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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2025, n° R0537/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0537/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 juillet 2025 Dans l’affaire R 537/2025-4
Fertiberia, S.A. Calle Agustín de Foxá, 27 Plantas 8-11 28036 Madrid Espagne Demanderesse / Requérante
représentée par Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB, Siebertstr. 3, 81675 München, Allemagne
v
Agria SA 75-83 Dimitar Manov Str. 1408 Sofia Bulgarie Opposante / Défenderesse
représentée par Bilyana Bakalova, 16A Prof. Ivan Duychev Str., Office 3, 1618 Sofia, Bulgarie
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 196 824 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 839 288)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de L. Marijnissen, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, l’article 36 du RDMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
16/07/2025, R 537/2025-4, Neoforce Defender Care (fig.) / DEFENDER / ДИФЕНДЪР
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 22 février 2023 et publiée le 1er mars 2023,
Fertiberia, S.A. (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (le « signe contesté ») pour les produits suivants :
Classe 1 : Compost, fumiers, engrais ; préparations biologiques à usage industriel et scientifique ; biofertilisants ; biofertilisants azotés ; biochar ; biostimulants pour plantes ; biofertilisants non chimiques ; biostimulants pour plantes ; activateurs biologiques ; biostimulants étant des hormones végétales ; additifs biologiques pour la conversion des cultures en compost ; additifs biologiques pour la conversion de la végétation en aliments pour l’agriculture ; biostimulants étant des stimulants de croissance des plantes ; additifs biologiques pour la conversion de la végétation en ensilage ; biostimulants étant des préparations nutritives pour plantes ; biofertilisants pour le traitement des semences ; biofertilisants pour le traitement des sols ; gènes formés par biotechnologie pour la fabrication de semences agricoles.
Classe 5 : Désinfectants ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; biocides ; fongicides biologiques ; herbicides biologiques ; biopesticides agricoles ; biopesticides domestiques.
2 Le 1er juin 2023, Agria SA (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement du signe contesté pour tous les produits susmentionnés.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la marque bulgare antérieure n° 165 507 pour la marque verbale
DEFENDER / ДИФЕНДЪР
déposée le 21 février 2022 et enregistrée le 5 juillet 2022 pour les produits suivants :
Classe 1 : Milieux de culture, engrais et produits chimiques à usage agricole, horticole et forestier ; produits chimiques à usage agricole ; préparations bactériennes à usage agricole ; préparations bactériologiques à usage agricole ; biofertilisants ; substances pour l’amélioration des sols ; promoteurs de rendement pour légumes ; substances à usage aquacole [autres que pharmaceutiques] ; substances pour la régulation de la croissance des plantes ; substances pour la promotion de la croissance des plantes ; algues marines [engrais] ; additifs pour sols ; artificiels
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engrais; additifs chimiques pour insecticides; engrais complexes; engrais inorganiques; amendements du sol; polymères pour la fabrication de produits chimiques agricoles; préparations fertilisantes; engrais artificiels; substrats utilisés en agriculture, horticulture et sylviculture; additifs chimiques pour fongicides; préparations pour le conditionnement du sol; produits chimiques pour l’industrie agrochimique [autres que fongicides, désherbants, herbicides, insecticides, parasiticides]; produits chimiques pour compositions pesticides; produits chimiques pour la fabrication d’insecticides; produits chimiques pour pesticides; produits chimiques pour herbicides; produits chimiques utilisés en agriculture, horticulture et sylviculture; engrais chimiques.
Classe 5: Préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles; biopesticides agricoles; biocides naturels; pesticides agricoles; insecticides à usage agricole; pesticides à usage horticole; préparations pour empêcher la formation d’algues dans l’eau; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides; préparations pour la fumigation des sols; fongicides; désherbants; produits chimiques pour la sylviculture [fongicides]; produits chimiques pour la sylviculture
[herbicides]; produits chimiques pour la sylviculture [insecticides]; produits chimiques pour la sylviculture
[parasiticides]; préparations chimiques pour le traitement des maladies des céréales; préparations chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; préparations chimiques à usage pesticide.
5 Par décision du 29 janvier 2025 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits contestés et a rejeté le signe contesté dans son intégralité. Le requérant a été condamné aux dépens.
6 Le 27 mars 2025, le requérant a formé un recours contre la décision attaquée en demandant l’annulation intégrale de celle-ci.
7 Le 28 mai 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
8 Le 3 juillet 2025, l’opposant a informé les Chambres de recours que les parties avaient signé un accord de désistement de l’opposition et de la procédure de recours, et que l’opposition était retirée.
9 Le 4 juillet 2025, le greffe des Chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les parties que la Chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
10 Le 14 juillet 2025, l’opposant a démontré que les parties s’étaient mises d’accord sur les dépens et qu’il n’était pas nécessaire que la Chambre prenne une décision à cet égard.
11 Le 15 juillet 2025, le greffe des Chambres de recours a accusé réception de la communication susmentionnée et en a informé le requérant.
Motifs
12 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
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14 L’article 66 du RMCUE prévoit qu’un recours devant les Chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMCUE, les décisions des Chambres de
recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMCUE ou, si un recours a été formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la
Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
15 Suite au retrait de l’opposition par l’opposant, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et la Chambre déclare en conséquence les deux procédures closes.
16 La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens, et le signe contesté peut être enregistré pour tous les produits demandés.
Dépens
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMCUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur les dépens et qu’aucune décision sur les dépens n’est nécessaire.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
1. Prend acte du retrait de l’opposition.
2. Déclare la procédure d’opposition et de recours close.
3. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
L. Marijnissen
Greffier faisant fonction :
Signé
p.o. E. Wagner
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