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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2022, n° 000050651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000050651 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 50 651 C (REVOCATION)
Challs International Limited, Unit 46, Lady Lane Industrial Estate, Hadleigh, Ipswich IP7 6BQ, Royaume-Uni ( partie requérante), représentée par Kroher Strobel Rechts- und Patentanwälte PartmbB, Bavariaring 20, 80336 Munich (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Francesca Pittà, Viale Tito Livio 35, 00136 Rom, Italie (titulaire de la MUE), représentée par De Simone prétendus Partners S.R.L., Via Vincenzo Bellini, 20, 00198 Rom, Italie (représentant professionnel).
Le…/…/…, la division d’annulation prend les mesures suivantes:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. À compter du 27/07/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 14 819 767 pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Parfums, eaux de toilette; Savons pour la toilette; Crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); Produits de maquillage; Shampooings; Gels, mousses, baumes et produits sous forme d’aérosols pour le coiffage et le soin des cheveux; Laques pour les cheveux; Produits pour la coloration des cheveux et pour le décolorage des cheveux; Produits pour l’ondulation et la ondulation des cheveux; Huiles essentielles; Préparations non médicamenteuses pour l’application, le conditionnement et le soin des cheveux, du cuir chevelu, de la peau et des ongles; Savons; Cologne; Eaux de toilette; Huiles essentielles et végétales; Cosmétiques; Produits de toilette non médicinaux; Laques pour les cheveux; Préparations destinées au bain ou à la douche; Huiles de bain et de douche, gels, crèmes et mousses; Masques pour le visage et le corps; Exfoliants pour le visage et le corps; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Nettoyants pour la peau et hydratants; Lotions pour le visage
[cosmétiques]; Hydratants pour la peau; Crèmes et gels singuliers; Toilette (produits de -) contre la transpiration; Laques pour les ongles; Rouges à lèvres; Eye-liners; Préparations utilisées avant et après le rasage; Savons à raser; Crèmes à raser; Gels de rasage; Lotions après-rasage; Produits avant-rasage; Talc pour la toilette; Produits de toilette; Dentifrices.
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 5 50 651 C
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Sacs à main; Affaires de voyage; Bagages; Sacs de voyage; Cadres pour sacs à dos; Carnets d’écoliers; Sacs de plage; Bagages de voyage; Mallettes pour documents; Malles; Sacs à dos; Sacs de campeurs; Peaux d’animaux; Colliers pour animaux; Habits pour animaux de compagnie; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Attaché-cases; Portefeuilles; Sacs d’écoliers et porte-documents; Étuis à clés; Porte-documents; Cannes; Porte-cartes [maroquinerie]; Bandoulières en cuir; Parasols; Porte-monnaie; Pochettes; Sacs à dos; Sacs à bandoulière; Sacs à provisions; Orteils; Coffres de voyage; Housses pour vêtements de voyage; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» Parapluies; Fourreaux de parapluie; Parasols; Cannes; Fouets et sellerie; Trousses de toilette; Cadres pour sacs à dos; Sacs banane; Sacs de sport; Sacs de tous les jours; Porte-musique; Cartables; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Housses pour costumes, chemises et robes; Étuis pour cravates; Étuis et porte-cartes de crédit.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Bottes; Chaussures; Mules; Sandales; Chaussures de tennis; Chaussettes et bonneterie; Chapeaux; Bérets; Bérets (chapellerie); Foulards pour la tête; Gants [habillement]; Mitons; Ceintures (en tant qu’articles vestimentaires); Chemises; Tee-shirts; Polos; Chemises décontractées; Pantalons; Jeans en denim; Pantalons; shorts; Shorts de gymnastique; vêtements de bain; Sous-vêtements; Lingerie; Tenues de sport; Articles de dessus; Manteaux; Vestes; Vestes de ski; Vestes et manteaux imperméables; Vêtements de ski; Robes; Pulls et cardigans; Tricots [vêtements]; Leggins; Cravates; Pyjamas; Gilets; Bandeaux pour la tête et bracelets; Vêtements pour hommes; Vêtements en ouomens-gorge; Vêtements pour enfants; Sous- vêtements; Vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons; Sèche-linges; Jupes; Pèlerines; Pulls; Chimisettes; Robes; Vêtements de nuit; Robes de chambre; Sweat-shirts; Bavoirs pour bébés; Bas; Couvre-oreilles; Cravates; Vestes de dîner; Gilets; Kilts; Châles; Blazers; Bandeaux pour la tête et bracelets; Dessus-de-lit (couvre-lits); Des ceintures en cuir.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 5 50 651 C
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 14 819 767 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la MUE, à savoir:
Classe 3: Parfums, eaux de toilette; Savons pour la toilette; Crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); Produits de maquillage; Shampooings; Gels, mousses, baumes et produits sous forme d’aérosols pour le coiffage et le soin des cheveux; Laques pour les cheveux; Produits pour la coloration des cheveux et pour le décolorage des cheveux; Produits pour l’ondulation et la ondulation des cheveux; Huiles essentielles; Préparations non médicamenteuses pour l’application, le conditionnement et le soin des cheveux, du cuir chevelu, de la peau et des ongles; Savons; Cologne; Eaux de toilette; Huiles essentielles et végétales; Cosmétiques; Produits de toilette non médicinaux; Laques pour les cheveux; Préparations destinées au bain ou à la douche; Huiles de bain et de douche, gels, crèmes et mousses; Masques pour le visage et le corps; Exfoliants pour le visage et le corps; Nettoyants pour le visage
[cosmétiques]; Nettoyants pour la peau et hydratants; Lotions pour le visage [cosmétiques]; Hydratants pour la peau; Crèmes et gels singuliers; Toilette (produits de -) contre la transpiration; Laques pour les ongles; Rouges à lèvres; Eye-liners; Préparations utilisées avant et après le rasage; Savons à raser; Crèmes à raser; Gels de rasage; Lotions après-rasage; Produits avant-rasage; Talc pour la toilette; Produits de toilette; Dentifrices.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 5 50 651 C
de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 28/03/2016.La demande en déchéance a été présentée le 27/07/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 17/08/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour les produits contestés. Ce délai expirait le 22/10/2021.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être partiellement déchue de ses droits et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 27/07/2021 pour l’ensemble des produits contestés. La MUE reste valide pour tous les produits non contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no page: 5 de 5 50 651 C
De la division d’annulation
Trinidad NAVARRO Maria José LÓPEZ ANA Muñiz RODRIGUEZ Contreras BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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