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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2021, n° R1807/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1807/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 avril 2021
Dans l’affaire R 1807/2020-4
Advance Magazine Publishers Inc. One World Trade Center
New York, NY 10007
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par Taylor Wessing, Isartorplatz 8, 80331 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 236 288
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/04/2021, R 1807/2020-4, GLAMOUR BUSINESS
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11/05/2020, Advance Magazine Publishers Inc. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GLAMOUR COMMERCIAL
pour les services suivants:
Classe 35 – Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; servicesde marketing, de promotion et d’approbation; services d’études de marché; fourniture d’assistance, de conseils et d’informations aux entreprises; mise à disposition d’espaces publicitaires, de marketing et promotionnels sur des sites web, des publications et d’autres contenus et supports; services d’analyses, de recherches et d’informations en affaires et commerciales; services d’annuaires d’informations commerciales; Services de vente au détail liés à la vente d’enregistrements audio, visuels et audio, de contenus imprimés et téléchargeables dans le domaine du sport, du divertissement et de l’éducation; services de vente au détail d’enregistrements audio, d’enregistrements audiovisuels, de musique, de films, de vidéos, d’extraits de films, d’extraits de musique, de photographies, d’œuvres artistiques, tous fournis par téléchargement, réseaux de télécommunications et l’internet et le World Wide Web; services de vente au détail de photographies, œuvres artistiques toutes fournies par téléchargement, réseaux de télécommunications, internet et World Wide Web; services de vente au détail de logiciels, jeux, jeux électroniques, livres, magazines, publications, publicité, divertissement et textes éducatifs, programmes télévisés et radiophoniques, émissions et podcasts tous fournis par téléchargement, réseaux de télécommunications et l’internet et le World Wide Web; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente par correspondance liés à la vente de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits de toilette non médicinaux; services de vente au détail de produits et substances pour le conditionnement, le soin et l’apparence de la peau, du corps, du visage, des yeux, des cheveux, du cuir chevelu, des dents et des ongles, savons, produits nettoyants personnels, gels douche, gels pour le bain et produits pour le bain; services de vente au détail de produits désodorisants à usage personnel, produits antitranspirants, cosmétiques, cosmétiques couleur, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour les ongles, cosmétiques pour les lèvres, démaquillants, serviettes imprégnées de cosmétiques, shampooings, après-shampooings, préparations pour les cheveux, lotions capillaires, dentifrices, produits bronzants, produits de rasage, lotions et huiles de rasage; services de vente au détail liés à la vente de produits dépilatoires, huiles essentielles, huiles de toilette, pommandres, pots-pourris, sachets parfumés pour tiroirs, parfums d’ambiance, encens, extraits de plantes aromatiques; services de vente au détail d’appareils et instruments visuels, optiques, scientifiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle nautiques, géodésiques, de sécurité, d’extinction d’incendie, de vie, de télévision, de téléphone, de communications, de radio et cinématographiques, d’appareils et d’instruments de réception et de décodage par satellite; services de vente au détail liés à la vente de vêtements, chaussures et chapellerie de protection, communications, instruments et appareils optiques et photographiques, téléphones et téléphones portables, caméras, lecteurs de musique, audio et audiovisuels, appareils et instruments d’enregistrement, de téléchargement et de reproduction, lecteurs et enregistreurs mp3, matériel informatique, micrologiciels et logiciels, jeux d’arcade, appareils de monnaie libre, appareils électroniques récréatifs conçus pour être utilisés avec récepteur de télévision; services de vente au détail de jeux informatiques et de logiciels de jeux informatiques, jeux électroniques, appareils et instruments d’enseignement et d’instruction, présentoirs, supports et étuis pour le stockage, l’affichage et le transport d’enregistrements audio et audiovisuels, publications non imprimées; services de vente au détail de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, étuis pour lunettes de soleil, cartes d’identité électroniques, magnétiques et optiques, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit et cartes à puce, diapositives, métaux précieux et leurs alliages, articles en argent, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, bijoux fantaisie, montres, porte-clés, boutons de manchette, briquets
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en matières précieuses, instruments de musique et instruments de musique électroniques; services de vente au détail en papier et carton, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, instruments d’écriture, de dessin et de marquage et leurs étuis, instruments mathématiques et géométriques et étuis, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, matériel d’instruction et d’enseignement, matériel d’emballage et d’emballage, matières plastiques pour l’emballage, emballage cadeau, papier et sacs en matières plastiques; services de vente au détail de tissus, papier de mouchette, impressions, affiches, photographies, cartes, cartes de vœux, étiquettes cadeaux, calendriers, agendas, caractères d’imprimerie, clichés d’imprimerie, publications, livres, brochures, manuels, magazines, publications périodiques, journaux, circulaires, décalcomanies, autocollants, couvertures de livres, marques de livres; services de vente au détail de vêtements, ceintures, colliers et laisses pour animaux, fouets et sellerie, parapluies, parasols, cannes, peaux d’animaux, bagages, sacs, sacs à provisions, malles, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos et sacs à dos, sacs à vélo, porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés et étuis pour clés; services de vente au détail d’ustensiles de ménage, de toilette et de cuisine, étuis à cosmétiques, peignes et éponges, brosses, brosses à dents, matériaux de brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré, articles de cuisine, verrerie, vaisselle, récipients à boire, porcelaine et faïence, étuis pour vanity, ornements, maquettes et figurines, boîtes en argent, tissus, tissus, articles textiles et articles textiles, revêtements muraux, ameublement et en matières textiles; services de vente au détail de stores, rideaux et pellicules, linge de bain, linge de table, linge de lit, linge de maison; services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements et décorations en matières textiles, dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets, fermoirs et œillets, épingles et aiguilles, fermoirs de ceintures, fruits et fleurs artificiels, agrafes, pinces à cheveux, cravates, badges, rosettes, patches, appliques, boucles, bottes et lacets, bandes et bandeaux, jeux, jouets et jouets, jeux et jouets mobiles, jeux et poignées services de vente au détail d’articles et équipements de gymnastique, de remise en forme et de sport, décorations de Noël, sacs, étuis et supports pour matériel de sport, de remise en forme et de gymnastique; services de vente au détail liés à la vente de bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons énergétiques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcooliques, vins, spiritueux, liqueurs et cocktails; services de trottoirs; services de vente aux enchères; services de recherche, de conseils et d’assistance en matière d’informations commerciales et d’affaires en matière de produits, de services et de fournisseurs de produits et de services; compilation et maintenance de répertoires et de bases de données contenant des informations commerciales, commerciales et de consommation relatives aux produits et services et à leurs fournisseurs; services de présentation commerciale; services d’agence (gestion des affaires commerciales) pour artistes, écrivains, acteurs, modèles, interprètes, photographes et autres acteurs du divertissement, de l’éducation, de la culture, du contenu, de la publicité, de la mode, des médias, des industries créatives et autres; diffusion de matériel publicitaire, de marketing, de promotion, de relations publiques, d’approbation et de publicité; compilation et transcription de données; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages
Web sur Internet; compilation de répertoires; publicité, marketing et promotion de produits et services par la distribution et la transmission de publicités sous forme de messages audio, vidéo, textes et courriels par le biais de dispositifs sans fil et mobiles; distribution d’échantillons; organisation de foires et de salons à des fins commerciales, publicitaires et promotionnelles; décoration de vitrines; les services de vente aux enchères services de conseil, d’assistance, d’information, d’analyse et de consultation dans le domaine de la vente aux enchères; informations, recherches, assistance et conseils commerciaux; services de comptabilité; services de traitement de données; tri et édition d’informations dans des bases de données informatiques; recherche de données dans des bases de données informatiques; services depersonnel et de ressources humaines; services de recrutement; services d’achat; organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; organisation de rencontres commerciales; services de recherches et d’enquêtes en affaires; services de prévisions commerciales; Services commerciaux, administratifs et de secrétariat; services de coupures d’actualités et d’actualités; services de recherche, d’assistance et de conseil en informations commerciales et d’affaires aux futurs acheteurs de produits et de services; services de réponse et traitement de messages; gestion de centres de surveillance à distance; services de gestion de données et d’inventaire électroniques; exploitation de centres d’appels téléphoniques; services de
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programmes d’adhésion, à savoir fourniture aux membres d’accès à des produits et services, y compris les produits et services du demandeur, ainsi que des offres et remises spéciales sur des marchandises de tiers, ainsi que des remises et un accès spécial à des événements et des lieux; fourniture d’informations en matière d’emploi dans le secteur de la mode et de la beauté; services de recherche commerciale en ligne qui compilent des données et des informations et tendances dans l’industrie de la mode, du style et de la beauté; recherche, information, conseils et assistance relatifs à tous les services précités.
Classe 41 – Divertissement; éducation; activités sportives et culturelles; Services internet, télévisés, radiophoniques, sportifs, théâtrales et musicaux, services de loisirs, services culturels et éducatifs; programmes radiophoniques, télévisés et Internet; présentation de programmes radiophoniques, télévisés et Internet; services de divertissement, d’éducation et de culture en fournissant des retransmissions non téléchargeables d’enregistrements audio, visuels et audiovisuels, de publications et de contenus; mise à disposition de sites web proposant des contenus, des informations, des conseils et une assistance en matière de divertissement, de jeux, de contenus culturels, sportifs et éducatifs; fourniture de musique, d’enregistrements audio, visuels et audiovisuels et de contenus non téléchargeables; fourniture de publications, publications en ligne, sites web, bases de données, informations, actualités et commentaires dans les domaines de la musique, du divertissement, de l’éducation, de la culture, de la culture populaire, des films, des livres, du sport, des jeux, des jeux, de la littérature, du cinéma, de l’art et de la photographie; fourniture de publications, publications en ligne, sites web, bases de données, informations, actualités et commentaires dans les domaines de la musique, du divertissement, de l’éducation, de la culture, de la culture populaire, des films, des films, des livres, du sport, des jeux, des jeux, de la littérature, du cinéma, de l’art et de la photographie, dans lesquels les utilisateurs fournissent du contenu pour les services précités, y contribuent et les mettent à jour; organisation et exploitation de jeux et de compétitions; jeux en ligne; aux services de jeux et de loteries; organisation et gestion de spectacles éducatifs et de divertissement, de spectacles de talents et de défilés de mode; conduite d’auditions; organisation de concours; édition; services d’édition musicale; enregistrement; services de mixage de musique; production de musique, de films et d’enregistrements et de contenus audio, visuels et audiovisuels; direction de musique, de films et de spectacles; l’examen et l’octroi de qualifications et de prix; organisation et exploitation de programmes et cérémonies de remise de prix, y compris dans les domaines de l’éducation, de la culture musicale, de la culture populaire, du sport et du divertissement; organisation et conduite de fêtes, festivals et divertissement, manifestations culturelles, sportives et éducatives; représentations et spectacles en direct; services d’écriture musicale et de composition; services d’un groupe musical; divertissement musical, radiophonique, dramatique et télévisé; services de disc-jockeys; services de photographie et services de syndication photographique; reportages photographiques; nouvelles et événements d’actualité reportages et synthèses; services d’évènements éducatifs, culturels, sportifs et de divertissement et services de billetterie; mise à disposition d’installations, d’informations et d’assistance dans les domaines de l’éducation, du divertissement, de la musique, du sport, de l’art et de la culture et dans les domaines de l’industrie artistique et des médias; mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement, du sport, de la culture et de l’éducation par le biais d’un réseau informatique mondial, fourniture de sites Web et de pages web relatives à tous les services précités; Services éducatifs, y compris, mise à disposition de séminaires en direct et en ligne, cours d’instruction, expositions, ateliers et conférences dans les domaines du commerce, de la mode, de la beauté, des vêtements et des textiles; recherche, information, conseils et assistance relatifs à tous les services précités.
Classe 44 – Fourniture d’informations de beauté via des réseaux numériques.
Classe 45 – Fourniture d’informations de mode et de style par le biais de réseaux numériques.
2 L’examinateur a soulevé une objection à l’encontre d’une partie des services, à savoir ceux indiqués en caractères gras au paragraphe 1 ci-dessus, au motif que le signe avait la signification suivante: Lesentreprises présentant une image
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glameuse et attractive en raison de leur haut niveau de sophistication et d’exclusivité à la mode, (ou) à l’activité concernée par la culture d’une image de glamour, par référence aux définitions des mots «glamour» et «business», tirées du dictionnaire Collins English, et seraient perçues comme étant purement promotionnelles, servant à souligner les aspects positifs des services en cause, à savoir qu’ils fournissent et concernent des secteurs du marché (tels que la mode, la beauté, le sport, la célébrité, la publicité ou le cinéma), qui servent à mettre en relief des aspects positifs des services en cause, à savoir qu’ils fournissent et concernent des secteurs du marché (tels que la mode, la beauté, le sport, la célébrité, le cinéma, le cinéma), le cinéma ou encore la culture.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant l’objection partielle soulevée par l’examinateur.
4 Le 13/08/2020, l’examinateur a rendu une décision rejetant la demande pour «tous les produits/services revendiqués», en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en affirmant que le signe serait perçu comme simplement promotionnel dans le contexte des services refusés, en tant que services pour lesquels une image de glamour pourrait être exprimée, cultivée ou promue, sur la base de l’expérience pratique. Les enregistrements cités par la demanderesse n’étaient pas contraignants étant donné que le caractère enregistrable était fondé sur le RMUE, et non sur une pratique décisionnelle antérieure. En outre, la marque n’était pas grammaticalement incorrecte. L’absence d’éléments grammaticaux tels que des articles définis, des pronoms ou des conjonctions, par exemple, ne suffit pas à rendre distinctif un slogan, puisqu’ils sont souvent écrits sous une forme simplifiée et élogieuse.
5 Le 09/09/2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que le refus partiel soit annulé dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11/12/2020.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit: il est entendu que la demande est rejetée uniquement pour les services tels qu’indiqués dans l’objection et que le rejet pour «tous les produits/services revendiqués» n’est rien d’autre qu’une erreur de plume. La décision attaquée ne relie pas le motif de refus aux différents services ou les classe avec un lien suffisamment direct et concret les uns avec les autres. Les services refusés, par exemple l’édition musicale, la fourniture de publications et les services de disque jockeys compris dans la classe 41, se distinguaient arbitrairement des services acceptés, voire entre eux, comme indiqué en première instance. La réponse étant donné que les secteurs de marché identifiés dans l’objection étaient purement exemplaires, elle n’est pas acceptable. Les services ne sont pas liés et ce sont des secteurs très subjectifs qui promeuvent le glamour.
En tout état de cause, le signe ne se compose que de deux mots et n’est pas un slogan. Il s’agit d’un néologisme fantaisiste composé de deux substantifs et non d’un substantif et d’un adjectif. La combinaison contradictoire de «GLAMOUR» et de «BUSINESS» déclenche un processus cognitif et est distinctive.
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7 Enoutre, la demanderesse publie le célèbre magazine féminin «glamour», une marque utilisée de manière intensive, enregistrée depuis 2007, et promeut de nombreuses activités connexes, donnant lieu à des combinaisons de «glamour» avec des mots non distinctifs, qui sont similaires à la marque instantanée et susceptibles d’influencer la perception de celle-ci par le public comme l’une des marques de la demanderesse, comme le démontrent les impressions jointes à titre de support. En outre, les enregistrements antérieurs cités doivent être dûment pris en considération.
Motifs
8 Le recours est recevable, mais il n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 33).
10 L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation (05/12/2002, T- 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19). Les difficultés à établir le caractère distinctif de certaines catégories de marques, telles que celles consistant en des slogans publicitaires, ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au critère du caractère distinctif (21/10/2004,
C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 36).
11 Toutefois, dans le cas des slogans publicitaires, il convient toujours d’examiner s’il existe des éléments qui, au-delà de leur simple fonction publicitaire, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés. Dès lors que le public pertinent est peu attentif, si un signe n’indique pas d’emblée l’origine ou la destination de l’objet de son intention d’achat, mais donne uniquement une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 28, 29).
12 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le
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consommateur de ces produits ou de ces services (21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 13/05/2020, T-49/19, créez un environnement humain delightful, EU:T:2020:298, § 18).
13 Les services rejetés compris dans les classes 35, 41, 44 et 45 s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le niveau d’attention du grand public variera de moyen à supérieur à la moyenne en fonction du prix et de la sophistication des produits et services proposés, et celui du public professionnel sera élevé.
Toutefois, même pour un public professionnel, la Cour de justice a établi que le niveau d’attention du public est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442,
§ 33; 09/07/2008, T-58/07, substantive for success, EU:T:2008:269, § 23).
14 Conformément à la décision de l’examinateur, il convient de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne aux fins de l’appréciation, étant donné que la marque demandée est composée de mots anglais, c’est-à-dire au moins le public en Irlande et à Malte. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque est refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est suffisant pour rejeter une demande de marque.
15 Selon la jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Ainsi, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, ce qui implique toutefois, le cas échéant, de procéder, dans un premier temps, lors de cette appréciation globale, à un examen successif des différents éléments constitutifs de cette marque (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead,
EU:T:2009:442, § 31).
16 La marque est composée du mot «GLAMOUR», qui désigne la qualité d’être plus attractif, appréhendant ou intéressant que des personnes ou des choses ordinaires, et du mot «BUSINESS», qui désigne des travaux relatifs à la production, à l’achat et à la vente de produits ou de services, par référence au dictionnaire Collins anglais en ligne, selon le rapport d’examen, qui a conclu que l’expression dans son ensemble serait perçue comme un message promotionnel indiquant que les entreprises en cause ont une image glorique qui leur est immense.
17 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il n’est pas inhabituel que des noms puissent être qualifiés de noms en anglais, comme il ressort de constructions standard telles que «rag trade» et «show business», et le simple fait que le signe se compose de deux mots seulement n’est pas déterminant dans le cadre d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b). Le contenu élogieux peut tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, même si un signe n’est composé que d’un ou deux mots, ainsi qu’il ressort clairement de marques qui font l’objet d’une jurisprudence constante à cet égard (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 15/09/2005, T-320/03,
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live richly, EU:T:2005:325, § 65; 24/01/2008, T-88/06, safety 1st, EU:T:2008:15,
§ 40; 16/09/2013, R-1942/2012-2, PLUS SIMPLE, § 17).
18 Tous les services refusés peuvent être rendus par des entreprises qui sont associées à un certain niveau d’allure ou qui s’adressent à des consommateurs qui souhaitent promouvoir une image glitzante ou prestigieuse (services de publicité, gestion des affaires commerciales et administration commerciale Classe 35), ou qui présentent ou compilent des contenus liés à des personnes ou à des objets associés dans l’œil public à une telle image (services de divertissement, culturels, publications, photographie et information classes 41, 44, 45), tous services qui concernent en grande partie le sport, la beauté populaire, la mode, les services plus intéressants que les services de divertissement, de publication, de photographie et d’information.
19 Par conséquent, la conclusion de l’examinateur selon laquelle le signe sera perçu comme purement promotionnel, servant à souligner les aspects positifs des services contestés, à savoir qu’ils fournissent ou concernent des secteurs de marché pour lesquels une image de glamour est exprimée, cultivée ou promue, est approuvée. Compte tenu de la nature omniprésente du terme «GLAMOUR BUSINESS», il peut s’appliquer indifféremment à la vaste gamme de services de l’industrie du divertissement, de la mode, de la beauté et du style demandée, sans qu’il soit nécessaire d’établir pour chacun des services auxquels il peut appartenir. La marque ne contient aucun autre élément susceptible de conférer un caractère distinctif à l’expression banale dans son ensemble. Il n’y a pas de contradiction intrinsèque dans l’expression simple, qui n’est pas distinctive. Il fait la promotion du cachet des services fournis, aspirés ou conférés par ces derniers, et ce d’une manière qui ne nécessite aucun effort d’interprétation, quel que soit le niveau d’attention accordé.
20 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur une caractéristique des services relative à leur valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le consommateur pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des services en cause. Selon la jurisprudence, un tel slogan peut être simplement laudatif et, partant, dépourvu de caractère distinctif, non seulement lorsqu’il loue des caractéristiques spécifiques qui seront directement attribuées aux produits ou aux services visés, mais également lorsqu’il loue leurs caractéristiques abstraites ou lorsqu’il ne fournit qu’une information promotionnelle. Le public pertinent ne s’attend pas à ce que les expressions promotionnelles soient précises ou scientifiquement vérifiables par rapport aux produits ou services qu’ils commercialisent. En effet, il est courant de ne transmettre que des informations abstraites, de sorte que les consommateurs puissent projeter leurs propres besoins ou desiderata sur une telle promesse ou invitation.
21 Le mot «GLAMOUR» est bien sûr subjectif et peut être attribué à tout produit ou service selon une interprétation. Toutefois, le seul fait que l’expression se prête à des interprétations différentes de la part de différents consommateurs, professionnels ou non, ou qu’elle s’applique à un large éventail de services, ne
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signifie pas que le message véhiculé et perçu par ces consommateurs nécessite un quelconque effort d’interprétation pour leur compte. Cela ne change rien au fait que la perception par le consommateur du contenu élogieux du slogan est immédiate et directe. Ce qui est «subjectif» en l’espèce, c’est ce que chaque consommateur différent percevrait comme un glamour, mais il est objectif de dire ce que signifie le signe et en quoi cette signification se rapporte aux services refusés en général. En ce qui concerne les services qui ont été acceptés, il suffit de constater que la décision prise par l’examinateur à leur égard ne relève pas de la portée du présent recours.
22 En ce qui concerne l’argument selon lequel le mot «GLAMOUR» a fait l’objet d’un usage intensif en tant que marque pour un magazine féminin et des activités connexes, il suffit de noter que la demanderesse n’a pas revendiqué un caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
23 Les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs pour le mot «GLAMOUR», pris isolément ou dans différentes combinaisons, n’aident pas la demanderesse. Les marques devant être appréciées dans leur ensemble par rapport aux produits et services du point de vue des consommateurs, rien ne peut être déduit des enregistrements antérieurs qui ne contiennent qu’un seul de ces éléments, entraînant nécessairement des résultats sémantiques différents. En tout état de cause, la légalité de la décision faisant l’objet du recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une prétendue pratique d’examinateurs de première instance dans des décisions antérieures, et un requérant ne saurait invoquer, à l’appui de sa revendication, des décisions prétendument plus souples prises par l’Office en faveur d’autres demandeurs de marques ou même du même demandeur (27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 47, 66; 05/12/2002, T-130/01, real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 31).
24 Le rejet de la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit donc être confirmé et le recours doit être rejeté.
25 Dans la mesure où la décision attaquée a rejeté la demande pour «tous les produits/services revendiqués», cela est manifestement dû à une erreur matérielle, étant donné que l’objection n’a été soulevée que contre une partie des services demandés, à savoir ceux indiqués en caractères gras au paragraphe 1. La chambre de recours précise dès lors que la demande est autorisée à procéder à la publication de tous les autres services.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Autorise la publication de la demande de MUE no 18 236 288 pour les services suivants:
Classe 35 — Services de vente au détail liés à la vente d’enregistrements audiovisuels, visuels et audio, de contenus imprimés et téléchargeables dans le domaine du sport et de l’éducation; services de vente au détail d’enregistrements audio, d’enregistrements audiovisuels, de musique, de films, de vidéos, d’extraits de films, d’extraits de musique, de photographies, d’œuvres artistiques, tous fournis par téléchargement, réseaux de télécommunications et l’internet et le World Wide Web; services de vente au détail de photographies, œuvres artistiques toutes fournies par téléchargement, réseaux de télécommunications, internet et World Wide Web; services de vente au détail de logiciels, jeux, jeux électroniques, livres, magazines, publications, publicité, divertissement et textes éducatifs, programmes télévisés et radiophoniques, émissions et podcasts tous fournis par téléchargement, réseaux de télécommunications et l’internet et le World Wide Web; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente par correspondance liés à la vente de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits de toilette non médicinaux; services de vente au détail de produits et substances pour le conditionnement, le soin et l’apparence de la peau, du corps, du visage, des yeux, des cheveux, du cuir chevelu, des dents et des ongles, savons, produits nettoyants personnels, gels douche, gels pour le bain et produits pour le bain; services de vente au détail de produits désodorisants à usage personnel, produits antitranspirants, cosmétiques, cosmétiques couleur, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour les ongles, cosmétiques pour les lèvres, démaquillants, serviettes imprégnées de cosmétiques, shampooings, après-shampooings, préparations pour les cheveux, lotions capillaires, dentifrices, produits bronzants, produits de rasage, lotions et huiles de rasage; services de vente au détail liés à la vente de produits dépilatoires, huiles essentielles, huiles de toilette, pommandres, pots-pourris, sachets parfumés pour tiroirs, parfums d’ambiance, encens, extraits de plantes aromatiques; services de vente au détail d’appareils et instruments visuels, optiques, scientifiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle nautiques, géodésiques, de sécurité, d’extinction d’incendie, de vie, de télévision, de téléphone, de communications, de radio et cinématographiques, d’appareils et d’instruments de réception et de décodage par satellite; services de vente au détail liés à la vente de vêtements, chaussures et chapellerie de protection, communications, instruments et appareils optiques et photographiques, téléphones et téléphones portables, caméras, lecteurs de musique, audio et audiovisuels, appareils et instruments d’enregistrement, de téléchargement et de reproduction, lecteurs et enregistreurs mp3, matériel informatique, micrologiciels et logiciels, jeux d’arcade, appareils de monnaie libre, appareils électroniques récréatifs conçus pour être utilisés avec récepteur de télévision; services de vente au détail de jeux informatiques et de logiciels de jeux informatiques, jeux électroniques, appareils et instruments d’enseignement et d’instruction, présentoirs, supports et étuis pour le stockage, l’affichage et le transport d’enregistrements audio et audiovisuels, publications non imprimées; services de vente au détail de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, étuis pour lunettes de soleil, cartes d’identité électroniques, magnétiques et optiques, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit et cartes à puce, diapositives, métaux précieux et leurs alliages, articles en argent, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, bijoux fantaisie, montres, porte-clés, boutons de manchette, briquets en matières précieuses, instruments de musique et instruments de musique
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électroniques; services de vente au détail en papier et carton, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, instruments d’écriture, de dessin et de marquage et leurs étuis, instruments mathématiques et géométriques et étuis, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, matériel d’instruction et d’enseignement, matériel d’emballage et d’emballage, matières plastiques pour l’emballage, emballage cadeau, papier et sacs en matières plastiques; services de vente au détail de tissus, papier de mouchette, impressions, affiches, photographies, cartes, cartes de vœux, étiquettes cadeaux, calendriers, agendas, caractères d’imprimerie, clichés d’imprimerie, publications, livres, brochures, manuels, magazines, publications périodiques, journaux, circulaires, décalcomanies, autocollants, couvertures de livres, marques de livres; services de vente au détail de vêtements, ceintures, colliers et laisses pour animaux, fouets et sellerie, parapluies, parasols, cannes, peaux d’animaux, bagages, sacs, sacs à provisions, malles, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos et sacs à dos, sacs à vélo, porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés et étuis pour clés; services de vente au détail d’ustensiles de ménage, de toilette et de cuisine, étuis à cosmétiques, peignes et éponges, brosses, brosses à dents, matériaux de brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré, articles de cuisine, verrerie, vaisselle, récipients à boire, porcelaine et faïence, étuis pour vanity, ornements, maquettes et figurines, boîtes en argent, tissus, tissus, articles textiles et articles textiles, revêtements muraux, ameublement et en matières textiles; services de vente au détail de stores, rideaux et pellicules, linge de bain, linge de table, linge de lit, linge de maison; services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements et décorations en matières textiles, dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets, fermoirs et œillets, épingles et aiguilles, fermoirs de ceintures, fruits et fleurs artificiels, agrafes, pinces à cheveux, cravates, badges, rosettes, patches, appliques, boucles, bottes et lacets, bandes et bandeaux, jeux, jouets et jouets, jeux et jouets mobiles, jeux et poignées services de vente au détail d’articles et équipements de gymnastique, de remise en forme et de sport, décorations de Noël, sacs, étuis et supports pour matériel de sport, de remise en forme et de gymnastique; services de vente au détail liés à la vente de bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons énergétiques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcooliques, vins, spiritueux, liqueurs et cocktails; services de trottoirs; services de vente aux enchères; services de recherche, de conseils et d’assistance en matière d’informations commerciales et d’affaires en matière de produits, de services et de fournisseurs de produits et de services; compilation et maintenance de répertoires et de bases de données contenant des informations commerciales, commerciales et de consommation relatives aux produits et services et à leurs fournisseurs; compilation et transcription de données; distribution de décoration de vitrines; les services de vente aux enchères services de conseil, d’assistance, d’information, d’analyse et de consultation dans le domaine de la vente aux enchères; informations, recherches, assistance et conseils commerciaux; services de comptabilité; services de traitement de données; tri et édition d’informations dans des bases de données informatiques; recherche de données dans des bases de données informatiques; services d’achat; organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; services administratifs et de secrétariat; services de coupures d’actualités et d’actualités; fourniture d' assistance et de conseil aux futurs acheteurs de produits et de services; services de réponse et traitement de messages; gestion de centres de surveillance à distance; services de gestion de données et d’inventaire électroniques; exploitation de centres d’appels téléphoniques; services de programmes d’adhésion, à savoir fourniture aux membres d’accès à des produits et services, y compris les produits et services de la demanderesse, ainsi que des offres et remises spéciales sur des marchandises de tiers, ainsi que des remises et un accès spécial à des événements et des lieux.
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Classe 41 — Éducation; services de loisirs et services éducatifs; organisation et exploitation de jeux et de compétitions; jeux en ligne; aux services de jeux et de loteries; services d’évènements éducatifs, culturels, sportifs et de divertissement et services de billetterie et de réservation de billets.
Signature Signature Signature
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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