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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2022, n° 003146119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146119 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 146 119
S.C. Lila Rossa Engros S.R.L., Bulevardul Voluntari, Numarul 81A, constructie C1, Voluntari, jud. Ilfov, Roumanie (opposante), représentée par S.C. Weizmann Ariana signalisation Partners Agentie De Proprietate Intelectuala S.R.L., Vivando Building 51 11 Iunie Street, 1st floor, offices 14-15 secteur 4, 040171 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Guangzhou Shida Commercial and Trading Co., Ltd., Room 301, Block 3, No.6, Yingxin Road, Tianhe District, 510000 Guangzhou, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire agréé).
Le 13/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 119 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 386 762 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 386 762 «Rosalind» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque roumaine no
170 017 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no 3 146 119 page: 2 de 4
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Préparations cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; huiles essentielles; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savonnettes; produits denettoyage; huiles essentielles; laques pour les ongles; nécessaires de cosmétique; cosmétiques; crayons à usage cosmétique; vernis (produits pour enlever les -); ongles (produits pour le soin des -); rouge à lèvres.
Tous les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), comme c’est le cas pour les produits de nettoyage et les huiles essentielles, soit parce que les produits restants de la demanderesse sont inclus dans la vaste catégorie des produits cosmétiques et des produits de toilette non médicinaux de l’opposante.
b) Les signes
ROSALIND
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal «Rosalind». Par conséquent, le public analysé percevra les deux signes ayant la même signification si une signification est attribuée. Même si une signification est attribuée à cet élément, elle sera dénuée de pertinence en l’espèce, étant donné que le degré de caractère distinctif de l’élément verbal des signes est dénué de pertinence, étant donné qu’ils sont identiques. En outre, la seule différence entre les signes réside dans la stylisation minimale de la marque antérieure, qui est toutefois plutôt courante et aura un impact moindre que le mot lui-même.
Il s’ensuit que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si une signification est attribuée à l’élément commun «Rosalind». Dans la négative, la similitude conceptuelle n’aura pas d’incidence sur cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no 3 146 119 page: 3 de 4
Les produits en cause sont identiques et les signes sont presque identiques. Bien que l’opposante n’ait pas revendiqué un caractère distinctif accru de sa marque en raison d’un usage de longue date ou d’une renommée, le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est dénué de pertinence étant donné qu’il s’agit de la même marque dans les deux marques. La seule différence entre les signes réside dans la stylisation de la marque antérieure, qui a clairement un impact moindre, voire nul, dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
La quasi-identité des signes justifie la conclusion qu’il existe un risque de confusion pour les produits jugés identiques. En effet, il est fort probable que le consommateur moyen puisse croire que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque roumaine no 170 017 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Claudia ATTINÀ Florica RUS SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no 3 146 119
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