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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2026, n° 003172543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172543 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 172 543
Pitbull Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Ogrodowa 100, 62-003 Biedrusko, Pologne (opposant), représentée par Fert, Jakubiak Vel Wojtczak, Wróblewski – Rzecznicy Patentowi Sp.p., Wieniawskiego 5/9/211A, 61-712 Poznań, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
8509, LLC, 1000 Century Blvd., 73110 Midwest City, États-Unis d’Amérique (demandeur), représentée par Forresters, Skygarden Erika-mann-str. 11, 80636 Munich, Allemagne (mandataire professionnel). Le 10/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 172 543 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 648 944 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/06/2022, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 648 944 « GAMENESS » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque polonaise n° R 231 345, « Gameness » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Changement de dénomination de l’opposant Il est constaté qu’après le dépôt de l’opposition, l’opposant a changé sa dénomination de P.B.W.C. Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością en Pitbull Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Ce changement a été pris en compte dans le dispositif de la présente décision.
PREUVE D’USAGE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est
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protégée en relation avec les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Le demandeur a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage de la marque polonaise n° R.231345 « Gameness » (work mark) sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 04/02/2022. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en Pologne du 04/02/2017 au 03/02/2022 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 25 : Vêtements et chaussures en matières naturelles et synthétiques
Classe 28 : Articles de sport
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Le 01/04/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 06/06/2025 pour soumettre la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le délai a ensuite été prorogé jusqu’au 06/08/2025 à la demande de l’opposant. Le 06/08/2025, dans le délai prorogé, l’opposant a soumis la preuve de l’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Annexe 1 : une sélection de captures d’écran de web.archive.org du site web www.gamenessteam.pl, datées de 2017 à 2022, en polonais, non traduites, mais décrites dans les observations de l’opposant comme le site web officiel d’un club de combat « Gameness » auquel l’opposant est affilié ; domaine .pl. Les captures d’écran montrent le site web du club au cours des années susmentionnées, y compris les horaires d’entraînement, le contenu promotionnel et les activités sportives. La marque antérieure « Gameness » apparaît comme faisant partie du nom du club « Gameness Team ».
Annexe 2 : une sélection de captures d’écran du site officiel de Pitbull et d’autres places de marché en ligne (zbrojownia.pl, allegro.pl Archiwum) capturées le 04/06/2025 mais se référant, en particulier, aux années 2023 et 2025 et montrant des T-shirts proposés à la vente ; en polonais, non traduites mais décrites par l’opposant dans ses observations comme des vêtements de la ligne Gameness qui sont vendus à la fois en B2B et en direct
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canaux ; domaine .pl ; devise PLN. La marque antérieure « Gameness » apparaît dans les descriptions et les noms de produits, en particulier les vêtements (T-shirts) de la marque Pitbull West Coast, par exemple, « Koszulka Gameness MMA », « Koszulka meska z kolekcji wiosna/lato 2023 firmy Pitbull west coast – Gameness MMA » ou « Pitbull MMA Division Gameness », « Koszulka t-shirt Pit Bull Gameness r. L », présentés comme suit :
.
Annexe 3 : comprend des photos de T-shirts, shorts, leggings exemplaires de la gamme de produits Gameness ; non daté ; les étiquettes des produits sont en anglais. Les preuves montrent des articles vestimentaires tels que des rashguards, des pantalons de compression, des shorts de grappling et des T-shirts, sur lesquels la marque antérieure « Gameness » apparaît sous différentes stylisations, par exemple comme suit :
, ,
, .
Annexe 4 : est une sélection d’impressions du compte Instagram officiel du club sportif Gameness Poznań, datées de 2018 à 2021 ; la langue est le polonais avec des hashtags anglais. Les publications font référence à des séances d’entraînement, des séminaires et des compétitions, tandis que la marque antérieure « Gameness » apparaît dans le nom du compte (@gameness_team_poznan), les hashtags (#gameness,
#gamenessteam) ainsi que sur les vêtements, en particulier les T-shirts, des athlètes apparaissant sur les photos publiées, notamment sous différentes variations de l’élément verbal « Gameness team », comme dans les photos fournies à l’annexe 3.
Annexe 5 : comprend des captures d’écran Facebook du club sportif Gameness Poznań datées de 2017 à 2022 ; la langue est le polonais. La marque antérieure « Gameness » apparaît dans le nom de la page et les publications, souvent aux côtés d’annonces d’entraînement et de participations à des événements, ainsi que sur les vêtements des athlètes apparaissant sur les photos publiées, notamment sous différentes variations de l’élément verbal « Gameness team », comme dans les photos fournies à l’annexe 3.
Annexe 6 : contient de multiples factures pour un nombre significatif de ventes à des entités situées en Pologne pour les années 2017 et 2018, en polonais avec certaines données insérées en anglais, ainsi qu’une note explicative
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traduction d’un échantillon. Les ventes concernent des articles vestimentaires, notamment des T-shirts, des rashguards, des shorts de grappling et des shorts chino en coton. La marque antérieure « Gameness » apparaît dans les noms de produits (par exemple, « T-S GAMENESS BJJ », « Cotton Chino Shorts GAMENESS »). Ces articles correspondent aux types de produits figurant à l’annexe 3.
Annexe 7: comprend plusieurs reçus de magasins Pitbull situés en Pologne pour les années 2017, 2018 et 2019, en polonais avec certaines données insérées en anglais, ainsi qu’une traduction explicative d’un échantillon. La monnaie est polonaise. Les ventes concernent des articles vestimentaires, tandis que de nombreux reçus se réfèrent spécifiquement à des produits de la gamme « Gameness », tels que « T-S GAMENESS BJJ » et « T-S RASH GAMENESS », ainsi que « Cotton Chino Shorts GAMENESS ». La marque antérieure « Gameness » apparaît de manière répétée dans les descriptions de produits sur de nombreux reçus. Ces articles correspondent aux types de produits figurant à l’annexe 3.
Annexe 8: est un résumé des données de vente en polonais accompagné d’une traduction en anglais. Il couvre la période du 04/02/2017 au 31/12/2018 et se réfère aux ventes de vêtements de la gamme « Gameness », notamment des T-shirts (par exemple, « T-S GAMENESS BJJ »), des rashguards (« T-S RASH GAMENESS »), des shorts chino en coton (« Cotton Chino Shorts GAMENESS ») et des shorts (« GRAPH Shorts MESH GAMENESS »). La marque antérieure « Gameness » apparaît de manière constante dans les noms de produits tout au long du rapport de ventes. Renvoi: Les codes d’identification des produits (par exemple, 217026090001–006 pour les T-shirts GAMENESS BJJ, 316004550001–006 pour les shorts chino en coton, 920010104101–106 pour les rashguards et 920099102401–806 pour les shorts de grappling) correspondent à ceux figurant sur certaines des factures de l’annexe 6.
Appréciation des preuves
Les preuves montrent que le lieu d’utilisation est la Pologne. Cela peut être déduit de la langue des documents (polonais), de la monnaie mentionnée (PLN), des noms de domaine polonais et des adresses en Pologne figurant sur les factures et les reçus (c’est-à-dire l’annexe 6). Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent.
Presque toutes les preuves datées concernent la période pertinente (du 04/02/2017 au 03/02/2022). En l’espèce, bien que les preuves relatives aux ventes, telles que les factures, les reçus et le résumé des données de vente (c’est-à-dire les annexes 6-7-8), se concentrent principalement sur les années 2017 à 2019, accompagnées du reste des preuves soumises concernant les années suivantes, elles confirment néanmoins la continuité de l’usage de la marque de l’opposant au cours de la période pertinente.
Les documents déposés, en particulier les factures, les reçus, les résumés des ventes (c’est-à-dire les annexes 6, 7, 8) et les captures d’écran de pages en ligne et de pages de médias sociaux, fournissent des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence d’utilisation. Le résumé des données de vente (annexe 8) indique des milliers d’unités vendues sous la gamme « Gameness », complété par des factures B2B et des reçus de vente au détail. Cela démontre une étendue d’usage significative.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, l’expression « nature de l’usage » comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième
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alinéa, point a) RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque soit utilisée pour identifier l’origine, ce qui permet au public pertinent de distinguer ses produits et services de ceux de différents fournisseurs.
Les preuves montrent que la marque antérieure a été utilisée conformément à sa fonction, c’est-à-dire pour indiquer l’origine commerciale des produits concernés. La marque apparaît sur des articles vestimentaires (T-shirts, rashguards, shorts, leggings) et dans des supports promotionnels, renforçant l’identité d’origine.
L’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMUE dispose que, outre l’usage de la marque sous la forme sous laquelle elle est enregistrée, l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, constitue également un «usage de la marque». Ceci s’applique indépendamment du fait que la marque telle qu’utilisée fasse également l’objet d’un enregistrement de marque distinct du titulaire. Cette évaluation doit être conforme aux critères adoptés par le Réseau de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle dans sa «Pratique commune CP8 – Usage d’une marque sous une forme différente de celle enregistrée»
La marque antérieure est enregistrée pour la marque verbale «Gameness». Dans les preuves soumises par l’opposant, et en particulier aux annexes 3 et 4, le signe est représenté sous différentes stylisations sur les vêtements, telles que :
Cependant, considérant que le mot «Gameness» reste l’élément dominant et le plus distinctif, ces variations n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée.
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Dès lors, la division d’opposition estime que les preuves démontrent l’usage du signe tel qu’enregistré, ou sous des formes acceptables (par exemple, des formes stylisées telles que « GAMENESS TEAM »).
Compte tenu des preuves dans leur ensemble, elles atteignent le niveau nécessaire pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les preuves produites par l’opposant ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée n’être enregistrée que pour ces produits ou services. Il n’y a pas de preuves ou des preuves insuffisantes d’usage concernant les chaussures ou les articles de sport. Dès lors, en l’espèce, les preuves démontrent l’usage sérieux de la marque pour les produits suivants :
Classe 25 : Vêtements en matières naturelles et synthétiques.
En conséquence, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits susmentionnés dans son examen ultérieur de l’opposition.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, et pour lesquels l’usage de la marque antérieure a été prouvé, sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements en matières naturelles et synthétiques.
Les produits contestés sont les suivants :
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Classe 9 : Coiffures, à savoir, protège-tête de boxe, protège-tête de lutte, protège-tête de kick-boxing.
Classe 25 : Vêtements, à savoir, tee-shirts, débardeurs, rashguards, sweat-shirts, pantalons de survêtement, shorts de combat, shorts de vale tudo, boardshorts, polos, vestes, bonnets, calottes, chapeaux, casquettes, robes de combat, chaussures, pantalons, survêtements d’échauffement, gilets, ceintures pour jiu-jitsu brésilien, arts martiaux mixtes, combat libre, combat full-contact, combat de soumission, karaté, judo, taekwondo, Muay Thai, Vale Tudo, kick-boxing et boxe, gis et kimonos de jiu-jitsu brésilien, gis et kimonos de judo, gis et kimonos de karaté, gis et kimonos de taekwondo, gis et kimonos de kempo.
Classe 28 : Gants de combat, gants de boxe, bandages pour les mains, sacs de frappe pour la boxe, les arts martiaux mixtes et le kick-boxing ; rings de boxe ; poires de vitesse à double attache pour la boxe, les arts martiaux mixtes et le kick-boxing ; gants d’arts martiaux mixtes pour les arts martiaux mixtes et le kick-boxing ; gants d’entraînement ; poires de vitesse pour la boxe, pattes d’ours pour le kick-boxing, boucliers de frappe, protège-tibias, cages pour les arts martiaux mixtes, octogones sous forme de cages à huit côtés pour les arts martiaux mixtes.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », « spécifiquement » ou « uniquement ». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les coiffures contestées, à savoir, les protège-tête de boxe, les protège-tête de lutte, les protège-tête de kick-boxing présentent un faible degré de similarité avec les vêtements de l’opposant en matières naturelles et synthétiques de la classe 25. En effet, les équipements de protection et de sécurité pour activités sportives appartiennent au même secteur de marché que les vêtements de sport. Ces produits sont couramment fabriqués par
Décision sur opposition n° B 3 172 543 Page 8 sur 10
les mêmes entreprises, ils sont proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou rayons de sport des grands magasins et satisfont les besoins du même public.
Produits contestés de la classe 25
Les vêtements contestés, à savoir, tee-shirts, débardeurs, rashguards, sweat-shirts, pantalons de survêtement, shorts de combat, shorts de vale tudo, boardshorts, polos, vestes, bonnets; pantalons, survêtements, gilets; kimonos, kimonos et gis de judo, kimonos et gis de karaté, kimonos et gis de taekwondo, kimonos et gis de kempo; robes de combat; ceintures pour jiu-jitsu brésilien, arts martiaux mixtes, combat libre, combat full contact, combat de soumission, karaté, judo, taekwondo, Muay Thai, Vale Tudo, kickboxing et boxe, gis de jiu-jitsu brésilien sont inclus dans la catégorie générale des vêtements du tiers opposant fabriqués à partir de matières naturelles et synthétiques. Par conséquent, ils sont identiques.
Les calottes, chapeaux, casquettes; chaussures contestés sont similaires aux vêtements du tiers opposant fabriqués à partir de matières naturelles et synthétiques car ils coïncident quant à leur finalité, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Produits contestés de la classe 28
Les gants de combat, gants de boxe, bandages pour les mains, sacs de frappe pour la boxe, les arts martiaux mixtes et le kickboxing; rings de boxe; poires de vitesse à double attache pour la boxe, les arts martiaux mixtes et le kickboxing; gants d’arts martiaux mixtes pour les arts martiaux mixtes et le kickboxing; gants d’entraînement; poires de vitesse pour la boxe, pattes d’ours pour le kickboxing, boucliers de frappe, protège-tibias, cages pour les arts martiaux mixtes, octogones sous forme de cages à huit côtés pour les arts martiaux mixtes contestés sont similaires dans une faible mesure aux vêtements du tiers opposant fabriqués à partir de matières naturelles et synthétiques de la classe 25. En effet, la catégorie générale des vêtements comprend les vêtements de sport qui sont des articles d’habillement ou des pièces vestimentaires conçus spécifiquement pour être utilisés lors de la pratique d’une activité ou d’un sport. Bien que la nature de ces produits soit différente de celle des articles de sport et de gymnastique, qui sont des articles et appareils pour tous types de sports et de gymnastique, tels que les poids, les haltères, les raquettes de tennis, les ballons et les appareils de fitness, il existe des entreprises qui fabriquent à la fois des articles de sport et de gymnastique ainsi que des vêtements de sport. Par conséquent, les producteurs, le public pertinent et les canaux de distribution peuvent être les mêmes.
b) Les signes
Gameness GAMENESS
Marque antérieure Signe contesté
Dans le cas des marques verbales, comme c’est le cas pour les signes en cause, ce sont les mots composant les marques elles-mêmes qui sont protégés, plutôt que leur forme écrite. Par conséquent, aux fins de la comparaison des signes, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la façon habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas pour les signes comparés.
Par conséquent, les signes sont effectivement identiques.
Décision sur opposition n° B 3 172 543 Page 9 sur 10
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il a été constaté que les signes étaient identiques et que certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits. En outre, il a été constaté que les produits contestés restants étaient similaires à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure. Dans le contexte de ces produits, il est considéré qu’en raison de l’identité entre les signes et de la similarité (même faible) entre les produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion est valable en l’espèce, indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Par conséquent, étant donné l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés .
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
María Clara IBÁÑEZ FIORILLO Katarzyna ZYGMUNT Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de
Décision sur opposition nº B 3 172 543 Page 10 sur 10
notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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