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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er févr. 2021, n° 003049665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003049665 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 049 665
Les Biscuits Joyeux, 35 rue de la gare, 35800 Dinard, France (opposante),
c o n t r e
Fonds de Dotation Emeraude Solidaire, 2 rue de la Tour des Dames, 75009 Paris, France (demanderesse), représentée par Cabinet Roman André, 35 rue Paradis, Boite Postale N° 30064, 13484 Marseille Cedex 20, France (représentant professionnel). Le 01/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DECISION: 1. L’opposition n° B 3 049 665 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Fruits congelés; Œufs; Lait; Beurre; Boissons à base de lait contenant des jus de fruits; Boissons à base de lait contenant des fruits; Boissons à base de soja servant de succédanés du lait; Lait en poudre; Lait de soja; Pâtes à tartiner à base de viande; Pâte à tartiner à base de poisson; Pâtes à tartiner à base de volaille; Pâtes à tartiner à base de produits laitiers; Plats préparés composés principalement de viande, volaille, fruits de mer, légumes, fruits et/ou fromage; Salades de fruits et de légumes. Classe 32: Boissons de fruits, jus de fruits et boissons à base de fruits; Boissons à base de légumes; Jus de légumes; Mélanges liquides pour préparer des boissons sans alcool et des boissons à base de fruits; Poudres utilisées dans la préparation de boissons sans alcool et de boissons à base de fruits; Sirops pour boissons; Eau potable, eau minérale et eau gazeuse en bouteille aromatisée ou non; purées et concentrés de fruits pour la fabrication de boissons.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 513 193 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n°17 513 193 « JOYEUX » (marque verbale), compris dans les classes 29, 32 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 324 964 « BISCUITS JOYEUX » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 29: Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; ufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Classe 30: Café ; thé ; cacao ; sucre ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Classe 32: Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Les produits et services contestés sont les suivants, à l’issue du refus partiel de la demande de marque résultant de la décision n° B 3 036 830 du 30/05/2019 (à présent finale): Classe 29: Fruits congelés; Œufs; Lait; Beurre; Boissons à base de lait contenant des jus de fruits; Boissons à base de lait contenant des fruits; Boissons à base de soja servant de succédanés du lait; Lait en poudre; Lait de soja; Pâtes à tartiner à base de viande; Pâte à tartiner à base de poisson; Pâtes à tartiner à base de volaille; Pâtes à tartiner à base de produits laitiers; Plats préparés composés principalement de viande, soja, volaille, fruits de mer, légumes, fruits, tofu et/ou fromage; Salades de fruits et de légumes. Classe 32: Boissons de fruits, jus de fruits et boissons à base de fruits; Boissons à base de légumes; Jus de légumes; Mélanges liquides pour préparer des boissons sans alcool et des boissons à base de fruits; Poudres utilisées dans la préparation de boissons sans alcool et de boissons à base de fruits; Sirops pour boissons; Eau potable, eau minérale et eau gazeuse en bouteille
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aromatisée ou non; purées et concentrés de fruits pour la fabrication de boissons.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Informations en matière d’éducation; Publication de livres; prêt de livres; Production de films cinématographiques; Organisation de concours (éducation ou divertissement); Organisation et conduite de colloques; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Micro- édition; Formations pour les personnes atteintes d’un handicap; Services de formation pour personnes atteintes d’un handicap dans le contexte d’activités de restauration rapide.
Remarque préliminaire :
La liste de l’opposante dans la classe 29 inclut le terme 'Ufs’ (compotes; ufs; lait). Il s’agit effectivement du terme qui figure dans les documents présentés par l’opposante à l’appui de la marque antérieure (extraits du Bulletin officiel) ainsi que dans la base de données officielle de l’Office français accessible à travers TMview dont l’opposante a accepté qu’elle soit utilisée pour corroborer l’existence et la validité de la marque.
Le mot 'ufs’ n’existe pas et il est évident qu’il résulte d’une erreur de saisie ainsi que le soutient l’opposante, le terme devant s’entendre comme 'œufs'. Ceci peut se déduire facilement du fait que l’intitulé de la classe 29 de la Classification de Nice inclut notamment les indications générales compotes, œufs, lait, dans cet ordre. L’opposante a, par ailleurs, notamment fourni une décision de l’INPI dans une affaire d’opposition basée sur la même marque antérieure, dans laquelle la liste de produits de la marque opposante mentionne bien le mot « œufs » à la place du terme « Ufs ». Il sera donc considéré ci-dessous que la marque antérieure est enregistrée pour des œufs.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 29
Fruits congelés; œufs; lait; beurre sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Le lait en poudre contesté est inclus dans la catégorie plus large lait de l’opposante et est donc identique.
Les boissons à base de lait contenant des jus de fruits; boissons à base de lait contenant des fruits sont incluses dans la catégorie plus large des boissons lactées où le lait prédomine de l’opposante. Ces produits sont identiques.
Les boissons à base de soja servant de succédanés du lait; lait de soja contestées sont similaires à un degré élevé au lait de l’opposante compte tenu du fait que ces produits sont en concurrence, s’adressent au même public et se trouvent dans les mêmes sections de magasins. Il est également tenu compte du fait que leur destination et leur méthode d’utilisation sont les mêmes.
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Les fromages de l’opposante sont des produits laitiers. Certains fromages sont à tartiner. Par conséquent il existe pour le moins un degré élevé de similitude entre les pâtes à tartiner à base de produits laitiers contestées et le fromage de l’opposante du fait de leur nature proche, de leur destination et méthode d’utilisation commune qui en font des produits en concurrence, et du fait que ces produits s’adressent au même public et sont fournis par les mêmes entreprises via les mêmes circuits de distribution.
Les plats préparés composés principalement de viande, volaille peuvent également se présenter sous formes de plats préparés en conserves. Ces produits et les conserves de viande s’adressent au même public et leurs producteurs sont habituellement les mêmes. Leur rôle nutritionnel est le même de même que leur méthode d’utilisation de sorte qu’ils sont en situation de concurrence. De surcroît ils se trouvent sur les mêmes points de vente ou rayons de supermarchés. Par conséquent, ce sont des produits similaires. Il convient de souligner à l’appui de cette comparaison et de celles qui précèdent que le Tribunal a confirmé l’existence d’une similitude entre un aliment particulier et des plats cuisinés essentiellement composés du même aliment particulier (04/05/2011, T-129/09, Apetito, EU:T:2011:193).
Dans la mesure où les pâtes à tartiner à base de viande; pâtes à tartiner à base de volaille; pâtes à tartiner à base de poissons contestées peuvent également se présenter sous forme de conserves, ces produits sont à tout le moins similaires aux conserves de viande; conserves de poissons de l’opposante car ils peuvent être fournis par les mêmes producteurs, via les mêmes circuits de distribution et le public destinataire est le même.
Les mêmes facteurs sont applicables lors de la comparaison entre les plats préparés composés principalement de fruits de mer contestés et les conserves de poissons de l’opposante car poissons et fruits de mer sont fournis par les mêmes entreprises et commercialisés, qu’ils soient frais, ou en conserves, sur les mêmes points de vente/mêmes rayons. Ces produits sont ainsi également similaires.
Pour les mêmes raisons, les plats préparés composés principalement de légumes, fruits; salades de fruits et de légumes contestés sont similaires aux fruits conservés, légumes conservés de l’opposante.
Les plats préparés composés essentiellement de fromage sont également similaires au fromage de l’opposante. Il est courant de trouver dans les rayons de fromages des préparations de fromage telles que des croquettes, du fromage préparé pour des fondues. Ces produits s’adressent au même public et peuvent avoir les mêmes producteurs (par exemple une préparation de fromage pour fondue peut être produite par des entreprises qui produisent du fromage de comté, généralement utilisé pour ce plat).
En revanche, il n’existe pas de lien étroit entre les plats préparés composés principalement de soja, de tofu contestés et les produits opposants des classes 29 et 30. Le seul fait que les produits en question sont des aliments s’adressant au même public voire des aliments préparés ne suffit pas à établir une nature ou une destination communes. Les produits en cause n’ont habituellement pas les mêmes producteurs ni les mêmes circuits de distribution et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ces produits contestés sont plus éloignés
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encore des produits opposants compris dans la classe 32 qui sont des boissons et préparations pour faire des boissons. Par conséquent, ce sont des produits dissimilaires.
Produits contestés dans la classe 32
Boissons de fruits, jus de fruits et boissons à base de fruits; sirops pour boissons sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
Les produits contestés eau minérale et eau gazeuse en bouteille aromatisée ou non sont inclus dans les eaux minérales (boissons); eaux gazeuses de l’opposante et il existe un chevauchement entre l’eau potable en bouteille aromatisée ou non et chacune des deux catégories de produits susmentionnés de l’opposante. Par conséquent, ces produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante tel qu’indiqués.
Les mélanges liquides pour préparer des boissons sans alcool et des boissons à base de fruits; Poudres utilisées dans la préparation de boissons sans alcool et de boissons à base de fruits; purées et concentrés de fruits pour la fabrication de boissons contestés sont inclus dans la catégorie des préparations pour faire des boissons de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les boissons à base de légumes; jus de légumes contestés sont très similaires aux boissons à base de fruits de l’opposante car ces produits sont élaborés par les mêmes entreprises, ont la même destination et méthode d’utilisation et s’adressent au même public qui peut les trouver sur les mêmes points de vente ou dans les mêmes sections de supermarchés. Il est également tenu compte du lien de concurrence entre eux.
Services contestés dans la classe 41
Les services contestés concernent les domaines de l’éducation et de la formation, du divertissement, du sport et de la culture ainsi que celui de la publication. Ces services et les produits alimentaires ou boissons de l’opposante ne présentent aucun lien en ce qui concerne les facteurs pertinents de la comparaison. Leurs producteurs/fournisseurs, circuits de distribution et objectifs sont différents de même que leur nature. Il ne s’agit pas de produits ou services complémentaires ou en concurrence. La seule concordance est le public destinataire ce qui ne suffit pas à établir un quelconque degré de similitude. Par conséquent, les services contestés ne sont pas similaires aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
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En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent essentiellement au grand public bien que les préparations pour faire des boissons puissent également concerner les fabricants de boissons.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen pour le moins pour le grand public.
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
c) Les signes
BISCUITS JOYEUX JOYEUX
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot « JOYEUX » est un adjectif qui signifie « qui éprouve de la joie ». Il qualifie habituellement une personne ou pour le moins un être vivant capable de sentiments. Il est également utilisé pour décrire un événement qui se déroule dans la joie et dans des formules de souhait pour signifier bon, heureux par exemple joyeux anniversaire ou joyeux noël.
Dans la marque antérieure, pour aussi inhabituel ou imaginatif que cela puisse paraître, ce terme sera perçu comme qualifiant le mot existant « BISCUITS », qui désigne une catégorie de pâtisseries à base de pâte, sucrées ou salées incluant par exemple les sablés, les gaufrettes, les tuiles, etc. Le mot « BISCUITS », le mot « JOYEUX » et la combinaison des deux sont distinctifs à un degré normal pour les produits en cause. Ceux-ci ne sont ni des biscuits ni des préparations à base de biscuits ou pour lesquelles des biscuits sont utilisées comme ingrédients, ni des catégories larges de produits incluant les biscuits. Par ailleurs, le fait que le terme « JOYEUX » est dans la marque utilisée comme qualifiant des biscuits ne conduira pas pour autant le consommateur à le percevoir comme un attribut normal d’aliments divers car l’association entre les deux termes est inhabituelle.
Le mot « JOYEUX » est également distinctif à un degré normal dans la marque contestée. De même que dans la marque antérieure, il ne sera pas perçu comme décrivant ou évoquant une caractéristique des produits contestés pertinents. Le seul fait qu’il ait une connotation positive ne suffit pas à affecter son caractère distinctif car tout lien avec les produits est très indirect voire improbable.
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Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme distinctif « JOYEUX » et les sonorités correspondantes (qui forment deux syllabes). L’élément commun constitue l’intégralité de la marque contestée et est clairement perceptible dans la marque antérieure bien qu’il ne soit pas placé au début de cette dernière. La différence porte sur l’autre élément de la marque antérieure, »BISCUITS », également distinctif et à peu près de même longueur que l’élément commun tant en nombre de lettres que de syllabes.
La demanderesse se rapporte à de nombreuses décisions et sentences mentionnant le principe bien établi que les consommateurs attachent plus d’importance au début des marques. Compte tenu du rôle distinctif de l’élément d’attaque dans la marque antérieure, ce principe est entièrement applicable en l’espèce. Toutefois, la Cour a également confirmé la similitude des signes dans des affaires portant sur des conflits entre une marque verbale composée d’un seul terme et une marque composée de deux termes incluant le terme en question, qu’il soit placé en première ou seconde position et que la marque formée de deux mots soit la marque antérieure ou la marque contestée (08/03/2005, T-32/03, Jello Schuhpark, EU:T:2005:82 (Jello Schuhpark/Schuhpark); 04/05/2005, T-22/04, Westlife, EU:T:2005:160 (Westlife/West); 02/11/2003, T-286/02, Kiap Mou, EU:T:2003:311 (Kiap Mou/Mou)). De plus, la Cour a également considéré que la différence de longueur liée au fait qu’une marque est entièrement incluse dans l’autre ne suffit pas à neutraliser la similitude visuelle entre ces signes (13/10/2011, T-393/09, NaViKey, ECLI:EU:T:2011:593, § 50).
Compte tenu de ce qui précède, et du fait que le terme « JOYEUX » est immédiatement perceptible dans la marque antérieure malgré sa position, car il s’agit d’un mot séparé juxtaposé à l’autre terme, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
Conceptuellement, les signes ont en commun le sens du terme distinctif « JOYEUX ». Ce terme conserve en effet sa signification dans l’expression « BISCUITS JOYEUX » de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification en rapport les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits contestés sont en partie identiques et similaires à un degré pour le moins moyen et en partie différents. Les services contestés sont différents. Le niveau d’attention du public considéré est normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les trois plans de la comparaison et la marque antérieure est distinctive à un degré normal ce qui lui confère un champ de protection normal.
Selon la division d’opposition, il existe un risque que les consommateurs perçoivent les produits commercialisés sous la marque contestée comme provenant de la même entreprise que les produits opposants commercialisés sous la marque antérieure ou d’entreprises économiquement liées. Le terme commun « JOYEUX » est non seulement arbitraire en relation avec les aliments ou boissons en cause pour les deux marques mais présente une certaine originalité. La concordance est ainsi susceptible d’amener ce public à associer les deux marques. Le fait qu’il est utilisé en relation avec le terme (également inattendu au regard des produits en cause) « BISCUITS » dans la marque antérieure ne suffit pas à diminuer son impact ni à exclure un risque de confusion. Malgré ce terme additionnel dans la marque antérieure, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par exemple, les consommateurs pourraient être amenés à penser que l’entreprise opposante a produit des biscuits sous la marque antérieure dans le passé, ou produit des biscuits en plus des produits en cause, mais a évolué/diversifié son activité et décidé de conserver uniquement l’élément « JOYEUX » de ladite marque.
La demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
Décision sur l’opposition n° B 3 049 665 Page 9 sur 10
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond et que l’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire. En l’espèce, certaines affaires citées diffèrent du cas d’espèce en ce que les marques en cause n’incluent pas un terme exactement concordant ou en ce que l’élément concordant est faible. En tout état de cause, le seul fait qu’un risque de confusion a été exclu dans une affaire opposant une marque verbale constituée d’un seul élément à une marque incluant cet élément précédé d’un autre élément (par exemple dans la décision No B 474 678 (1500/2004) du 12/05/2004 excluant un risque de confusion entre les signes PLANET et FICTION PLANET) ne saurait conduire à exclure un risque de confusion dans le cas d’espèce car les termes en question ne sont pas les mêmes ni semblables et que l’analyse est, par conséquent, différente. Les affaires citées par la demanderesse ne sont ainsi pas de nature à mettre en question la conclusion qu’il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans la présente affaire pour le moins en ce qui concerne le grand public en France. Il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69). L’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre des produits et services non similaires ne peut être accueillie. FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
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La division d’opposition
Benoit VLEMINCQ Catherine MEDINA Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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