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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2020, n° R1152/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1152/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 décembre 2020
Dans l’affaire R 1152/2019-4
Mirabelle Enterprises Limited Mirabelle, Flat 1, Pioneer Road
San Pawl il-Bahar
Malte Demanderesse/requérante
représentée par Mamo TCV ADVOCATES, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, VLT 1436 Valletta (Malte)
contre
Harry’S NEW YORK BAR (Société Anonyme) 5 Rue Daunou
75002 Paris
France Opposante/défenderesse
représentée par INLEX IP EXPERTISE, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 048 638 (demande de marque de l’Union européenne no 17 581 174)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/12/2020, R 1152/2019-4, Fat Harry’s PUB RIGHT HERE FOR THE BEER! (marque fig.)/HARRY’s bar et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 décembre 2017, la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, en particulier, les services suivants:
Classe 43 — Services de préparation d’aliments et de boissons; service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; pubs; services hôteliers; services de restaurants; services à emporter; réservation d’hôtels; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation d’hôtels.
2 Le 22 mars 2018, la défenderesse a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, sur la base des éléments suivants:
a) sa marque française antérieure no 1 715 734
BARRE HARRY’S
enregistrée le 27 décembre 1991 et dûment renouvelée pour les services suivants, sur lesquels l’opposition était fondée:
Classe 43 — Services de restauration, en particulier cafés, restaurants libre-service, bars et restaurants.
b) sa marque française antérieure no 3 248 956
BARRE HARRY’S
enregistrée le 2 octobre 2003 et dûment renouvelée, et invoquée pour une partie des produits et services enregistrés, à savoir:
Classe 43 — Services de restauration, à savoir cafés, cafétérias, bars, restaurants, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent.
c) sa marque Benelux antérieure no 201 576
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BARRE DE HARRY
enregistrée le 7 novembre 2016 et invoquée pour les mêmes services que ceux visés au paragraphe 2, point b), ci-dessus.
d) sa marque grecque antérieure no M790
BARRE HARRY’S
enregistrée le 24 août 2017 et invoquée pour les mêmes services que ceux visés au paragraphe 2, point b), ci-dessus.
e) sa marque portugaise antérieure no 571 521
BARRE HARRY’S
enregistrée le 18 janvier 2017 et invoquée pour les mêmes services que ceux visés au paragraphe 2, point b), ci-dessus.
f) sa marque espagnole antérieure no 3 635 473
BARRE HARRY’S
enregistrée le 27 mars 2017 et invoquée pour les mêmes services que ceux visés au paragraphe 2, point b), ci-dessus.
g) sa marque britannique antérieure no 3 199 892
BARRE HARRY’S
enregistrée le 29 septembre 2017 et renonciation le 17 décembre 2018.
h) sa marque danoise antérieure no 2016 02538
BARRE HARRY’S
enregistrée le 16 novembre 2016 et invoquée pour les mêmes services que ceux visés au paragraphe 2, point b), ci-dessus.
i) son enregistrement international antérieur no 648 816 désignant l’Allemagne
HARRY’S NEW YORK BAR
enregistrée le 22 novembre 1995 et dûment renouvelée, et invoquée pour les produits suivants:
Classe 42 — Services de restauration.
3 Elle a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures énumérées au paragraphe 2, points a) à h), et l’article 8, paragraphe 5, en ce qui concerne les marques énumérées au paragraphe 2, points
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a) et b), invoquant une renommée en France, et la marque antérieure visée au paragraphe 2, point i), alléguant une renommée en Allemagne, pour tous les services enregistrés.
4 L’opposante a notamment produit les pièces suivantes à l’appui de son opposition:
Exh. 1: Des copies des marques antérieures détenues par Harry’s New York bar;
Exh. 2: Des extraits du livre du 100e anniversaire de Harry’s New York bar;
Exh. 3: Une impression des cartes Google montrant «Harry’s New
York Bar» à trois endroits en Allemagne, censés montrer que la défenderesse a trois licenciés en Allemagne à compter du 24 août 2018;
Exh. 4: Preuves de la renommée de Harry’s New York bar:
a) Un extrait de page web intitulé «worldsbestbars.com», daté du 2018 mai 11, indiquant Harry’ New York Bar à Paris est l’un des bars les plus célèbres au monde, à savoir l’anniversaire du Bloody Mary, et sert des cocktails depuis 1911. b) 18 pages d’impressions des commentaires Facebook des clients de Harry’s New York Bar Paris, imprimés le 24 août 2018. c) Divers articles de presse publiés entre 2006 et 2011, reproduisant ou mentionnant Harry’s New York Bar à Paris, également dénommés «Harry’s» et «Harry’s Bar». Entrées de Facebooks de 2011, impressions de pages web concernant un«Harry’s bar»dans l’hôtel Sheraton à Hanovre (Allemagne), 2011, avec des pages d’archives de 2007, 2008 et 2009. d) Un menu de bar non daté pour cocktails portant le titre de Harry’s New York Bar. e) D’autres commentaires de Facebook sur Harry’s New York Bar Paris sont imprimés en 2011. f) Un article paru dans L’Express.fr du 5 novembre 2008 intitulé «One night at Harry’s American Bar I Paris» et une impression de france2.fr datée du 4 novembre 2008 faisant état d’un«vote en paille du prochain président américain et d’un autre article sur le même sujet. g) Impression d’une page internet datée du 14 novembre 2007 d’un article intitulé «Adventures Abroad- Bloody Marys at Harry’s New York Bar, Paris. h) Une impression non datée de l’impression de Top Bars de drinkint.com avec HARRY’S NEW YORK BAR comme no 9 de «The world’ s 50 best bars». i) Impressions de pages internet datées du 28 octobre 2011 du site www.havana- cocteles.com sur Harry’s New York Bar. j) Un article imprimé www.epinayart.com concernant une exposition artistique à Harrys New York Bar, datant de 2011, indiquant «l’un des bars les plus célèbres au monde, Harry’s New York Bar a été fréquenté par Coco Chanel, Humphrey Bogart et Ernest Hemingway. k) Un article publié en placesinfrance.com en 2010 à propos de Harry’s New York Bar à Paris, «l’un des bars les plus célèbres au monde». l) Un article publié dans cocktalia.com en septembre 2008 à propos de Harry’s New York Bar. m) Une impression du site Internet Ciao, avec une revue du 18 juin 2008 sur «The legendary Harry’s Bar». n) Une note cityvox.co.uk non datée sur Le Harry’s New York Bar, avec trois brèves évaluations de 2011.
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o) Une facture datée du 30 septembre 2011 portant l’en-tête Harry’s New York
Bar. p) Une facture du 13 novembre 2006, émise par cadeaux-publicitaires-online.fr pour divers articles vestimentaires, fournie à Harry’s New York Bar, pour un montant total de 923,16 EUR. q) Une déclaration sous serment du CFO de la requérante, datée du 27 octobre 2011, indiquant des chiffres d’affaires hors taxe de 2003 à 2010, boissons d’un montant total de quelque 1 millions d’EUR par an, restaurants entre 30,000 et 71,000, Harry’s Products entre 7500 et 12, 533. r) Une liste de produits portant le nom Harry’s en date du 3 novembre 2011 et des impressions d’un livre portable de Harry’s (non daté) et des heures d’ouverture. s) Autres impressions et extraits, par exemple, d’un livre «HARRY’S ABC of mixking cocksers» (publié 1919, repris en 1986, 1988, 1990, 1992, 1996, 1998 et 2000), provenant de guides de ville comprenant des listes de Harry’s New York Bar, de la baroffre Magazine le’s Top 20 Bars (top spot for Harry’s New York Bar, Paris) en date du 22 juin 2010, et d’un article de www.bbc.com donnant droit au« A siècle of Harry’s Bar à Paris» du 25 novembre 2011.
5 Par décision du 4 avril 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la demande de marque pour tous les services contestés (énumérés au paragraphe 1 ci-dessus) au motif qu’il existait un risque de confusion avec la marque française antérieure mentionnée ci-dessus au paragraphe2a), conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et a condamné la défenderesse aux dépens.
6 Elle a estimé que les services enregistrés de la marque antérieure invoqués par la défenderesse étaient identiques ou similaires aux services contestés et s’adressaient au grand public ainsi qu’à un public de professionnels pour certains services, dont le niveau d’attention serait moyen à cet égard. La marque antérieure étant française, le territoire pertinent a été retenu comme étant la France. En ce qui concerne les signes en conflit, elle a considéré que le mot «HARRY’S» dans le signe antérieur possédait un caractère distinctif intrinsèque pour les services en cause, indépendamment d’autres marques enregistrées contenant ce nom (un fait qui n’est pas, en soi, particulièrement concluant, étant donné qu’il ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché) ou l’usage fréquent de la forme possessive des noms Christian dans le secteur de la restauration, et qu’il est également l’élément le plus distinctif du signe antérieur, étant donné que le mot «BAR» sera compris par le public pertinent comme désignant un bar pertinent.
Dans le signe contesté, compte tenu de la présentation du signe (les éléments verbaux étant au centre, encadrés par l’élément figuratif qui attire l’attention sur le libellé), aucun élément n’est plus dominant qu’un autre, bien que la taille beaucoup plus petite de l’expression «RIGHT HERE FOR THE BEER» les rend presque négligeables par rapport à l’intitulé central plus large «Fat Harry’s Pub». Les éléments verbaux du signe sont plus distinctifs que les éléments figuratifs, étant donné que le public se souvient généralement et fait référence aux signes par les premiers, et compte tenu du libellé supplémentaire beaucoup plus petit, le public pertinent désignera le signe par «Fat Harry’s» ou «Fat Harry’s Pub», l’élément «pub» étant compris comme simplement descriptif de la même manière que «BAR».
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7 Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur le plan visuel, et au moins identiques sur le plan phonétique (étant donné que le libellé plus petit
«RIGHT HERE FOR THE BEER» occupe une position secondaire et ne sera pas prononcé), et conceptuellement similaire à un degré moyen, voire élevé. Les éléments de preuve produits étaient insuffisants pour étayer l’allégation de la défenderesse selon laquelle les marques antérieures possédaient un caractère distinctif accru par l’usage, mais compte tenu du caractère distinctif normal du signe antérieur, de l’identité et de la similitude des services en conflit, du niveau d’attention moyen du public pertinent et de la similitude des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ces services. Étant donné que l’opposition a été accueillie dans son intégralité sur la base de ces motifs, il n’était pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs ni la revendication au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Moyens et arguments des parties
8 La requérante a formé un recours dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de faire droit à sa demande de marque pour tous les services demandés et de condamner la requérante aux dépens en sa faveur.
9 Ence qui concerne les «services hôteliers; réservation d’hôtels; fourniture d’informations en ligne relatives à la réservation d’hôtels», elle fait valoir que les services en conflit ne sont similaires qu’à un faible degré, étant donné que les services hôteliers sont principalement limités au secteur des voyages et du tourisme, pour lesquels les réservations sont effectuées en semaines ou mois à l’avance, contrairement aux bars, aux cafés et aux restaurants. La volonté de voyager de longues distances est une caractéristique distincte du secteur des voyages et du tourisme, de sorte que le marché est différent de celui des bars, restaurants et cafés. Bien que la division d’opposition ait considéré que les services contestés sont complémentaires des services liés à l’hôtellerie, étant donné que les bars, restaurants et cafés font partie intégrante des services proposés par un hôtel (elle admet que l’affirmation de la défenderesse selon laquelle les services de restauration et hôteliers sont généralement proposés ensemble est incontestable), le simple fait que certains types de services coïncident ne signifie pas que les consommateurs sont susceptibles de confondre l’origine de ces services. Les services de nettoyage et autres sont tout aussi importants dans le cadre d’un service hôtelier, mais les consommateurs ne confondront pas ces services. Elle a également invoqué ses arguments à cet égard en première instance, dans lesquels elle fait valoir, entre autres, que lorsque des hôtels proposent des services de bars, de restaurants et de cafés, ces services sont généralement proposés à partir de l’établissement lui-même.
10 En ce qui concerne les signes en conflit, elle précise que son cas n’est pas que le terme «HARRY» soit dépourvu de tout caractère distinctif, mais qu’il soit faible pour les services de bars, restaurants, cafés pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, car les noms Christian sous la forme génitive sont courants dans ce
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secteur et le nom «HARRY» est également très couramment utilisé pour ces services. Elle produit des preuves supplémentaires sous la forme d’impressions du site Internet TripAdvisor.com pour montrer l’existence en France de cinq établissements de restauration («Chez Harry — Au Dejuener» à Paris, «Harry’s
Café» à Bondy, «Harry’s Cafet» à Dieppe et «Harry’s Kitchen» dans Antibes), et elle suggère qu’il est raisonnable de supposer qu’il existe en France, sans présence sur l’internet, de nombreux établissements désignés de manière similaire. Compte tenu de ce faible caractère distinctif, il est difficile de voir comment une appréciation globale pourrait mener à la conclusion qu’il existe un risque de confusion en l’espèce.
11 Elle fait également valoir que la décision attaquée aurait dû décider, à l’instar du Tribunal, dans un cas de signes comparables à ceux de l’espèce [18/06/2013, T-
338/12, K9 (fig.), EU:T:2013:327], qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit. L’élément figuratif du signe contesté en l’espèce n’a pas non plus d’équivalent dans le signe antérieur, qui le différencie sur les plans visuel et conceptuel, pour lequel la similitude des signes est faible. Leur simple similitude moyenne, prise avec le faible caractère distinctif de la marque antérieure, conduit à la conclusion qu’il n’existe pas de risque de confusion.
12 La défenderesse a présenté des observations en réponse, demandant à la chambre de recours de confirmer la décision attaquée.
13 Elle fait valoir qu’il est évident que les services en conflit sont complémentaires étant donné qu’il est très habituel de voir des hôtels fournissant des services de bar, qu’elle illustre par des captures d’écran de sites internet, et cite plusieurs décisions de la chambre de recours selon lesquelles les services en conflit sont similaires.
14 En ce qui concerne les signes, elle fait valoir qu’ils ont en commun le même élément dominant et distinctif «HARRY’S» et que ce terme possède un caractère distinctif moyen pour les services en cause, les éléments de preuve et arguments de la requérante ne suffisent pas à démontrer le contraire. Les impressions de Tripadvisor ne montrent pas de conflit ou d’existence paisible et ne démontrent aucune dilution du caractère distinctif du terme «HARRY’S» par rapport aux services en cause. Elle conclut que, compte tenu de la similitude des signes et de l’élément intrinsèquement distinctif «HARRY’S», la décision attaquée était correcte indépendamment du fait qu’elle n’a pas prouvé la renommée de sa marque antérieure.
Motifs
15 Le recours est recevable et partiellement fondé.
16 Le recours est accueilli pour les services contestés de «réservation d’hôtels; fourniture d’informations en ligne concernant les réservations d’hôtels» compris dans la classe 43, qui sont différents des services antérieurs et pour lesquels l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne peut s’appliquer, et l’opposition
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ne peut pas non plus être accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, les éléments de preuve produits étant insuffisants pour établir le caractère distinctif accru des marques antérieures, et encore moins la renommée, ce qui est une condition nécessaire àl’application de cette disposition.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
I. L’opposition fondée sur la marque française antérieure no 1 715 734 (paragraphe ci-dessus) 2a)
a) Le public pertinent et son attention
18 Cette marque étant protégée en France, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est la France. Les services en conflit s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen à cet égard.
b) Comparaison des services
19 Ence qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs utilisateurs finaux ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (4/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
20 Un caractère complémentaire de produits ou de services ne comprend pas seulement toute situation dans laquelle deux produits ou services peuvent être utilisés côte à côte, mais exige qu’il existe un lien étroit entre ces produits ou services, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de
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l’autre (7/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44, § 46; 11/07/2007, T- 443/05, PiraÑAM, EU:T:2007:219, § 48).
21 Les «services de préparation d’aliments et de boissons; service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; services de pubs» compris dans la classe 43 sont identiques aux «lieux de boire, en particulier cafés, restaurants libre-service, bars et restaurants» compris dans la même classe, les premiers étant inclus dans les seconds. La requérante ne conteste pas ce point et la chambre de recours ne voit aucune raison de le faire.
22 Ence qui concerne les arguments de la requérante selon lesquels les «services hôteliers; services de restaurants; services à emporter; réservation d’hôtels; fourniture d’informations en ligne concernant les réservations d’hôtels» ne sont similaires qu’à un faible degré aux services antérieurs, ce qui n’est pas le cas.
23 Premièrement, les «services hôteliers; services de restaurants; les services de emporter» compris dans la classe 43 et les «lieux de boissons, en particulier cafés, restaurants libre-service, bars et restaurants» antérieurs sont souvent proposés au public pertinent en tant que solutions complémentaires par les mêmes fournisseurs. La fourniture de nourriture et de boissons est un service essentiel des hôtels. En outre, les hôtels sont souvent choisis comme lieu d’accueil, d’accueil d’entreprises, d’organisation de réceptions de mariages, de dégustations de vins et de manifestations caritatives dans lesquelles de la nourriture et des boissons sont fournies à un grand nombre de personnes. Le client hôtelier peut non seulement être une personne logée dans l’hébergement de l’hôtel, mais aussi un client d’entreprise ou le grand public qui cherche à consommer de la nourriture et des boissons dans les locaux de l’hôtel sans, dans le même temps, utiliser l’hébergement de l’hôtel, d’autant plus qu’il est très courant que les hôtels proposent un bar ou un restaurant. De même, un hôtel peut choisir de consommer des aliments et des boissons dans un autre établissement indépendant situé dans la localité. En outre, il n’est pas rare que des guesthies et des pubs proposent des aliments et des boissons ainsi que des hébergements temporaires. Considérant que les services en cause, fournis à de nombreuses reprises par les mêmes types d’entreprises, peuvent être considérés comme complémentaires, mais aussi concurrents; la chambre de recours estime que ces services présentent un degré de similitude non pas faible, mais moyen.
24 La question de savoir si d’autres services tels que le nettoyage et le divertissement, dont la mise à disposition distincte par des hôtels n’a pas été démontrée comme faisant partie intégrante de leurs services, peut ou non être similaire aux services d’hôtellerie est dénuée de pertinence. Iln’est pas non plus pertinent que des séjours d’hôtel puissent être réservés bien à l’avance, étant donné que ces services, lorsqu’ils sont fournis, sont généralement fournis en combinaison avec des services de bars ou de restaurants. Enfin, le fait que les services eux-mêmes ne puissent pas être confondus est dénué de pertinence, ce qui importe est le degré de similitude ou d’identité des services et des signes, dans le cadre de l’évaluation de tous les facteurs pertinents pour apprécier l’existence
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d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent par rapport aux fournisseurs des services respectifs.
25 Deuxièmement, les «réservations d’hôtels; la fourniture d’informations en ligne concernant les services de réservation d’hôtels compris dans la classe 43, qui concernent plus directement les arguments de la requérante selon lesquels la réalisation de réservations bien à l’avance est distincte des services antérieurs, ceux-ci ne sont pas similaires à un faible degré aux services antérieurs mais sont en fait différents de ces derniers. Ces services contestés sont des services d’agence; ils concernent la réservation de logements par l’intermédiaire d’une plateforme, mais pas la mise à disposition d’hébergement directement dans un hôtel. Ces plateformes, analogiques ou numériques, ne proposent pas de nourriture ou de boissons [20/01/2020, R 2208/2018-4, Destination GUSTO (fig.), § 30-31].
c) Comparaison des signes
26 La comparaison des signes en conflit vise à apprécier la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
27 Le signe antérieur se compose des mots «HARRY’S BAR». La requérante ne conteste pas dans le cadre du recours, et la chambre de recours ne voit aucune raison de le faire, le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée selon lesquels l’élément «bar» sera compris et perçu par le public pertinent comme étant dépourvu de caractère distinctif pour les services en cause, laissant l’élément «Harry’s» comme l’élément le plus, voire le seul, distinctif.
28 Le signe contesté est figuratif et est composé de l’expression «Fat Harry’s» en grandes lettres blanches avec le plus petit
«PUB» en dessous, au centre d’un tonneau circulaire de couleur Signe contesté marron entouré d’un bord circulaire de couleur jaune très pâle
dans lequel apparaît l’expression encore plus petite «RIGHT HERE FOR THE BEER» en caractères noirs, sur lesquels apparaît un homme de sport bombé, en rouge et bleu à l’atterrissage médiaeval et tenant simplement un crayon de la bière, à savoir «léger».
29 Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif (18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 35; 31/01/2012, T-205/10, la victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 38). Ce principe s’applique au signe contesté, dans lequel les mots les plus grands de loin, «Fat Harry’s», sont très susceptibles d’être utilisés pour désigner les services en cause, étant donné que le
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mot «pub» considérablement plus petit, mot anglais qui sera compris par le public français dans son sens littéral, à savoir un endroit où la bière peut être particulièrement perçue, comme le mot «bar» dans le signe antérieur; cet élément sera perçu par le public pertinent comme étant dépourvu de caractère distinctif pour les services en cause étant donné qu’il décrit simplement un établissement de boisson.
30 Ence qui concerne l’autre formulation beaucoup plus petite, comme la décision attaquée l’a jugé à juste titre, le public pertinent a effectivement tendance à faire référence aux signes de manière abrégée, en omettant des éléments verbose qui ne sont pas nécessaires pour identifier l’entreprise distinctive en cause, la taille encore plus petite de «RIGHT HERE FOR THE BEER» sera perçue comme une indication de son importance moindre dans le signe dans son ensemble, et elle ne sera ni citée ni vue comme un élément particulièrement distinctif dans le signe.
En outre, ces mots supplémentaires sont des mots anglais simples qui sont susceptibles d’être compris par la plupart, voire par l’ensemble du public pertinent, comme indiquant que le prestataire de services est présent et disponible pour la fourniture de bière, et seront donc perçus comme simplement descriptifs. Dans le cas où il ne serait pas compris, le public français n’accordera pas beaucoup d’attention à ce message, en particulier en raison de sa taille et de sa position ainsi que de la présence d’autres éléments distinctifs.
31 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, bien que les éléments figuratifs soient plus grands que les éléments verbaux du signe, en raison de la configuration de ces derniers, en particulier de la taille et de la position de l’expression «Fat Harry’s» en lettres blanches au centre de l’élément circulaire sur lequel se trouve l’homme médiéval, aucun élément n’est plus dominant sur le plan visuel que n’importe quel autre élément dans le signe contesté.
32 Sur le plan visuel, comme le soutient la requérante, la similitude entre les signes en conflit est faible. Bien que l’élément le plus distinctif du signe contesté, l’expression «Fat Harry’s» contient «HARRY’S» — le seul élément distinctif du signe antérieur — les éléments figuratifs du signe contesté ne peuvent être considérés comme négligeables et ils n’ont pas d’équivalent visuel dans le signe antérieur.
33 Sur le plan phonétique, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la décision attaquée n’a pas retenu que les signes étaient similaires «seulement» à un degré moyen, mais au moins à un degré moyen. Contrairement à ce qui est affirmé dans le pourvoi, ils ne sont certainement pas similaires à un faible degré. Les éléments figuratifs du signe contesté ne seront pas prononcés, ils semblent en effet servir uniquement à illustrer et ainsi renforcer l’expression «Fat Harry’s», pas plus que le reste du libellé, pour les raisons expliquées aux paragraphes 29 et suivants ci- dessus. En revanche, malgré son caractère descriptif, compte tenu de sa taille égale, le mot «BAR» du signe antérieur peut tout à fait être prononcé. Dans l’ensemble, étant donné que les signes en conflit sont susceptibles d’être prononcés respectivement «Fat Harry’s» et «HARRY’S BAR» et le chevauchement du mot en deux syllabes «HARRY’S» dans chacun d’eux, la
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chambre de recours conclut que les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
34 Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils font chacun référence à un bar dirigé ou détenu par une personne appelée Harry.
35 Enoutre, il existe également un degré élevé de similitude conceptuelle entre le mot «BAR», faisant référence à un endroit où de la bière et d’autres boissons et services connexes sont vendus ou consommés, et non seulement le mot «PUB», mais aussi la représentation d’une personne qui consomme de la bière, et l’expression «HERE FOR THE BEER».
36 Bien qu’il n’y ait pas d’équivalent au concept de «Fat» ni aux éléments figuratifs du signe contesté dans le signe antérieur, ces éléments supplémentaires seront perçus comme décrivant simplement des caractéristiques de la personne supposée
«Harry», il est tout à fait possible que le «Harry» du signe antérieur soit également corpulsif ou ait un pendentif pour porter un atpris médiéval, en d’autres termes que la même personne puisse être indiquée par les deux signes indépendamment de leurs différences.
37 En tout état de cause, compte tenu des différences et des similitudes, les signes en conflit sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
38 La requérante soutient (voir point 10 ci-dessus) que l’utilisation du nom d’une personne en tant que nom commercial est une pratique relativement courante dans le secteur de la restauration et suffit donc à démontrer que le caractère distinctif intrinsèque du signe antérieur est faible, mais cela ne résiste pas à l’examen. L’élément verbal «HARRY’S» est parfaitement distinctif pour les services en cause, étant donné qu’il n’est ni descriptif ni laudatif à leur égard. En outre, cet argument a été explicitement rejeté par le Tribunal en ce qui concerne le mot «HARRY’S», dans lequel il a accepté la thèse selon laquelle une telle pratique est relativement courante, mais a jugé que cela était insuffisant pour établir le caractère distinctif faible d’une telle marque antérieure, ainsi que pour confirmer les principes énoncés au point précédent (affaires jointes 18/02/2016, T-711/13 et
T-716/13, HARRY’S BAR, EU:T:2016:82, § 97, 108).
39 Quant à l’affirmation selon laquelle la marque antérieure ne jouit que d’un faible degré de caractère distinctif, en raison de l’usage prétendument courant de ce mot et de la forme génitive de noms Christian en général pour les services en cause, les éléments de preuve produits ne permettent pas de prouver cette affirmation, montrant seulement cinq établissements sur l’ensemble de la France, une nation avec une population d’environ 66 millions de personnes utilisant ce nom. L’affirmation selon laquelle il est raisonnable de supposer qu’il existe en France de nombreux établissements désignés de la même manière sans présence sur
Internet est dénuée de tout fondement et doit être rejetée en tant que telle. Comme le souligne la défenderesse, il n’a même pas été démontré qu’une coexistence de
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marques composées de ou incluant cet élément pour les services en cause est paisible. En tout état de cause, le caractère intrinsèque du signe antérieur pour les services en cause doit être considéré comme normal.
40 En tout état de cause, dans le cas présent également, la requérante n’a pas établi que la marque antérieure n’avait qu’un faible caractère distinctif.
41 En ce qui concerne l’argument inverse selon lequel la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif supérieur à la moyenne au regard de la renommée de la marque antérieure, la décision attaquée a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’apprécier les éléments de preuve produits par la défenderesse à l’appui de sa revendication d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage, puisque l’opposition était réputée accueillie pour tous les services contestés sur la base de son caractère distinctif intrinsèque normal. Il en va de même en l’espèce: pour tous les services en conflit qui sont identiques ou similaires, l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure et, en tout état de cause, les éléments de preuve produits suffisent uniquement à démontrer l’usage de la marque antérieure, mais pas le caractère distinctif accru acquis par l’usage par rapport à la perception du public pertinent.
42 Premièrement, les éléments de preuve produits pour démontrer la renommée montrent l’usage du signe «HARRY’S NEW YORK BAR» à Paris, mais, premièrement, il ne s’agit pas du même signe que celui enregistré sous les marques «HARRY’S BAR», et l’affirmation selon laquelle les premiers sont connus par le public pertinent, qui est le grand public, respectivement, de l’ensemble de la France, n’a pas été prouvée. Au contraire, il y a relativement peu de références à la barre en tant que «HARRY’S BAR» dans les documents produits, tandis que les preuves massives font référence à «HARRY’S NEW YORK BAR» et, dans la mesure où il est parfois mentionné de cette manière, il n’est pas évident que les éléments de preuve ont été établis soit par le public français pertinent, soit pour le public pertinent français, en particulier étant donné qu’ils sont presque entièrement en anglais. Par conséquent, il ne saurait être conclu que l’utilisation de «HARRY’S NEW YORK BAR» prouve un caractère distinctif accru pour le signe différent «HARRY’S BAR».
43 Deuxièmement, aucun des éléments de preuve produits, qui, étant donné qu’ils sont presque entièrement en anglais, ne semble s’adresser au public anglophone, ne fournit aucune indication quant à l’importance de la reconnaissance par le public pertinent dans chacun des territoires nationaux concernés. L’affirmation de la défenderesse selon laquelle «la barre est considérée comme ayant une importance historique parmi la communauté anglophone à Paris», même si elle avait été prouvée, ce qui n’est pas le cas, ne permet pas d’établir un caractère distinctif accru pour les marques antérieures pour le public pertinent beaucoup plus large, le grand public de tous les pays pour lesquels chaque marque antérieure est enregistrée. Par la même mesure, les affirmations concernant la présence de visiteurs britanniques et américains à Paris, ou l’existence de liens avec le Royaume-Uni, ne sont pas pertinentes en soi, notamment parce que la marque britannique invoquée n’est plus enregistrée.
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44 Troisièmement, même dans ce cas, de nombreux éléments de preuve datent de plusieurs années avant le dépôt de la marque contestée et, dans le secteur de la restauration, la renommée peut être créée rapidement, mais elle a également perdu aussi rapidement.
45 Quatrièmement, ni les sondages d’opinion ni les enquêtes n’ont été fournis pour démontrer la reconnaissance d’aucune des marques antérieures par le public pertinent dans le pays d’enregistrement de chacune d’elles.
46 Cinquièmement, les rares éléments de preuve concernant les chiffres de vente et certaines commercialisation ne donnent aucune indication sur la part de marché, que ce soit en ce qui concerne Paris ou France dans son ensemble, ni sur l’importance des investissements totaux réalisés pour promouvoir la marque. La déclaration sous serment émane de la défenderesse elle-même, ne contient aucune corroboration indépendante et, en tout état de cause, les chiffres d’affaires allégués (environ 1 millions d’EUR par an pour des boissons, jusqu’à
71 000 EUR par an pour des services de restauration et un peu plus de
12 000 EUR pour des produits de merchandising) ne précisent pas combien de ces ventes concernaient des clients en France et ne sont certainement pas suffisants pour acquérir un caractère distinctif accru pour la marque en cause dans l’ensemble de la France. Dès lors, même prises conjointement avec tous les autres éléments de preuve, cela ne démontre pas que l’une quelconque des marques antérieures a acquis un caractère distinctif accru pour les services pertinents. En outre, les éléments de preuve n’indiquent pas la part de marché détenue par la marque pertinente ni l’importance de la promotion de la marque.
47 Pour les services qui sont différents, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas, que la marque antérieure ait acquis ou non un caractère distinctif élevé.
e) Appréciation globale
48 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement et cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré de similitude moindre entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré de similitude plus important entre les signes, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18).
49 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est
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susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
50 La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen (voir points 38 à 46 ci-dessus).
51 Pour des services tels que les «services de préparation d’aliments et de boissons; service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; services hôteliers; services d’hébergement en hôtels; services d’hôtels de villégiature; services de restauration hôtelière», le public pertinent fait souvent référence au prestataire oralement et les recommandations sont souvent faites oralement.
52 Dans l’ensemble, à la lumière de tout ce qui précède, et compte tenu de l’identité et de la similitude des services en conflit, de la faible similitude visuelle, de la similitude phonétique moyenne et de la similitude conceptuelle élevée entre les signes, de l’importance particulière de l’aspect phonétique pour l’ensemble des services concernés, de l’attention moyenne et du souvenir imparfait du public pertinent, il existe un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les «services de préparation d’aliments et de boissons» contestés; service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; pubs; services hôteliers; services de restaurants; services à emporter» compris dans la classe 43.
53 En ce qui concerne la référence de la requérante à [18/06/2013, T-338/12, K9
(fig.), EU:T:2013:327], la chambre de recours ne comprend pas sa pertinence en l’espèce, étant donné que tant les produits et services que les signes sont différents de ceux en cause dans la présente procédure.
54 Enfin, en ce qui concerne les services mentionnés au paragraphe25, qui sont différents de tous les services antérieurs, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où une condition de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie.
II. L’opposition fondée sur les autres marques antérieures
55 Étant donné que l’opposition a été rejetée en ce qui concerne la marque française antérieure no 1 715 734 (paragraphe 2a) ci-dessus) en ce qui concerne les services mentionnés au paragraphe25, la chambre de recours doit également apprécier l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les autres marques antérieures invoquées [énoncées au paragraphe 2, point b) à i), ci- dessus].
56 À titre liminaire, comme la division d’opposition l’a relevé à juste titre dans la décision attaquée, l’enregistrement de la marque britannique invoquée
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[paragraphe 2, point g), ci-dessus] a fait l’objet d’une renonciation, de sorte que ce droit antérieur ne peut être invoqué.
57 En ce qui concerne les autres droits antérieurs invoqués, les services enregistrés invoqués à l’égard des marques antérieures énumérées au paragraphe 2, points b), c), d), e), f) et h), relèvent également de la classe 43 et sont identiques ou limités à ceux invoqués pour la marque française antérieure no 1715 734, tandis que les
«services de traiteur» compris dans la classe 43 invoqués pour la marque antérieure mentionnée au paragraphe 2, point g), sont différents des services contestés pour les mêmes raisons: les services contestés sont des services d’agence; ils concernent la réservation de logements par l’intermédiaire d’une plateforme, mais pas la mise à disposition d’hébergement directement dans un hôtel. Ces plateformes, analogiques ou numériques, ne proposent pas de nourriture ou de boissons [20/01/2020, R 2208/2018-4, Destination GUSTO
(fig.), § 30-31].
58 Pour les raisons exposées ci-dessus, aucune de ces marques antérieures ne jouit d’un caractère distinctif accru par l’usage.
59 Par conséquent, le fait d’invoquer l’un quelconque des autres droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée ne saurait remettre en cause les conclusions énoncées au paragraphe 25 ci-dessus, selon lesquelles les services en conflit sont différents en ce qui concerne les «réservations d’hôtels; la fourniture d’informations en ligne concernant les services de réservation d’hôtels compris dans la classe 43 et la conclusion correspondante selon laquelle l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait être accueillie à l’encontre de ces services contestés.
Résultat
60 L’opposition, dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, est accueillie pour les services suivants:
Classe 43 — Services de préparation d’aliments et de boissons; service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; pubs; services hôteliers; services de restaurants; services de prise en charge.
61 Il doit être rejeté en ce qui concerne les autres services contestés.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
62 En ce quiconcerne les services pour lesquels l’opposition n’est pas accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui a également été revendiqué en ce qui concerne tant les marques antérieures françaises invoquées [paragraphe 2, point a), et paragraphe 2, point b), ci-dessus] que l’enregistrement international protégé en Allemagne (paragraphe 2, point i)), doit être pris en considération.
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63 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, que la marque antérieure est identique ou similaire à la marque demandée; deuxièmement, elle doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, il doit exister un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porte préjudice; et quatrièmement, la marque plus récente doit être utilisée sans juste motif. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles rend inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders,
EU:T:2005:179, § 30).
64 La renommée est un critère de seuil de connaissance; le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par la marque concernée (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-
23, 26). Pour examiner si cette condition est remplie, tous les faits pertinents doivent être pris en considération, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, ainsi que la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits concernés comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23; 14/09/1999, C-375/97, Chevy,
EU:C:1999:408, § 27).
65 Si les éléments de preuve produits par la défenderesse montrent certainement un usage du signe «HARRY’S NEW YORK BAR», ils sont loin d’établir une renommée pour aucune des marques antérieures vis-à-vis du public pertinent (le grand public, en France et en Allemagne respectivement).
66 En ce qui concerne l’enregistrement international désignant l’Allemagne
[paragraphe 2, point i), ci-dessus], bien que le signe enregistré soit identique au signe dont il a été démontré qu’il a été utilisé, la défenderesse n’a produit aucune preuve pertinente d’une quelconque renommée en Allemagne. Compte tenu du nombre élevé de bars et de restaurants en Allemagne, le fait qu’il puisse y avoir trois bars en Allemagne sous ce nom ne prouve pas un caractère distinctif accru et encore moins une renommée.
67 En ce qui concerne la deuxième marque française antérieure, les éléments de preuve produits pour démontrer la renommée montrent l’usage du signe «HARRY’S NEW YORK BAR» à Paris mais, premièrement, il ne s’agit pas du même signe que celui enregistré sous la marque «HARRY’S BAR», et l’affirmation selon laquelle le premier est connu par le public pertinent, qui est le grand public de l’ensemble de la France, n’est pas démontrée. Au contraire, il y a relativement peu de références à la barre en tant que «HARRY’S BAR» dans les documents produits, tandis que les preuves massives font référence à «HARRY’S
NEW YORK BAR» et, dans la mesure où il est parfois mentionné de cette manière, il n’est pas évident que les éléments de preuve ont été établis soit par le public français pertinent, soit pour le public pertinent français, en particulier étant
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donné qu’ils sont presque entièrement en anglais. Par conséquent, il ne saurait être conclu que l’utilisation de «HARRY’S NEW YORK BAR» prouve la renommée du signe différent «HARRY’S BAR».
68 Deuxièmement, aucun des éléments de preuve produits, qui, compte tenu du fait qu’ils sont presque entièrement en anglais, semble s’adresser au public anglophone, ne fournit aucune indication quant à l’étendue de la reconnaissance par le public pertinent français. L’ affirmation de la défenderesse selon laquelle
«la barre est considérée comme ayant une importance historique parmi la communauté anglophone à Paris», même si elle avait été prouvée, ce qui n’est pas le cas, est loin d’établir la renommée des marques antérieures pour le public pertinent beaucoup plus large, le grand public en France dans son ensemble. Par la même mesure, les affirmations concernant la présence de visiteurs britanniques et américains à Paris, ou l’existence de liens avec le Royaume-Uni, ne sont pas pertinentes en soi.
69 Troisièmement, même dans ce cas, de nombreux éléments de preuve datent de plusieurs années avant le dépôt de la marque contestée et, dans le secteur de la restauration, la renommée peut être créée rapidement, mais elle a également perdu aussi rapidement.
70 Quatrièmement, aucun sondage d’opinion ou sondage n’a été fourni pour démontrer une quelconque reconnaissance de la marque française antérieure par le public pertinent.
71 Cinquièmement, les rares éléments de preuve concernant les chiffres de vente et certaines commercialisation ne donnent aucune indication sur la part de marché, que ce soit en ce qui concerne Paris ou France dans son ensemble, ni sur l’importance des investissements totaux réalisés pour promouvoir la marque. La preuve sous serment émane de la défenderesse elle-même et ne montre pas que ses marques jouissent d’une renommée pour les services pertinents. En outre, les éléments de preuve n’indiquent pas la part de marché des marques en cause ni l’étendue de la promotion des marques.
72 En tout état de cause, la renommée des marques pour lesquelles l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été revendiqué n’a pas été prouvée et, pour cette raison, l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est rejetée.
73 Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice»
(06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
74 Il s’ensuit que l’opposante (en l’espèce, la défenderesse) doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. À cette fin, elle doit produire des éléments de preuve, ou,
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à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou le profit indu et comment il se produirait, ce qui pourrait mener à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans des circonstances normales.
75 La défenderesse fait valoir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée des marques antérieures et porterait préjudice au caractère distinctif des marques antérieures, mais ne fournit aucun argument étayé quant à la manière ou la raison pour laquelle cela est susceptible d’être le cas en l’espèce. En fait, elle ne fait que paraphraser le droit.
76 Par conséquent, même si l’opposition était également fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, elle n’est pas accueillie à l’encontre des services contestés «réservations d’hôtels; fourniture d’informations en ligne concernant les réservations de chambres d’hôtel» compris dans la classe 43 et, dans cette mesure, la décision attaquée doit être annulée.
Conclusion
77 Le recours est accueilli en ce qui concerne les services contestés «réservation
d’hôtels; mise à disposition d’informations en ligne concernant les réservations d’hôtels» en classe 43 et rejetées pour le surplus.
Frais
78 Étant donné que le recours est partiellement accueilli, tout comme l’opposition, chaque partie supporte ses propres frais et taxes exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les services et rejette l’opposition pour les produits suivants:
Classe 43 — réservations d’hôtel; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation d’hôtels;
2. Autorise l’enregistrement de la demande contestée pour ces services;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Signature Signature Signature
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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