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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2023, n° 000055506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055506 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 55 506 (INVALIDITY)
Riva, a.s., U silnice 949/11, 16100 Prague, République tchèque (demandeur), représentée par Jiří Macek, Sázavská 16, 120 00 Prague 2-Vinohrady, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
United Brands, s.r.o., Modletice 98, okres Praha-vconcrétisation chod, 251 01 Modletice (République tchèque), représentée par Rott, Růžička ± GUTTMANN a spol., Vyskočilova 1566, 140 00 Prague 4, République tchèque (représentant professionnel).
Le 10/03/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 20/07/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 614 381 «LA RIVA» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque
tchèque no 218 594 ( marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Aucune des parties n’a présenté d’observations, bien qu’ayant été invitée à le faire.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
Décision sur la demande d’annulation no C 55 506 Page sur 2 4
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 2: Peintures, vernis, revêtements pour revêtements de sols, revêtements et teintures anticorrosion et imprégnants, y compris cires pour sols et revêtements de sols.
Classe 7: Équipements électromécaniques de nettoyage domestique, y compris extracteurs de poussières, parquets et polissoirs de sols.
Classe 8: Outils à main agissant comme outils dans leurs domaines respectifs, couverts, y compris coutellerie en métaux précieux, à l’exception de la coutellerie, y compris les rasoirs et les rasoirs électriques, armes de coupe et de smoking, machines pour couper les cheveux, la fourrure et la laine, spatules et autres outils pour artistes, outils de coupe, de finition et de pose de revêtements de sols en tous genres.
Classe 9: Machines à souder électriques tenues à la main de tous types, y compris machines de soudage pour revêtements de sols.
Classe 27: Tapis, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, capitonnages, y compris papiers peints, écrans, revêtements en toile paraffinée, bandes d’assemblage et de bordures et autres accessoires pour tapis et revêtements de sol en général.
Classe 37: Pose et entretien de revêtements de sols de tous types.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Vins d’Italie.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Les vins d’Italie contestés compris dans la classe 33 sont différents des produits et services de la marque antérieure, étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun
Décision sur la demande d’annulation no C 55 506 Page sur 3 4
qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. Les produits de la demanderesse compris dans la classe 2 sont principalement des peintures et des produits utilisés pour la protection contre la corrosion, la classe 7 comprend des équipements électriques de nettoyage domestique, la classe 8 contient principalement des outils actionnés manuellement et couverts par la coutellerie, la classe 9 comprend des machines de soudage électrique tenues à la main, la classe 27 comprend essentiellement les produits destinés à être ajoutés en tant que revêtements à des sols et murs précédemment construits, et les services de revêtements de sols compris dans la classe 37 sont des services de pose et d’entretien de revêtements de sols. Les produits et services en cause ont une nature différente (en particulier, les produits étant tangibles alors que les services de la demanderesse sont intangibles), leur destination et leur utilisation; ils ont des canaux de distribution différents et des origines commerciales habituelles. En outre, ils ne sont pas concurrents. En outre, les produits et services en cause ne sont pas complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Il n’existe pas de complémentarité entre les produits et services en cause étant donné que les consommateurs des produits et services concernés ne penseront pas que la responsabilité de la fabrication ou de la fourniture des produits/services de la demanderesse et des produits contestés compris dans la classe 33 incombe à la même entreprise.
Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée.
La demande en nullité doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes et/ou les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no C 55 506 Page sur 4 4
De la division d’annulation
María Belén IBARRA Marzena MACIAK Manuela RUSEVA DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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