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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 003209808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003209808 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 209 808
Brightcity, S.A., Lugar do Espido, Via Norte, 4470-177 Maia – Portugal, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Bright Spaces S.R.L., One Cotroceni Park, 44 Sergent Nuțu Ion Street, Entrance B, Floor 1, Office 24, District 5, Bucarest, Roumanie (demanderesse). Le 18/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 209 808 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 10/01/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 953 517 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque portugaise n° 573 578
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si la demanderesse le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 209 808 Page 2 sur 3
Le demandeur a demandé que l’opposant produise la preuve de l’usage de la marque portugaise n° 573 578 sur laquelle l’opposition est fondée. La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente de la marque contestée. Le 13/01/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage demandée. Dans sa communication du 27/03/2025, à la demande de l’opposant, la division d’opposition a prorogé le délai de production de la preuve d’usage jusqu’au 18/05/2025. L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, si la partie opposante ne fournit pas cette preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Ferenc GAZDA Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la notification du
Décision sur opposition n° B 3 209 808 Page 3 sur 3
Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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