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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2022, n° 000046847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000046847 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 46 847 (REVOCATION)
Fratres Development B.V., Staalweg 48, 3612 KK Delft, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Abcor B.V., Frambozenweg 109/111, 2321 KA Leiden, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Masvoz Telecomunicaciones Interactivas S.L.U., Travessera de Gràcia 17-21, 08021 Barcelona (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Pons Consultores de Propiedad Industrial, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 24/03/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 12 452 694 dans leur intégralité à compter du 20/10/2020.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 20/10/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 12 452 694 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, vannes et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs; compresses; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; accélérateurs de particules; Pèse-acide; instruments azimutaux; raccords de lignes électriques; coupleurs acoustiques; coupleurs
[équipements de traitement de données]; Actinomètres; batteries électriques; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; aéromètres; agendas électroniques; instruments d’arpentage; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer; aiguilles de tourne-disques; appareils pour l’analyse de l’air; alambics pour
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expériences en laboratoire; alarmes; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d’incendie; alarmes sonores; alcoomètres; fils fusibles; tapis de souris; alidades; appareils pour l’analyse des aliments; haut-parleurs; Altimètres; vêtements en amiante pour la protection contre le feu; ampèremètres; appareils pour agrandissements [photographie]; amplificateurs; appareils pour l’analyse non à usage médical; anémomètres; anneaux de calibrage; anodes; antennes; instruments de nivellement; anticathodes; appareils cathodiques anticorrosion; dispositifs antiparasites [électricité]; lunettes antiéblouissantes; installations électriques antivol; appareils pour systèmes de localisation mondiale; appareils de traitement de données; appareils à rayons X non à usage médical; appareils et installations de production de rayons X non à usage médical; Apertomètres [optique]; fichiers de musique téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; armoires de distribution [électricité]; harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; gants en amiante pour la protection contre les accidents; appareils et instruments pour l’astronomie; appareils d’enseignement audiovisuel; écouteurs; récepteurs téléphoniques; pompes à incendie; appareils et équipements de secours; dispositifs d’équilibrage; balances de précision; ballasts d’éclairage; balises lumineuses; panneaux routiers lumineux ou mécaniques; radeaux de sauvetage; plateaux de laboratoire; bateaux-pompes à incendie; baromètres; instruments de mesure du poids; battes pour incendie; Pèse-acide pour accumulateurs; batteries d’anodes; batteries d’allumage; batteries pour véhicules; plaques pour accumulateurs; baltatrons; jumelles; bobines électriques; supports pour bobines électriques; bobines électromagnétiques; tubes acoustiques; étuis de transport pour ordinateurs; pompes à incendie; ampoules de flash; serre-fils [électricité]; bornes [électricité]; boutons de sonnerie; bouées de signalisation; bouées de signalisation; bras acoustiques pour tourne-disques; fils d’identification pour fils électriques; compas [instruments de mesure]; compas de marine; niveaux à bulle; câbles coaxiaux; câbles de démarrage pour moteurs; fibres optiques; câbles électriques; chaînes d’arpenteur; chaînettes de pince-nez; enceintes acoustiques; caisses d’accumulateurs; boîtes de branchement [électricité]; boîtes à clapets [électricité]; boîtes de jonction [électricité]; boîtes de Petri; coffrets pour lames de microscopes; caisses enregistreuses; guichets automatiques bancaires [GAB]; chaussettes chauffées électriquement; calculatrices; calculatrices de poche; instruments de contrôle de chaudières; jauges; pieds à coulisse; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; appareils cinématographiques; chambres de décompression; appareils photo; changeurs de disques [informatique]; cloches de signalisation; écrans de protection faciale pour ouvriers; casques de soudeurs; chargeurs de batteries; chargeurs de batteries; enrouleurs [photographie]; cartouches de jeux vidéo; bombes; casques de protection; casques de protection pour le sport; cassettes vidéo; télescopes; cathodes; batteries électriques; cellules photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; serrures électriques; vestes [pare-balles]; gilets de sauvetage; puces à circuits intégrés; puces à ADN; cyclotrons; appareils pour le montage des films cinématographiques; bandes magnétiques; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; bandes d’enregistrement sonore; bandes de nettoyage de têtes de lecture [enregistrement]; gilets de sauvetage; circuits intégrés; circuits intégrés; indicateurs de pente; fils de cuivre isolés; encodeurs magnétiques; lecteurs de codes à barres; collecteurs électriques; comparateurs; compas [instruments de mesure]; ordinateurs portables; condensateurs; condensateurs optiques; conduites [électricité]; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; conducteurs électriques; conduits acoustiques; conduites d’électricité; accouplements électriques; appareils électriques de commutation; commutateurs; convertisseurs électriques; cônes de signalisation; pupitres de distribution [électricité]; contacts électriques; compteurs; répondeurs téléphoniques; appareils électriques de contrôle; contrôleurs de vitesse pour véhicules; appareils de contrôle de l’affranchissement; appareils de téléguidage; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; burettes [laboratoire]; cordons de pince-nez; cordonnets pour téléphones mobiles; journaux [instruments de mesure]; instruments de cosmographie; mesures de couturières; Conjoncteurs; galènes [détecteurs]; appareils de chromatographie de laboratoire; chronographes [appareils enregistreurs de temps]; chambres noires
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[photographie]; bacs de rinçage [photographie]; cuillers doseuses; glaces [miroirs]; compteurs de mille pour véhicules; compteurs de révolution; appareils à mesurer l’épaisseur du cuir; Densimètres; densitomètres; appareils pour la distillation à usage scientifique; détecteurs; détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs d’objets métalliques à usage industriel ou militaire; diaphragmes [acoustique]; diaphragmes
[photographie]; membranes pour appareils scientifiques; appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; transparents [photographie]; appareils de cadrage pour diapositives; dessins animés; machines à dicter; appareils de diffraction [microscopie]; dynamomètres; machines à compter et trier l’argent; diodes électroluminescentes [DEL]; disques acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; règles à calcul circulaires; disques magnétiques; disques optiques; jantes de disques compacts; disques réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents de la circulation; déclencheurs [photographie]; disquettes souples; appareils pour la mesure des distances; distributeurs de billets; disjoncteurs; dosimètres; sondeurs de fonds marins; électrolyseurs; émetteurs de signaux électroniques; émetteurs
[télécommunication]; accouplements électriques; appareils électriques d’allumage à distance; fiches, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; instruments et machines pour essais de matériaux; épidiascopes; dispositifs d’équilibrage; ergomètres; combinaisons de plongée; échelles de sauvetage; plombs de sondes; scanneurs
[équipements de traitement de données]; appareils d’enseignement; étagères photographiques; sptomètres; Spectrographes; miroirs pour inspection de travaux; miroirs
[optique]; appareils à mesurer l’épaisseur des peaux; séchoirs [photographie]; appareils stéréoscopiques; stéréoscopes; Stroboscopes; caisses équipées d’instruments de dissection
[microscopie]; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; étuis pour pince-nez; étuis pour lentilles de contact; étuis pour pince-nez; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes indicatrices de température, non à usage médical; photomètres; machines à facturer; télécopieurs; appareils de fermentation [appareils de laboratoire]; fibres optiques; mécanismes pour appareils déclenchés par l’introduction d’un jeton; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; filtres pour appareils photographiques; filtres pour masques respiratoires; appareils et instruments de physique; lampes éclairs pour appareils photo; appareils pour photocalques; photocopieurs; appareils à glacer les épreuves photographiques; appareils à sécher les épreuves photographiques; photomètres; appareils à haute fréquence; Fréquencemètres; gaines d’identification pour fils électriques; gaines pour câbles électriques; housses pour ordinateurs portables. fusibles; lunettes de sport; lunettes de soleil; lunettes [optique]; gabarits [instruments de mesure]; galvanomètres; instruments pour l’analyse des gaz; gazomètres [instruments de mesure]; appareils et instruments géodésiques; ballons météorologiques; appareils pour l’enregistrement du son; supports d’enregistrement audio; magnétoscopes; Trusquins [menuiserie]; gants de plongée; gants de protection contre les accidents; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; appareils héliographiques; Hydromètres; hygromètres; câbles électriques; fils magnétiques; fils téléphoniques; fils télégraphiques; hologrammes; fours de laboratoire; bobines électromagnétiques; aimants décoratifs; imprimantes d’ordinateurs; couveuses pour la culture bactérienne; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de véhicule; indicateurs de quantité; niveaux d’essence; indicateurs de perte électrique; indicateurs de température; indicateurs de vitesse; indicateurs de niveau d’eau; induits
[électricité]; inducteurs électriques; appareils d’intercommunication; interfaces pour ordinateurs; intermédiaires [photographie]; interrupteurs, électriques; inverseurs [électricité]; appareils d’ionisation non pour le traitement de l’air ou de l’eau; jalons [instruments d’arpentage]; nécessaires mains libres pour téléphones; Lactomètres; lanternes optiques; lampes pour chambres noires [photographie]; lances à incendie; stylos électroniques [unités d’affichage visuel]; lasers non à usage médical. lecteurs de cassettes; lecteurs de disques compacts; lecteurs DVD; lecteurs [informatique]; lecteurs optiques; verres correcteurs
[optique]; lentilles de contact; appareils à oculaires; lentilles optiques; verres pour lunettes; bonnettes d’ameublement; tubes lumineux; signalisation lumineuse; enseignes mécaniques; limiteurs [électricité]; lanternes de signalisation; lanternes magiques; bâches de sauvetage; clignotants [signaux lumineux]; loupes [optique]; magnétophones à bande magnétique;
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manches à air pour indiquer la direction du vent; tuyaux à incendie; manchons de jonction pour câbles électriques; mannequins pour tests de collision; mannequins de réanimation
[appareils d’instruction]; mesureurs de pression; couvertures coupe-feu; Arrondisseurs en ligne; cadres pour diapositives; cadres photo numériques; masques de plongée; masques de protection; masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; instruments mathématiques; instruments de mesure; appareils électriques de mesure; instruments de mesure; appareils de mesure de précision; mesures; appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie]; mégaphones; mémoires pour ordinateurs; clés USB; niveaux à mercure; instruments météorologiques; métronomes; règles [instruments de mesure]; microphones; microprocesseurs; microscopes; microtomes; lunettes de visée pour armes à feu; judas optiques pour portes; meubles spéciaux pour laboratoires; modems; moniteurs
[matériel informatique]; moniteurs [programmes informatiques]; montures de lunettes; montures de lunettes; appareils respiratoires pour nage subaquatique; appareils et instruments nautiques; appareils de signalisation navale; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; appareils pour navigation par satellite; instruments pour la navigation; instruments de nivellement; niveaux à bulle; pieds à coulisse; objectifs pour l’astrophotographie; objectifs [optique]; plaquettes pour circuits intégrés; instruments d’observation; déclencheurs [photographie]; octants; oculaires; machines de bureau à cartes perforées; Ohmmètres; ondemètres; articles d’opticiens; appareils et instruments optiques; ordinateurs; ordinateurs portables; oscillographes; Mire-œufs; appareils pour transvaser l’oxygène; ozoniseurs [ozonisateurs]; cornes de haut-parleurs; Palmers; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; paravents d’asbeste pour pompiers; écrans de projection; écrans vidéo; écrans fluorescents; écrans [photographie]; écrans radiologiques à usage industriel; Pare-étincelles; suppresseurs de surtension; parcomètres; appareils pour couper les films; films cinématographiques exposés; films radiographiques exposés; films impressionnés; périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; périscopes; pèse-lettres; appareils et instruments de pesage; instruments de mesure du poids; Lactomètres; poids; pieds à coulisse; pieds d’appareils photographiques; batteries électriques; batteries électriques; piles solaires; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; pince-nez pour plongeurs et nageurs; pipettes; pyromètres; planchettes
[instruments d’arpentage]; planimètres; fils à plomb; fils à plomb; traceurs; pedomètres; polarimètres; pylônes de téléphonie sans fil; mesureurs de pression; mécanismes à prépaiement; prismes [optique]; éprouvettes; unités centrales de traitement; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; suppresseurs de surtension; protège- dents; projecteurs; appareils de projection de diapositives; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques; publications électroniques téléchargeables; bracelets d’identification codés, magnétiques; pointeurs électroniques à émission de lumière; lunettes; appareils et instruments de chimie; radars; radios; appareils de radio pour véhicules; appareils de télédiffusion; radiographies autres qu’à usage médical; appareils de radiologie à usage industriel; postes radiotéléphoniques; talkies-walkies; postes radiotélégraphiques; rails électriques pour le montage de projecteurs; souris [périphérique d’ordinateur]; spectroscopes; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical; bobines de self; récepteurs audiovisuels; verrerie graduée; redresseurs; filets de protection contre les accidents; filets de sauvetage; réducteurs [électricité]; réfractomètres; réfracteurs; appareils pour l’enregistrement des distances; indicateurs de pression; appareils pour l’enregistrement du temps; règles à calcul; Réglets [règles à coulisse]; règles [instruments de mesure]; régulateurs d’éclairage de scène; régulateurs de vitesse de tourne-disques; régulateurs de tension pour véhicules; grilles pour accumulateurs; relais, électriques; sabliers; horloges de pointage [dispositifs pour l’enregistrement du temps]; Rhéostats; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; appareils pour la reproduction du son; baladeurs; baladeurs multimédias; résistances électriques; appareils pour la respiration, à l’exception des appareils de respiration artificielle; respirateurs pour le filtrage de l’air; cornues; systèmes d’arrosage pour la protection contre le feu; boîtes à juke à musique; genouillères pour ouvriers; balances de levier [balances]; vêtements spéciaux pour laboratoires; vêtements
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ignifuges; jauges de taraudage; saccharomètres; salinomètres; gilets de sauvetage; satellites à usage scientifique; appareils pour la sécurité du trafic ferroviaire; feux de signalisation pour la circulation; semi-conducteurs; signaux de brume non explosifs; signalisation lumineuse ou mécanique; sextants; alarmes à sifflet; sifflets de signalisation; sifflets pour chiens; simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules; sirènes; logiciels de jeux; programmes informatiques enregistrés; sonars; lignes de sondes; sondes à usage scientifique; appareils et machines de sondage; appareils pour la transmission du son; Sonomètres; supports d’enregistrement magnétiques; supports de données optiques; dessous de cornues; sulfitomètres; machines à additionner; tableaux de connexion; tableaux de contrôle de l’électricité; tableaux de distribution [électricité]; tableaux d’affichage électroniques; tachymètres; couvercles de prises électriques; tampons d’oreilles pour plongée; bouchons indicateurs de pression pour valves; circuits intégrés; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes magnétiques codées; cartes magnétiques d’identification; taximètres; claviers d’ordinateur; téléprompteurs; téléphones; transmetteurs téléphoniques; téléphones portables; appareils pour la phototélégraphie; télégraphes [appareils]; télémètres; disjoncteurs; téléscripteurs; appareils de télévision; mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision; minuteries, automatiques; théodolites; thermomètres, non à usage médical; appareils de contrôle de chaleur; appareils de contrôle de la température; thermostats pour véhicules; sonnettes [dispositifs avertisseurs]; sonnettes d’alarme électriques; sonnettes de porte électriques; tourne-disques; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; VIS micrométriques pour instruments d’optique; totalisateurs; traducteurs électroniques de poche; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; combinaisons de protection pour aviateurs; vêtements ignifuges; trames pour la photogravure; transformateurs électriques; Survolteurs; transistors
[électroniques]; émetteurs [télécommunication]; transpondeurs; rapporteurs [instruments de mesure]; triangles de signalisation pour véhicules en panne; triodes; pieds d’appareils photographiques; tubes amplificateurs; tubes capillaires; tubes à décharges électriques autres que pour l’éclairage; tubes de Pitot; tubes à rayons X non à usage médical; tubes vacuum [radio]; tubes thermoïoniques; unités à bande magnétique pour ordinateurs; unités de disques pour ordinateurs; urinomètres; indicateurs de vide; clôtures électrifiées; valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; régulateurs [variateurs] de lumière; baguettes de sourciers; variomètres; bacs à batteries; caméras vidéo; cassettes vidéo; vidéotéléphones; verre recouvert d’un conducteur électrique; verre optique; appareils électriques de surveillance; Viscosimètres; nuances antiéblouissantes; viseurs photographiques; voltmètres; machines à voter; buzzers.
Classe 38: Transmission électronique de programmes informatiques via Internet; transfert de données par voie de télécommunications; location d’appareils et d’installations de télécommunication; services de réseaux de télécommunications mobiles; informations en matière de télécommunications; services de câblage, d’acheminement et de raccordement pour télécommuications; location d’équipements de télécommunication; mise à disposition de plates-formes de télécommunications pour le compte de tiers; accès aux réseaux de télécommunications par ordinateur, par téléphone ou par télévision; location d’équipements de télécommunication; services de crédit-bail et de location d’appareils et d’équipements de télécommunications; location d’équipements de télécommunication, de télécopie, de télex, de téléphone, de télégramme et de modem, équipements pour la compilation d’équipements de communication et de transmission; services d’informations en matière de télécommunications; location d’équipements de télécommunication; mise à disposition de services de connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de données; fourniture de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; services de conseils en matière de communication; services d’information, d’assistance et de conseil en matière de télécommunications; location de lignes de télécommunications, location de lignes de télécommunications; accès à un portail de réseaux de télécommunications, notamment par ordinateur, par téléphone ou par télévision; location d’appareils, d’instruments, d’installations ou de parties d’appareils, tous les services précités étant
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destinés à des fins de télécommunications; services d’accès aux télécommunications; location d’équipements de télécommunication; informations en matière de télécommunications; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; transfert d’appels téléphoniques ou de télécommunications; transmission et diffusion assistée par ordinateur de données, de sons et d’images par télécommunications; location d’appareils, d’installations et d’instruments de télécommunication; services numériques audio et/ou vidéo par télécommunications; location d’appareils de télécommunication et de transmission et récupération de données et de messages; services de livraison de musique numérique par des moyens de télécommunication; télécommunications par terminaux d’ordinateurs, par transmission de données, par satellite, par radio, télégraphiques ou télégraphiques; location d’installations de communication et de télécommunications; services de passerelles de télécommunications; diffusion, diffusion et transmission de signaux radiophoniques, télévisés et de télécommunications et d’informations via des réseaux numériques et analogiques avec ou sans fil, y compris via des opérations en ligne et hors ligne et par ordinateur; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ou à des bases de données; services d’informations et de conseils en matière de services de télécommunications; publicité électronique (télécommunications); services d’informations en ligne concernant les télécommunications; mise à disposition d’installations de télécommunication pour la passation de commandes de produits et services par le biais de communications électroniques de données; location d’appareils de télécommunication, de diffusion, de radio et de télévision; services d’acheminement et de liaison pour les télécommunications; transmission par satellite de télécommunications; exploitation d’un réseau de télécommunications, notamment d’un réseau de radiotéléphonie mobile ou d’un réseau de télécommunications assisté par satellite; informations en matière de télécommunications; diffusion, diffusion et transmission d’images visuelles, d’informations audio, de graphismes, de données et d’autres informations par le biais de la radio, des appareils de télécommunication, des supports électroniques ou de l’internet; location, crédit-bail et exploitation de systèmes et d’appareils de télécommunication; location d’appareils, modems et appareils de télécommunications pour la transmission d’informations; télécommunications par terminaux d’ordinateurs, par transmission de données, par satellite, par radio, télégraphiques ou télégraphiques; services de télécopie, de télex, de téléphone et de télégramme; services de radiomessagerie (radio ou téléphone); radio, téléphone ou autres supports de communications électroniques; services de télex, télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques et télégraphie; services de courrier électronique, de télécopie, de télex et de téléphone; services de téléphonie et de téléphonie mobile; accès aux réseaux de télécommunications par ordinateur, par téléphone ou par télévision; services de téléphone, télécopie, télex, collecte et transmission de messages, services de radiomessagerie et de courrier électronique; accès à un portail de réseaux de télécommunications, notamment par ordinateur, par téléphone ou par télévision; transmission de programmes radiophoniques et télévisés, de textes, de messages, d’informations, de sons et d’images par le biais de réseaux de communication et d’ordinateurs; télédiffusion par câble; télédiffusion; exploitation d’un service d’abonnement à la télévision (pay-tv) incluant la vidéo à la demande; transmission et diffusion sans fil de programmes télévisés; diffusion et transmission télévisées par câble, services d’abonnement à la télévision, aux vidéos et à la radio; services de transmission par fibre optique, par câble et par satellite; diffusion, diffusion et transmission de signaux radiophoniques, télévisés et de télécommunications et d’informations via des réseaux numériques et analogiques avec ou sans fil, y compris via des opérations en ligne et hors ligne et par ordinateur; transmission et diffusion de programmes télévisés par câble, par satellite et par réception directe; radiodiffusion et télédiffusion, également via des réseaux câblés; télédiffusion; télédiffusion; diffusion terrestre, par câble et par satellite de programmes radiophoniques et télévisés; radiodiffusion, télévision et diffusion par satellite; télédiffusion par câble; diffusion terrestre, par câble ou par satellite de programmes radiophoniques et télévisés, de télétexte ou de données; services de transmission de programmes de télévision à la carte; télédiffusion;
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diffusion de films, de télévision, de radio, de BTX, de vidéotext, de programmes téléext ou de transmissions; services de transmission par satellite, services de télédiffusion et de radiodiffusion; transmission de programmes ou d’émissions de films, de télévision, de radio, de télétexte et de vidéotexte; services de transmission d’émissions télévisées, de transmission radiophonique et de diffusion radiophonique; télédiffusion; transmission et diffusion de programmes télévisés au moyen de technologies analogiques ou numériques, y compris la technologie pay-tv; télédiffusion par câble; diffusion et transmission de programmes télévisés; fourniture d’un accès à des réseaux de données, en particulier à Internet, à des forums Internet, au Web mondial et aux services de serveurs; services de connexion à l’internet pour particuliers et entités commerciales; diffusion et transmission d’informations via des réseaux ou Internet; fourniture d’accès à des bases de données sur Internet; mise à disposition de services de connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de données; fourniture de services d’accès à l’internet; fourniture d’accès à un serveur informatique par le biais de lignes téléphoniques, de câbles, de connexions réseau et d’Internet; fourniture d’accès multiples à des réseaux de communications électroniques, y compris l’internet, les extranets et l’accès à large bande; services de transmission électronique de voix, de données et d’informations par le biais d’Internet; services d’un fournisseur d’accès à Internet; transmission électronique de données par le biais de réseaux informatiques et de communications et via l’internet; fourniture de services d’accès à l’internet; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques, à l’internet et aux extranets; services d’accès à Internet; fourniture d’accès à Internet et à d’autres réseaux de communication; fourniture de services d’accès à l’internet; fourniture d’accès à Internet pour des tiers; diffusion, diffusion et transmission d’images visuelles, d’informations audio, de graphismes, de données et d’autres informations par le biais de la radio, des appareils de télécommunication, des supports électroniques ou de l’internet; services d’un fournisseur d’accès à Internet; transmission électronique de programmes informatiques via Internet; fourniture d’accès à des réseaux informatiques et à Internet; diffusion de programmes sur Internet; fourniture de lignes de discussion utilisant l’internet; services de transmission de données audio, vidéo et graphiques sur l’internet et numérique.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; mise à jour de logiciels; hébergement de sites internet; location d’équipements de traitement de données; location de serveurs web; location de logiciels; analyse de systèmes informatiques; analyse d’eau; analyse pour l’exploitation de gisements pétrolifères; analyse chimique; protection contre les virus informatiques (services de -); architecture; conseils en technologie de l’information; audits en matière d’énergie; authentification d’œuvres d’art; étalonnage [mesurage]; établissement de plans pour la construction; conseils en matière d’économie d’énergie; conseils en architecture; conseils en conception de sites web; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; conseils en matière de logiciels; télésurveillance de systèmes informatiques; le contrôle de la qualité; tests de puits de pétrole; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conversion de données et de programmes informatiques [autres que conversion physique]; création et entretien de sites web pour le compte de tiers; décoration intérieure; numérisation de documents [scanning]; conception d’emballages; conception graphique; conception de mode; conception de systèmes informatiques; conception de logiciels; dessin industriel; duplication de programmes informatiques; essais de matériaux; essais de matériaux; essais cliniques; stylisme [esthétique industrielle]; études de projets techniques; évaluation qualitative de la laine; estimation de bois sur pied (qualité); exploration sous-marine; hébergement de serveurs; services de prévision météorologique; services d’ingénierie; contrôle [inspection] de véhicules en matière de sécurité routière; installation de logiciels; recherches en bactériologie; recherches biologiques; recherche scientifique; recherches en cosmétologie; physique [recherche]; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; recherches en mécanique; recherches géologiques;
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recherches en chimie; recherches techniques; recherche et développement pour le compte de tiers; arpentage; maintenance de logiciels; expertises de gisements pétrolifères; recherches géologiques; arpentage; planification en matière d’urbanisme; programmation pour ordinateurs; prospection géologique; prospection de pétrole; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; services de chimie; récupération de données informatiques; analyses graphologiques; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone; services de laboratoires scientifiques; ensemencement de nuages; logiciel en tant que service [saas].
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir que la marque de l’Union européenne n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans. Elle demandait que la déchéance de la marque de l’Union européenne soit prononcée dans son intégralité.
En réponse à la demande en déchéance de la demanderesse, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve de l’usage sérieux (annexes 1 à 7), qui seront énumérés et résumés ci-dessous. La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir qu’elle est l’un des principaux opérateurs de téléphonie pour les entreprises du marché européen. Il est donc clair qu’elle a utilisé sa marque pour tous les produits et services sans interruption depuis son enregistrement jusqu’à aujourd’hui.
En réponse, la demanderesse a indiqué que toutes les captures d’écran de pages Internet avaient été prises le 11/01/2021. Par conséquent, ces éléments de preuve ne relevaient pas de la période pour laquelle l’ «usage sérieux» devait être fourni. L’on peut simplement déduire de la capture d’écran du blog que «BIZPHONE» a été utilisé en rapport avec une sorte d’application logicielle pour connecter un smartphone à l’échange téléphonique d’une agence privée, mais pas en rapport avec les autres produits et services de l’enregistrement contesté. La brochure n’est pas datée et il n’est pas précisé où et quand elle a été distribuée et dans quels numéros. Un lien vers une vidéo ne saurait être considéré comme une présentation valable de preuves au sens de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE. La nature de l’application «BIZPHONE», la fréquence à laquelle elle a été téléchargée par des consommateurs de l’Union européenne et le nombre de personnes qui l’utilisaient n’étaient pas claires. Il semble que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait cherché des parts de marché pour des produits ou services sous la marque «BIZPHONE» en 2014, mais aucun effort n’a été démontré pour trouver ou retenir des clients au cours de la période pertinente. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas mentionné qu’une partie des éléments de preuve produits concernait l’usage de «BIZPHONE» par deux sociétés australiennes dans une autre hémisphère. Les factures produites montrent un chiffre d’affaires de 647,00 EUR pour des produits ou services fournis sous la marque «BIZPHONE» au cours des cinq années précédant la présente procédure de déchéance. Ces très faibles chiffres de produits ou services effectivement vendus n’ont pas été compensés par des preuves de ventes fréquentes, étant donné qu’une seule vente par année entre 2015 et 2019 a été démontrée, et deux ventes en 2020. Ces factures ont été émises uniquement à l’attention de trois clients différents, tous situés en Espagne et deux d’entre eux étant situés à Barcelone. Il ne saurait non plus être présumé qu’il s’agissait d’une sélection représentative de factures d’un volume important. Cette conclusion aurait pu être justifiée si plusieurs factures avaient été présentées pour chaque année, mais qu’une facture par an ne pouvait pas être considérée comme un échantillon représentatif. Aucune information supplémentaire sur les ventes réelles, le volume des ventes, la pénétration du marché, le nombre d’utilisateurs ou le chiffre d’affaires global des produits ou services sous
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la marque «BIZPHONE» n’a été fournie. Aucune autre information sur l’importance de l’usage n’a été présentée, comme des informations sur le budget marketing, le nombre d’utilisateurs de l’application logicielle, le chiffre d’affaires global ou encore le nombre de brochures imprimées et envoyées à des clients potentiels. Enfin, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas clairement indiqué à quels produits ou services ses éléments de preuve se rapportaient. Elle a fourni certaines informations indiquant que la marque «BIZPHONE» était utilisée pour une application logicielle, mais elle a également affirmé que la marque était utilisée en lien avec d’autres produits et services. Les annexes ne contiennent que peu ou pas d’éléments de preuve qui pourraient indiquer, notamment, le volume commercial de l’usage global, la durée de la période pendant laquelle la marque a été prétendument utilisée ou la fréquence de l’usage.
Dans sa duplique, la titulaire de la marque de l’Union européenne a contesté toutes les affirmations de la demanderesse. Elle a produit un graphique provenant de Wayback Machine afin de montrer qu’elle utilisait son site Internet au cours de la période pertinente. Elle a considéré que la brochure était explicite et a mentionné l’arrêt du 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42-43. Elle a contesté le fait que les vidéos en ligne n’étaient pas acceptables pour démontrer l’usage de la marque conformément à l’article 10 du RDMUE. Elle a ajouté que les captures d’écran avaient été prises le 11/01/2021, mais que les publications indiquaient que la publication était disponible pendant la période pertinente. Les factures fournies démontraient un usage réel et effectif de la marque «BIZPHONE» au cours de la période pertinente et le montant devait être pris en considération pour le marché concerné. Le fait que les clients n’étaient établis qu’en Espagne n’était pas pertinent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la
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durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 16/06/2014. La demande en déchéance a été déposée le 20/10/2020. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’ Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 20/10/2015 au 19/10/2020 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 11/01/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: Captures d’écran du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne www.masvoz.es, imprimées le 11/01/2021. Le signe «BIZPHONE» apparaît sur certaines pages.
Annexe 2: Captures d’écran du blog de la titulaire de la marque de l’Union européenne, imprimées le 11/01/2021. Le signe «BIZPHONE» apparaît sur certaines pages.
Annexe 3: Brochure non datée de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Un article fait référence au signe BIZPHONE: Bizphone: la movilidad intelligente.
Annexe 4: Lien vers une vidéo en ligne.
Annexe 5: Les offres de la titulaire de la marque de l’Union européenne de son application BIZPHONE sur les sites web Google Play et apps.apple.com, imprimées le 11/01/2021. Sept commentaires couvrent les années 2013, 2014 et 2018-2020.
Annexe 6: Communiqués de presse: https://blog.iinet.net.au, intitulé «Manage your phone system online with BizPhone», daté du 11/03/2019. www.tpg.com.au, BizPhone FAQs., intitulé «BizPhone en cosas de la Tecnología», daté du 25/07/2014. http://www.incubaweb.com, intitulé «Bizphone, la primera app móvil para hacer llamadas de trabajo», non daté. www.pymesyautonomos.com, intitulé «BizPhone y usa one solo mola en 26/02/2014.». www.tuexpertomovil.com, intitulé «Bizphone, la aplicación para empleados con línea de empresa», daté du 22/02/2014.
Annexe 7: Sept factures datées du 10/12/2015 au 10/10/2020 pour un chiffre d’affaires de 647 EUR, toutes incluant le signe «BIZPHONE» pour des clients situés en Espagne.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Traduction des preuves
La demanderesse a fait valoir que les preuves n’étaient pas accompagnées d’une traduction dans la langue de procédure et devaient donc être traduites. Le 02/03/2021, l’Office a demandé que la titulaire de la marque de l’Union européenne produise une traduction d’une partie des éléments de preuve (annexes 1, 2, 3, 4 et 6) dans la langue de procédure. L’Office a informé la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il ne tiendrait pas compte de documents pour lesquels il n’avait pas fourni de traduction. Le 22/06/2021, la
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titulaire de la marque de l’Union européenne a produit une traduction d’une partie des éléments de preuve. Dès lors, la requérante disposait d’informations sur le contenu des éléments de preuve produits et a pu en apprécier le contenu afin d’exercer ses droits de la défense.
Lien vers une vidéo
La titulaire de la marque de l’Union européenne a joint un lien vers une vidéo (annexe 4) et a produit une seule capture d’écran en tant qu’annexe. Toutefois, la fourniture d’une adresse de page web n’est pas une forme de preuve valable dans les procédures inter partes.
La division d’annulation ne peut que se fonder sur les éléments de preuve produits par les parties. Une simple indication d’une page web via un hyperlien ne constitue pas un élément de preuve. La nature d’un hyperlien vers une page web ne permet pas de copier et de transmettre en tant que document le contenu et les données auxquels il est destiné, afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les pages web sont aisément mises à jour. La plupart ne fournissent pas d’archives de matériel affiché précédemment, ni de comptes rendus permettant au public d’établir avec précision quand un contenu spécifique a été publié. Par conséquent, l’authenticité et l’intégrité des informations citées au moyen d’un hyperlien vers une page web ne peuvent être vérifiées. Par conséquent, la présentation de liens vers des pages web ne saurait être considérée comme une preuve valable et ne peut être prise en considération. La titulaire de la marque de l’Union européenne aurait dû soumettre un support de données avec des copies de la vidéo tirées de la page web pertinente, ou aurait pu en fournir des versions imprimées.
Copie de pages internet (annexes 1 et 2)
Les captures d’écran du site web et des blog proviennent de l’internet. Lanorme appliquée lors de l’appréciation des éléments de preuve sous forme de captures d’écran de l’internet n’est pas plus stricte que lors de l’appréciation d’autres formes de preuve. Par conséquent, la présence de la marque sur des sites Internet peut montrer, entre autres, la nature de son usage ou le fait que des produits ou services portant la marque ont été offerts au public. Toutefois, la simple présence d’une marque sur un site internet est, en soi, insuffisante pour prouver l’usage sérieux, sauf si le site internet montre également le lieu, la durée et l’importance de l’usage ou à moins que ces informations ne soient fournies par ailleurs. En particulier, la valeur des extraits tirés de l’internet en termes de preuve peut être renforcée par la preuve que le site web spécifique a été visité et, en particulier, que des commandes pour les produits et services pertinents ont été effectuées sur le site web par un certain nombre de clients au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent. Par exemple, des éléments de preuve utiles à cet égard pourraient être des registres généralement conservés lors de l’exploitation d’une page web d’affaires; par exemple, les enregistrements relatifs au trafic internet et les résultats obtenus à différents moments ou, dans certains cas, les pays à partir desquels la page web a été consultée.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour les produits et services pertinents.
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Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Ce qui signifie que la titulaire de la marque de l’Union européenne est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
À ce stade, la division d’annulation estime qu’il convient de concentrer l’appréciation des éléments de preuve sur les critères de l’ importance de l’usage (en ce qui concerne les produits et services enregistrés). En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le titulaire de la marque de l’Union européenne apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).
Les éléments de preuve concernent uniquement une application mobile téléchargeable. Lesproduits et services restants ne sont pas du tout mentionnés dans les éléments de preuve et, dès lors, l’usage sérieux n’a pas été prouvé pour ces produits et services.
En ce qui concerne l’ application mobile téléchargeable,latitulaire de la marque de l’Union européenne a produit sept factures, toutes relatives au territoire espagnol et six d’entre elles à la ville de Barcelone. Les noms et adresses des clients ont été masqués, mais la demanderesse a démontré que les factures ne concernaient que trois clients. Ce point n’a pas été contesté par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Les factures ne s’élèvent qu’à 647 EUR pour l’ensemble de la période pertinente et les ventes ne dépassent pas 100 EUR pour la période 2016-2019. Le faible nombre de ventes n’est pas compensé par des preuves des efforts de publicité et de marketing. Par exemple, la brochure, qui ne contient qu’un article relatif à la marque contestée, n’est pas datée et il n’y a pas de détails sur le nombre d’exemplaires distribués ou à quel moment. En outre, les articles de presse sont datés avant la période pertinente (2014) ou ne sont pas datés. Le seul article de presse datant de la période pertinente, à savoir l’article tiré de iiNet Limited et la section FAQ, ne semble pas faire référence à la marque de la titulaire de la MUE, mais à la marque d’une autre entreprise sur le territoire australien, comme démontré par la demanderesse, et, en tout état de cause, l’usage qui a été fait sur ce territoire n’est pas pertinent.
Les impressions du site internet et du blog de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne suffisent pas à dissiper les doutes concernant l’importance de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée. Comme indiqué ci-dessus, la simple présence d’une marque sur un site internet n’est pas suffisante, en soi, pour prouver l’usage sérieux, sauf si le site internet démontre également le lieu, la durée et l’importance de l’usage, ou si ces informations sont fournies d’une autre manière. Les documents relatifs à la présence de la marque de la titulaire de la MUE sur le magasin Google Play et l’App Store d’Apple ne permettent pas de déterminer le nombre de clients/utilisateurs que la titulaire de la MUE a
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eu pour la demande en question. Toutefois, certains éléments indiquent que ce chiffre était très faible. En effet, Google Play ne montre que 31 commentaires de la clientèle et seulement deux commentaires (visibles) réalisés au cours de la période pertinente (en 2018). L’App Store d’Apple ne montre que trois évaluations et deux seulement au cours de la période pertinente, à savoir en 02/2019 et 05/2020. Ces données confirment le peu de contacts entre les clients et la marque.
La division d’annulation n’a reçu aucun chiffre de vente pour les produits et services pertinents, aucune indication du volume commercial des ventes ou des chiffres d’affaires, ni aucun document concernant la fréquence de l’usage. Les documents énumérés ci-dessus, pris dans leur ensemble, indiquent une très faible importance de l’usage pour le marché spécifique de l’ application mobile téléchargeable de la titulaire de la marque de l’Union européenne, ce qui n’est pas compatible avec un usage sérieux.
La titulaire de laMUE a fait valoir que le Tribunal a conclu que, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que des catalogues sur lesquels figure la marque, sans fournir d’informations directes sur le chiffre d’affaires, peuvent également suffire à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (08/07/2010, T- 30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants). Toutefois, en l’espèce, le Tribunal a pris en compte le fait qu’un grand nombre d’articles désignés par la marque PETER STORM étaient proposés dans les catalogues et que ces articles étaient disponibles dans plus de 240 magasins au Royaume-Uni pendant une partie significative de la période pertinente. Ces éléments ont conduit à la conclusion, dans le cadre d’une appréciation globale […] que l’importance de son usage était assez importante». En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit qu’une seule brochure non datée, qui ne fait qu’une référence à la marque contestée. Aucune indication du lieu et du moment où elle a été distribuée et des numéros fournis n’a été fournie. Dès lors, les «circonstances particulières» évoquées par la Cour ne se présentent pas en l’espèce.
Enfin, latitulaire de la marque de l’Union européenne a produit un graphique provenant de Wayback Machine afin de montrer qu’elle a utilisé son site internet au cours de la période pertinente. Toutefois, ce graphique n’est pas clair étant donné qu’aucune échelle numérique n’a été fournie et qu’il concerne en outre le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne et ne donne aucune information sur la marque contestée.
Appréciation globale
Une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, sans recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits et services pertinents (15/09/2011, T- 427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
Les méthodes et moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La conclusion selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que la titulaire de la MUE a choisi de limiter les éléments de preuve produits (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480,
§ 46).
Étant donné que les conditions relatives à la preuve de l’usage énoncées à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, ECLI:EU:T:2010:424, § 43), l’absence de preuve de l’importance de l’usage de la marque contestée suffit à prononcer la déchéance de la marque contestée sans autre examen des autres facteurs.
Décision sur la demande d’annulation no C 46 847 Page sur 14 15
La division d’annulation ne juge pas le succès commercial d’une entreprise; toutefois, elle ne peut procéder à son appréciation sur la base de suppositions. Bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait un libre choix quant aux moyens de prouver l’importance de l’usage (08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37), elle doit néanmoins démontrer la réalité de l’usage commercial de la marque dans le territoire pertinent au moins dans une mesure suffisante pour écarter toute considération possible selon laquelle cet usage pourrait être purement interne, sporadique ou symbolique. Les documents énumérés ci-dessus ne permettent pas à eux seuls à la division d’annulation de déterminer l’usage sérieux de la marque sur le territoire pertinent.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que, même si l’on considère les éléments de preuve dans leur ensemble, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’ a prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ellen’a pas non plus invoqué de motif pour le non-usage. Parconséquent, la demande en déchéance est entièrement accueillie et la marque de l’Union européenne contestée doit être déclarée déchue dans son intégralité.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 20/10/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Frédérique SULPICE Richard Bianchi Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur la demande d’annulation no C 46 847 Page sur 15 15
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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