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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 avr. 2026, n° 003246383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003246383 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 246 383
Zhuhai Zhongfang Technology Co., Ltd., Room 212, 2nd Floor, Building C, No. 3047, Mingzhu South Road, Qianshan, 519075 Zhuhai City, Chine (opposante), représentée par Emilio Zeininger, Kaiserstraße 183, 76133 Karlsruhe, Allemagne (mandataire professionnel) c o n t r e
Emil Jager, Parkplatz, Hermann-Blohm- Str. 3 Halle Sbh 9, 20457 Hamburg, Allemagne (demandeur). Le 02/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 246 383 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 28/08/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 199 242 « Nestink » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 2. L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée « Nestink » (marque verbale) dont l’usage est revendiqué en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas. La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe :
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure. Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes :
Décision sur opposition n° B 3 246 383 Page 2 sur 3
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires, d’une portée qui n’est pas seulement locale, avant le dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;
les conditions selon lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE ne peut aboutir.
Preuve d’usage non produite
La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMCUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMCUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que les preuves justifiant son droit de former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était pas accompagné de preuves d’usage du droit antérieur dans la vie des affaires.
Le 24/09/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été imparti à l’opposant pour présenter les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 29/01/2026.
L’opposant n’a pas produit de preuves d’usage dans la vie des affaires du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Décision sur opposition n° B 3 246 383 Page 3 sur 3
Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE mentionnées ci-dessus n’est pas remplie, l’opposition fondée sur la marque non enregistrée «Nestink» prétendument utilisée en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas ne peut aboutir et il n’est pas nécessaire d’analyser les conditions restantes. Par conséquent, l’opposition n’est pas bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Dzintra BRAMBATE Trinidad NAVARRO CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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