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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° 019239691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019239691 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 15/12/2025
Isabelle Bertaux 55 rue Ramey F-75018 PARIS FRANCE
Demande n°: 019239691 Votre référence: Asin202508-0017 Marque: CUSTOMCOPYBOOK Type de marque: Marque verbale Demandeur: Wenjie Zheng No. 1-1, Bianhe Road, Chengguan Town, Nanzhang County Xiangyang 441500 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 06/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants :
Classe 16 Papier; Stylos; Encre de calligraphie; Stylos à dessin; Articles de papeterie de bureau; Carnets de croquis; Papier calque; Livres animés; Publications éducatives; Cartes flash; Livres pour enfants imprimés.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Un livre contenant des modèles, généralement d’écriture, à imiter par les apprenants / Un livre pour ou contenant des copies, comme des documents réalisés selon les spécifications du client.
• Ceci a été étayé par ces références de dictionnaires, datées du 01/10/2025 : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/custom et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/copybook. Le contenu de ces références de dictionnaires a été communiqué au demandeur dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les carnets de croquis, les livres animés et les publications éducatives sont des livres qui
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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contiennent des modèles, généralement d’écriture, à imiter par les apprenants. Il peut également s’agir de livres contenant des copies, par exemple de documents. En tant que produits, ils sont fabriqués selon les spécifications du client individuel. Les autres produits contestés de la classe 16, notamment le papier, les stylos, l’encre de calligraphie, les stylos à dessin, les articles de papeterie de bureau et le papier calque, forment une catégorie homogène de produits avec les livres et les publications éducatives. Ils se complètent et sont recherchés par des clients comparables. Ils sont également vendus par des entreprises comparables.
• Le fait que les deux mots du signe «CUSTOM» et «COPYBOOK» soient écrits ensemble sans espace ne change rien à cela. En effet, il est conforme à la perception du consommateur de décomposer un signe composé de plusieurs éléments en éléments verbaux qui véhiculent un sens spécifique ou qui sont similaires à des mots bien connus (07/11/2017, T-627/15, BIANCALUNA /bianca et al., EU:T:2017:782, § 57 ; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 104).
• Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019239691 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 16 Papier; Stylos; Encre de calligraphie; Stylos à dessin; Articles de papeterie de bureau; Carnets de croquis; Papier calque; Livres animés; Publications éducatives; Cartes flash; Livres imprimés pour enfants.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 16 Peintures; Autocollants; Cartes de vœux imprimées; Serviettes en papier.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de faire appel de la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, une déclaration écrite des
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les motifs du recours doivent être déposés dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel KERN
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