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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2024, n° W01763458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01763458 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio
(article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 09/07/2024
ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91A E-03540 Alicante ESPAÑA
Votre référence: 4-3/2 MP
Numéro de demande Internationale: 1763458
Marque:
Titulaire: Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge « MAXIMA » d.o.o. Dragiše Mišovića 16 32240 Lučani Serbia
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 04/01/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 2 Peintures, à savoir peintures imperméables.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue hongroise et roumaine, comprenant entre autres des peintres, des professionnels du secteur de la peinture, attribuera au signe la signification suivante: hydrofuge.
• La signification susmentionnée du mot «HIDROFOB», contenu dans la marque, a été étayée par les références des dictionnaires Kislexikon et Archeus.com (extraites le
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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04/01/2024 aux adresses suivantes : http://www.kislexikon.hu/hidrofob.html et https://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=hidrofob). Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit et traduit en français dans la lettre d’objection.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits pour lesquels la protection est demandée, à savoir qu’il s’agit de peintures hydrofuges, hydrophobes c’est-à-dire des peintures imperméables ou imperméabilisantes. Dès lors, malgré certains éléments stylisés consistant en la combinaison de caractères de majuscule de couleur orange (pour HIDRO et le symbole ®) et blanche (pour FOB) sur un fond noir, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Même si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 26/04/2024, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Les peintures (imperméables) pour lesquelles la protection est demandée s’adressent au grand public, comprenant les peintres et les professionnels de la peinture, ayant un niveau d’attention élevé car ces produits ne font pas l’objet d’un achat impulsif et ne sont pas des produits acquis quotidiennement. Le consommateur exercera généralement un degré de soin plus élevé et achètera les produits seulement après mûre réflexion, et le public ainsi percevra comme étant un indicateur de l’origine commerciale.
2. La connotation laudative d’une marque verbale ne signifie pas qu’elle ne peut pas
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être appropriée aux fins de garantir aux consommateurs l’origine des produits ou services qu’elle couvre. Ainsi, une telle marque peut être perçue par le public pertinent comme étant à la fois une formule promotionnelle et une indication d’origine commerciale des produits ou services. Un slogan publicitaire ne peut pas être contraint de présenter «de l’imagination» ou même «d’une tension conceptuelle qui créerait la surprise et ainsi produirait une impression frappante», ceci afin d’avoir le niveau minimal de distinctivité requis en vertu de l’article 7(1)(b) du RMUE. Etant donné que toutes les significations du signe ne sont pas exclusivement laudatives celui-ci est acceptable car un degré minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7(1)(b) du RMUE.
3. Contrairement à ce qu’indique l’examinateur le mot «HIDROFOB» ne sera pas perçu comme fournissant des informations sur les peintures en cause car le mot correct en hongrois est «Hidrofób», avec un accent aigu sur le deuxième «o», et que en roumain ce mot possède deux significations, hydrofuge ou hydrophobe. Étant donné que le signe n’a pas une signification unique et peut être visuellement divisée en deux, en raison de la combinaison de couleurs, les consommateurs le percevront comme étant constitué de deux mots, «HIDRO» et «FOB», n’ayant aucune signification ni en hongrois ni en roumain, sauf une certaine association de l’élément «FOB» au concept de «phobie» (en hongrois) ou faisant référence, en roumain, à la peur ou à un terme utilisé dans le contexte des transactions commerciales maritimes.
4. Le signe doit être considéré dans son ensemble, ainsi le logo est une combinaison unique de couleurs, de stylisation et d’agencement, et fournit une impression reconnaissable et mémorable. Les éléments graphiques de la marque, le schéma de couleurs et la composition de l’ensemble de la marque sont capables de détourner l’attention du consommateur du seul message verbal de la marque. Les lettres de couleur orange et blanche non seulement constituent des éléments distinctifs supplémentaires mais servent aussi à visualiser les deux éléments qui composent le signe. Pour ce qui est le fond noir, il est plus que décoratif, car il met en valeur le graphisme des lettres colorées en tonalités différentes.
5. Le mot «HIDROFOB» déclenche dans l’esprit du public pertinent un processus cognitif, ou requiert un effort interprétatif. Cela résulte du fait que le mot doit auparavant être compris par les consommateurs, avant d’être interprétée comme étant une phrase encourageante puisque sa signification complète n’est pas immédiatement évidente.
6. Les termes en question ne servent pas d’indications générales ou descriptives dans le commerce pour désigner les caractéristiques des peintures, c’est-à-dire les peintures imperméables en Roumanie ou en Hongrie, car dans ce cas-là on utiliserait un autre terme (hidrofug).
7. L’objection formulée s’écarte des critères de l’Office pour les marques similaires de ce type car l''EUIPO a accepté à l’enregistrement des marques ayant une structure
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et un sens similaires à la marque du titulaire pour entre autres des produits de la classe 2 ou 42 (pour le dernier cas), telles que :
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection. Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Sur les arguments de la titulaire
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1. La titulaire affirme en premier lieu que les produits visés s’adressent tant aux consommateurs moyens qu’à un public professionnel et que le niveau d’attention du public est élevé. Il convient de rappeler que, même si le niveau d’attention prêté par le public ou une partie de celui-ci (professionnels, peintres et autres spécialistes) est supérieur à la norme, cela n’implique pas que la marque dont l’enregistrement est demandé soit moins soumise aux motifs absolus de refus énoncés à l’article 7 du RMUE. En effet, des signes qui ne sont pas pleinement compris par les consommateurs de produits de grande consommation peuvent être immédiatement compris par un public spécialisé, notamment lorsque ces signes comportent des termes qui font référence au secteur dans lequel le public en question opère (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27 et 28).
La titulaire soutient en outre que le grand public ne percevra pas la signification descriptive du signe. Cependant, les termes ayant une signification technique particulière peuvent également être descriptifs des caractéristiques des produits/services. Il n’est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour tous les consommateurs pertinents auxquels peuvent s’adresser les produits/services. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description ou une caractéristique des produits/services pour lesquels la protection est sollicitée (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 23, 50). Il est évident que dans la présente affaire le public pertinent de langues hongroise et roumaine comprendra le terme « HIDROFOB » comme offrent une description des peintures pour lesquelles la protection est demandée.
2. Concernant les arguments indiqués au deuxième point, il y a lieu de rappeler que, contrairement à ce qu’invoque la titulaire, il n’est pas relevé par l’Office que le signe déposé serait laudatif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), mais qu’il est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, en raison du caractère descriptif du signe, de sorte que les arguments de la titulaire sur ce point ne peuvent qu’être inopérants.
3. En ce qui concerne la signification du signe et sa compréhension par le public concerné, il est constant que celui-ci contient un seul élément verbal « HIDROFOB » qui correspond à un terme courant des langues hongroise et roumaine, ainsi que le constate sa présence dans des dictionnaires couramment utilisés dans ces langues. Ainsi qu’il a déjà été indiqué lors du refus provisoire, ce mot signifie hydrofuge dans les deux langes concernés, c’est-à-dire imperméable en français.
La compréhension de ce mot n’est pas entravée en hongrois par le fait que le signe ne contient pas d’accent sur le deuxième « o ». Étant donné qu’il s’agit d’un terme courant souvent utilisé dans le domaine de la peinture, le simple défaut d’accent n’empêcherait pas les consommateurs spécialisés dans le domaine de la peinture et des revêtements de le comprendre immédiatement par rapport aux produits en cause (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 16/09/2008, T- 48/07, BioGeneriX, EU:T:2008:378, § 30; 26/11/2008, T-147/06, Freshhh, EU:T:2008:528, § 19; 30/04/2013, T-640/11, RELY-ABLE, EU:T:2013:225, § 20).
En outre, les consommateurs ont tendance à conférer une signification à un terme, de sorte qu’en l’espèce, l’omission d’un accent ne suffit pas pour empêcher les
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consommateurs de langue hongroise (qui comprennent des spécialistes dans le domaine des peintures et revêtements) d’ajouter automatiquement l’accent omis au signe et d’attribuer au terme une signification qui, pour lui, a automatiquement un sens (25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 29).
De la même manière, le fait que le signe puisse avoir une signification additionnelle en roumain, ne change en rien cette perception car, pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Par ailleurs, la signification 'hydrophobe’ n’est pas moins descriptive par rapport aux peintures car elle fait également référence à la propension naturelle d’un matériau à rejeter l’eau. Les mots 'hydrofuge’ et 'hydrophobe’ ont, en termes générales, une signification très proche, voir équivalente et sont souvent utilisés comme synonymes ou de manière interchangeable dans le domaine concerné. En tout état de cause, tant les peintures hydrofuges comme celles hydrophobes sont utilisés contre les effets néfastes de l’humidité. Ils repoussent l’eau. Ce qui décrit une propriété pertinente des peintures concernés.
A cet égard, et à simple titre illustratif, la titulaire est invitée à lire les extraits suivants qui confirment l’utilisation simultané des termes hydrofuge et hydrophobe en français dans le domaine de référence ou l’existence de produits qui présentent simultanément les deux propriétés et obtenus d’internet le 08/07/2024 aux adresses suivantes :
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https://boutique.bilp.fr/7562--elixfuge-hydrofuge-hydrophobe-elifuge5.html
https://www.metaltop.fr/content/525-definition-peinture-hydrofuge#:~:text=Peinture
%20hydrofuge%20%3A%20propri%C3%A9t%C3%A9%20sp%C3%A9cifique%20emp
%C3%AAchant,facilement%20autonettoyante%20par%20les%20intemp%C3%A9ries.
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https://www.technichem.be/c500-peinture-facade?type=rss
Contrairement à ce que manifeste la titulaire, le signe a été considéré dans son ensemble, en tenant compte de l’impresion global du signe et de tous les éléments qui le composent. Pour ce qui est les éléments stylisés et figuratifs du signe, ceux-ci sont composés d’une typographie standard en caractères de majuscule de couleur orange pour la partie initiale (HIDRO) et de couleur blanche pour les trois dernières lettres. Le tous sur un fond rectangulaire noire.
Lorsque des polices de caractères standards intègrent dans le lettrage des éléments de graphisme, ceux-ci doivent avoir une incidence suffisante sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive. Lorsque ces éléments sont suffisants pour détourner l’attention du consommateur du sens descriptif de l’élément verbal ou sont susceptibles de créer une impression durable de la marque, celle-ci est admissible à l’enregistrement.
De manière générale, les éléments verbaux descriptifs/non distinctifs apparaissant dans une police de caractères de base/standard, un lettrage ou des polices de caractères manuscrites, avec ou sans effets de police (gras, italique), ne sont pas admissibles à l’enregistrement.
En l’espèce, la typographie des lettres est basique et les couleurs utilisées, orange et blanc, sont couramment utilisées pour la commercialisation de produits de toutes sortes pour attirer l’attention et ne présentent pas d’élément distinctif marquant. Le terme est parfaitement lisible et immédiatement compréhensible pour le consommateur.
Aucun de ses éléments, dans la manière dont ils sont combinés, ne détournent l’attention du consommateur du message descriptif véhiculé par l’élément verbal, ni n’en altèrent la compréhension.
5. Ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, et contrairement à ce que prétend la titulaire, le message véhiculé par le signe -en tenant compte tant de l’élément verbal que de
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l’élément figuratif- ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens du mot « HIDROFO ». Dès lors, malgré certains éléments stylisés consistant en la combinaison de caractères de majuscule de couleur orange (pour HIDRO et le symbole ®) et blanche (pour FOB) sur un fond noir, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la qualité des peintures imperméables de référence.
6. En ce qui concerne les allégations de la titulaire sur l’absence d’usage, il doit être rappelé que le fait que le signe ou la combinaison demandée n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par la demanderesseou ses concurrents. A cet égard, et à simple titre illustratif, la titulaire est invitée à lire les extraits suivants qui confirment l’utilisation du terme «hidrofob» par rapport à des peintures (en hongrois et roumain) :
https://trilakfestekstudio.hu/egyedi-szinkeveresu-falfestek/hera-ceramic-moshato-belteri- falfestek-p488238 Traduit librement en français comme suit : Avantages du produit
• Nettoyage impeccable
• Très résistant à l’abrasion
• Hydrophobe et perméable à la vapeur
• Désinfectant
• Revêtement hypoallergénique
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https://www.stardustcolors.ro/vopsea-hidrofoba/1210-spray-hidrofob- ultraimpermeabilizant.html
Traduit librement en français comme suit : Peintures avec application technique
SPRAY HYDROFOBE ULTRAIMPERMEMABILISANT Proposé dans les versions : Spray 400 ml Bidon 1 L/5 L pour les professionnels
La titulaire soutient encore qu’il existe des moyens plus appropriés de faire référence aux caractéristiques des produits. Toutefois, lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont la marque est composée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée «exclusivement» de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
7. S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union,
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et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T 36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T
-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
Les cas auxquels la titulaire fait directement référence sont les suivants :
• EUTM 018871783 FOBY,
• 003690021 FOBOS,
• EUTM 015641319
• EUTM No. 018104215 HIDROGESTOR
Les cas ci-dessus indiqués ne sont pas de nature à convaincre l’Office de la validité de la marque pour laquelle l’enregistrement est demandé. Il est évident qu’ils concernent des signes ayant une structure et composition différente à celle du signe demandé car ils ne contiennent que l’élément «FOB» ou l’élément «HIDRO» combiné à d’autres éléments qui n’ont pas de contrepartie dans le signe demandé. En outre, le message véhiculé par lesdits signes n’est pas aussi clair et directe par rapport aux produits/services qu’ils couvrent que dans la présente affaire. À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation avec la marque en cause.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1763458 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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