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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2021, n° 003140129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140129 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 129
ADA Health GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 1, 10178 Berlin, 10178 Berlin (Allemagne) (opposante), représentée par Stobbs, Widenmayerstr. 34, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
DAHAI XIe, no 39, Bucun Village, Quanjiang Town, Suichuan County, JI’an City, Jiangxi Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Dimitris Morides, 62 ATH. Pantazidou, 68200 Orestiada, Grèce (mandataire agréé).
Le 22/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 129 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 351 743 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 351 743 «ADAAR» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9.
L’opposition est fondée, entre autres, sur:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 074 397 (marque figurative), enregistrée pour les classes 9, 35, 41 et 44;
Enregistrement allemand no 302 018 016 109 (marque figurative), enregistré pour les classes 9, 35, 38, 41, 42 et 44; L’enregistrement de la MUE no 16 193 931, «ADA» (marque verbale), enregistrée pour les classes 9, 35, 38, 42 et 44.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne tous les droits antérieurs.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Étant donné que la renommée est revendiquée pour tous les droits antérieurs et que l’opposante n’a pas fait de distinction par rapport aux différentes marques antérieures, les éléments de preuve produits seront analysés conjointement.
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Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne et en Allemagne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 19/10/2020 sans revendication de priorité. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée dans l’Union européenne et en Allemagne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir tous les produits et services pour toutes les marques antérieures.
La marque de l’Union européenne no 18 074 397
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Classe 9: Appareils d'intelligence artificielle; Logiciels d’intelligence artificielle; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; logiciels d’intelligence artificielle pour analyses; logiciels d’intelligence artificielle pour les soins de santé; logiciels d’intelligence artificielle pour la surveillance; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; logiciels, programmes informatiques et plateformes logicielles; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels d’applications informatiques; logiciels permettant d’autoriser l’accès à des bases de données et à des informations stockées; logiciels pour téléphones portables; applications logicielles informatiques téléchargeables pour smartphones; logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles, dispositifs sans fil et services d’informatique en nuage; logiciels pour faciliter l’évaluation en ligne de la santé; logiciels de technologie commerciale; logiciels de collaboration; logiciels de collaboration; logiciels de programmation pour ordinateurs; logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (api); progiciels; logiciels permettant la recherche de données; publications électroniques téléchargeables; matériel audiovisuel, audio, vidéo et multimédia; tous les produits précités étant dans le domaine de la médecine humaine et des soins de santé et/ou des services vétérinaires.
Classe 35: Compilation de données statistiques destinées à la recherche médicale et scientifique; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de vente au détail et au détail en ligne de logiciels et appareils d’intelligence artificielle; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; services de gestion de données; collecte de données; traitement de données; compilation de données dans des bases de données informatiques; gestion de bases de données informatiques; traitement de données; fourniture de données commerciales; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de traitement de données; mise à disposition d’informations en matière de traitement de données; saisie de données; services de conseils et de conseillers en affaires; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités; tous les services précités étant dans le domaine de la médecine humaine et des soins de santé et/ou des services vétérinaires.
Classe 41: Éducation; formation; services éducatifs; services éducatifs fournis en ligne; services éducatifs relatifs à la forme physique; services éducatifs relatifs aux premiers secours; services éducatifs dans le secteur de la médecine et des soins de santé; services éducatifs en matière de santé et de bien-être; services d’enseignement en matière de médecine; services d’éducation et de formation en matière de soins de santé; services d’éducation concernant les thèmes biologiques; fourniture d’informations éducatives en matière de santé et de remise en forme; services de conseils en forme physique; cours de remise en forme physique; mise à disposition d’un site web contenant des publications non téléchargeables dans le domaine de la médecine et des soins de santé; édition électronique en ligne de périodiques et de bulletins d’information; fourniture de publications en ligne, à savoir questionnaires concernant la santé, le bien-être et les symptômes médicaux; fourniture de publications en ligne sur les technologies de l’information, en particulier l’intelligence artificielle; publication de matériel accessible via des bases de données ou Internet; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités; tous les services précités étant dans le domaine de la médecine humaine et des soins de santé et/ou des services vétérinaires.
Classe 44: Services médicaux; services de diagnostic médical; services de médecine alternative; services médicaux fournis par le biais de l’intelligence artificielle; diagnostic médical fourni par le biais de l’intelligence artificielle; services de soins de santé; services de soins de santé fournis par le biais de l’intelligence artificielle; assistance médicale; consultation médicale; services de consultation en matière de soins de santé [médicaux];
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services de conseils en matière de soins de santé [médicaux] fournis par le biais de logiciels informatiques en ligne; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes en ligne, y compris par le biais de l’intelligence artificielle; services de tests médicaux en matière de diagnostic et de traitement de maladies; des enquêtes d’évaluation de la santé; services de pharmaciens [préparation d’ordonnances]; services de conseils médicaux; services de cliniques médicales et de soins de santé; services de cliniques médicales mobiles; tests médicaux; fourniture de soins médicaux; fourniture d’informations médicales à partir d’un site web; services vétérinaires; fourniture d’un site web proposant des blogs dans le domaine de la médecine et des soins de santé; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
L’enregistrement allemand de la marque no 302 018 016 109
Classe 9: Publications électroniques téléchargeables; les matériaux audiovisuels, audio, vidéo et multimédias [supports de données optiques et magnétiques], tous les documents précités étaient exclusivement liés au secteur de la santé.
Classe 35: Mantiving dans le domaine des soins de santé.
Classe 38: Mise àdisposition de salons de discussion pour la communication, l’échange de données et d’informations dans des supports électroniques; transmission d’informations et de présentations en matière de produits pharmaceutiques et de médicaments; vidéoconférence, vidéoconférence, services de messagerie vidéo; services de téléphonie vidéo, services de télétexte interactifs; diffusion en flux de sons et de vidéos sur l’internet; tous les services précités sont exclusivement liés au secteur de la santé.
Classe 41: Publications en tous genres, notamment publications de journaux et magazines, publications électroniques et publications multimédias; Services de publication par voie informatisée; publications sur Internet, publications de livres, de revues web, de textes médicaux et techniques, de documents scientifiques dans le domaine de la technologie médicale, d’articles d’information scientifique; publication d’études cliniques; publications sur les technologies de l’information, en particulier l’intelligence artificielle; Publication de matériel éducatif accessible via des bases de données ou Internet; tous ces services se rapportent aux domaines de la santé et de la médecine, de la technologie, des technologies de l’information et de l’intelligence artificielle.
Classe 42: Fourniture de services en ligne pour des communications interactives
[télécommunications]; services interactifs d’hébergement aux fins de la publication et de la diffusion du contenu et des images fournis par les utilisateurs; Hébergement de portails Web; recherche clinique; Essais cliniques; tous les services précités sont exclusivement liés au secteur de la santé
Classe 44: Services médicaux; services de diagnostic médical; services dans le domaine de la médecine alternative; Services de soins de santé; Assistance médicale; Consultations médicales; Services de consultation en matière de soins de santé [médicaux]; Analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes; Services de tests médicaux en matière de diagnostic et de traitement de maladies; Des enquêtes d’évaluation de la santé; Préparation d’ordonnances par des pharmaciens; soins thérapeutiques et soins médicaux dans une clinique; services de cliniques médicales mobiles; Dépistage médical; services de traitement médical; fourniture d’informations médicales par le biais d’un site web; services
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de conseils concernant les services médicaux et de santé susmentionnés; tous les services précités exclusivement liés au domaine de la télémédecine
L’enregistrement de la MUE no 16 193 931 ADA (marque verbale)
Classe 9: Publications électroniquestéléchargeables; matériel audiovisuel, audio, vidéo et multimédia; tous ces produits se rapportent exclusivement au domaine des soins de santé.
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; tous ces produits se rapportent exclusivement au domaine des soins de santé.
Classe 38: Mise à disposition de portails et de forums de discussion pour la communication et l’échange de données et d’informations dans des supports électroniques; transmission d’informations et d’images relatives aux produits pharmaceutiques et aux médicaments; vidéoconférences; vidéoconférences; services de messagerie vidéo; services de vidéo- téléphonie; services de vidéotexte interactifs; diffusion en flux de matériel audio et vidéo sur l’internet; tous ces services se rapportent exclusivement au domaine des soins de santé.
Classe 42: Hébergement d’installations en ligne pour l’organisation de discussions interactives; services interactifs d’hébergement permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres contenus et images en ligne; hébergement de portails Web; recherche clinique; essais cliniques; tous ces services se rapportent exclusivement au domaine des soins de santé.
Classe 44: Services médicaux; services de diagnostic médical; services de médecine alternative; services de soins de santé; assistance médicale; consultation médicale; services de consultation en matière de soins de santé [médicaux]; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes; services de tests médicaux en matière de diagnostic et de traitement de maladies; des enquêtes d’évaluation de la santé; services de pharmaciens [préparation d’ordonnances]; services de conseils médicaux; services de cliniques médicales et de soins de santé; services de cliniques médicales mobiles; tests médicaux; fourniture de soins médicaux; fourniture d’informations médicales à partir d’un site web; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités; tous ces services se rapportent exclusivement au domaine des soins de santé.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Étant donné que l’opposante a demandé que certaines données commerciales (en particulier les pièces 3 et 7) contenues dans les éléments de preuve restent confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Le 21/06/2021 dans le délai imparti, l’opposante a produit les éléments de preuve énumérés ci-dessous.
Déclaration de témoin accompagnée de pièces
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— Expliquer que le produit principal est un logiciel gratuit prédiagnostic médical, à savoir une application téléchargeable qui permet au consommateur d’entrer dans ses symptômes médicaux, l’application suggère son état médical et fournit des conseils médicaux. La demande est disponible sur plus de 1) la pomme App Store aux Pays-Bas, en Italie, en France, au Danemark, en Irlande, en Espagne, en Belgique et en Pologne et au Royaume- Uni, disponible dans différentes langues, notamment l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol; et 2) dans Google play Store et Apple App Store, tant le bureau que les appareils mobiles montrent les marques antérieures (pièce 4). Alors que le logo a légèrement changé, l’élément verbal et l’impression d’ensemble sont restés les mêmes. L’application mobile «ada» est devenue une application médicale mobile très populaire, tournée sous le numéro 10 en Allemagne, en France, en Espagne et au Royaume-Uni et le no 1 en Allemagne et au Royaume-Uni (pour Android).
— Offre B2B Solutions pour sociétés médicales, disponibles en plusieurs langues, entre autres en allemand et en anglais.
— le produit est conforme à de nombreuses réglementations industrielles et offre une expérience des usagers de grande qualité ainsi qu’une large couverture des affections médicales et des conseils médicaux fiables précis (pièce 6).
— Le chiffre d’affaires n’a cessé d’augmenter (pièce 7), les campagnes publicitaires, les abonnés aux médias sociaux, les prix et la couverture médiatique montrent la renommée des marques.
Cela ressort des pièces jointes en annexe:
Pièce 1: Extrait de Wikipédia sur la société et la marque ADA;
Pièce 2: Résultats et analyses de recherche Google concernant l’ADA: par exemple, extrait du site web: «Meilleures 10 symptômes Checker Apps, Ada avec des notations de 4.7 et plus de 297K et plus de 5 millions de téléchargements» datés du 27/11/2020; le futuriste médical (daté de avril 2019) mentionnant «ada» comme l’une des applications de certification médicale les plus utilisées; l’ «ADA» fournit des services supplémentaires pour trouver un médecin à proximité et des informations plus détaillées concernant l’état de santé.
Pièce 3: Données fournies par l’opposante en ce qui concerne les utilisateurs de l’application mobile «ada» dans l’UE, notamment les installations, les profils d’utilisateurs et les évaluations en cours dans l’UE à partir de juin 2021.
Pièce 4: Des images et des exemples montrant comment la marque ADA est utilisée dans différentes langues européennes (portugais, espagnol, allemand et anglais à titre d’exemple) montrant la marque figurative à l’écran lors de l’utilisation de la demande.
Pièce 5: Captures d’écran relatives à l’application mobile «ada» de l’utilisateur d’Android et d’iOS faisant, entre autres, référence à des applications de «courroie Google» montrant «ada» en tant qu’application trachée en juillet 2020; Il est inclus dans les premiers graphiques d’applications dans App Store suspicion google jouant dans la catégorie «médical»; une note élevée dans le magasin google, avec 4.7 étoiles sur 5 en Allemagne en septembre 2020.
Pièce 6: Une liste d’ouvrages et de publications universitaires (au total 18 ont mentionné entre 2017 et 2020) en rapport avec l’application mobile ADA. La
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plupart sont des études comparatives et de simulation, ainsi que des analyses sur différentes applications de santé. Un bref résumé des conclusions importantes relatives à la demande «ada» est inclus, ainsi qu’un lien avec les articles correspondants et des copies des articles mentionnés. À titre d’exemple, quelques-unes des conclusions sont énumérées ci-dessous:
—L’ «ADA» est un exemple important d’une application sanitaire de l’IA développée dans le cadre réglementaire européen.
—Identifié comme un dispositif médical marqué du marquage CE.
—L’ «ADA» peut fournir aux utilisateurs des informations primaires en matière de soins et des suggestions liées à la santé.
—Un outil d’évaluation multidisciplinaire des symptômes créant des listes de suggestions de troubles médicaux.
Pièce 7: Données fournies par l’opposante concernant le chiffre d’affaires et les investissements publicitaires réparties entre les années 2016 et 2020 dans l’Union européenne.
Pièce 8: Extraits concernant les médias sociaux, en particulier Youtube, Instagram et facebook, datant en partie de 2018 et de 2019;
Pièce 9: Campagnes publicitaires dans l’Union européenne dans différentes langues (par exemple, l’espagnol, l’allemand et l’anglais) sur «ada» et ses fonctions datées de 2017-2020.
Pièce 10: Publication médiatique du Forum économique mondial daté du 16/06/2020, dans lequel «World Economic Forum announit 20th cohort of Technology Pioneers as lack 100 New tech firmes selected», dans lequel Ada Health est reconnue comme une porte avant numérique de l’avenir de la santé.
Pièce 11: Des informations concernant les prix allemands de l’innovation de 2019, dans lesquels la santé «ada» a reçu des prix «gold» et des prix antérieurs.
Pièces 12 et 13: Couverture de presse sur l’opposante et l’application mobile ADA avant et après la date de dépôt de la marque contestée (entre 2017 et octobre 2020) dans des magazines spécialisés et généraux tels que www.forbes.com, www.pcmag.com, www.businessinsider.de, www.computerweekly.com, www.handelsblatt.com (les articles sont en anglais et en allemand).
Faisant référence, entre autres, à l’utilisation de l’intelligence artificielle aux temps de COVID. Élaboration des différents scénarios qui peuvent être couverts, par exemple la surveillance de patients à distance dans le cadre des soins prodigués au patient et les soins prodigués à son domicile et à son environnement.
Pièce 14: Rapports financiers (Forbes et Financial Times) concernant l’opposante et la marque ADA.
Pièce 15: Extrait du site internet dealroom.co évaluant la société de l’opposante entre 160 et 240 millions d’euros.
Pièce 16: Extrait de journal faisant référence à l’application mobile «ada» en tant que Alexa de soins de santé en 2017, dans lequel il est indiqué que «depuis son lancement fin 2016, l’entreprise indique plus de 1.5 millions de personnes l’ont utilisée».
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Pièce 17: Une impression d’un article de la CNBC daté du 27/5/2021 indiquant que Samsung et Bayer investissent dans le médecin A.I App Ada Health. Une impression des nouvelles «sites» datées du 27/05/2021 indiquant que «Adaannonce un investissement de 90 millions de dollars par Bayer…», «Ada compte déjà 11 millions d’utilisateurs dans le monde entier et couvre 10 langues, ce qui lui confère une portée mondiale beaucoup plus large que beaucoup d’autres applications de santé numérique européennes».
Il ressort clairement des éléments de preuve que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et sont généralement connues sur le marché pertinent, où elles occupent une position solide parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Les chiffres de vente, les dépenses en matière de marketing et la part de marché mentionnés dans les éléments de preuve ainsi que les multiples références à leur succès dans la presse indiquent tous sans équivoque qu’elles jouissent d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent; Cela est notamment démontré par la presse couvrant à la fois le domaine médical en tant que sujet d’études et les journaux et magazines non spécialisés. Les éléments de preuve montrent que l’application médicale est utilisée en Europe dans différentes langues et qu’elle a non seulement été téléchargée en tant qu’application trécanisée, mais qu’elle est utilisée comme le montrent le nombre de comptes et les examens (étoiles) de la demande.
Les chiffres d’affaires, les investissements (ainsi que les investissements réalisés par des tiers dans l’application) et les prix montrent l’usage intensif qui en résulte pour sa présence sur le marché. En outre, cet argument est étayé par les études comparatives auxquelles la demande a été soumise et par l’analyse par un tiers de la demande. Ce point est également souligné par le soutien financier apporté par Samsung et Bayer dans la demande. En outre, des articles indépendants montrent non seulement que la demande est connue, mais font référence à la requête et à sa puissance financière.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent principalement une application mobile. Considérantqu’il n’y a pas ou peu de référence aux produits et services restants. C’est ce qui ressort, par exemple, de la couverture de presse et des autres éléments de preuve, dans lesquels seuls les premiers sont mentionnés.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les marques antérieures jouissent d’une renommée à tout le moins en ce qui concerne:
Enregistrement de la MUE no 18 074 397 (marque figurative)
Classe 9: logiciels, logiciels d’ applications pour dispositifs mobiles, dispositifs sans fil et services d’informatique en nuage; tous les produits précités étant dans le domaine de la médecine humaine et des soins de santé et/ou des services vétérinaires.
L’enregistrement de la MUE no 16 193 931 ADA (marque verbale)
Classe 38: Mise à disposition de portails et de forums de discussion pour la communication et l’échange de données et d’informations dans des supports électroniques; transmission
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d’informations et d’images relatives aux produits pharmaceutiques et aux médicaments; vidéoconférences; vidéoconférences; services de messagerie vidéo; services de vidéo- téléphonie; services de vidéotexte interactifs; diffusion en flux de matériel audio et vidéo sur l’internet; tous ces services se rapportent exclusivement au domaine des soins de santé.
Classe 42:
Hébergement d’installations en ligne pour l’organisation de discussions interactives; services interactifs d’hébergement permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres contenus et images en ligne; hébergement de portails Web; tous ces services se rapportent exclusivement au domaine des soins de santé.
b) Les signes
ER1
ER2 ADAAR ADA
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques antérieures se composent de trois lettres a-d-a dans le cas de l’ER2 en tant que marque verbale et dans le cas de l’ER1 en tant que marque figurative sous une forme légèrement stylisée, cette dernière étant dépourvue de caractère distinctif. Le signe contesté est une marque verbale composée de la suite de lettres A-D-A-A-R, dépourvue de signification et donc distinctive.
L’ADA pourrait être perçu par une partie du public, dans certaines langues (par exemple, le slovaque, le letton, l’allemand), comme un prénom ou une abréviation/un surnom d’un prénom féminin et possédant cette signification distinctive pour les produits et services pertinents. En outre, l’ADA est un langage de programmation et sera compris dans ce sens par le public informatique spécialisé dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris en Allemagne. Avec cette signification, le terme a un caractère distinctif limité pour les logiciels et les produits et services liés aux technologies de l’information compris dans les classes 9, 42 et 38.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «a-d-a» et diffèrent par les dernières lettres «- AR» du signe contesté et par la stylisation de la marque figurative antérieure, qui est toutefois dépourvue de caractère distinctif. Tout en tenant compte du fait que généralement une coïncidence au début des signes, où le public accorde normalement plus d’attention, la double voyelle A (très rare dans de nombreuses langues, y compris l’allemand) attirera
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l’attention. Les deux lettres supplémentaires du signe contesté rendent la marque perceptible plus longue.
Les signes présentent tout au plus un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique: indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres a-d-a, présentes de manière identique au début des deux signes. La prononciation diffère par le son des dernières lettres «-AR» de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent et rend le premier son A plus long, le son de la lettre R dans la plupart des langues ne changera pas la prononciation, étant donné qu’il s’agit d’une consonne foncée très similaire à la voyelle A dans la plupart des langues. Alors que les marques antérieures seront prononcées en deux syllabes, le signe contesté peut être prononcé en deux ou trois syllabes, le rythme du mot pourrait changer.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude au moins moyen en fonction de la prononciation.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public où aucun des signes n’a de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Pour la partie du public où les significations des marques antérieures seront perçues comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures sont renommées et les signes sont similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
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le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Périphériques d’ordinateurs; Souris [informatique]; Scanneurs [équipements de traitement de données]; Tapis de souris; Clés USB; tablettes électroniques; Leviers de commande pour ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; Lunettes intelligentes; balances; mesures; antennes; Tableaux de connexion; smartphones; Haut-parleurs; microphones; Magnétoscopes; Caméras vidéo; Stéréos personnels; Écouteurs; Cadres photo numériques; liseuses électroniques; moniteurs pour bébés; dispositifs de montage pour films cinématographiques; Déclencheurs [photographie]; Projecteurs diapositives; Flashes
[photographie]; Écrans de projection; Écrans [photographie]; Diaphragmes [acoustique]; trépieds pour appareils photographiques; Rails électriques pour le montage de projecteurs; Ampoules de flash; pare-soleil pour objectifs photographiques; Autocollants pour appareils photographiques; lentilles optiques; loupes; télescopes; Câbles USB pour téléphones portables; Ports séries informatiques; interrupteurs, électriques; Fiches, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; Redresseurs de courant; Raccordements électriques; Relais, électriques; Rhéostats; semi-conducteurs; Couvercles de prises électriques; Diodes électroluminescentes [DEL]; Vêtements et vêtements de protection contre le feu; Les casques de protection; filtres pour masques respiratoires; gants de protection contre les accidents; gants de plongée; Masques de protection; Genouillères pour ouvriers; Harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; Pince-nez pour plongeurs et nageurs; Casques de protection pour le sport; sonnettes de porte électriques; Détecteurs de fumée; Lunettes; lentilles de contact; Lunettes de soleil; Bacs d’accumulateurs; Chargeurs de batterie pour téléphones portables; Colliers électroniques pour le dressage d’animaux; Chargeurs de batteries sans fil; Montres intelligentes; Ordinateurs; Films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; Étuis téléphoniques; Inverseurs; Inverseurs CA/DC; Combinaisons de plongée; Appareils respiratoires pour nage subaquatique; Tampons d’oreilles pour plongée; Casques d’écoute sans fil; Écouteurs
Comme démontré ci-dessus, il existe une similitude entre les signes en cause, en particulier en ce qui concerne la similitude phonétique. La renommée des marques antérieures est considérée comme élevée, de sorte que, malgré le caractère distinctif intrinsèque limité des marques antérieures en ce qui concerne les logiciels, le degré global de caractère distinctif est supérieur à la moyenne.
Par conséquent, en ce qui concerne les produits antérieurs qui appartiennent au vaste domaine informatique, qui comprend les produits utilisés avec les technologies de l’information ou en lien avec ceux-ci et en raison de leur lien avec les produits contestés ci- dessous, il existe un lien dans l’esprit du public pertinent, en particulier compte tenu de la forte renommée en ce qui concerne les produits et services renommés.
Périphériques d’ordinateurs; Souris [informatique]; Scanneurs [équipements de traitement de données]; Tapis de souris; Clés USB; tablettes électroniques; Leviers de commande pour ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; Lunettes intelligentes; balances; mesures; antennes; Tableaux de connexion; smartphones; Haut-parleurs; microphones; Magnétoscopes; Caméras vidéo; Stéréos personnels; Écouteurs; Cadres photo numériques; liseuses électroniques; moniteurs pour bébés; dispositifs de montage pour films
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cinématographiques; Déclencheurs [photographie]; Projecteurs diapositives; Flashes
[photographie]; Écrans de projection; Écrans [photographie]; Diaphragmes [acoustique]; trépieds pour appareils photographiques; Rails électriques pour le montage de projecteurs; Ampoules de flash; pare-soleil pour objectifs photographiques; Autocollants pour appareils photographiques; lentilles optiques; loupes; télescopes; Câbles USB pour téléphones portables; Ports séries informatiques; interrupteurs, électriques; Fiches, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; Redresseurs de courant; Raccordements électriques; Relais, électriques; Rhéostats; semi-conducteurs; Couvercles de prises électriques; Diodes électroluminescentes [DEL]; Bacs d’accumulateurs; Chargeurs de batterie pour téléphones portables; Chargeurs de batteries sans fil; Montres intelligentes; Ordinateurs; Films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; Étuis téléphoniques; Inverseurs; Inverseurs CA/DC; Casques d’écoute sans fil; Écouteurs.
Le produit principal de l’opposante est une application utilisable sur des appareils mobiles et sur le bureau permettant au patient d’entrer dans ses symptômes afin de recevoir des informations et conseils sanitaires liés au symptôme. Les produits contestés susmentionnés peuvent être utilisés dans le cadre de cette demande, par exemple pour fournir à la demande des informations supplémentaires, par exemple en envoyant des photos à utiliser, par exemple des recherches d’images avancées dans des encyclopédies médicales. Ces produits informatiques et électroniques peuvent aider le patient/l’utilisateur à fournir la meilleure qualité possible à l’aide des équipements photographiques connectés et de l’infrastructure électronique pertinente.
Étant donné que la demande fait explicitement référence au secteur de la santé et à la santé personnelle de l’utilisateur/du patient, il existe également, dans l’esprit du public, un lien avec les produits de protection contestés, à savoir les vêtements et vêtements de protection contre le feu; les casques de protection; filtres pour masques respiratoires; gants de protection contre les accidents; gants de plongée; masques de protection; genouillères pour ouvriers; harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; pince-nez pour plongeurs et nageurs; casques de protection pour le sport; sonnettes de porte électriques; détecteurs de fumée; lunettes; lentilles de contact; lunettes de soleil; colliers électroniques pour le dressage d’animaux; combinaisons de plongée; appareils respiratoires pour nage subaquatique; bouchons d’oreilles pour plongée.
Les recommandations pour une meilleure santé ne se limitent pas à améliorer les symptômes mais peuvent également inclure la prévention afin d’éviter des affections médicales similaires ou autres pour l’avenir. Cela pourrait inclure la prévention du travail afin d’éviter, par exemple, des problèmes de santé liés au travail. Il peut également s’agir des équipements de protection appropriés et appropriés (par exemple, genouillères, casques de protection, filtres) ainsi que des produits liés à la santé et à la sécurité tels que les détecteurs de fumée ou les lunettes de soleil.
Le lien renvoie également aux colliers électroniques pour former des animaux. Les conditions relatives à la santé ne se limitent pas aux êtres humains, mais peuvent également concerner des animaux. Par conséquent, ces colliers pourraient constituer une solution pour éviter d’éventuels risques pour l’animal. En outre, le contrôle des animaux a également un côté de prévention pour le détenteur de l’animal, étant donné que le contrôle peut éviter une influence négative (par exemple, un chien pulling) sur la santé du détenteur.
En règle générale, les éléments de preuve montrent clairement que l’utilisation de la demande et sa fonction ne se limitent pas à l’utilisation en ligne, mais sont également liées au monde hors ligne en établissant un lien entre les symptômes et les diagnostics et les cliniques et praticiens de la presse à proximité.
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En outre, les éléments de preuve montrent les fonctions du logiciel d’intelligence artificielle et la manière dont il peut être utilisé en relation avec les soins et la supervision du patient chez lui et comment il peut éventuellement s’étendre à l’environnement de l’utilisateur/du patient.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement aux signes antérieurs, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T- 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40). L’opposante fait valoir que la marque «Adaar» évoque les marques antérieures «ADA» de l’opposante et tire profit de la renommée de l’opposante étant donné que les consommateurs associeraient automatiquement les produits de la demanderesse à ceux de
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l’opposante. Une confusion due notamment à la similitude phonétique permettrait à la demanderesse d’introduire ses produits auprès des clients de l’opposante. Compte tenu de l’exposition du public pertinent aux marques antérieures renommées de l’opposante pour les produits pour lesquels une renommée a été établie et dans la mesure où l’existence d’un «lien» avec les produits contestés a été établie, il existe une probabilité que l’usage sans juste motif du signe contesté puisse acquérir un avantage indu et donner lieu à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée des marques antérieures.
Comme il ressort des éléments de preuve produits, les marques antérieures sont associées à des caractéristiques positives et ont reçu des prix. Le consommateur, en raison du transfert d’associations positives véhiculées par l’image des marques antérieures, serait enclin à acheter les produits et services contestés dans l’attente de trouver des qualités similaires.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Astrid Victoria WÄBER Claudia MARTINI Lidiya Nikolova
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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