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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2021, n° 003121994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121994 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 121 994
Grupo de Bodegas Vinartis, S.A., Jorge Juan 73, 28009 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Carlos Aymat Escalada, Hortaleza 37, 28004 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
5M SPRL, Drève de la Chevalerie 6, 1430 Bierghes, Belgique (requérante), représentée par Michael Schiettekat, Drève de la Chevalerie 6, 1430 Bierghes, Belgique (représentant employé).
Le 26/04/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 994 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 199 055 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 199 055 pour la marque verbale «APASSIONATO», à savoir contre tous les produits compris dans la classe 33.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 15 366 578 pour la marque verbale «APASIONADO PATA NEGRA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33:Boissons alcoolisées à l’exception des bières;préparations pour faire des boissons alcoolisées.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33:Vin.
Le vin contesté est inclus dans la catégorie générale des boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 121 994Page du 2 5
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
APASIONADO PATA NEGRA APASSIONATO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «PATA NEGRA» de la marque antérieure sont dépourvus de signification dans certains territoires, par exemple en Pologne.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public de langue polonaise;
Les éléments verbaux «APASIONADO PATA NEGRA» de la marque antérieure, combinés ou séparément, n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
De même, l’élément verbal «APASSIONATO» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.Par conséquent, il se concentrera sur le premier élément verbal de la marque antérieure (à savoir «APASIONADO»).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la plupart des lettres du premier élément de la marque antérieure et du signe contesté, à savoir respectivement «APASIONA * O» et «APAS * Iona * O».Toutefois, ils diffèrent par certaines des lettres des éléments verbaux susmentionnés, à savoir «D» (c’est-à-dire l’avant-dernière lettre dans la marque antérieure)
Décision sur l’opposition no B 3 121 994Page du 3 5
ainsi que par les lettres «S» et «T» (c’est-à-dire les cinquième et avant-dernières lettres du signe contesté).En outre, ils diffèrent par les deuxième et troisième éléments verbaux de la marque antérieure, à savoir «PATA NEGRA».
Par conséquent, sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres du premier élément verbal de la marque antérieure et du signe contesté.Il convient d’expliquer que les deux lettres «SS» de la marque antérieure seront prononcées comme une seule lettre «S» par le public pertinent.En outre, les avant-dernières lettres des éléments verbaux «APASIONADO» et «APASSIONATO» (à savoir «D» et «T») seront prononcées de manière presque identique.La prononciation diffère par le son des lettres «PATA NEGRA» de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés.L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
La règle précitée est d’autant plus pertinente que les produits sont identiques en l’espèce.Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen.La marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 121 994Page du 4 5
possède un caractère distinctif normal.Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique.La comparaison conceptuelle reste neutre.
Les signes en conflit coïncident par certaines de leurs lettres, à savoir «APASIONA * O» (le premier élément verbal de la marque antérieure) et «APAS * Iona * O» (le signe contesté).Toutefois, ils diffèrent par certaines des lettres des éléments verbaux susmentionnés, à savoir «D» (c’est-à-dire l’avant-dernière lettre de la marque antérieure) ainsi que par les lettres «S» et «T» (c’est-à-dire les cinquième et avant-dernières lettres du signe contesté).En outre, les signes diffèrent par les deuxième et troisième éléments verbaux de la marque antérieure, à savoir «PATA NEGRA».Le premier élément le plus long de la marque antérieure et le signe contesté se prononcent de manière identique et ne diffèrent sur le plan visuel que par deux lettres, qui pourraient facilement être ignorées étant donné qu’elles apparaissent au milieu et à la fin des mots.Comme expliqué ci-dessus, le public retient davantage les parties initiales des signes et se concentrera sur le mot «APASIONADO», qui est très similaire au signe contesté.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Il convient de garder à l’esprit que les produits pertinents sont des boissons et, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (voir arrêt du 15/01/2003, 99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48, qui reflète ce raisonnement).
En outre, le Tribunal a jugé que, dans le secteur des vins, les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître le vin en fonction de l’élément verbal qui l’identifie, notamment dans les bars et les restaurants, où les vins sont commandés oralement après avoir vu leur nom sur la liste des vins (23/11/2010, T 35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62;13/07/2005, T 40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56;12/03/2008, T 332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38).Dès lors, dans ce type de cas, il peut être pertinent d’accorder une importance particulière à la similitude phonétique des signes en cause.Ces considérations entrent en ligne de compte dans la constatation d’un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue polonaise.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 366 578 de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 121 994Page du 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Helen Louise MOSBACK Michal Kruk SAIDA CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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