; ballons (de jeu); raquettes de jeu; cartes de bingo; jeux de table; blocs de construction jouets cuits; jeux de construction; damiers; damkers KE games
Décision sur l’opposition no B 3 204 178 Page sur 3 7
interrogations; jeux d’échecs; échiquiers; dice; poupées; dominos; draughts territoriaux gammes; jeux; puzzles; Mah-jong; cartes à jouer; peluches; trottinettes &bra; jouets &ket;; tickets à gratter pour jeux de loterie; savons bubbles jouets fiants; pistolets &bra; jouets
&ket;; véhicules &bra; jouets &ket;; les jouets figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les chiffres d’action contestés; maisons de jeu pour enfants; véhicules télécommandés
&bra; jouets &ket;; modèles réduits prêts-à-monter; figurines &bra; jouets &ket;; bracelets en tricot &bra; jouets &ket; pour fêtes; imitations de jouets; modèles réduits &bra; jouets &ket;; instruments de musique jouets; drones mort &bra; jouets &ket;; robots &bra; jouets &ket;; les jouets pour animaux de compagnie sont inclus dans la catégorie générale des jouets de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les jeux de cartes contestés; cartes de collection; les cartes à collectionner pour jeux se chevauchent avec les cartes à jouer de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les jouets fantaisie pour jouer à des blagues contestés sont identiques aux blagues pratiques pratiqué LES fragiles de l’opposante parce qu’ils se chevauchent.
Les jeux portatifs et jouets contenant des fonctions de télécommunication contestés sont inclus dans la catégorie générale des jeux et jouets de l’opposante, respectivement. Dès lors, ils sont identiques.
Les jeux de table contestés sont inclus dans la catégorie générale des jeux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les puces pour jeux d’argent et de hasard contestées présentent à tout le moins un degré moyen de similitude avec les jeux de l’opposante parce qu’ils coïncident au moins par leur public pertinent et leur producteur. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les boomerangs contestés présentent à tout le moins un degré moyen de similitude avec les appareils d’entraînement sportif de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
Les billes de jeux contestées sont au moins similaires à un degré moyen aux jeux de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur.
Les jouets fantaisie contestés pour fêtes; leschapeaux de fête en papier présentent un degré moyen de similitude avec les décorations de l’opposante pour arbres de Noël étant donné qu’ils ont la même destination, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public.
Décision sur l’opposition no B 3 204 178 Page sur 4 7
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes ont en commun l’élément verbal «BOSS» et la stylisation générale, qui est assez basique et consiste en un fond noir avec les lettres écrites en lettres majuscules blanches. La seule différence réside dans le fait que l’élément verbal de la marque antérieure est en gras. Le signe contesté comprend les éléments supplémentaires «petit» — avec un ruban stylisé au lieu du point sur le «i» — et «GAMES + EDUCATION».
Le mot «petit» est un mot anglais de base qui décrira, s’agissant d’un adjectif, les caractéristiques des produits en cause, par exemple des produits destinés aux enfants ou de petite taille (29/03/2007, R 750/2006-1, Carole LITTLE/Caroll, § 20). Par conséquent, en ce qui concerne les produits pertinents, principalement les jouets et les jeux, cet élément est tout au plus faible. Le ruban est également considéré comme faible tout au plus, étant donné qu’il pourrait être perçu comme une décoration utilisée dans l’enfance et qu’il est utilisé à la place du point de la lettre «i». En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
En ce qui concerne «GAMES + EDUCATION», pour la partie du public qui comprend l’anglais, ces mots sont descriptifs dès lors non distinctifs, étant donné qu’ils indiqueront respectivement la nature et la destination des produits pertinents. Compte tenu du fait que
Décision sur l’opposition no B 3 204 178 Page sur 5 7
cela augmente le risque de confusion, la division d’opposition se concentrera sur la partie anglophone du public. Le symbole plus «+» est utilisé comme une conjonction entre les mots susmentionnés; par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
Pour cette partie du public, l’élément commun «BOSS» est compris comme la personne responsable d’une organisation (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 24/07/2024 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/boss?q=boss_1). En ce qui concerne son caractère distinctif, ce mot n’a aucune signification en rapport avec les produits en cause et est donc considéré comme possédant un caractère distinctif normal.
La nature décorative de la stylisation des signes n’est pas particulièrement impactante, mais les consommateurs remarqueront qu’elle est pratiquement la même.
Bien que les mots «petit» et «BOSS» soient écrits dans une plus grande taille, en raison de la position de «GAMES + EDUCATION» au milieu du signe, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «BOSS», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif et le plus impactant du signe contesté. Ils diffèrent par les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires du signe contesté, qui sont, tout au plus, faiblement distinctifs. Compte tenu également de la stylisation presque identique des signes, ceux-ci présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «BOSS», présent à l’identique dans les deux signes et possédant un caractère distinctif normal. La prononciation diffère par les autres éléments du signe contesté, dont il est peu probable que «GAMES + EDUCATION» soit prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser &bra; 28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571,
§ 56 &ket;.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à «BOSS» et que les concepts supplémentaires du signe contesté proviennent d’éléments qui ne sont pas particulièrement (voire pas du tout) distinctifs, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel. Cette conclusion n’est pas modifiée par la partie du public pertinent qui pourrait percevoir le signe contesté «petit BOSS» comme une unité conceptuelle, car l’adjectif jouerait un rôle secondaire en tant que qualificatif du nom commun et plus distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 204 178 Page sur 6 7
L’opposante affirme que sa marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque élevé parce qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents. Ilconvient toutefois de rappeler qu’une marque ne sera pas dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents &bra; 16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH/H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436, § 54). Dans sa pratique, l’Office, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), considère qu’elle ne possède pas plus qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Le degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant un degré plus élevé de caractère distinctif acquis par l’usage.
L’opposante a également fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification directe pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence du fond rectangulaire noir banal dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à un degré moyen, et ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur tous les plans visuel, et en particulier sur les plans phonétique et conceptuel, étant donné que la marque antérieure, y compris sa stylisation, est entièrement reproduite dans le signe contesté. Le simple ajout de certains éléments verbaux et figuratifs, tous moins distinctifs que l’élément commun, dans le signe contesté n’exclut pas un risque d’association entre les signes.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 676 820 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 204 178 Page sur 7 7
Étant donné que le droit de l’Union européenne antérieur conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
IVa DZHAMBAZOVA Valeria ANCHINI Vito pati
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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