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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° R1169/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1169/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 15 décembre 2015
Dans l’affaire R 1169/2025-2
D.S RAIDER LTD
15 Atirei Yeda St. 4464312 Kfar Saba Titulaire de l’enregistrement international /
Israël Demanderesse au recours représentée par Cabinet Bouchara Avocats, 17, rue du Colisée, 75008 Paris, France
contre
EASYMILE, Société par actions simplifiée
8 rue des Trente-Six-Ponts
31400 Toulouse
France Opposante / Défenderesse au recours représentée par Gevers & Ores, Immeuble Palatin 2, 3 Cours du Triangle, CS 80165,
92939 Paris La Défense Cedex, France
Recours concernant la procédure d’opposition n° B 3 156 950 (enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 597 297)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffière faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
15/12/2025, R 1169/2025-2, EZ (fig.) / ez.10 (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 5 mai 2021, D.S RAIDER LTD (« la titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 12 : Véhicules; véhicules électriques.
2 Le 21 juin 2021, la marque demandée a été republiée par l’Office.
3 Le 21 août 2021, EASYMILE, Société par actions simplifiée (« l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement international pour tous les produits susmentionnés.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de la marque figurative française n° 4 510 002
déposée / enregistrée le 20 décembre 2018 (enregistrement publié le 12 avril 2019) pour entre autres les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée :
Classe 12 : Véhicules électriques ; véhicules automobiles ; véhicules autonomes ; véhicules pour le transport de personnes ou de marchandises.
6 Par décision rendue le 30 avril 2025 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition
a fait droit à l’opposition pour tous les produits et la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne a été refusée. La titulaire a été condamnée à supporter les frais.
7 Le 30 juin 2025, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours à
l’encontre la décision attaquée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1er septembre 2025.
9 Aucune réponse n’a été déposée.
15/12/2025, R 1169/2025-2, EZ (fig.) / ez.10 (fig.)
3
10 Le 26 novembre 2025, la titulaire a demandé la limitation de la liste des produits de sa marque aux scooters électriques à trois ou quatre roues en classe 12.
11 La limitation a été acceptée le 9 décembre 2025 et l’opposante a été invitée à informer la chambre de recours du maintien ou non de l’opposition dans un délai d’un mois.
12 Le 10 décembre 2025, l’opposante a retiré l’opposition compte tendu de la limitation et a précisé que l’accord entre les parties ayant réglé la question des coûts, la chambre ne devrait pas rendre de décision sur ce point.
13 Le 11 décembre 2025, une copie de la communication de l’opposante a été adressée à la titulaire.
Motifs de la décision
14 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
15 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant la Chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition.
17 Le recours et la procédure d’opposition étant devenus sans objet, la Chambre déclare les deux procédures closes. La décision attaquée n’est pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
18 La marque contestée peut faire l’objet d’un enregistrement dans la mesure où les produits ont été limités (voir point 10 ci-dessus).
Frais
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend note de l’accord des parties sur la répartition des coûts.
15/12/2025, R 1169/2025-2, EZ (fig.) / ez.10 (fig.)
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Prend acte du retrait de l’opposition et déclare les procédures d’opposition et de recours closes ;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
C. Negro
Greffière faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
15/12/2025, R 1169/2025-2, EZ (fig.) / ez.10 (fig.)
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