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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2024, n° 003198403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198403 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 198 403
Association Francaise De Normalisation (Afnor), 11, rue Francis de Pressensé, 93210 La Plaine Saint-Denis, France (opposante), représentée par Ernest Gutmann — Yves Plasseraud S.A.S., 66, rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Nftrust GmbH indirects Co. KGaA, Brandstwiete 4, 20457 Hamburg, Allemagne (titulaire), représentée par Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Gänsemarkt 45, 20354 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé).
Le 16/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 198 403 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour la technologie des chaînes de blocs.
Classe 42: Stockage de données par l’intermédiaire de chaînes de blocs; développement de logiciels.
2. La protection dans l’Union européenne est refusée pour l’enregistrement international no 1 714 431, pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 714
431 (marque figurative). L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 213 266 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 1: Compositions extinctrices; Liants hydrauliques, additifs chimiques utilisés avec du béton, additifs chimiques pour mortiers, agents de Boning pour adjuvants avec des coulis, adhésifs pour béton; Produits pour adoucir l’eau, sel de régénération; Agents d’élimination des polluants du sol et agents de nettoyage de l’eau; Liants hydrauliques pour ciments; Kits d’analyse de la pollution de l’eau (réactifs chimiques); Terreau, compost de légumes, milieux de culture.
Classe 3: Savon, Shampoos; Lotions capillaires; Dentifrices; Lingettes imprégnées de préparations nettoyantes; Lingettes nettoyantes imprégnées de produits de toilette; Lingettes nettoyantes pour l’hygiène féminine; Serviettes imprégnées de produits cosmétiques.
Classe 4: Combustibles solides issus de la biomasse, charbon de Charterie, bois de feu.
Classe 5: Produits hygiéniques; Produits diététiques pour enfants, aliments pour bébés; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Couches pour bébés; Alliages dentaires et céramique dentaire.
Classe 6: Acier, tuyaux d’acier, câbles d’acier, fils de fer; Aciers pour béton armé; Matériaux de construction métalliques, en particulier éléments de châssis métalliques pour plaques de plâtre, écrous et boulons métalliques pour la construction, profilés en aluminium extrudé, articles de Joinery et boîtes de fermeture en aluminium; Portes; Serrurerie et quincaillerie métalliques; Tubes métalliques; Billes d’acier; Panneaux, grilles, trous d’homme, siphons de pluie pour routes; Pipelines de drainage et d’assainissement en fonte; Articles de quincaillerie; Tours à porteurs métalliques; Étais métalliques; Raccords en tubes de laiton et de cuivre; Tuyaux, raccords, joints pour installations à gaz; Échelles et échafaudages métalliques, plateforme mobile individuelle; Portes métalliques, ironwork, châssis de portes; Séparateurs métalliques de boues et séparateurs à liquide clair en métal; Aluminium, en particulier feuilles d’aluminium à usage domestique; Récipients métalliques pour déchets; Garnitures; Piscines; Carneaux et revêtements métalliques de conduits; Panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; Rambardes métalliques; Régulateurs et accessoires de Bullnose pour induction, inverseurs et limiteurs de pression pour gaz; Tuyaux flexibles métalliques; Volets métalliques; Fermeture de structures souterraines de logements secs; portes de garage; Éléments de châssis métalliques pour plaques de plâtre destinées à la construction de structures intérieures fixes telles que cloisons, cloisons, revêtements verticaux ou plafonds horizontaux ou inclinés; Affises acoustiques métalliques; Dispositifs métalliques d’évacuation des eaux pluviales en surpasser sur la route.
Classe 7: Machinesde nettoyage à sec; Compositeurs mécaniques (pour la production de compost); Détendeurs de pression (parties de machines), détendeurs de pression avec actionneurs [pièces de machines]; Bras de levage à des fins de secours.
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Classe 9: Appareils et instruments de signalisation, appareils et instruments de contrôle (inspection), appareils et instruments de secours et appareils et instruments d’instruction et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Batteries; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Équipement pour le traitement des données et ordinateurs; Ordinateurs; Conducteurs et câbles électriques; Composants électroniques, relais électromagnétiques, fusibles, interrupteurs glissants, connecteurs électriques rotatifs, câbles coaxiaux, condensateurs; Équipements ménagers électriques et produits similaires, à savoir adaptateurs courant Household, disjoncteurs, disjoncteurs de circuits, équipements d’arbre de lumière, sabots, fiches et autres contacts
[connexions électriques], télécommandes, fusibles, commutateurs électriques, transformateurs de courant électrique; Équipement de sécurité électrique autonome; Stations coupe-feu et tuyaux semi-rigides pour stations d’incendie; Équipements de protection de la tête pour les chantiers et usines, protection de chef d’œuvre; Extincteurs, équipements de détection et signalisation incendie; Avertisseurs sonores; Instruments de contrôle pour les produits laitiers; Kits de sécurité pour réservoirs de GPL; Conduits
[électricité] et lambris de lignes de télécommunications; Systèmes de sécurité incendie central; Dispositifs de commande pour systèmes de sécurité incendie; Logiciels; Détecteurs de fumée; Détecteurs thermiques, détecteurs de flammes; Équipements électroniques de sécurité (détection d’intrusion); Équipements de lutte contre les incendies, à savoir tuyaux d’incendie, échelles de sauvetage, brancards d’urgence; Appareils de mesure et d’analyse de l’air ambiant; Détecteurs de CO2 autonomes; Panneau d’affichage de sécurité; Installations photovoltaïques; Moniteurs vidéo et dispositifs vidéo; Détendeurs de pression pour le gaz; Appareils et instruments de signalisation, cônes de Routing, triangle d’avertissement pour routes; Butyromètres, à savoir: Pipettes de laboratoire; Alarmes pour piscines; Thermomètres, non à usage médical; Station de sécurité microbiologique pour laboratoires.
Classe 10: Appareils et instruments médicaux et dentaires, dents artificielles, appareils dentaires; Gants à usage médical, gants chirurgicaux et d’examen; Préservatifs pour hommes; Tensiomètres; Thermomètres à usage médical; Testeurs d’alcool; Récipients pour déchets issus d’activités de soins présentant des risques d’infection et de perforation; Tables d’opération, attelages à usage médical, monte-charge d’Invalids, Stretchers.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Appareils de cuisson, appareils électroménagers, en particulier lampes, feux de nuit, sabots pour lampes électriques, grille-pain, appareils à main entraînés par des combustibles liquides ou solides, barbecues, inserts de cheminée et de cheminée, poêles de cuisson; Appareils frigorifiques, appareils de congélation, équipement de distribution en libre-service réfrigéré; Appareils pour maintenir les aliments au chaud; Marmites autoclaves électriques; Appareils antipollution pour installations à eau; Chaudières; Radiateurs, convecteurs et panneaux de chauffage radiants; Appareils de chauffage mobiles; Articles de robinetterie sanitaire, raccords pour conduites à gaz, raccords de réglage et de sécurité de tuyaux, Chevas et accessoires de chauffage; Accessoires, robinets et fontaines de tuyaux;
Équipement pour la stérilisation, en particulier appareils pour la stérilisation des bouteilles pour bébés, Sterilisants pour instruments chirurgicaux; Luminaires; Tuyaux et conduites de gaz, pour l’eau, tiges de cheminées; Inoirs pneumatiques autonomes; Adoucisseurs d’eau et filtres pour l’eau; Évents d’échappement, évents de fumée; Cloisons de douche; Couvercles de toilettes; Toilettes; Réservoirs pour toilettes; Valves de protection contre le feu, volets d’extraction de fumée; Boîtes de relais pour ventilateurs d’extraction de fumée, camionnettes d’extraction de fumée; Cafetières électriques; Appareils d’éclairage de secours; Chauffe- eau; Appareils mécaniques de ventilation commandés; Régulateurs de pression gazière pour les réseaux de distribution et les connexions secondaires; Extracteurs naturels de fumée et de chaleur; Pompes à chaleur; purificateurs d’air pour médias; Lavabos à main
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[parties d’installations sanitaires], lavages à main; Bidets; Bassins de douche; Éviers; Baignoires; Lavabos à main [parties d’installations sanitaires]; Trousses à vin; Détendeurs de pression, inverseurs et limiteurs pour installations à gaz; Installations pour le refroidissement du lait; Guirlandes électriques; Terminaux de distribution privé pour le réseau de fluides, en particulier: Installations de distribution d’eau.
Classe 12: Véhicules; Dispositifs de sécurité pour réservoirs de GPL, en tant que composants de véhicules; Dispositifs antivol pour véhicules; Sièges pour enfants pour voitures, sièges pour vélos d’enfants; Porte-bébés pour véhicules; Poussettes.
Classe 16: Boîtes en carton pour colis; Papeterie; Emballages en papier et en plastique;
Livres, cahiers, carnets scolaires; Sacs en matières plastiques, sacs en papier ou en matières plastiques pour la collecte de déchets, sacs congélateurs; Enveloppes et poches postales; Fiches de sécurité imprimées, plans de sécurité; Instruments d’écriture; Filtres à café en papier.
Classe 17: Matières plastiques extrudées destinées à la transformation; Lames acoustiques , matières plastiques pour l’air; Films en PVC autres que pour l’emballage; Matériaux et produits isolants; Tuyaux flexibles non métalliques; Tuyaux en PVC, tuiles en PVC, bobines de PVC et accouplements en PVC, raccords en PVC pour tuyaux non métalliques, drains en PVC; Tubes et accessoires de tuyauterie en polyéthylène pour combustibles gazeux, réseaux de distribution d’eau et d’irrigation et pour applications industrielles; Tubes pour la pose de tuyaux souterrains; Conduits, becs et colliers en matières plastiques; Plaques en matières acryliques destinées à être utilisées dans la fabrication; Feuilles isolantes, matériaux acryliques d’auf; Tuyaux en plastique pour réseaux d’égouts; Chambres pour structures souterraines des réseaux secs, joints de pipe et plants pour robinets; Tuyaux flexibles non métalliques; Accessoires, adaptateurs pour le raccordement de détendeurs de pression; Écrans acoustiques, cloisons acoustiques amovibles pour la protection contre le bruit; Profils d’extrusion à base de compositions de vinyle à usage extérieur; Tuyaux, raccords, trous d’homme, boîtes d’inspection et boîtes de raccordement pour réseaux d’égouts.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques, blocs de béton; Lames acoustiques, béton bitumineux; Parquets et lambris, carreaux Ceramiques, produits de construction en béton hydraulique, prêt à utiliser du béton; Interjoissants en béton; Clôtures en béton; Éléments architecturaux de béton façonné; Rebords de fenêtres en béton; Agrégats;
Bordures, trottoirs et gouttières routiers; carreaux de brique; Carneaux de cheminées en argile, en béton; Tuiles; Shingle contenant du bitume; Équipements pour routes, à savoir macadam, revêtements réfléchissants pour routes, panneaux de signalisation et glissières non métalliques, glissières de sécurité non métalliques pour routes; Barrières de sécurité pour piscines; Glissières de sécurité routière; Feuilles de porte planes et mécanismes d’arrêt de portes d’intérieur; Portes; Contreplaqués; Dalles de pavage en béton; Plaques de plâtre; Vaults préfabriqués et naturels, béton oléagineux; Équipements routiers, en particulier éléments de béton pour les réseaux d’égouts; Pavés; Tuyaux en grès; Carreaux de sol; Ardoises en pierre; Feuilles profilées en fibre de ciment; Dalles d’encens; Éléments structurels linéaires, poutrelles, plaques de sol prémoulées en béton armé et béton préaccentué; Chambres d’accès prémoulées pour télécommunications en béton; Têtes préfabriquées d’aquéduit, béton éponge; conduites, becs et colliers des matériaux suivants: matières plastiques, ciment, Concréte; Dispositifs naturels d’extraction de fumée et de chaleur; Plancher, placage et panneaux d’escrime; Éléments de calage en béton; Toitures en béton; Escaliers; Fenêtres, profilés de fenêtres; Fenêtres et portes externes, bois d’œuvre; Fermetures, boîtes de plomberie en PVC; Volets, volets de fenêtres non métalliques; Cloisons acoustiques pour la protection contre le bruit, baffines Acoustic, béton oléotique; Revêtements de sols, parement de profilés et revêtements muraux; Piscines;
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Tubes en polyéthylène pour réseaux de distribution; Séparateurs de béton précaire et liquide; Tuyaux d’évacuation; Échafaudages non métalliques; Entrous; Murs; joinery de scion, Of PVC, à savoir: Matériaux et éléments de construction non métalliques; Profils en vinyle ou en PVC pour piscines; Housses de sécurité non métalliques pour piscines; Dispositifs non métalliques d’évacuation des eaux pluviales en surpasser sur la route.
Classe 20: Meubles; Meubles de maison, meubles pour cuisines, meubles de salle de douche; Literie; mobilier de crèche, mobilier scolaire, meubles pour espaces publics;
Récipients non métalliques pour déchets; Meubles de bureau; Meubles destinés à des fins professionnelles; Réservoirs en matières plastiques pour le stockage du pétrole; Façades de placards; Sièges, lits pour enfants, tables à langer murales; Lits; Récipients non métalliques pour la production de compost.
Classe 21: Brosses; Plateaux à déjeuner; Marmites autoclaves non électriques pour la cuisine.
Classe 24: Linge de maison et de lit.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes desport, linoléum et revêtements de sol; Revêtements de sols résilients; Revêtements de sols en matières plastiques; Revêtements de sols en matières textiles, dalles de moquette.
Classe 28: Jeux, jouets; Sacs de Goodie contenant des jouets; Piscines, piscines gonflables; Appareils pour aires de jeux.
Classe 37: construction debâtiments, construction d’appartements, bâtiment de maison, rénovation de bâtiments, rénovation domestique, rénovation de maisons; Construction écologique; Entretien de biens immobiliers, maintenance d’hébergement, maintenance d’immeubles; Construction et rénovation d’équipements sportifs; Travaux routiers, construction routière; Installation d’extincteurs et maintenance d’extincteurs; Rénovation de bâtiments et de maisons; Construction et rénovation de logements, de bâtiments, de bureaux; Construction de réseaux d’égout; Rénovation d’extincteurs (entretien); La signalisation routière.
Classe 42: Stockageélectronique de données; Numérisation de documents; Conception de projets de construction éco-responsables; Études thermiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour la technologie des chaînes de blocs.
Classe 36: Gestion de fonds pour clients privés; services financiers; administration financière de services d’investissement de capitaux; investissement de fonds communs de placement; services d’investissements; conseils en matière d’investissement de fonds; investissement de fonds internationaux; suivi des fonds d’investissement; gestion d’actifs.
Classe 42: Stockagede données par l’intermédiaire de chaînes de blocs; développement de logiciels.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les « logiciels téléchargeables pour la technologie des chaînes de blocs» contestés sont inclus dans les logiciels de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques. Services contestés compris dans la classe 36
La gestion de fonds contestée pour des clients privés; services financiers; administration financière de services d’investissement de capitaux; investissement de fonds communs de placement; services d’investissements; conseils en matière d’investissement de fonds; investissement de fonds internationaux; suivi des fonds d’investissement; la gestion d’actifs et tous les produits/services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, en l’absence de toute preuve ou argument contraire présenté par l’opposante, ils sont différents.
Services contestés compris dans la classe 42
Le stockage de données par l’intermédiaire de la chaîne de blocs contesté chevauche le stockage électronique de données de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Le développement de logiciels contestés est similaire aux logiciels de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: complémentarité, public pertinent, producteur/fournisseur.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature exacte des produits et services.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs anglophones pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, les éléments sont NF et TRUST.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément TRUST dans le signe contesté a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, pour tenir compte de cet élément dans la comparaison, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le mot TRUST fait référence à une entité juridique qui agit en tant que fiduciaire, agent ou trustee pour le compte d’une personne ou d’une entreprise aux fins de l’administration, de la gestion et du transfert éventuel d’actifs à une partie bénéficiaire (https://www.investopedia.com/terms/t/trustcompany.asp). S’agissant d’une simple forme juridique d’entreprise, le public pertinent, habitué à voir de tels termes, négligera ces termes et le terme est donc considéré comme non distinctif.
Les lettres «NF» des deux marques n’ont pas d’autre signification qu’une séquence de lettres et sont donc distinctives.
L’élément figuratif de la marque contestée est perçu comme tel. Compte tenu de ses détails, elle ne saurait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif.
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Les autres éléments figuratifs et stylistiques, consistant en des formes géométriques ou des fonds banals dans les deux marques, sont perçus comme des ornements et n’ont aucune valeur distinctive. Les marques ne présentent aucun élément dominant.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres NF, qui sont les seules lettres de la marque antérieure et sont incluses au début du signe contesté.
Les signes diffèrent par l’élément non distinctif TRUST et par les éléments figuratifs/décoratifs.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres NF, tandis qu’elle diffère par l’élément non distinctif TRUST.
Il est peu probable que l’élément TRUST soit prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser [28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56].
Dès lors, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de TRUST dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Les produits et servicescontestés ont été jugés en partie identiques et similaires aux produits et services de l’opposante, et en partie différents. Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Les marques présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique. Les aspects de la comparaison conceptuelle sont expliqués ci-dessus. Lecaractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les marques coïncident par leurs premières lettres NF, qui sont les seules lettres de la marque antérieure et sont incluses au début du signe contesté. Ils diffèrent par la suite de lettres TRUST, placée à la fin du signe contesté. Cet élément est considéré comme non distinctif. La stylisation/éléments décoratifs différents sont considérés comme de simples ornements ou n’ont aucune incidence sur la comparaison. Il est considéré que les similitudes entre les signes constatées ci-dessus sont suffisantes pour amener le public soumis à l’appréciation à croire que les produits et services en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, les coïncidences se situent dans la première partie de la marque contestée, à savoir que les consommateurs concentraient leur attention.
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Par conséquent, il est également tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Caridad Muñoz VALDÉS Erkki Münter Letizia TOMADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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