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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2021, n° R2490/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2490/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 2 juillet 2021
Dans l’affaire R 2490/2020-2
Ardutch B.V. Kraanspoor 50
1033 se Amsterdam
Pays-Bas
SC ARCTIC SA
Str. 13 Decembrie nr. 210, Județul
Dâmbovița
135200 Găești Opposantes/Demanderesses au Roumanie recours représentée par Beck Greener LLP, Fulwood House 12 Fulwood Place, London WC1V 6HR (Royaume-Uni)
contre
Ontel Products Corporation 21 law Drive
FAIRFIELD, New Jersey 07004
États-Unis d’Amérique Demanderesse/défenderesse représentée par Herrero majoritaire Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 059 858 (demande de marque de l’Union européenne no 17 885 072)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 avril 2018, Ontel Products Corporation (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 11 — Humidificateurs; Humidificateurs d’air; Humidificateurs électriques; Humidificateurs de chambres [appareils]; Humidificateurs à usage domestique; Purificateurs d’air; Purificateurs d’air électriques; Purificateurs d’air à usage domestique.
2 La demande a été publiée le 24 avril 2018.
3 Le 24 juillet 2018, Ardutch B.V. et SC ARCTIC SA (ci-après les
«opposantes»)ont formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article8,paragraphe5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 921 211 pour la marque verbale
ARCTIC
déposée le 31 octobre 2002 et enregistrée le 13 octobre 2005 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Cuisinières à gaz et/ou électriques; Cuisinières; Bouilloires électriques; Appareils, appareils et récipients de refroidissement et de congélation; Réfrigérateurs; Congélateurs; Appareils et instruments de climatisation, de refroidissement de l’air et de ventilation; Appareils électriques pour faire des boissons; Installations, appareils, appareils et ustensiles de cuisine;
Poêles, fours, fours à micro-ondes, grille-pain et grils; Barbecues et grils; Sèche-cheveux;
Sèche-cheveux électriques; Installations et appareils de chauffage et de chauffage de l’eau; Lampes; Appareils pour le séchage et l’aération des vêtements; Sèche-linges à tambour; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; Appareils portatifs à vapeur
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pour tissus; Mais à l’exception des appareils de congélation de tuyaux ou des appareils électroniques utilisés pour la congélation des canalisations.
L’opposante a revendiqué la renommée de la marque susmentionnée dans l’ensemble de l’Union européenne pour une partie des produits pour lesquels elle a été enregistrée, à savoir:
Classe 7 — Machines à laver; Machines pour le séchage et l’aération des vêtements; Sèche- linges à tambour; Lave-vaisselle; Aspirateurs de poussière;
Classe 11 — Appareils de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation; Cuisinières à gaz et/ou électriques; Cuisinières; Appareils, appareils et récipients de refroidissement et de congélation; Réfrigérateurs; Congélateurs; Appareils et instruments de climatisation, de refroidissement de l’air et de ventilation; Installations, appareils, appareils et ustensiles de cuisine; Poêles, fours, fours à micro-ondes, appareils de séchage et d’aération des vêtements;
Sèche-linges à tambour; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; Mais à l’exception des appareils de congélation de tuyaux ou des appareils électroniques utilisés pour la congélation des canalisations.
b) L’enregistrement international no 808 857 pour la marque verbale
ARCTIC
Avec effet en Bulgarie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lituanie,
Lettonie, Pologne, Slovénie et Slovaquie. Déposée et enregistrée le 29 avril
2003 pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Cuisinières à gaz et/ou électriques; Cuisinières; Bouilloires électriques; Appareils, appareils et récipients de refroidissement et de congélation; Réfrigérateurs; Congélateurs; Appareils et instruments de climatisation, de refroidissement de l’air et de ventilation; Installations, appareils, appareils et ustensiles de cuisson; Poêles, fours, fours à micro-ondes, grille-pain et grils; Barbecues et grils; Sèche-cheveux; Sèche-cheveux électriques; Installations et appareils de chauffage et de chauffage de l’eau; Lampes; Appareils pour le séchage et l’aération des vêtements; Sèche-linges à tambour; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités non compris dans d’autres classes.
L’opposante a revendiqué la renommée de la marque susmentionnée en Bulgarie et en Hongrie pour une partie des produits pour lesquels elle était enregistrée, à savoir:
Classe 7 — Machines à laver; Lave-vaisselle; Aspirateurs de poussière;
Classe 11 — Appareils de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation; Cuisinières à gaz et/ou électriques; Cuisinières; Appareils, appareils et récipients de refroidissement et de congélation; Réfrigérateurs; Congélateurs; Appareils et instruments de climatisation, de refroidissement de l’air et de ventilation; Installations, appareils, appareils et ustensiles de cuisson; Poêles, fours, fours à micro-ondes; Appareils pour le séchage et l’aération des vêtements; Sèche-linges à tambour; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités non compris dans d’autres classes.
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c) L’enregistrement roumain no 147 370 de la marque figurative
déposée le 30 août 2016 et enregistrée le 15 juin 2017 pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 11 — Appareils de réfrigération électriques équipés d’un compresseur à usage domestique; Cuisinières; Hottes et fours équipés de fours à micro-ondes; Climatiseurs.
L’opposante a revendiqué la renommée de la marque susmentionnée en Roumanie pour une partie des produits pour lesquels elle était enregistrée, à savoir:
Classe 7 — Machines à laver, lave-vaisselle, aspirateurs;
Classe 11 — Appareils de réfrigération électriques équipés d’un compresseur à usage domestique; Cuisinières; Hottes et fours équipés de fours à micro-ondes; Climatiseurs.
d) L’enregistrement roumain no 103 965 de la marque figurative
déposée le 9 juillet 2009 et enregistrée le 19 octobre 2009 pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 11 — Appareils de réfrigération électriques à compresseur à usage domestique; Capots; Cuisinières; Chauffage central.
L’opposante a revendiqué la renommée de la marque susmentionnée en Roumanie pour une partie des produits pour lesquels elle était enregistrée, à savoir:
Classe 7 — Machines à laver; Aspirateurs de poussière;
Classe 11 — Appareils de réfrigération électriques à compresseur à usage domestique; Capots; Cuisinières; Chauffage central.
6 Le 24 mai 2019, la demanderesse a demandé aux opposants de produire la preuve de l’usage de toutes les marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
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7 Le 13 juin 2019, la division d’opposition a invité les opposants à produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 2 291 211, de l’enregistrement international no 808 857 et de l’enregistrement roumain no 103 965. Toutefois, la demande de preuve de l’usage concernant l’enregistrement roumain antérieur no 147 370 ne peut être prise en considération dans la mesure où elle concerne une marque qui, à la date de publication de la marque contestée, n’était pas enregistrée depuis au moins cinq ans.
8 Le 18 octobre 2019, après une prolongation du délai imparti, les opposants ont présenté des documents à titre de preuve de l’usage.
9 Le 31 juillet 2020, la division d’opposition a informé les opposants qu’un examen plus approfondi du dossier révélait que l’opposition n’était pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, du RDMUE, étant donné qu’elle avait été formée conjointement par Ardutch B.V. et SC ARCTIC SA. Conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, les opposants ont été invités à régulariser la situation en retirant l’opposition pour l’un des opposants et ses marques antérieures. L’absence de sélection de l’un des opposants avec lesquels l’opposition devrait se poursuivre peut entraîner le rejet de l’opposition conformément à l’article 2, paragraphe 1, du RDMUE. Une copie de ladite lettre a été transmise à la demanderesse.
10 Le même jour, la division d’opposition a suspendu la procédure d’opposition à la suite de la communication envoyée plus tôt le même jour. Les opposants ont été informés que, dans la mesure où ils avaient été invités à présenter une réplique, l’Office conserverait ce dossier jusqu’à nouvel ordre. Par conséquent, une décision ne serait pas rendue avant la réception d’une réponse ou, en l’absence de réponse, avant l’expiration du délai de réponse imparti. Par conséquent, les normes de l’Office en matière de respect des délais concernant l’adoption d’une décision sur l’opposition ne s’appliquent qu’à compter de cette date. L’Office a déclaré qu’il informerait les parties de la reprise de la procédure.
11 Le 20 octobre 2020, la division d’opposition a repris la procédure étant donné que les opposants n’ont pas répondu à sa communication du 31 juillet 2020. Les parties ont été informées qu’il serait statué sur l’opposition sur la base des preuves dont elle disposait.
12 Par décision du 30 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Les opposantes ont été condamnées aux dépens. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– L’opposition a été formée conjointement par Ardutch B.V. et SC Artic SA et fondée sur quatre droits antérieurs.
– Ardutch B.V. est la titulaire de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 2 921 211 et de l’enregistrement international antérieur no 808 857 et SC Artic SA est la titulaire des enregistrements roumains antérieurs nos 103 965 et 103 965. Étant donné que chaque
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opposant est titulaire de ses marques respectives, il semblerait que l’article 2, paragraphe 1, du RDMUE n’ait pas été respecté.
– Le droit de former une opposition conjointement avec d’autres opposants ne s’applique que dans les cas où les opposants entretiennent une certaine relation, à savoir:
lorsqu’elles sont cotitulaires du ou des droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée;
lorsque l’opposition est formée par le titulaire ou cotitulaire d’une marque ou d’un droit antérieur conjointement avec un ou plusieurs licenciés de ces marques/droits antérieurs.
– L’acte d’opposition n’indique pas la relation entre les opposants et le contrat de licence qui a été soumis a été rejeté par l’Office car il n’a pas été reçu dans les délais.
– Dans sa communication du 31 juillet 2020, l’Office a invité les opposants à régulariser la situation en retirant l’opposition pour l’un des opposants et ses droits antérieurs respectifs. Dans le même temps, la procédure d’opposition a été suspendue.
– Dans sa communication du 20 octobre 2020, l’Office a constaté l’absence de réponse des opposants et a informé les parties que la procédure reprendrait sur la base des preuves dont il disposait.
13 Le 30 décembre 2020, Ardutch B.V. a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 mars 2021.
14 Le 5 mai 2021, la demanderesse a présenté ses observations en réponse.
Moyens et arguments des parties
15 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Ardutch B.V. figure sur la liste de l’opposante lors de la réception formelle de l’acte d’opposition (voir EXHIBIT 1).
– L’article 2, paragraphe 1, du RDMUE autoriserait tout au plus la division d’opposition à rejeter les enregistrements de marques qui ne sont pas au nom de l’opposante et/ou à rejeter le second opposant au motif que Arctic SA n’est pas cotitulaire.
– Le 31 juillet 2020, la division d’opposition a envoyé une lettre indiquant une irrégularité en ce que l’opposition avait été formée conjointement par Ardutch B.V. et SC Arctic SA, ce qui semblait constituer une irrégularité au
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sens de l’article 2, paragraphe 1, du RDMUE. Aucun délai n’a été fixé pour la soumission d’une réponse (voir EXHIBIT 5). Le 31 juillet 2020 également, l’EUIPO a suspendu la procédure, qui n’a pas non plus fixé de délai (voir EXHIBIT 4).
– Conformément aux Directives de l’ EUIPO, Partie C Opposition, Section 1 Procédure d’opposition, 2 Avis d’opposition, 2.4 Recevabilité Check, 2.4.2 Exigences relatives en matière de recevabilité, comprenant 5 pages, sous le titre «opposants multiples, articles 2 (1) et 73 (1) RDMUE», à la page 3, il est indiqué que:
«Toutefois, si les opposants informent l’Office que, par exemple, la société A B.V. possède cinq des droits antérieurs et que la société A PLC en possède cinq, ils devront indiquer avec qui l’opposition se poursuivra. En conséquence, cinq des dix droits antérieurs ne seront pas pris en considération. Si les opposants ne répondent pas de manière appropriée dans le délai de 2 mois imparti, l’opposition est rejetée pour irrecevabilité».
– Si l’opposante s’était vu accorder un délai de 2 mois pour répondre à la lettre officielle datée du 31 juillet 2020, la situation aurait été régularisée en retirant SC Arctic SA en tant qu’opposant.
– La décision attaquée a été rendue sans que l’opposante se soit vu accorder un délai de 2 mois pour répondre à la lettre officielle constatant une irrégularité datée du 31 juillet 2020.
– La procédure n’aurait pas dû être suspendue et la lettre officielle concernant une irrégularité datée du 31 juillet 2020 aurait dû accorder à l’opposante un délai de réponse de 2 mois pour y remédier. Il n’est pas utile d’inviter une partie à remédier à une irrégularité et à la suspension simultanée de la procédure, ce qui la prive effectivement de le faire.
– Le 28 mai 2020, la division d’opposition a rejeté les documents produits par l’opposante en tant qu’accord de licence en faveur d’Ardutch B.V. et d’une autorisation de SC Arctic SA en faveur d’Ardutch B.V. aux fins de poursuivre l’opposition (voir EXHIBIT 9). Ces documents ont été refusés en vertu des dispositions de l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE. Cette disposition concerne la justification d’une opposition au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE. Toutefois, ces documents ont été produits aux fins de l’article 2, point h) iii), dans la mesure où l’opposition est formée par un licencié et, par conséquent, elle a été présentée conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, lorsqu’un opposant est normalement invité à remédier à une irrégularité dans un délai de 2 mois, en l’occurrence la preuve des accords de licence, et que, par conséquent, l’opposant, Ardutch B.V., est habilité à se prévaloir des enregistrements de marque roumains.
– La chambre de recours est invitée à rejeter la décision attaquée et à renvoyer l’opposition devant la division d’opposition en lui demandant d’envoyer une
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communication invitant les opposants à présenter une réplique dans un délai de 2 mois pour remédier à l’irrégularité en cause.
16 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition. En particulier, cette communication d’irrégularité était claire pour les opposants, étant donné que chacun d’eux est titulaire de leurs marques respectives, que l’article 2, paragraphe 1, du RDMUE a été violé et qu’ils sont invités à remédier à cette situation dans le délai légal; Cette correction n’a pas été apportée par les opposants. La correction de cette irrégularité aurait été un document très simple, qu’elles n’ont pas respecté.
– Le requérant reprochait à la division d’opposition de ne pas avoir fixé de délai légal pour remédier à l’irrégularité et considère dès lors que son droit d’opposition a été violé. Ceci est absolument faux, le délai légal est de deux mois, comme la requérante le reconnaît expressément dans le recours lui- même, à l’annexe 6, où elle joint les directives de l’EUIPO sur les marques et indique ce qui suit: Si les opposants ne répondent pas de manière adéquate dans le délai de 2 mois, l’opposition sera rejetée pour irrecevabilité.
– L’appelante reconnaît donc elle-même que la décision de l’Office est pleinement conforme à la loi puisqu’elle a rejeté l’opposition comme irrecevable car les opposants n’ont pas répondu dans le délai de deux mois.
Motifs
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
18 En l’espèce, la division d’opposition a relevé que l’opposition avait été formée conjointement par Ardutch B.V. et SC Artic SA et fondée sur quatre droits antérieurs.
19 La division d’opposition a également fait remarquer qu’Ardutch B.V. est titulaire de deux droits antérieurs, à savoir (1) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 2 921 211; Et (2) l’enregistrement international de la marque no 808 857. L’autre opposante, SC Artic SA, est titulaire des deux autres droits antérieurs, (1) l’enregistrement de la marque roumaine no 103 965; Et (2) l’enregistrement de la marque roumaine no 147 370.
20 Enfin, la division d’opposition a relevé que l’acte d’opposition n’indiquait pas la relation entre les opposants (copropriété ou titulaire/licencié).
21 Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition a adressé une notification d’irrégularité le 31 juillet 2020 aux opposants et les invite à régulariser la situation en retirant l’opposition à l’égard de l’un des opposants et de leur (s)
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droit (s) antérieur (s) respectif (s). La notification d’irrégularité ne contenait toutefois pas de délai dans lequel il aurait fallu remédier à l’irrégularité.
22 Dans la présente procédure de recours, les opposants font valoir que la notification d’irrégularité aurait dû mentionner un délai dans lequel il aurait fallu remédier à l’irrégularité.
23 Premièrement, la chambre de recours estime que c’est à bon droit que la division d’opposition a émis une notification d’irrégularité.
24 En particulier, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du RDMUE, une opposition peut être formée sur la base d’une ou de plusieurs marques antérieures, à condition que les titulaires ou les personnes autorisées qui introduisent l’acte soient habilités à le faire pour toutes les marques ou tous les droits antérieurs. Lorsqu’une marque antérieure a plus d’un titulaire («co-titulaire») ou lorsqu’un droit antérieur peut être exercé par plusieurs personnes, une opposition peut être formée par tout ou partie des titulaires ou personnes autorisées.
25 Compte tenu du fait que les opposants n’étaient pas cotitulaires des quatre droits antérieurs, ils n’étaient pas habilités à former une opposition conjointe.
26 Deuxièmement, la notification d’irrégularité émise par la division d’opposition aurait toutefois dû contenir un délai pour remédier à l’irrégularité.
27 En particulier, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) iii), du RDMUE, lorsque l’opposition est formée par un licencié ou par une personne habilitée, en vertu de la législation de l’Union ou du droit national applicable, à exercer un droit antérieur, une déclaration à cet effet et des indications concernant l’autorisation ou l’habilitation à former opposition.
28 Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier dans un délai de deux mois aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
29 Il s’ensuit que la division d’opposition était tenue d’indiquer, dans la notification d’irrégularité, le délai de deux mois pour remédier à l’irrégularité.
30 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours est d’avis que la division d’opposition a commis une violation des formes substantielles en ne précisant pas le délai dans lequel il aurait fallu remédier à l’irrégularité.
31 Parconséquent, la chambre de recours annule la décision attaquée et renvoie l’affaire à la division d’opposition. La division d’opposition adresse une nouvelle notification d’irrégularité indiquant le délai dans lequel il convient de remédier à l’irrégularité.
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Frais
32 Étant donné que le recours est accueilli et que la décision attaquée est annulée et renvoyée à la division d’opposition, la partie perdante devrait normalement supporter les frais exposés par la partie gagnante. Toutefois, étant donné que la décision attaquée a été annulée en raison de la violation des formes substantielles par la division d’opposition et qu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, chaque partie supportera, pour des raisons d’équité, ses propres frais, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE. En outre, la taxe de recours doit être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
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11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition; et
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours;
4. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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