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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2021, n° R2556/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2556/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 mai 2021
Dans l’affaire R 2556/2019-2
Now Health International (Holdings) Limited Canon’ Court 22 Victoria Street
Hamilton HM 12
Les Bermudes Opposante/requérante représentée par MACLACHLAN èche DONALDSON, Unit 10, 4075 Kingswood Road, Citywest Business Campus, D24 C56E, Dublin (Irlande)
contre
Miel Bright Limited Lynwood House, 373-375 Station Road
Harrow HA1 2AW
Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse représentée par Laytons LLP, Laytons LLP, Pinners Hall, 105-108 Old BroStreet, EC2N 1er, Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 714 163 (demande de marque de l’Union européenne no 15 010 747)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/05/2021, R 2556/2019-2, Now Healthcare (fig.)/NOW HEALTH INTERNATIONAL (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 janvier 2016, le prédécesseur en droit de Honey Bright Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 44 — Services médicaux et vétérinaires; Services de traitement médical, à savoir vaccins; Services de soins de santé.
2 La demande a été publiée le 23 mars 2016.
3 Le 7 juin 2016, Now Health International (Holdings) Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne no 9 475 948,
enregistrée pour les services suivants:
Classe 36: services d’assurances.
b) L’enregistrement national de la marque britannique no 2 546 456
3
enregistrée pour les services suivants:
Classe 36 — Services d’assurances; Services de conseils, d’information et de consultation pour les services précités. c) Deux marques non enregistrées (une marque verbale et une marque figurative) bénéficiant, selon l’opposante, d’une protection au Royaume-Uni.
6 Par décision du 13 septembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition et a condamné l’opposante à supporter les frais.
7 Le 13 novembre 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 février 2020.
8 Le 11 mai 2021, l’opposante a retiré son recours.
9 Le 12 mai 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 En conséquence du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence, conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours.
11 Quant à la décision sur l’opposition, la décision attaquée devient définitive.
Frais
12 En cequi concerne les frais de procédure, l’article 109, paragraphe 1, du RMUE dispose en principe que la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, lorsque les parties concluent un accord sur les frais devant la chambre de recours, celle-ci prend acte de cet accord. Selon une communication envoyée par l’opposante, le retrait de l’opposition résulte d’un règlement amiable conclu le 11 janvier 2021.
4
Conformément à la clause 3, point f), de cet accord, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais et taxes relatifs aux procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours. En conséquence, la condamnation aux dépens de la décision attaquée doit être annulée.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition;
3. Annule la condamnation aux dépens de la décision attaquée.
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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