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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2022, n° 003148667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148667 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 667
Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suisse (opposante), représentée par Hoyng Rokh Monegier España, S.L.U., Calle Príncipe de Vergara 36, 5° Dcha, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Marc ême eni, 3765 Dollarton Hwy, V7G1A1 North Vancouver, Canada (partie requérante), représentée par Law èmes Tech s.r.o., Bottova 7939/2A, 811 09 Bratislava, Slovaquie (représentant professionnel).
Le 05/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 667 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 421 143 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 421 143 «NEER Tobacco» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 162 967 «NOOR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 34: Vaporisateur à fumer large pour cigarettes électroniques et vaporisateurs électroniques; tabac brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris les cigares,
Décision sur l’opposition no B 3 148 667 Page sur 2 6
cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler vos propres cigarettes, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (non à usage médical); articles pour fumeurs, y compris papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes; bâtonnets de tabac, produits du tabac destinés à être chauffés, dispositifs électroniques et leurs pièces servant à chauffer des cigarettes ou du tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine pour inhalation; solutions liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; appareils à fumer électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques en tant que substituts de cigarettes traditionnelles; dispositifs électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine; dispositifs de vaporisation orale pour fumeurs, produits du tabac et succédanés du tabac; articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques; pièces et parties constitutives des produits précités compris dans la classe 34; dispositifs pour éteindre les cigarettes et les cigares ainsi que les bâtonnets de tabac chauffés; étuis pour cigarettes rechargeables électroniques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Cigarettes contenant des succédanés du tabac; cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; cigarettes électroniques; articles pour fumeurs.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Cigarettes électroniques; les articles pour fumeurs figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les cigarettes contenant des succédanés du tabac contestées; les cigarettes sont incluses dans la catégorie générale des produits du tabac de l’opposante, y compris les cigares, les cigarettes, les cigarillos, le tabac pour rouler vos propres cigarettes, le tabac pour pipe, le tabac à chiquer, le tabac à priser, le kretek. Dès lors, ils sont identiques.
Les vaporisateurs oraux pour fumeurs contestés sont inclus dans la vaste catégorie des dispositifs de vaporisation orale pour fumeurs de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Même si les produits du tabac sont des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs
Décision sur l’opposition no B 3 148 667 Page sur 3 6
en ce qui concerne la marque de cigarettes qu’ils fument, on suppose par conséquent un degré de fidélité à la marque et d’attention plus élevé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R-1562/2008 2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans laquelle il était indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
Il en va de même pour les articles pour fumeurs (par exemple, papier et tubes à cigarettes, filtresà cigarettes) car, par exemple, les fumeurs de cigarettes à rouler feront également preuve d’une certaine fidélité à la marque vis-à-vis des filtres à cigarettes.
Par conséquent, le niveau d’attention du public est considéré comme supérieur à la moyenne.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
NEER Tobacco NOOR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Les marques en cause ne s’écartent pas de la manière habituelle d’écrire puisqu’elles sont écrites en majuscules (la marque antérieure «NOOR») et chaque mot capitalisé (le signe contesté «NEER Tobacco»), qui sont tous deux une manière assez courante de représenter des mots.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que les éléments verbaux «NOOR» et «NEER» des signes sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle les termes «NEER» et «NOOR» sont dépourvus de signification, et donc distinctifs pour les produits pertinents. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une
Décision sur l’opposition no B 3 148 667 Page sur 4 6
renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
L’élément verbal supplémentaire du signe contesté, «TOBACCO», est un mot anglais, qui sera compris par le public pertinent faisant l’objet de l’appréciation car il est très proche du mot équivalent en espagnol, à savoir «Tabaco». Bien qu’il soit généralement associé à des feuilles séchées que les personnes fument dans les pipes, les cigares et les cigarettes, le grand public fait souvent référence aux pipes, cigares et cigarettes dans leur ensemble comme du tabac. Compte tenu de la large portée du mot «tobacco» et du fait que les produits pertinents sont des produits liés au tabac, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par deux de leurs quatre lettres «N * * R» et leur son. En outre, les lettres communes occupent la même position dans les deux signes, respectivement la première et la dernière lettre. Ils coïncident également par la structure et la longueur de la marque antérieure et par le premier élément et le plus distinctif du signe contesté, à savoir un mot composé de quatre lettres (la lettre «N», deux voyelles identiques et la lettre «R»). Ils diffèrent par les lettres «OO»/«EE» de la marque antérieure (et leur sonorité) placées au milieu de la marque antérieure, qui, bien que différentes, produisent le même rythme et la même intonation puisqu’il s’agit de voyelles. Les signes diffèrent également par le deuxième élément verbal du signe contesté, «TOBACCO» (et son son), qui n’est pas distinctif.
Par conséquent, les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «TOBACCO» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique à tout le moins à un degré moyen et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, mais l’incidence de la différence conceptuelle est limitée car c’est le deuxième élément verbal du signe contesté, qui est dépourvu de caractère distinctif pour les produits pertinents. La marque antérieure et le premier élément le plus distinctif du signe contesté coïncident non seulement par leur première et dernière lettres, mais également par leur longueur et leur structure, comme expliqué ci-dessus.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et
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services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité des produits pertinents ainsi que les similitudes des signes susmentionnés sont clairement suffisantes pour compenser les différences entre les signes.
Par ailleurs, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède et compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 162 967 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marzena MACIAK Carolina MOLINA Fernando Cárdenas Chávez
BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur l’opposition no B 3 148 667 Page sur 6 6
quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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