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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2024, n° R1458/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1458/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la première chambre de recours du 14 mars 2024
Dans l’affaire R 1458/2023-1
Solaris BUS conditionnel COACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 46 62-005 Owińska
Pologne Opposante/requérante représentée par Romuald SUSZCZEWICZ «PATENTBOX» KANCELARIA
PATENTOWA, ul. Piekary 6/17, 61-823 Poznań (Pologne)
contre
Green Energy AS
Inhérent sdalsveien 5
1166 OSLO
Norvège Demanderesse/défenderesse représentée par Otello Law Firm, Sommervej 31F, 3. tv, 8210 Aarhus V (Danemark)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 147 542 (demande de marque de l’Union européenne no 18 383 403)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/03/2024, R 1458/2023-1, solarbus.pro (fig.)/SOLARIS et al.
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Décision
Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 27 janvier 2021, Green Energy AS (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou le contrôle de la distribution et de l’utilisation de l’électricité, y compris panneaux solaires, réseaux de panneaux solaires et cellules solaires.
Classe 12: Automobiles et leurs éléments structurels; toits ouvrants pour véhicules; dispositifs d’entraînement pour véhicules terrestres; véhicules nautiques; pièces et parties constitutives de véhicules nautiques; véhicules pour le transport aérien; parties structurelles d’aéronefs.
2. Le 25 mai 2021, SOLARIS BUS émetteurs COACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de la demande de marque pour une partie des produits et services visés par la demande, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du- RMUE et à l’article 8 (4) du RMUE.
4. L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 9 038 696 (ci-après la «marque antérieure no 1»)
SOLARIS
enregistrée le 27 septembre 2010 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 12 et 37
b) deux autres MUE
c) quatre marques polonaises, et
d) une dénomination sociale polonaise.
5. Par décision du 5 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
6. Dans sa décision, la division d’opposition a estimé que le public pertinent décomposerait le signe contesté en les éléments «SOLAR» (un mot en anglais, allemand, portugais, roumain et espagnol, tout au plus présentant un caractère distinctif faible pour les
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produits en cause), «BUS» (un mot anglais de base compris dans l’ensemble de l’Union et descriptif ou du moins allusif des produits en cause) et «.PRO» (une référence non distinctive au domaine de premier niveau (abrégé «TLD») réservé au monde entier et exclusivement réservé aux professionnels et aux entreprises. En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe contesté compris dans la première lettre «o», ils étaient prétendument composés d’un «triangle vert avec un arbre vert et un symbole électrique», mais ni ces éléments ni les idées véhiculées n’étaient clairs en raison, notamment, de leur petite taille et de leur petite stylisation, et la division d’opposition a considéré que cet élément, dans son ensemble, sera plutôt perçu comme un élément ornemental ne véhiculant aucune signification particulière.
Moyens et arguments de la demanderesse
7. Le 12 juillet 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi du mémoire exposant les motifs du recours, demandant que celle-ci soit annulée.
8. Dans son mémoire en réponse reçu le 5 janvier 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours. Elle a notamment fait valoir que le mot «SOLARIS» est un mot latin signifiant «soleil, solaire», de sorte que ce mot sera perçu par le public pertinent comme descriptif des produits en cause.
Motifs
9. Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10. Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l'- article 71 (1) du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition [30/06/2004, T-186/02, DIESEL/DIESELIT (fig.), EU:T:2004:197, § 71].
11. Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours considère qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque de l’Union européenne, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
12. Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
13. Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
14. En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de proposer une réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée, à savoir la marque figurative
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
16. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (-12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, 36).
17. Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100).
18. Un signe constitué d’un mot ou d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est lui-même descriptif desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot ou le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot ou le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 41).
19. Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits (12/01/2005, 367/02-— T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, §
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17 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
20. Les produits en cause pour lesquels la protection est demandée sont ceux mentionnés au point 1 ci-dessus.
21. Il n’est pas contesté que certains de ces produits s’adressent à des professionnels, tandis que d’autres cibleront le grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé à cet égard.
22. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque est refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle qui se rapporte à une partie du public de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
23. Dès lors, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe entre le signe et les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, §
25; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28).
24. Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, le public pertinent décomposera le signe contesté en les éléments verbaux «SOLAR», «BUS» et «.PRO». Le premier est un mot en anglais, en allemand, en portugais, en Roumanie et en espagnol, et similaire à des mots ayant la même signification en danois, slovaque et slovène, signifiant «relatif au soleil ou déterminé par celui-ci». Il est largement utilisé dans l’ensemble de l’Union européenne dans le domaine pertinent de l’énergie solaire et, par conséquent, est aisément compris par le public pertinent [30/03/2022, R-1278/2021-1, Mysolar
(fig.)/Solar (fig.) et al., § 20]. Compte tenu de la nature des produits pertinents (par exemple, appareils et instruments d’accumulation du courant électrique, tels que batteries, compris dans la classe 9, ou automobiles et leurs accessoires, et toits solaires pour véhicules compris dans la classe 12), la chambre de recours convient qu’il pourrait indiquer qu’ils sont destinés à être utilisés avec énergie solaire ou qu’ils sont liés à l’énergie solaire. «Bus» (un mot anglais de base qui sera compris dans l’ensemble de l’Union européenne comme un «véhicule automobile de grande taille transportant des voyageurs par route» [12/09/2022, R 393/2022-2, BABYBUS/Babidu (fig.) et al., § 88;
25/05/2016, T-805/14, MEGABUS.COM, EU:T:2016:336, § 30), qui apparaît également comme étant descriptif des produits en cause dans la mesure où il pourrait indiquer l’une de leurs caractéristiques (nature, destination ou domaine, etc.). Enfin, «.PRO» fait référence au domaine de premier niveau (abrégé «TLD») réservé à un usage exclusivement par des professionnels et des entités d’entreprises et de services titulaires d’une licence au niveau international et ne sera donc pas perçu comme un élément distinctif, mais plutôt comme une indication d’un domaine internet. Quant aux éléments figuratifs du signe contesté, ils consistent en une première lettre «O» plus fine que les autres lettres, dont l’intérieur figure un élément décoratif de couleur verte. La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel, bien qu’il ait été allégué que cet élément consiste en un «triangle vert avec un arbre vert et un symbole d’une poudres», il est peu probable que ces éléments et idées soient clairs pour le public
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pertinent en raison, notamment, de leur petite taille et de leur stylisation. Cet élément, dans son ensemble, sera plutôt perçu comme un élément ornemental qui ne véhicule aucune signification particulière et ne sera pas en mesure d’indiquer l’origine commerciale; pour ces raisons, elle est dépourvue de tout caractère distinctif.
25. Àla lumière de ce qui précède, et compte tenu de la nature des produits en cause, la chambre de recours estime que le public anglophone pertinent (composé au moins du public pertinent en Irlande, à Malte et à Chypre, ainsi que dans les États membres où l’anglais est bien compris, comme les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et la Finlande) ainsi que le public pertinent germanophone, lusophone, roumain et hispanophone comprendront immédiatement le signe contesté comme faisant simplement référence à des produits qui font partie de l’énergie solaire.
26. En outre, il convient d’en tenir dûment compte, même pour tous les produits et services visés par la demande, et pas seulement pour les produits faisant l’objet de l’opposition, en particulier:
Classe 7: Générateurs électriques utilisant des cellules solaires.
Classe 11: Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; appareils d’éclairage à cellules solaires.
Classe 37: Installation de systèmes photovoltaïques à des fins d’approvisionnement; réparation et entretien d’installations de chauffage à énergie solaire.
Ces produits et services semblent tous être des produits et services technologiques qui peuvent être utilisés dans ou pour des autobus fonctionnant à des solariums.
27. Parconséquent, la chambre de recours estime que le signe contesté pourrait être immédiatement compris par le public pertinent parlant l’allemand, leportugais, le roumain et l’espagnol comme décrivant directement la nature et la destination des produits et services en cause, c’est-à-dire qui sont ou font partie des autobus fonctionnant au solar-.
28. Dès lors, le signe contesté, vu du point de vue du public pertinent germanophone, lusophone, roumain et hispanophone, du point de vue du public pertinent germanophone, lusophone et hispanophone, pourrait apparaître comme n’étant rien de plus que la somme descriptive de ses éléments descriptifs. L’emploi de ces mots dans leur ensemble, eu égard à la nature et à la destination des produits et services en cause, ne peut en aucun cas être considéré comme inhabituel et ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il ne prime pas la somme desdits éléments
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100; 12/02/2004, 265/00-,
Biomild, EU:C:2004:87, § 41).
29. En tout état de cause, il semble à la chambre de recours qu’il existe effectivement un rapport ou un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et au moins une partie des produits et services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40;
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22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, 423/18-, vita,
EU:T:2019:291, § 28), raison pour laquelle cette décision de renvoi est rendue.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
30. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
31. Une marque descriptive est dépourvue de tout caractère distinctif et relève de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la mesure où une marque verbale descriptive est aussi nécessairement dépourvue de caractère distinctif (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Toutefois, dans ce dernier cas, les motifs relatifs au caractère descriptif de la marque par rapport aux produits et services doivent être fournis en appliquant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et les critères pertinents.
32. La chambre de recours est d’avis que, étant donné que le public pertinent anglophone et germanophone, lusophone, roumain et hispanophone est susceptible de percevoir la marque de l’Union européenne contestée comme étant descriptive à l’égard d’au moins certains des produits et services visés par la demande, elle pourrait également être dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
à leur égard.
Conclusion
33. À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il est nécessaire que l’examinateur apprécie si la MUE demandée peut tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7 (1) (b) du RMUE pour l’ensemble ou au moins une partie des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
34. La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin de décider s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la MUE demandée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen de la MUE demandée.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
14/03/2024, R 1458/2023-1, solarbus.pro (fig.)/SOLARIS et al.
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