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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2024, n° 003170088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170088 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 170 088
Tapio GmbH, Karl-Berner-Straße 4, 72285 Pfalzgrafenweiler, Allemagne (opposante), représentée par André M. Kreiser, Carl-Benz-Str. 34, 74321 Bietigheim-Bissingen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Tamio GmbH, Bockenheimer Landstraße 17-19, 60325 Frankfurt Am Main (Allemagne).
Le 30/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 170 088 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 642 553 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 642 553 «tamio» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 601 412 «Tapio» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 42: Logiciel en tant que service [SaaS].
Les services contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 170 088 Page sur 2 4
Classe 42: Services de logiciels en tant que service [SAAS].
Les services de logiciels en tant que service [SAAS] figurent à l’identique dans les deux listes de services.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au public professionnel et au grand public. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
TAPIO tamio
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Afin d’éviter une appréciation multilingue complexe, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public, pour laquelle les deux éléments verbaux — «Tapio» de la marque antérieure et «tamio» du signe contesté — sont dépourvus de signification et donc distinctifs pour les services pertinents.
Avant d’analyser les coïncidences et les différences entre les marques, il convient de noter que les marques sont des marques verbales et que, dès lors, le mot en tant que tel est protégé, et non sa forme écrite. Il est donc indifférent que des éléments communs soient représentés en lettres minuscules ou majuscules et, par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est dénuée de pertinence.
Décision sur l’opposition no B 3 170 088 Page sur 3 4
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «TA * IO» et ils ne diffèrent que par leur lettre/son du milieu «P»/«M». Étant donné qu’ils ont des débuts et des terminaisons identiques, le même nombre de syllabes et le même rythme, les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
Les services sont identiques. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels et leur niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique, et il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. La différence entre les signes, une lettre placée au milieu, est clairement insuffisante pour distinguer les marques avec certitude.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 601 412 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 170 088 Page sur 4 4
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Stanislava STOYANOVA- Agnieszka PRZYGODA Florica RUS ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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