Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2021, n° 003126104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126104 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 104
B01 Management GmbH, Fallmerayerstr. 22, 80796 Munich (Allemagne), représentée par Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Urban Homy S.r.l., Via Paolo Diacono, 4, 34170 Gorizia, Italie (demanderesse), représentée par Studio Legale Luciani e Viglione, Via Dante, 60, 35128 Padova, Italie (mandataire agréé).
Le 30/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 104 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 41: Publication, reportages et rédaction de textes; services de formation; l’éducation.
Classe 43: Services hôteliers; informations en matière d’hôtels; réservation d’hôtels; services d’hébergement pour réunions; services électroniques d’informations liées à l’hôtellerie; services d’hôtellerie; mise à disposition d’hébergement en hôtel; réservation d’hébergement dans des hôtels; services d’hôtels de villégiature; services d’agences de réservation de logements hôteliers; évaluation de chambres d’hôtel; hôtels et motels; services de restauration hôtelière; organisation de repas dans des hôtels; services d’hébergement en hôtels; la réservation de chambres d’hôtel pour le compte de tiers; services d’hôtellerie pour clients privilégiés; services de restaurants fournis par des hôtels; services d’informations en matière d’hôtels; mise à disposition d’installations pour expositions dans des hôtels; location de tentures murales pour des hôtels; services d’hébergement pour fonctions; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; services d’hébergement de locaux; services d’hôtels et de motels; hébergement dans des hôtels et des motels; services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels; services d’agences de réservation de logements [multipropriétés]; services de conseils concernant les installations hôtelières; services d’agences de voyage pour la réservation de logements; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation d’hôtels; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation d’hôtel; services d’agences de voyage pour la réservation de logements hôteliers; mise à disposition d’hébergements temporaires; services de restauration (alimentation); location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; services d’informations, de conseils et de réservation en matière
Décision sur l’opposition no B 3 126 104 page sur 2 12
d’hébergement temporaire; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); pension pour animaux.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 224 753 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 13/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 224
753 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de l’Union européenne no 18 034 360 (marque figurative) et no 9 862 591 «H’Otello» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Dans ses observations du 19/03/2021, la demanderesse a demandé que l’opposante démontre l’usage sérieux de ses marques antérieures.
Conformément à la pratique de l’Office, une demande de preuve de l’usage doit être explicite, sans équivoque et inconditionnelle. En effet, elle a d’importantes conséquences procédurales: si l’opposant ne produit pas de preuve de l’usage, l’opposition doit être rejetée.
En outre, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, une demande de preuve de l’usage d’une marque antérieure conformément à l’article 47, paragraphe 2 ou (3), du RMUE est recevable si elle est présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct dans le délai imparti par l’Office conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE.
Toutefois, en l’espèce, la demanderesse n’a pas présenté de demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE. Dès lors, même si les observations avaient été considérées comme une demande de preuve de l’usage explicite, non équivoque et inconditionnelle, cette demande aurait été jugée irrecevable conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors
Décision sur l’opposition no B 3 126 104 page sur 3 12
d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
La marque de l’Union européenne no 18 034 360
Classe 43: Services de restauration (alimentation); mise à disposition d’hébergements temporaires; services hôteliers; services d’hôtels de villégiature; mise à disposition d’hébergement en hôtel; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation d’hôtel; hôtels et motels; services de restaurants fournis par des hôtels; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; services d’agences de réservation de logements hôteliers; services d’hébergement en hôtels; hébergement dans des hôtels et des motels; services d’hôtellerie; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; réservation d’hôtels; guesthouses; services de pensions; services de bars et de restaurants; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; services de bar; réservation de logements temporaires; mise à disposition d’hébergements temporaires meublés; réservation d’hébergement dans des hôtels; mise à disposition de logements temporaires; mise à disposition de logements pour réunions; services de réservation de logements pour voyageurs; services d’agences de voyage pour la réservation de logements; mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; services de traiteurs; services de préparation d’aliments; services de cafés; services de banquets; services de restauration en aliments et en boissons pour des banquets; mise à disposition d’installations de banquet et de fonctions sociales pour des occasions spéciales; mise à disposition de salles de conférence; location de salles de conférences; services de restauration pour les centres de conférences.
La marque de l’Union européenne no 9 862 591
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliure; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 43: Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire, notamment hôtels et restauration; services d’hôtellerie et d’hébergement; exploitation d’hôtels, de motel, de pensions, d’appartements de logement, de bars, de restaurants, de camps de vacances, de campings; hébergement en hôtel, motel, pensions, appartements; réservation d’hôtels pour voyageurs, pensions, motel ou logements; services d’hôtellerie, de bars et de restaurants; services d’agences de location d’hébergement pour le compte de tiers; services de réservation de logements et logements; services d’accueil, à savoir mise à disposition d’hébergement, de nourriture
Décision sur l’opposition no B 3 126 104 page sur 4 12
et de boissons; services de réservation de restaurants; services de restauration, services de préparation d’aliments; snack-bars, bars, restaurants, cafétérias, cantines, tribunaux alimentaires, cafés, hôtels, motels et cafés; organisation et conduite de banquets; mise à disposition d’installations de conférence.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Services de réservation de billets pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et sportifs; publication, reportages et rédaction de textes; services d’éducation, de divertissement et de sport; traduction et interprétation; éducation, loisirs et sports. Classe 43: Services hôteliers; informations en matière d’hôtels; réservation d’hôtels; services d’hébergement pour réunions; services électroniques d’informations liées à l’hôtellerie; services d’hôtellerie; mise à disposition d’hébergement en hôtel; réservation d’hébergement dans des hôtels; services d’hôtels de villégiature; services d’agences de réservation de logements hôteliers; évaluation de chambres d’hôtel; hôtels et motels; services de restauration hôtelière; organisation de repas dans des hôtels; services d’hébergement en hôtels; la réservation de chambres d’hôtel pour le compte de tiers; services d’hôtellerie pour clients privilégiés; services de restaurants fournis par des hôtels; services d’informations en matière d’hôtels; mise à disposition d’installations pour expositions dans des hôtels; location de tentures murales pour des hôtels; services d’hébergement pour fonctions; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; services d’hébergement de locaux; services d’hôtels et de motels; hébergement dans des hôtels et des motels; services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels; services d’agences de réservation de logements [multipropriétés]; services de conseils concernant les installations hôtelières; services d’agences de voyage pour la réservation de logements; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation d’hôtels; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation d’hôtel; services d’agences de voyage pour la réservation de logements hôteliers; mise à disposition d’hébergements temporaires; services de restauration (alimentation); location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); pension pour animaux.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 126 104 page sur 5 12
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés de publication, de reportages et d’écriture de textes sont des services destinés à des tiers destinés à mettre du contenu écrit à la disposition du public, y compris en ligne. Ils ont certains points communs avec les produits de l’ imprimerie de l’opposante compris dans la classe 16, qui sont des produits fabriqués et distribués par des éditeurs. Bien que les produits et services en cause diffèrent par leur nature, ils sont complémentaires et ont souvent en commun leur fournisseur. Ils sont dès lors similaires.
Les services éducatifs contestés (énumérés deux fois) sont similaires au matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) de l’opposante étant donné qu’ils partagent un objectif principal, à savoir l’enseignement, ils coïncident donc par leur destination et leur public et peuvent avoir le même producteur et fournisseur. En outre, le matériel d’enseignement est essentiel aux services éducatifs. Par conséquent, ces produits et services sont également complémentaires.
Toutefois, les services contestés de divertissement et de sport (listés deux fois); traduction et interprétation; contrairement aux arguments de l’opposante, les services de réservation de billets d’éducation, de divertissement et d’activités sportives n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante. Leurs producteurs sont différents, ainsi que leur nature, leur destination et leur utilisation. Leurs canaux de distribution et leur public pertinent ne coïncident pas non plus. De surcroît, ils ne sont ni en compétition ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 43
Services hôteliers; réservation d’hôtels; services d’hébergement pour réunions; services d’hôtellerie; mise à disposition d’hébergement en hôtel; réservation d’hébergement dans des hôtels; services d’hôtels de villégiature; services d’agences de réservation de logements hôteliers; hôtels et motels; services d’hébergement en hôtels; la réservation de chambres d’hôtel pour le compte de tiers; services de restaurants fournis par des hôtels; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; services d’hôtels et de motels; hébergement dans des hôtels et des motels; services d’agences de réservation de logements [multipropriétés]; services d’agences de voyage pour la réservation de logements; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation d’hôtel; mise à disposition d’hébergements temporaires; les services de restauration sont contenus à l’ identique dans la liste de services de l’opposante et de la demanderesse (y compris les synonymes).
Les services de restauration hôtelière contestés; organisation de repas dans des hôtels; services d’hôtellerie pour clients privilégiés; services d’informations en matière d’hôtels; mise à disposition d’installations pour expositions dans des hôtels; location de tentures murales pour des hôtels; services d’hébergement pour fonctions; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet; services de logement de locaux; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation d’hôtels; services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; les services de conseils relatifs aux installations hôtelières sont identiques ou à tout le moins similaires aux services hôteliers, aux hôtels et aux motels de l’opposante; fourniture d’hébergement temporaire, soit parce que les services contestés sont inclus dans les services de l’opposante, soit parce qu’ils coïncident généralement avec les services de l’opposante, soit parce qu’ils ont généralement quelque chose en commun, tels que le public pertinent et les fournisseurs pertinents, et sont complémentaires.
Décision sur l’opposition no B 3 126 104 page sur 6 12
Les informations contestées concernant les hôtels; services électroniques d’informations liées à l’hôtellerie; services d’agences de voyage pour la réservation de logements hôteliers; services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels; l’évaluation de logements hôteliers est incluse dans la vaste catégorie des services d’agences de réservation de logements hôteliers de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’information, de conseils et de réservation pour la restauration d’aliments et de boissons contestés sont inclus dans la vaste catégorie de la restauration des aliments et des boissons de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’ arraisonnement pour animaux contesté est inclus dans la vaste catégorie des services de pensions de l’opposante ou se confond avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons contestés sont similaires à la restauration d’aliments et de boissons de l’opposante. Les entreprises qui fournissent des services de restauration pour un événement louent souvent également le matériel nécessaire, comme les articles de table, le linge de table, les tables et les chaises. Par conséquent, ces services peuvent avoir les mêmes fournisseurs, les mêmes canaux de distribution et le même public.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et les services considérés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifique.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 126 104 page sur 7 12
c) Les signes
(1) Enregistrement de l’Union européenne no 18 034 360
H’Otello
(2) Enregistrement de l’Union européenne No 9 862 591
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques antérieures contiennent le mot «H’OTELLO». L’une des marques est une marque verbale et l’autre est figurative. La marque figurative antérieure est représentée en lettres noires standard, les deux premières sont écrites en majuscules et les cinq dernières en minuscules. En outre, dans la marque figurative, la lettre «H» contient une apostrophe, tandis que dans l’élément verbal, le H est suivi d’une apostrophe.
La marque contestée est figurative et est composée de l’élément verbal «HOTELLO» écrit en lettres standard noires et orange. En dessous de cet élément verbal figurent les mots «Hostel èches more» qui, en raison de leur taille et de leur position, sont des éléments secondaires.
L’élément commun aux deux marques, «HOTELLO», est dépourvu de signification dans son ensemble. Toutefois, comme l’a souligné la demanderesse, étant donné que la plupart des services en cause sont liés à des hôtels, la grande majorité du public du territoire pertinent pourrait associer les lettres «HOTELLO», présentes dans les deux signes, au mot «hotel» tel qu’il est connu au niveau international, qui existe dans plusieurs des langues pertinentes (par exemple, en anglais, en français et en espagnol). Par conséquent, cet élément sera perçu comme plutôt faible pour les services pertinents. En ce qui concerne la marque contestée, cette association sera accentuée par la présence du mot supplémentaire «Hostel», qui est également un mot anglais de base faisant référence à un type d’hébergement temporaire [11/06/2015, R 761/2014-1, pillow hostels (fig.)/ibis budget HOTELS (fig.), § 30]. Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la grande majorité du public qui associera le mot «HOTELLO» à «hotel». Toutefois, même pour cette partie du public, le mot «H’OTELLO» de la marque antérieure 2 restera distinctif lorsqu’il sera perçu dans le contexte des produits pertinents.
Décision sur l’opposition no B 3 126 104 page sur 8 12
En ce qui concerne les mots «Hostel majoritaire more.», le mot «Hostel» sera compris comme décrit ci-dessus et est donc descriptif pour les services liés à l’hôtellerie. L’élément «ultimore.» sera compris par les consommateurs pertinents comme une indication que quelque chose de supplémentaire est proposé. Ce concept est laudatif et n’est donc pas très distinctif. Cet élément «ultimore.» est communément utilisé dans le commerce pour indiquer que l’offre comprend des services allant au-delà de ceux qui constituent l’activité principale de la société concernée. Par conséquent, la combinaison verbale «Hostel indirects more.» est considérée comme descriptive.
L’élément «HOTELLO» du signe contesté est son élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le seul élément des marques antérieures et l’élément dominant de la marque contestée «HOTELLO». Les marques diffèrent sur le plan visuel par les polices de caractères de la marque contestée et de la marque antérieure no 1, la couleur utilisée dans la marque contestée et, sur le plan visuel et, si elles sont prononcées, sur le plan phonétique, par les éléments secondaires du signe contesté, à savoir les mots «Hostels indirects more.», qui, comme expliqué ci-dessus, ont moins ou pas d’incidence sur la comparaison des signes. Les signes diffèrent également sur le plan visuel par l’apostrophe des marques antérieures. Toutefois, il s’agit d’un signe de ponctuation qui n’aura guère d’incidence sur la similitude entre les marques, et encore moins en ce qui concerne la marque figurative antérieure étant donné qu’elle est incluse dans la lettre «H».
Compte tenu du fait que l’élément dominant du signe contesté reproduit à l’identique l’élément verbal des marques antérieures et que les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté occupent une position secondaire et peuvent même ne pas être prononcés en raison de leur taille, de leur position secondaire et de la tendance du public à abréger les signes longs (03/07/2013, 206/12-, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44), la division d’opposition considère que les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à la même signification, étant donné que «HOTELLO» est lié à la signification susmentionnée dans toutes les marques, les signes sont au moins similaires sur le plan conceptuel. Les signes diffèrent toutefois par les éléments significatifs «Hostel développant more.», qui ont une incidence limitée, compte tenu des questions de caractère distinctif mentionnées ci-dessus.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure 2 dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits pertinents
Décision sur l’opposition no B 3 126 104 page sur 9 12
compris dans la classe 16 du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de cette marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Toutefois, en ce qui concerne les services des deux marques antérieures, les marques antérieures ont une signification pour le public pertinent, de sorte que le degré de caractère distinctif des marques antérieures est faible.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les servicescontestés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents des produits et services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne selon les produits et services spécifiques concernés.
Les signes sont au moins similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans la mesure où ils coïncident par l’élément «HOTELLO». Il constitue le seul élément verbal des marques antérieures et est entièrement inclus dans le signe contesté en tant qu’élément initial et dominant.
Même si l’élément commun peut être perçu comme faible en ce qui concerne les services, il convient de garder à l’esprit que le fait qu’un élément commun présente un faible degré de caractère distinctif n’empêche pas automatiquement de conclure à l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure ou des éléments qui la composent doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure ou d’un élément présentant un faible caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, 134/06-, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Il est également tenu compte du fait que le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante des marques antérieures, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne, en particulier lorsque l’élément verbal supplémentaire du signe contesté est susceptible d’indiquer des caractéristiques de ces produits et services.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer le degré de similitude entre eux en ce qui concerne les produits et services identiques ou similaires. Dès lors, le public pertinent, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, peut croire que ces produits
Décision sur l’opposition no B 3 126 104 page sur 10 12
et services proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement et qu’il s’agit d’une simple sous-marque des marques antérieures.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que les marques antérieures ont un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques comprennent ou sont composées du mot «HOTELLO». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques en Belgique, au Canada, en Allemagne, en Italie, etc.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le mot «HOTELLO» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la grande majorité du public qui associe le terme «HOTELLO» à «hotels». Étant donné qu’il en va de même tant pour les marques antérieures que pour le signe contesté, le public pertinent associera toutes les marques au même type de jeu de mots. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de l’Union européenne no 18 034 360 (marque figurative) et no 9 862 591 «H’Otello» (marque verbale) de l’opposante.
L’opposition sera désormais fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Décision sur l’opposition no B 3 126 104 page sur 11 12
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée des marques antérieures.
Le 17/08/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 22/12/2020.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Ioana Moisescu Cristina CRESPO MOLTO Pierluigi M. VILLANI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un
Décision sur l’opposition no B 3 126 104 page sur 12 12
délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Pharmaceutique ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Confusion
- Service ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Transport ·
- Opposition ·
- Informatique ·
- Logistique ·
- Marque ·
- Information ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Adjuvant ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Confusion
- Vente au détail ·
- Service ·
- Cosmétique ·
- Vente en gros ·
- Correspondance ·
- Ligne ·
- Crème ·
- Compléments alimentaires ·
- Huile essentielle ·
- Usage
- Thé ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Caractère descriptif ·
- Notification ·
- Consommateur ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Public ·
- Opposition ·
- Construction ·
- Véhicule ·
- Transport
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Nullité ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Phonétique ·
- Vêtement
- Service ·
- Droit antérieur ·
- Royaume-uni ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Recours ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Lynx ·
- Frais de représentation ·
- Partie ·
- États-unis d'amérique
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Investissement ·
- Gestion ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Capital
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Dépôt ·
- For ·
- Éléments de preuve ·
- Employé ·
- Enregistrement ·
- Grèce ·
- Restaurant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.