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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2025, n° R1637/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1637/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 30 avril 2025
Dans l’affaire R 1637/2024-1
R+V Assurance générale AG
Raiffeisenplatz 1
65189 Wiesbaden Allemagne Titulaire de la marque/ requérante
représentée par Teworte-Vey Simon Schumacher & Partner mbB, Im Klapperhof 3-5, 50670
Cologne, Allemagne
V
GeNo-Insure GmbH
Rue Ries 25
80992 Munich
Allemagne Partie demanderesse/ défenderesse
représentée par Fabian Braches, Dürener Str. 266, 50935 Cologne, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no C 59198 (marque de l’Union européenne no 11329331)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
par E. Fink en tant que membre individuel au sens de l’article 165, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
30/04/2025, R 1637/2024-1, Police bancaire Geno
2
Décision
Les faits
1. Le 27 mars 2023, Geno-Insure GmbH (ci-après la «demanderesse») a formé une demande en déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, contre la marque de l’Union européenne verbale no 11329331
Police bancaire GeNo
demandée le 8 novembre 2012, enregistrée le 28 mai 2013 et valablement renouvelée pour des services compris dans les classes 36 et 38 au profit de R+V Allgemeine
Versicherung AG («la titulaire de la marque»).
2. Par décision du 28 juin 2024, la division d’annulation a déclaré la déchéance de la marque contestée, avec effet au 27 mars 2023, pour tous les services enregistrés et a condamné la titulaire de la marque aux fraisde conduite.
3. Le 14 août 2024, la titulaire de la marque a formé un recours, qu’elle a motivé le 28 octobre 2024.
4. Le 20e Le 31 décembre 2024, la demanderesse en nullité a demandé une prolongation de deux mois du délai qui lui avait été accordé pour répondre au mémoire exposant les motifs du recours.
5. Le 28 février 2025, les parties ont conjointement demandé la suspension de la procédure en raison de l’imminence d’un accord extraofficiel.
6. Le 24 avril 2025, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en déchéance.
Considérants
7. Le retrait de la demande en déchéance fait disparaître le fondement des procédures d’annulation et de recours, qui sont devenus sans objet etdoivent être formés. La décision de la division d’annulation ne devient pas définitive, même au point des dépens.
8. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure parle retrait de la demande en déchéance supporte les frais et taxes de l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours peut, sur la base del’équité, décider d’une répartition différente des frais. Si les parties adoptent des règles divergentes enmatière de frais, la chambre en prend acte, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
9. Selon les parties, le retrait de la demande en déchéance est le résultat d’un accord extraofficiel qui comporte généralement un accord sur les dépens. Aucune convention financière n’a été présentée. Par conséquent, la chambre décide, pour des raisons d’équité, que chaque partie supporte ses propres dépens afférents aux procédures de nullité et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
30/04/2025, R 1637/2024-1, Police bancaire Geno
3
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les procédures d’annulation et de recours sont closes en raison du retrait de la demande en déchéance.
2. Chaque partie supportera ses propres dépens afférents aux procédures d’annulation et de recours.
Signé
E. Fink
Greffier
Signé
H. Dijkema
30/04/2025, R 1637/2024-1, Police bancaire Geno
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