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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2023, n° R2256/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2256/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 avril 2023
Dans l’affaire R 2256/2022-5
TUI AG Karl-Wiechert-Allee 4 Titulaire de l’enregistrement 30625 Hannover Allemagne international/requérante représentée par Sonja Heß, Karl-Wiechert-Allee, 4, 30625 Hannover (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 649 376 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et Ph. von Kapff (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 12 août 2021, TUI AG (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), revendiquant la priorité de la marque allemande no 302 021 004 678 déposée le 3 mars 2021, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») pour la marque verbale
Happy vivante
pour la liste des produits et services suivante, telle que modifiée le 16 septembre 2022:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments d’enseignement; thermomètres numériques, non à usage médical; baromètres; indicateurs de température; une station météorologique sans fil composée d’un indicateur de température, d’un baromètre, d’un hygromètre ainsi que d’un indicateur de date et d’heure; supports d’enregistrement, en particulier supports d’enregistrement magnétiques, CD-ROM, DVD, cartes magnétiques, cartes à mémoire, disques phonographiques et autres supports d’enregistrement numériques; supports de stockage de données numériques échangeables; supports de stockage électronique de données échangeables; Clés USB; appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs; matériel informatique pour le traitement de données; logiciels; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son, des images ou des données; appareils photo numériques; appareils photographiques; caméras vidéo; appareils téléphoniques, en particulier téléphones portables et accessoires pour les produits précités; machines à calculer; supports d’enregistrement magnétiques, en particulier bandes magnétiques et bandes vidéo; films exposés; mécanismes pour appareils à prépaiement; jumelles; loupes; étuis à lunettes; lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; articles optiques; combinaisons de plongée; masques de plongée; appareils respiratoires pour nage subaquatique; aimants décoratifs; casques de protection pour le sport, en particulier casques de cycliste; tachymètres; tapis de souris; balances; éprouvettes; appareils de navigation pour véhicules [ordinateur à bord]; instruments pour la navigation; appareils pour navigation par satellite; fichiers de musique téléchargeables.
Classe 16: Papier; cartons; transferts [décalcomanies]; autocollants [papeterie]; récipients pour la papeterie; dessous de chopes de bière; sacs en papier pour l’emballage; sacs en matières plastiques pour l’emballage; sacs en papier; blocs de papier et de papier à lettres; produits de l’imprimerie, en particulier livres, dépliants, brochures, journaux, magazines [périodiques]; photographies; cartes postales; billets, billets d’entrée, calendriers, cartes, catalogues; instruments d’écriture, en particulier stylos, crayons; stylos à encre; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau, à l’exception des meubles, en particulier épingles à dessiner; timbres à cacheter; tampons encreurs; supports pour blocs-notes; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); carton pour l’emballage; papier pour l’emballage; matières plastiques pour l’emballage; caractères d’imprimerie; drapeaux et fanions en papier;
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adhésifs pour la papeterie; dessous de verre en papier pour verres, tasses, tasses, pots à café et théières; pochettes pour documents [papeterie].
Classe 25: Vêtements, en particulier tee-shirts, pantalons, gants [habillement], chemises, chemisiers, ceintures [habillement]; ceintures [habillement]; chapellerie, en particulier chapeaux, casquettes [chapellerie], bonnets de douche; foulards; cravates [vêtements], combinaisons [vêtements]; imperméables; châles; chaussettes; bandeaux pour la tête
[habillement]; chandails; maillots de bain; caleçons de bain; peignoirs de bain; chaussures, en particulier sandales, chaussures de bain, chaussures de sport; poches de vêtements; combinaisons de-ski nautique; tabliers [vêtements]; costumes de mascarade; gants de ski.
Classe 28: Jeux; jeux; jeux de société; jouets en matières plastiques gonflables, en particulier sous forme de planches et d’animaux; articles de gymnastique et de sport; cartes à jouer; modèles réduits de jouets et leurs pièces; modèles réduits de jouets, en particulier pour véhicules, avions, chemins de fer et navires, ainsi que leurs accessoires; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; clubs de golf; gants de golf; outils de remise en place des mottes de terre
[accessoires de golf]; fourches à poix [accessoires de golf]; épuisettes pour la pêche; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; porte-bougies pour arbres de Noël; confettis; marionnettes; peluches; hochets [jouets]; trottinettes [jouets]; patins à roulettes; ballons (de jeu); ballons de jeu; puzzles; machines de jeux vidéo; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; appareils pour jeux; brassards de natation.
Classe 35: Publicité, y compris publicité sur l’internet; marketing; marketing en réseaux numériques; services de télémarketing; relations publiques; services de publicité et de promotion (pour des tiers); location de matériel publicitaire; location et mise à disposition d’espaces publicitaires, y compris d’espaces publicitaires sur l’internet; mise à disposition de contacts commerciaux et commerciaux, également sur l’internet; location et mise à disposition de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publicité par publipostage; distribution d’échantillons à des fins publicitaires; distribution de produits publicitaires; duplication de documents; publication de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires; publication de produits imprimés à des fins publicitaires, notamment catalogues de tour-opérateurs, également sous forme électronique et sur l’internet; études de marché, y compris sondages d’opinion et analyses de marché; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; services de conseils commerciaux aux consommateurs; publicité par publipostage pour attirer de nouveaux clients et conserver la clientèle existante; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; mise à jour, maintenance, systématisation et compilation de données dans des bases de données informatiques, en particulier pour les mesures de conservation des clients; conseils en organisation concernant les mesures de fidélisation des clients; développement d’activités de marketing incluant la fourniture de primes et de perques similaires (développement d’activités de marketing pour les systèmes de primes); conseils commerciaux et organisationnels, y compris pour des programmes de fidélisation de la clientèle; conseils en affaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de conseils en organisation et direction des affaires; tenue des livres comptables; gestion hôtelière pour le compte de tiers; préparation commerciale de projets de construction en tant que service d’un entrepreneur immobilier; conseils en organisation et en affaires pour les
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concepts de franchise; conseils commerciaux en matière de transactions de franchise; parrainage, à savoir fourniture de contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; location d’équipements de bureau; recrutement de personnel de bureau; mise à disposition d’adresses commerciales à des fins publicitaires; services de vente aux enchères, en particulier sur l’internet; fourniture de contrats d’achat et de vente de produits (pour des tiers) par le biais d’un canal de téléachat; passation de marchés pour la fourniture de services à des tiers par voie de téléachat; location de personnel pour les lignes directes et le centre d’appel; services de commande via une ligne téléphonique et un centre d’appel; retail services in relation to the following goods, namely soaps, perfumery, perfumes, scented water, eau de Cologne, deodorants for persons, potpourris
[fragrances], essential oils, cosmetics, cosmetic bath preparations, skin care (cosmetic preparations for -), lotions for cosmetic purposes, creams (cosmetic -), beauty masks, make-up preparations, lipsticks, cosmetic kits, shampoos, hair lotions, dentifrices, mouth washes, not for medical purposes, sun-tanning preparations [cosmetics], shaving preparations, after-shave lotions, boot cream, joss sticks, candles (for lighting),
Christmas tree candles, scented candles, sanitary preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use, food for babies, babies’ diapers [napkins], plasters, materials for dressings, disinfectants, sun care preparations for pharmaceutical purposes, sunburn ointments, pharmaceutical products, pharmaceutical and veterinary preparations, medicine cases, portable, filled, emergency boxes, – pockets and – bags
(filled), bath preparations, medicated, therapeutic preparations for the bath, hooks of metal for clothes and pockets rails, locks of metal, boxes of common metal, identity plates of metal, luggage labels of metal, boarding stairs of metal, towel dispensers (fixed) of metal, letter boxes of metal, machines for agricultural purposes, machines for making pasta, cleaning (machines and apparatus for -), electric, ironing machines, cleaning appliances utilizing steam, labellers [machines], bottle washing machines, dishwashers, die-cutting and tapping machines, electric hand drills, handheld tools, other than hand- operated, high pressure washers, electric glue guns, handling apparatus for loading and unloading, harvesting machines, fruit presses (electric) for household purposes, electric knives, electric blenders for household purposes, electric tin openers, beaters (electric), whisks (electric) for household purposes, bread cutting machines, grating machines for vegetables, coffee grinders (other than hand-operated), kneading machines, kitchen machines (electric), food processors (electric), mills for household purposes (other than hand-operated), pepper mills (other than hand-operated), beer pumps, dynamos, motors for boats, sewing machines, lawnmowers [machines], electric shears, trueing machines, electric shoe polishers, automatic vending machines, hand-operated tools, cutlery, forks and spoons, table cutlery [knives, forks and spoons] and silver plate, vegetable slicers, can openers (non- electric), egg slicers (nonelectric), nutcrackers, oyster openers, non- electric cheese slicers, foundry ladles [hand tools], mortars for pounding, sugar tongs, garden tools (handoperated), ice scraper, side arms, scissors, borers, ratchets [hand tools], crow bars, files [tools], spades [hand tools], blade sharpening instruments, screwdrivers, polishing irons [glazing tools], razors, razor cases, shaving cases, manicure and pedicure sets, depilation appliances (electric and nonelectric), pincers, eyelash curlers, fireplace bellows [hand tools], lawn clippers [hand instruments], sand trap rakes, flat irons, scientific, nautical, surveying, photographic, optical, measuring, signalling, checking and teaching apparatus and instruments, digital thermometers, not for medical purposes, barometers, temperature indicators, wireless meteorological station in essence composed of a temperature indicator, a barometer, a hygrometers as well as an indicator of date and time, data carriers, in particular magnetic data carriers,
CD-ROMs, DVDs, magnetic cards, smart cards, phonograph records and other digital
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recording media, exchangeable digital data storage mediums, exchangeable electronic data storage mediums, USB flash drives, data-processing apparatus and computers, hardware for data-processing, computer software, apparatus for recording, transmission and reproduction of sound, images or data, digital cameras, cameras, camcorders, telephone apparatus, in particular, mobile telephones and accessories for the above goods, calculating machines, magnetic data carriers, magnetic and video tapes, exposed films, computer software, mechanisms for coin-operated apparatus, binoculars, magnifying glasses, spectacle cases, spectacles, spectacle lenses, spectacle frames and sunglasses, optical goods, diving suits and masks, breathing apparatus for underwater swimming, magnets (decorative -), helmets (protective -) for sports, tachometers, mouse pads, scales, test tubes, navigation apparatus for vehicles (on-board computer), navigational instruments, satellite navigational apparatus, downloadable music files, sheath contraceptives (condoms), gloves for massages, massage devices (including for beauty care), ball-shaped massage devices, baby bottles, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, hair dryers, cookware (electric), ovens, toasters, sandwich toasters, grills, roasting spits, barbecues, electric raclette sets, electric fondue sets, electric coffee makers, water boilers, water heaters, electric apparatus for preparing yoghurt, electric waffle irons, warmers (stoves), electric pressure-cooking saucepans, warming trays, apparatus for drawing up beer under pressure, automatic bread making machines, electric deep-fat fryers, microwave ovens, ice-cream making machines and apparatus, freezers, refrigeration containers, air cooling apparatus, refrigeration cabinets, steam facial apparatus [saunas], electric lamps, book lights, chandeliers, electric Christmas tree lighting, Chinese lanterns, lanterns for lighting, pocket torches, bicycle lights, lighting apparatus for vehicles, flares and searchlights, lampshade holders, lampshades, lanterns, oil-burning mantle lamps, light bulbs (for lighting), pocket warmers, fans (air conditioning), hot-water bottles, electric bottle warmers, foot warmers (electric or non- electric), radiators (heating), electric blankets, not for medical purposes, hot air apparatus, fan heaters, heat accumulators, gas lighters (lighters), friction lighters for igniting gas, petrol burners, air conditioning installations, air conditioning apparatus, water filtering apparatus, ornamental fountains, fountains, water intake apparatus, taps, in particular water taps, bath tub linings, vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water, vehicle accessories, in particular air pumps, rear view mirrors, sun-blinds adapted for automobiles, bicycle baskets, bells for bicycles, pedals for bicycles, bicycle seats, dress guards for bicycles, spoke clips for wheels, luggage bags for two-wheeled vehicles, pumps for bicycles, handlebars for bicycles, mudguards, snow chains and anti-skid chains, wheelbarrows, tilting carts, golf carts, prams, parachutes, vehicle covers [shaped], fireworks, sparklers [fireworks], firecrackers (bangers), precious metals and their alloys and goods of precious metal or coated therewith, namely jewellery, precious stones, jewellery, in particular bracelets, brooches, rings and earrings, horological and chronometric instruments, alarm clocks, watches and watch straps, pins [jewellery], boxes and figurines (statuettes), all of precious metal, jewellery chains, tie-pins and clips, cufflinks, key rings, jewellery boxes, paper, cardboard and goods made from these materials, namely nameplates, luggage labels, transfers
[decalcomanias], stickers [stationery], containers for stationery, beer mats, packing bags of paper and plastic bags for packing, paper bags, pads of paper and writing paper, printed matter, books, leaflets, brochures, newspapers, magazines, photographs, postcards, tickets, entry tickets, calendars, cards, catalogues, writing instruments, in particular pens, pencils and fountain pens, artists’ materials, paint brushes, office requisites, drawing pins, sealing stamps and inking pads, boxes for notepads,
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instructional and teaching material (except apparatus), cardboard, paper and plastic materials for packaging, printers’ type, paper flags and pennants made of paper, adhesives for stationery purposes, mats and coasters of paper for drinking glasses, mugs, cups, coffee and tea pots, document holders [stationery], leather and imitations of leather and goods made from these materials, namely travelling trunks, briefcases, document wallets, rucksacks, bags, in particular shoulder bags, bottle bags, bags for camping, belt bags, beach bags, bags for sports shoes and swim bags, pocket wallets, purses, shopping bags and net bags for shopping, travel kits (leather goods), key cases, toilet bags, suitcase straps, saddlery, horse blankets and head-stalls, umbrellas and parasols, walking sticks, luggage tags of leather or artificial leather, boxes of leather or leather board, furniture, mirrors, picture frames, goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for these materials or of plastics, namely cans, boxes and crates, coathooks and pallets, air mattresses and air cushions (not for medical purposes), luggage tags (nameplates) (not of metal), inflatable publicity objects, hand mirrors, shopping trolley tokens (not of metal), packaging containers of plastic, household or kitchen utensils and containers, in particular boxes, soap boxes, food storage jars and insulated containers, salt cellars and pepper pots, non-electric beaters, pots, frying pans, woks, non-electric fondue sets, non-electric appliances for making yogurt, soap dispensers, soap holders, combs and sponges, brushes (except paint brushes), brushes for footwear, brush-making materials, toothbrushes, including electric toothbrushes, articles for cleaning purposes, deodorizing apparatus for personal use, unworked or semi-worked glass (except glass used in building), glassware, porcelain and earthenware, in particular vases, decanters, flasks and glass [receptacles], works of art made of porcelain, clay or glass, fruit bowls, napkin rings, cosmetic utensils, perfume vaporizers, shaving brushes, spectacle cleaning cloths, bottles, in particular insulating flasks, refrigerating bottles, demijohns and drinking flasks for travellers, non-electric fruit presses for household purposes, corkscrews, bottle openers, fitted picnic baskets (including dishes), nonelectric cold boxes (portable -), isothermic bags, services [dishes], coffee services, tea services, chopsticks, shoe horns, shoe trees [stretchers], coasters (not of paper and other than table linen), trivets [table utensils], table mats for glasses, mugs, cups, coffee and tea pots [table utensils], toothpicks, toothpicks holders, disposable table plates, flower-pot covers, watering cans, ice buckets, garden, polishing and cooking gloves, gloves for household purposes, portable baby baths, babies’ potties for sanitary purposes, non-electric heaters for feedings bottles, bread and cutting boards, piggy banks, waste paper baskets, ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks and bags, padding and stuffing materials (except of rubber or plastics), raw fibrous textile materials, shoulder straps for handling loads [not of metal], packing rope, packing string, plastic fibres for textile use, beach shelters, bags for washing hosiery, yarns and threads for textile purposes, sewing threads and yarn, textiles and textile goods, bed covers, bedspreads and table covers and cloths, bath towels and hand towels, napkins and handkerchiefs of textile, curtains and drapes of textile, pennants and flags (not of paper), printers’ blankets of textile, bedding (bed linen), labels of textile, coasters (table linen) of textile, for jugs, bottles, glasses, mugs, cups, coffee pots and tea pots, shower curtains of textile or of plastic, clothing, in particular t-shirts, trousers, gloves, shirts and blouses, money belts (clothing), belts, headgear, in particular hats, caps and shower caps, scarves, ties, overalls, raincoats, neck scarves [mufflers], socks, headbands and jumpers, swimsuits, bathing trunks, bathrobes, footwear, in particular sandals, shoes for swimming and sports shoes, garment carriers (prefabricated), wet suits for water skiing, aprons (clothing), carnival costumes, ski gloves, lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks and eyes,
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needles, artificial flowers and fruits, key straps, ornamental novelty badges [buttons], trouser clips for cyclists, hair bands, hair clips, bows for the hair, hair ornaments, barrettes [hair slides], needle cases, sewing boxes, brassards, mats, floor mats, gymnastic mats, bath mats, linoleum, oilcloth, rugs, pedestal mats, reed mats, floor coverings (top floors), wall hangings (non-textile), games, playthings, parlour games, inflatable playthings of plastic, in particular in the form of planes and animals, gymnastic and sporting articles, playing cards, scale model toys and their parts, scale model toys, in particular of vehicles, airplanes, railways and ships as well as accessories therefor, scale model kits [toys],golf bags (with or without wheels), golf clubs, golf gloves, divot repair tools [golf accessories], pitch forks [golf accessories], landing nets for anglers, ornaments for Christmas trees, (except illumination articles and confectionery), candle holders for Christmas trees, confetti, puppets, plush toys, rattles
[playthings], scooters [toys], roller skates, balls for games, play balloons, jigsaw puzzles, video game machines, portable games with liquid crystal displays, apparatus for games, water wings, meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milks and milk products, edible oils and fats, meat, fish, vegetable and fruit preserves, crystallised fruit, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices, honey, treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (including salad dressings), spices, ice, candy, in particular fruit gums and wine gums, sweets, pastilles and lollipops, chocolate, advent calendars, Christmas sweets or gift bags (filled or decked with candy, chocolate goods and/or pastries), ice cream, agricultural, horticultural and forestry products and grains, live animals, fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants and flowers, animal foodstuffs, beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages, alcoholic beverages (except beers), tobacco, smokers’ articles, in particular ashtrays, tobacco pouches, tobacco jars, cigarette cases and tins, cigarillos, cigar cases and boxes, cigar boxes (with humidor), cigarettes, tobacco pipes, snuff boxes, pipe racks for tobacco pipes, matches, match boxes, match holders and lighters for smokers; compilation, pour le compte de tiers, de services divers, à savoir services de publicité, émission de bons, courtage en assurances, assurance voyage et assurance santé, gestion immobilière ainsi que location, location et location de biens immobiliers, services de télécommunications, fourniture d’accès à des bases de données, location de temps d’accès à des bases de données, fourniture d’accès à des bases de données, location de temps d’accès à des bases de données, organisation de voyages, excursions et croisières, organisation de séminaires et de cours de langues, organisation de jeux et de clubs sportifs, organisation de clubs sportifs et de sport; organisation de voyages, d’excursions et de croisières, organisation de séminaires et de cours de langues, organisation de compétitions sportives et de clubs de sport; organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers, y compris dans le contexte du commerce électronique; administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers.
Classe 36: Assurances; courtage en assurances; consultation en matière d’assurances; affaires financières, affaires monétaires; affaires immobilières; courtage immobilier; gérance d’immeubles d’habitation; gestion financière et planification en matière de concepts utilitaires de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers ainsi que courtage, crédit-bail et location de biens immobiliers [gestion d’infrastructures]; services de planification financière en matière de projets de construction; conseils financiers pour des concepts de franchise; location de bureaux [immobilier]; émission de
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cartes de crédit; émission de cartes clients lisibles électroniquement pourvues d’une fonction de paiement pour l’introduction de transactions de primes et de récompenses; émission de bons de valeur; collecte de bienfaisance; services de dépôt en coffres-forts; parrainage sous forme de soutien financier; services de paiement pour le commerce électronique, en particulier traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication électronique; services de cartes de crédit.
Classe 38: Télécommunications; communications électroniques; transmission de données et d’informations par ordinateur et moyens de communication électronique (télécommunications, ordinateurs, téléphone, Internet et Intranet), en particulier communication d’offres; télécommunication via des plates-formes et portails sur l’internet; fourniture d’accès à des sites Web sur Internet; communication électronique par le biais de forums de discussion, de lignes de discussion et de forums Internet; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; fourniture de canaux de télécommunication pour des services de télé-achat; diffusion de programmes de télé- achat; location d’appareils de télécommunication pour lignes d’assistance et centres d’appels; services téléphoniques; communication d’informations relatives au trafic dans le cadre des services de télécommunications; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés; communication d’informations techniques dans le cadre des services de télécommunications; services de télécommunications dans des cafés sur Internet; fourniture d’accès à des bases de données; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; transport de personnes et de marchandises, en particulier par terre, par air ou par eau; transport fluvial; portage; transport d’argent et d’objets de valeur; logistique de transport; organisation, réservation et organisation de voyages, d’excursions et de croisières; organisation de services de transport; location de scaphandres lourds; organisation, réservation et organisation d’excursions, de sorties de jour et de visites touristiques; services de conseils et d’accompagnement en matière de voyages; location, réservation et mise à disposition d’avions; location, réservation et mise à disposition de navires, en particulier rames et bateaux à moteur, voiliers et canoës; location, réservation et mise à disposition de véhicules à moteur, de bicyclettes et d’chevaux; livraison de colis; organisation de sorties, de vacances et de visites touristiques; services d’agences de voyages, en particulier services de consultation et de réservation de voyages, fourniture d’informations en matière de voyages, organisation de services de transport et voyages; services de réservation de voyages; réservations pour le transport; fourniture d’informations sur les voyages par le biais de l’internet, en particulier en ce qui concerne la réservation et la réservation dans le secteur du tourisme et des voyages d’affaires (agences de voyages en ligne); envoi et distribution de journaux et de magazines; services de conseils fournis par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance concernant les voyages, y compris les voyages d’affaires, ainsi que dans le domaine de la logistique des transports, du transport et de l’entreposage; suivi de véhicules de transport de passagers ou de fret à l’aide d’ordinateurs ou de systèmes de localisation mondiale (GPS); informations en matière de trafic.
Classe 41: Formationde base et de pointe, ainsi que services d’information en matière d’éducation; services d’instruction, en particulier cours par correspondance et cours de langues; divertissement; production de films autres que films publicitaires; Production de films sur DVD et CDROM; production d’émissions radiophoniques et télévisées;
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location de films et de vidéos; présentation de films et de vidéos; services d’artistes de spectacles; représentations musicales; spectacles de cirque; divertissement public; représentations théâtrales; organisation et conduite de concerts; services de billetterie
[divertissement]; organisation et mise à disposition d’un centre de divertissement pour enfants après l’école proposant des divertissements éducatifs; services de camps de vacances [divertissement]; services d’éducation physique; formation linguistique; services de clubs de formation et de remise en forme; mise à disposition d’écoles maternelles, théâtres de cinéma, discothèques, services de musées [présentation, expositions], salles de jeux, services de parcs d’attractions; services de camps sportifs; mise à disposition de parcours de golf, de tennis, d’installations d’équitation et de sport; location d’équipement de plongée sous-marine; organisation de compétitions sportives; organisation d’événements culturels et sportifs; organisation de manifestations culturelles et sportives; services de réservation d’événements sportifs, scientifiques et culturels; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; location de supports de données enregistrés (films, musique, jeux), appareils de projection et leurs accessoires; location de journaux et de magazines; rédaction de textes autres que textes publicitaires; publication de produits de l’imprimerie, également sous forme de supports électroniques, y compris des CD-ROM, autres que textes publicitaires, en particulier livres, revues et journaux; publication de produits imprimés sous forme électronique, excepté à des fins publicitaires, en particulier revues et journaux, également sur l’internet; publication de textes, à l’exception de textes publicitaires, notamment de livres, de revues et de journaux, également sur l’internet; organisation d’expositions à des fins culturelles et pédagogiques; services de divertissement et d’éducation fournis par des parcs récréatifs et d’attractions; services d’un interprète; services de traducteurs; photographie; divertissement radiophonique; divertissement télévisé; conseils fournis par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la formation continue, ainsi que du divertissement; conseils fournis par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance dans le domaine des services de réservation d’événements sportifs, scientifiques et culturels; informations en matière de divertissement, en particulier fournies par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; services de modèles pour artistes.
Classe 43: Mise à disposition d’hébergements temporaires; mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients; services d’agences de logement; mise à disposition et location de maisons de vacances, d’appartements de vacances et d’appartements; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation d’hôtel; services d’hôtels et de motels; services de traiteurs; services de pensions; location de salles de réunion; services de bar; services de restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des cafés sur Internet; services de conseils fournis par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance dans le domaine des services d’hébergement, de location de logements de vacances, de réservation de chambres et de réservation d’hôtel, ainsi que d’hébergement temporaire et de restauration pour les clients.
2 Le 11 mars 2022, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
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4 Le 19 septembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: dépenser le sentiment de plaisir ou de contentement de la vie.
VIVANTS «Spent sa vie d’une manière particulière ou dans des circonstances particulières» (informations extraites de Lexico on 21/04/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/live).
HEUREUX «Impression ou montrant du plaisir ou du mécontentment» (informations extraites de Lexico le 21/04/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/happy).
Le public pertinent percevrait simplement le signe «Live Happy» comme fournissant l’information purement élogieuse selon laquelle les produits et services permettront à leurs utilisateurs de profiter de leur sentiment de plaisir ou de contentement. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits et services.
La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que l’Office n’a pas fourni de motivation spécifique pour chacun des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Toutefois, indépendamment de la nature des produits et services, le signe informe simplement les clients que l’achat et/ou l’utilisation de ces produits et services leur permettra de satisfaire leurs besoins, d’améliorer leurs sentiments et/ou de faciliter leur vie. Compte tenu de la connotation purement élogieuse du slogan, l’Office ne juge pas nécessaire d’établir un lien avec chaque produit et service individuel, étant donné que cela n’entraînerait qu’une répétition lourde.
La titulaire de l’enregistrement international soutient que le signe est créatif parce qu’il est grammaticalement incorrect. Il combine un verbe et un adjectif (au lieu d’un verbe et d’un adverbe).
Il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l’expression «Live Happy» peut ne pas être pleinement conforme à la grammaire anglaise, mais qu’une partie importante du public pertinent la remarquera à peine. L’anglais est et a été enseigné dans les écoles, au moins en tant que langue étrangère, dans toute l’Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les mots «live» et «happy» sont des mots anglais de base. Ils sont compris par tout le monde qui a suivi une éducation scolaire au cours des 70 dernières années. Beaucoup de gens peuvent difficilement se souvenir des règles grammaticales, mais interpréter facilement l’expression «Live
Happy» comme signifiant «live a happy life». Même si le signe était compris comme contenant un adjectif, la différence avec l’expression grammaticalement correcte avec un adverbe ne serait pas suffisante pour rendre la marque distinctive. En outre, il est notoire que certains adverbes et adjectifs sont naturellement utilisés de manière interchangeable en anglais.
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La titulaire de l’enregistrement international maintient que le signe est distinctif parce que les produits et services peuvent ne pas offrir de bonheur aussi longtemps qu’une seule vie. Étant donné que les produits et services peuvent uniquement fournir une source de bonheur inhabituelle, le consommateur ne percevra pas immédiatement le lien entre le signe et les produits et services.
Le signe sera compris comme indiquant que les produits et services vendus sous ce signe contribuent à une vie heureuse. Il ne doit pas nécessairement s’agir d’un produit ou d’un service particulier qui rendra les consommateurs heureux pour toute leur vie.
En ce qui concerne le fait que tous les consommateurs ne percevraient pas le signe comme laudatif à l’égard des produits et services parce que cela dépend des préférences individuelles, il convient de noter que, pour qu’un signe soit dépourvu de caractère distinctif, il n’est pas nécessaire que chaque personne du public pertinent considère le signe comme non distinctif. Au lieu de cela, il importe de relever que le signe ne sera pas en mesure de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. En effet, le signe sera compris comme une association des produits et services avec un sentiment général de bien-être en ce sens qu’un consommateur moyen se saura inspiré et motivé d’acheter les produits et services particuliers parce qu’il les fera heureusement.
En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel deux (de trois) références internet fournies dans la lettre d’objection montrent le signe utilisé en tant que partie d’une phrase plus longue, il convient de noter que le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché. La titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés. En outre, la titulaire de l’enregistrement international ne commente que deux références internet, tandis que la troisième, qui est sans doute la plus forte preuve de l’usage du signe sur le marché, n’a pas été contestée. Cela ne fait que renforcer l’opinion selon laquelle le signe peut être communément utilisé à des fins de marketing.
Enfin, selon la titulaire de l’enregistrement international, le signe ne possède pas de contenu conceptuel clair ou directement descriptif par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Contrairement au motif de refus d’indication descriptive, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le motif de refus d’absence de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, n’exige pas de constatations sur la signification descriptive du signe en ce qui concerne les produits refusés. L’objection de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle la séquence de mots n’était pas descriptive des produits pour lesquels la protection est demandée est rejetée à cet égard. En revanche, il est décisif que le signe, dans son ensemble, ne contienne rien qui permette au consommateur d’attribuer les produits désignés à un fournisseur déterminé.
Par conséquent, le signe est considéré comme dépourvu de tout caractère distinctif parce qu’il fournit simplement des informations laudatives qui servent à souligner
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les aspects positifs des produits et services qui permettront aux consommateurs de vivre avec plaisir ou contentement.
5 Le 13 octobre 2022, l’Office a reçu une communication de l’OMPI, l’informant que la liste des produits et services avait été limitée comme suit:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments de mesure; appareils et instruments de signalisation; machines à calculer; mécanismes pour appareils à prépaiement; tachymètres; balances; éprouvettes.
Classe 16: Papier; cartons; récipients pour la papeterie; dessous de chopes de bière; sacs en papier pour l’emballage; sacs en papier; blocs de papier et de papier à lettres; articles de bureau, à l’exception des meubles, en particulier épingles à dessiner; timbres à cacheter; tampons encreurs; supports pour blocs-notes; caractères d’imprimerie; adhésifs pour la papeterie; pochettes pour documents [papeterie].
Classe 25: Poches de vêtements.
Classe 35: Travaux de bureau; tenue des livres comptables; location d’équipements de bureau; mise à disposition d’adresses commerciales à des fins publicitaires; administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers.
Classe 38: Services téléphoniques; communication d’informations relatives au trafic dans le cadre des services de télécommunications; communication d’informations techniques dans le cadre des services de télécommunications; fourniture d’accès à des bases de données; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 39: Envoi et distribution de journaux et de magazines; suivi de véhicules de transport de passagers ou de fret à l’aide d’ordinateurs ou de systèmes de localisation mondiale (GPS).
6 Le 18 novembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 janvier 2023.
Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Contrairement à ce que pense l’Office, le signe «Live Happy» possède le caractère distinctif requis. Il ne s’agit pas simplement d’informations laudatives destinées à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services, qui font que les consommateurs vivent leur vie avec la joie ou la satisfaction. Cela ne s’applique pas en particulier aux produits et services revendiqués.
Après la dernière modification de la liste des produits et services, le public verra une indication de l’origine commerciale lorsqu’il examinera les produits et services. Il est difficile de savoir quels aspects positifs le consommateur voit dans l’étiquetage des produits tels que des poches de vêtements ou de services comme une administration commerciale de l’octroi de licences pour les produits et services de tiers avec «Live Happy».
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Il convient également de noter que «Live Happy» n’est pas une indication descriptive d’un produit ou d’un service spécifique. «Live Happy» signifie lui- même.
Le signe «Live Happy» permet de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. La titulaire de l’enregistrement international ne considère pas que le signe «Live Happy» soit compris comme associant les produits et services à un sentiment général de bien-être, de sorte que le consommateur moyen s’estime inspiré et motivé pour acheter les produits et services en cause car il les fait heureux.
Le signe «Live Happy» nécessite également une interprétation en raison du fait que le terme «live» est très large et couvre non seulement une courte période, mais aussi l’ensemble du cycle de vie humaine – depuis la naissance jusqu’à la mort. Toutefois, dans très peu de cas, les produits auront effectivement une durée de vie correspondant à la période d’une vie humaine entière. Les services sont généralement fournis à un moment donné, mais il n’y aura pas de services fournis de manière continue depuis la naissance au décès. Cela donne également lieu à une originalité dans la séquence de mots.
En fonction de diverses circonstances, attitudes, préférences et expériences individuelles (susceptibles de changer au cours de la vie), les produits et services sont susceptibles d’apporter de la joie et de bonhir dans la vie des gens. Il peut être complètement différent pour chaque personne (en fonction de l’âge, du sexe, de l’éducation, de l’origine et de la culture) et être perçu différemment. C’est dans la nature des choses que l’ensemble du public pertinent ne peut pas percevoir et expérience à l’identique. La suite de mots «Live Happy» demandée peut être comprise et perçue de différentes manières. À cet égard, le signe «Live Happy» ne peut être entièrement compris par l’ensemble du public pertinent comme une information laudative, qui ne fait que souligner les aspects positifs des produits et services.
Toutefois, le public examinera attentivement comment le message global doit être compris. D’une part, la suite de mots peut être comprise du point de vue du public ciblé et, d’autre part, du point de vue de la titulaire de l’enregistrement international. Cela joue un rôle essentiel à cet égard, car le message global de l’expression «Live
Happy» sera reçu individuellement et différemment par tout le monde. La signification de l’expression «Live Happy» laisse une marge d’interprétation suffisante.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Limitation de la liste des produits et services et portée du recours
10 Conformément à l’article 49 du RMUE, le demandeur (ou le titulaire de l’enregistrement international) peut, à tout moment, limiter la liste des produits ou services visés par la
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demande. Une telle limitation doit satisfaire aux conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361;
11/12/2014, C-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, § 36; 09/07/2015, R 863/2011-G,
Malta Cross + International + Foundation (fig.)/Malteserkreuz (fig.), § 54). La limitation doit être claire, précise et inconditionnelle.
11 Par conséquent, compte tenu de la limitation des produits et services déposée par la titulaire de l’enregistrement international et mentionnée au paragraphe 5 de la présente décision, que la chambre de recours accorde car elle est recevable parce qu’il s’agit d’une suppression pure (les classes 28, 36, 41 et 43 sont totalement supprimées et les articles compris dans les classes 9, 16, 25, 35, 38 et 39 sont supprimés), le recours porte sur la question de savoir si l’enregistrement international peut ou non être considéré comme dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments de mesure; appareils et instruments de signalisation; machines à calculer; mécanismes pour appareils à prépaiement; tachymètres; balances; éprouvettes.
Classe 16: Papier; cartons; récipients pour la papeterie; dessous de chopes de bière; sacs en papier pour l’emballage; sacs en papier; blocs de papier et de papier à lettres; articles de bureau, à l’exception des meubles, en particulier épingles à dessiner; timbres à cacheter; tampons encreurs; supports pour blocs-notes; caractères d’imprimerie; adhésifs pour la papeterie; pochettes pour documents [papeterie].
Classe 25: Poches de vêtements.
Classe 35: Travaux de bureau; tenue des livres comptables; location d’équipements de bureau; mise à disposition d’adresses commerciales à des fins publicitaires; administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers.
Classe 38: Services téléphoniques; communication d’informations relatives au trafic dans le cadre des services de télécommunications; communication d’informations techniques dans le cadre des services de télécommunications; fourniture d’accès à des bases de données; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 39: Envoi et distribution de journaux et de magazines; suivi de véhicules de transport de passagers ou de fret à l’aide d’ordinateurs ou de systèmes de localisation mondiale (GPS).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui les rend inaptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2,
EU:C:2004:532, § 23).
13 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est manifestement indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce
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produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
14 Les signes visés à l’article 7, point l), sous b), du RMUE sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
15 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (15/02/2023, T-204/22, Autres sociétés do software we support, EU:T:2023:76, § 16). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36).
16 Il ressort également de la jurisprudence que, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limitent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins un effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56-57; 15/02/2023, T-204/22, other company do software we do support, EU:T:2023:76, § 18).
17 Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services concernés (15/02/2023, T-204/22, Autres sociétés font des logiciels support, EU:T:2023:76, § 19).
18 Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour différentes catégories de marques, il se peut que, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (05/10/2022, T-500/21, Together.forward., EU:T:2022:609, § 15; 25/05/2016, T-422/15 indirects T-423/15, DINING EXPERIENCE (fig.),
EU:T:2016:314, § 47; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 34).
19 Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans et du fait que le niveau d’attention du public professionnel peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qu’un public averti ne considère
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pas comme déterminantes (15/02/2023, T-204/22, Autres entreprises font des logiciels que nous soutenons, EU:T:2023:76, § 20; 13/07/2022, T-634/21, WE do,
EU:T:2022:459, § 24).
20 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le prétend la titulaire de l’enregistrement international, l’examinateur a violé l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en concluant que le signe «Live Happy» était dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services pertinents.
Public pertinent et niveau d’attention
21 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 18).
22 Ainsi, dans le cadre de cet examen, il convient, tout d’abord, de définir le public et le territoire pertinents, ensuite, d’examiner la perception du signe «Live Happy» par ledit public et, enfin, d’apprécier le caractère distinctif de cette marque par rapport aux produits et aux services en cause (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome,
EU:T:2023:131, § 20).
23 Les produits et services pertinents sont ceux énumérés ci-dessus aux paragraphes 5 et 11 de la présente décision.
24 La chambre de recours considère que les produits et services en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public variera de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
25 Néanmoins, le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe dans la mesure où une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39). En particulier, la chambre de recours observe qu’un éventuel niveau élevé d’attention et de vigilance ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection en ce qui concerne un motif absolu de refus. En réalité, en fonction des circonstances, il peut même s’agir du contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27, 28).
26 À cet égard, il convient de rappeler que le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse des consommateurs finaux moyens ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (09/10/2018, T-697/17, COOKING CHEF GOURMET,
EU:T:2018:661, § 44; 24/04/2018, T-297/17, WE abrasifs, EU:T:2018:217, § 45;
29/01/2015, T-59/14, investing for a new world, EU:T:2015:56, § 27; 25/03/2014, T-
291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32; 17/11/2009, T-473/08, thinking ahead,
EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to work, EU:T:2014:155, § 32; 20/01/2009,-24/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 27).
27 D’un point de vue linguistique, le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié se compose du public anglophone de l’Union européenne, le signe en cause étant composé de mots appartenant à la langue anglaise.
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28 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe peut être refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
29 Par conséquent, la chambre de recours limitera son appréciation aux États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir Malte et l’Irlande, même si le signe en cause peut également avoir une signification pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais, comme dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas, en Finlande (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), Chypre (22/05/2012, T-60/11,
Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active,
EU:T:2010:509, § 26-27) ou Portugal (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, §
68).
Signification du signe
30 À titre liminaire, il convient de rappeler que, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (13/07/2022, T-634/21, We do support, EU:T:2022:459, § 31).
31 En l’espèce, d’une part, il convient de relever que l’examinateur a correctement constaté dans la notification de refus provisoire ex officio, qui fait partie de la décision attaquée, que le mot anglais «Live» signifie «vie d’une manière particulière ou dans des circonstances particulières» et que le mot anglais «Happy» signifie «Feeling ou montrer du plaisir ou du contentement». L’examinateur a étayé ses conclusions par référence à un dictionnaire en ligne (www.lexico.com).
32 Deuxièmement, c’est également à juste titre que l’examinateur a considéré, en substance, que l’expression «Live Happy», considérée dans son ensemble, serait immédiatement comprise par le public anglophone pertinent comme signifiant «dépenser le plaisir ou le contentement de la vie».
33 En fait, la chambre note que l’expression «Live Happy» est une simple combinaison de mots anglais relativement basiques, qui figurent eux-mêmes dans les dictionnaires et ont une signification précise. Le fait que le signe dans son ensemble ne figure pas dans les dictionnaires ou qu’il s’agisse d’une combinaison grammaticalement incorrecte d’un «verbe + adjectif», comme le soutient la titulaire de l’enregistrement international, n’est pas en soi susceptible de modifier la perception du public pertinent.
34 La chambre de recours observe en outre que la titulaire de l’enregistrement international n’avance aucun argument convaincant pour contester la signification attribuée au signe dans son ensemble par l’examinateur.
35 En réalité, la titulaire de l’enregistrement international affirme, en substance, que, étant donné que le bonheur est un sentiment subjectif, le public pertinent ne percevra pas tous l’expression «Live Happy» de la même manière. En particulier, en fonction de l’âge, du sexe, de l’origine, de l’éducation et de l’expérience ainsi que du caractère personnel, «Live Happy» sera interprété différemment.
36 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, la chambre de recours considère que la signification de la marque est immédiatement intelligible pour les locuteurs possédant au moins une connaissance de base de l’anglais. Compte tenu des
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caractéristiques du signe en cause, la chambre de recours doit partager l’avis de l’examinateur selon lequel le signe sera perçu par le public pertinent essentiellement comme une incitation à vivre éternellement, indépendamment des préférences individuelles de circonstances subjectives.
37 Par conséquent, la Chambre ne peut accepter que toute mesure d’interprétation ou d’effort soit nécessaire pour discerner directement et immédiatement la signification de l’expression «Live Happy» comme une simple exhortation à vivre bondissant.
Caractère distinctif du signe par rapport aux produits et services pertinents
38 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que l’expression «Live Happy» ne fournit pas d’informations purement élogieuses selon lesquelles les produits et services pertinents apporteront une vie de joie et de satisfaction à leurs utilisateurs.
39 En particulier, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir qu’après la limitation de la liste des produits et services revendiqués, le public percevra une indication de l’origine commerciale lorsqu’il examinera le signe en relation avec les produits et services pertinents, étant donné qu’ «il n’est pas clair quels sont les aspects positifs que le consommateur perçoit dans l’étiquetage des produits tels que des poches de cloobjets ou de services comme une administration commerciale de la concession de licences pour les produits et services de tiers avec «Live Happy». La titulaire de l’enregistrement international souligne en outre que «Live Happy» signifie en soi et n’est pas une indication descriptive d’un produit ou d’un service spécifique.
40 Premièrement, en ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international concernant l’absence de lien clair entre la signification de «Live Happy» et les produits et services pertinents, il convient de rappeler que la signification descriptive du signe n’est qu’une raison possible de l’absence de caractère distinctif. Le seul fait que le contenu sémantique de la marque demandée ne véhicule aucune information sur la nature des produits ou services concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 46).
41 Deuxièmement, la chambre de recours observe que, si le signe «Live Happy» peut ne pas avoir de signification descriptive exclusive et directe par rapport aux produits et services pertinents, il est composé de deux mots du langage courant qui, pris ensemble, véhiculent un simple message qui sera facilement compris par les consommateurs anglophones concernés comme signifiant «dépenser un plaisir ou un contentement». Dans ces conditions, le public pertinent ne devra pas faire un effort d’interprétation même minime pour comprendre l’expression «Live Happy» comme une expression qui attire l’attention des consommateurs sur les émotions positives des consommateurs en les invitant à vivre éternellement en s’agréant, soit en achetant les produits et services en cause, soit en les utilisant (30/04/2015, T-707/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 33; 25/02/2016, C-
346/15 P, BE HAPPY, EU:C:2016:125, § 41).
42 À cet égard, la chambre de recours rappelle que le public pertinent ne s’attend pas à ce que les slogans promotionnels soient précis ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits en cause. Il s’agit plutôt d’une caractéristique commune des slogans promotionnels de ne transmettre que des informations abstraites permettant à chaque consommateur d’apprécier que ses besoins individuels sont satisfaits. L’expression «Live Happy» véhicule une promesse de vie heureuse pour les acheteurs des produits et services pertinents qui, sans être précis, constitue une information promotionnelle que le public percevra en tant que telle (30/04/2015, T-707/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 34; 25/02/2016, C-346/15 P, BE HAPPY, EU:C:2016:125, § 37).
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43 Le public pertinent n’étant pas très attentif à un signe dont le contenu sémantique ne constitue qu’une information promotionnelle de nature plus générale, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (13/07/2022, T-634/21, We do support, EU:T:2022:459, § 38). En l’espèce, la chambre de recours considère que le signe «Live Happy» ne sera pas analysé de manière inhabituelle par le public ciblé, mais sera perçu comme une exhortation générale et bondissante pour vivre, c’est-à-dire comme un slogan purement laudatif et promotionnel (mais évocateur), qui peut s’appliquer à n’importe quel fournisseur et à n’importe quelle situation d’achat, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services.
44 Il s’agit d’un message banal, une promesse formulée de manière tellement générale qu’elle est susceptible d’être utilisée par n’importe quel fournisseur ou prestataire de services pour encourager l’achat de produits ou de services.
45 Par conséquent, lorsqu’il sera confronté à l’utilisation du signe «Live Happy» en rapport avec l’un quelconque des produits et services pertinents en cause dans le présent recours, le public anglophone le percevra comme une simple invitation ou incitation à vivre émeri et comprendra le message selon lequel les produits et services visés par ce signe lui permettront de le faire.
46 Il ressort clairement des considérations qui précèdent que la chambre de recours ne déduit pas l’absence de caractère distinctif de l’enregistrement international du seul fait que le signe «Live Happy», par rapport aux produits et services concernés, serait perçu comme un slogan promotionnel, mais aussi parce que, au-delà de cette perception en raison de ses caractéristiques intrinsèques, le signe en cause ne pourrait pas non plus être perçu comme une indication de l’origine commerciale.
47 La titulaire de l’enregistrement international ne saurait valablement soutenir que le signe en cause véhicule un message qui nécessite un effort d’interprétation ou qui est susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, par exemple parce qu’un seul produit ou un service ne suffira pas à faire un plaisir de vie, étant donné qu’ils ne feront qu’émerger un bonheur prématuré, comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international. Au contraire, il découle de ce qui précède que l’enregistrement international ne contient aucun élément qui lui permettrait, outre sa fonction promotionnelle, de distinguer les produits et services qu’il désigne des produits et services ayant une autre origine commerciale.
48 Il s’ensuit qu’il est difficile de voir ce qui pourrait amener le public à prendre et à mémoriser l’expression «Live Happy» en tant que signe destiné à distinguer l’origine commerciale des produits et services (10/07/2015, R 2986/2014-5, LIVE HAPPY, § 26). Le signe en cause ne peut pas faire office de marque, non seulement parce qu’il serait perçu comme un simple slogan promotionnel, mais aussi parce qu’il n’est pas apte à identifier les produits et services d’un fournisseur particulier.
49 Les considérations qui précèdent sont le résultat d’un examen approfondi et ciblé, en tenant compte des circonstances et des particularités de la marque demandée au regard des produits et services pour lesquels la protection est demandée, d’une part, et du public professionnel pertinent, d’autre part. Par conséquent, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
28/04/2023, R 2256/2022-5, Live Happy
20
Conclusion
50 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe «Live Happy» est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à tout le moins pour la partie anglophone du public pertinent.
51 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
28/04/2023, R 2256/2022-5, Live Happy
Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
21
LA CHAMBRE
Signature Signature
S. Rizzo Ph. von Kapff
28/04/2023, R 2256/2022-5, Live Happy
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