Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2021, n° R0243/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0243/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 août 2021
dans l’affaire R 243/2021-5
NFL Properties Europe GmbH Mergenthalerallee 10-12
65760 Eschborn
(Allemagne) partie demanderesse/requérante représentée par Osborne Clarke (Hamburg), Reeperbahn 1, 20359 Hamburg (Allemagne) contre
Groupe Duval 123 rue du Château
92100 Boulogne-Billancourt
(France) partie opposante/défenderesse représentée par Cabinet Le Guen Maillet, 3 , impasse de la Vigie CS 71840, 35418 Saint-Malo Cedex (France)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 094 686 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 066 416)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 mai 2019, NFL Properties Europe GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DUUUVAL
pour la liste des services suivante:
Classe 41 – Services éducatifs et de divertissement sous forme de rencontres et de démonstrations de football professionnel; fourniture d’informations sportives et récréatives par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’un service informatique commercial en ligne ou par le biais du câble, de satellites, de la télévision et de la radio; organisation et conduite de compétitions d’athlétisme, à savoir rencontres et démonstrations de football professionnel; services de fan club de football; services de divertissement, à savoir spectacles musicaux et de danse fournis durant les entractes lors d’événements sportifs; services éducatifs, à savoir programmes d’éducation physique; montage de programmes radiophoniques et de télévision; spectacles en direct présentant des rencontres de football, expositions, compétitions et spectacles de musique et de danse; services d’activités sportives et culturelles, services de divertissement; publication de textes autres que textes publicitaires; organisation d’une association professionnelle de sports d’équipe; exploitation d’une ligue de clubs de football; programmation de calendriers de matchs pour jeux sportifs; fourniture d’informations sur le football.
2 La demande a été publiée le 17 juin 2019.
3 Le 17 septembre 2019, IMFINED (S.A.R.L), qui a ensuite changé son nom en GROUPE DUVAL (l'«opposante»), a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les deux droits antérieurs suivants:
a) enregistrement de marque de l’Union européenne («MUE») n° 16 249 104
déposée le 13 janvier 2017 et enregistrée le 3 août 2017 pour les services suivants:
Classe 41 – Formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires; services de camps de vacances
[divertissement]; camps [stages] de perfectionnement sportif; services de clubs
[divertissement ou éducation]; clubs de santé [mise en forme physique]; organisation de concours [éducation ou divertissement]; exploitation de salles de sport; exploitation de parcours de golf; location d’ustensiles pour la pratique du golf; mise à disposition de parcours de golf; organisation de tournois de golf; location de courts de tennis; planification de réceptions [divertissement]; édition de publication et de revues.
b) enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 249 138
DUVAL FINTECH
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
3
déposée le 13 janvier 2017 et enregistrée le 11 mai 2017 pour les services suivants:
Classe 41 – Formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires; édition de publication et de revues; services de formation pour entreprises notamment dans le domaine du digital; services de divertissement pour entreprises; services de formation en gestion et en direction d’entreprise notamment dans le domaine du digital; cours de formation en planification stratégique en matière de publicité, de promotion, de marketing et d’entreprise.
6 Par décision du 7 décembre 2020 (la «décision attaquée»), la division d’opposition
a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
– l’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition a jugé approprié de commencer par examiner l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 16 249 104 de l’opposante [voir paragraphe 5 a)];
Les services contestés
– Les «services d’activités sportives et culturelles, services de divertissement» figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris sous la forme de synonymes).
– Les «services de divertissement sous forme de rencontres et de démonstrations de football professionnel» contestés s’inscrivent dans la catégorie plus large des services de «divertissement» de la marque antérieure. Ces services sont donc identiques.
– Les «services éducatifs sous forme de rencontres et de démonstrations de football professionnel, services éducatifs, à savoir programmes d’éducation physique» contestés s’inscrivent dans la vaste catégorie des services de «formation» désignés par la marque antérieure ou, à tout le moins, se recoupent avec cette dernière. L’éducation dans ce domaine spécifique inclut, entre autres, des services de formation, tels que la formation pratique et l’entraînement sportif, qui englobent les instructions données par un entraîneur sportif/préparateur physique concernant la manière d’améliorer la condition physique d’une personne, d’éviter les blessures ou de progresser dans certains sports. Ces services sont donc identiques.
– Fournir des informations sportives fait généralement partie de l’organisation des activités sportives (où l’activité aura lieu, les participants et d’autres détails) et relève donc de la catégorie générale des activités sportives. De la même manière, fournir des informations en matière de divertissement relève des services de divertissement, étant donné que le public doit disposer de certaines informations pour être invité et assister à des événements culturels ou de divertissement ou simplement pour suivre ses artistes favoris. Les services contestés de «fourniture d’informations sportives et récréatives par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’un service informatique commercial en ligne ou par le biais du câble, de satellites, de la télévision et de la radio; services de divertissement, à savoir spectacles musicaux et de danse fournis durant les entractes lors d’événements sportifs; spectacles en direct présentant des rencontres de football, expositions, compétitions et spectacles de musique et de danse; fourniture d’informations sur le football»
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
4
sont inclus dans les catégories générales des services de «divertissement; activités sportives et culturelles» de la marque antérieure. Ces services sont donc identiques.
– Les services contestés d'«organisation et conduite de compétitions d’athlétisme, à savoir rencontres et démonstrations de football professionnel; programmation de calendriers de matchs pour jeux sportifs; organisation d’une association professionnelle de sports d’équipe; exploitation d’une ligue de clubs de football» sont inclus dans la catégorie générale des «activités sportives et culturelles» de la marque antérieure. Ces services sont donc identiques.
– Les «services de fan club de football» contestés sont inclus dans la catégorie générale des «services de clubs [divertissement ou éducation]» de la marque antérieure. Ces services sont donc identiques.
– Le divertissement consiste à réaliser des films, des programmes télévisés, des spectacles, etc., afin de divertir les gens. À ce titre, la vaste catégorie des services de «divertissement» de l’opposante couvre des services tels que la production de programmes télévisés et la production de programmes radiophoniques et de télévision. En conséquence, les services contestés de
«production de programmes radiophoniques et de télévision» sont inclus dans la catégorie générale des services de «divertissement» de l’opposante. Ces services sont donc identiques.
– Les services contestés de «publication de textes autres que textes publicitaires» incluent, dans une catégorie plus large, les services d'«édition de publication et de revues» de la marque antérieure. L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ces derniers sont considérés comme identiques aux services de la marque antérieure.
Public pertinent et degré d’attention
– Les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans les secteurs du sport professionnel et du divertissement.
– Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
Les signes: par opposition à DUUUVAL
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par la série de lettres «DU*VAL» et diffèrent par la répétition de la lettre «U» dans le signe contesté ainsi que par les autres éléments verbaux et figuratifs de la marque antérieure. Certes, la série de lettres «*UU*» au milieu du signe contesté établit une différence notable entre les signes. Cependant, il est considéré que la série de lettres identiques «DU*VAL» aura une incidence considérable et plus forte sur les consommateurs. En effet, les lettres divergentes apparaissent dans la partie centrale moins visible du signe contesté et, en tout état de cause, ne sont pas de nature à empêcher la reconnaissance immédiate du nom de famille «DUVAL», ni à tout le moins l’allusion à ce dernier.
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
5
– En outre, la répétition de la voyelle «U» ne saurait être considérée comme particulièrement frappante, étant donné qu’elle ne fait que reprendre la lettre qui précède dans le signe. Malgré cette différence de répétition, la coïncidence de toutes les autres lettres de l’élément verbal «DUVAL» de la marque antérieure aura certainement une incidence significative sur le public pour ce qui concerne le signe contesté, compte tenu du fait que les lettres qui coïncident sont également placées dans le même ordre.
– Lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe produit, en principe, une incidence plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et qu’il fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
– Ce principe s’applique également en l’espèce, étant donné que l’élément figuratif de la marque antérieure n’a pas d’influence significative sur le public pertinent et que l’élément verbal distinctif «DUVAL» sera immédiatement reconnaissable et lisible.
– Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, les signes sont considérés comme présentant un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres [D-U-V-A-L], étant donné que le triple «U» du signe contesté ne modifie pas outre mesure sa prononciation par rapport à un seul «U» dans la marque antérieure. Partant, les éléments distinctifs des deux signes seront prononcés de manière identique en deux syllabes [DU]-[VAL], avec un son
/U/ légèrement allongé au milieu du signe contesté. La différence tient également au son des lettres [G R U P] dans la marque antérieure. Les éléments purement figuratifs des signes ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
– Dans l’ensemble, même en tenant compte de la différence due à la répétition de la lettre «U» dans le signe contesté et à l’élément verbal non distinctif de la marque antérieure, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, le signe antérieur sera perçu comme faisant référence au nom de famille français «DUVAL». Les multiples occurrences de la voyelle «U» dans le signe contesté n’ont aucune influence et le consommateur moyen percevra aisément le signe contesté comme faisant également référence au nom de famille français «DUVAL». En conséquence, les signes présentent une forte similitude sur le plan conceptuel, étant donné que leurs éléments supplémentaires, qui sont différents, comprennent un élément dépourvu de caractère distinctif et un élément figuratif dépourvu de signification.
Caractère distinctif de la marque antérieure
– L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
6
– Dès lors, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, du point de vue du public du territoire pertinent, la marque antérieure considérée dans son ensemble est dépourvue de signification à l’égard de tous les services en cause. Son caractère distinctif doit donc être considéré comme normal malgré la présence d’un élément dénué de caractère distinctif dans la marque.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
– Les services contestés sont tous identiques aux services couverts par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure n° 16 249 104 et le niveau d’attention du grand public et des clients professionnels dans les secteurs du sport professionnel et du divertissement peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
– Les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et un degré élevé de similitude phonétique et conceptuelle. Les signes coïncident par la série de lettres («DU*VAL») dans leurs parties distinctives.
Qui plus est, comme établi précédemment, la répétition de la lettre «U» est moins frappante sur les plans visuel et phonétique, étant donné qu’elle ne fait que reprendre la lettre qui précède dans le signe et qu’elle est présente dans la partie centrale moins visible du signe contesté. Les différences entre les signes se limitent également à des éléments secondaires ou dépourvus de caractère distinctif qui ne sauraient compenser l’incidence de leurs coïncidences.
– Compte tenu du fait que la série de lettres «DU*VAL» reproduit entièrement l’élément verbal le plus distinctif de la marque antérieure, les consommateurs peuvent légitimement croire que la marque contestée est une nouvelle version ou une variante de la marque antérieure – peut-être un moyen plus à la mode d’attirer l’attention des consommateurs sur la partie la plus distinctive de la marque antérieure, étant donné qu’elle sera appliquée à des services identiques à ceux protégés par la marque antérieure. En d’autres termes, les consommateurs pourraient confondre l’origine des services en cause, en supposant qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
– En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne.
– En l’espèce, il est considéré que l’identité des services pertinents l’emporte sur les autres différences entre les signes et les compense.
– Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, notamment un risque d’association, dans l’esprit du public francophone, y compris en tenant compte du niveau d’attention plus élevé du public pertinent qui ne saurait suffire à exclure toute confusion en raison des similitudes importantes entre les signes. L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
7
– Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 16 249 104 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la demande de marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
– Dans la mesure où, sur le fondement de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure n° 16 249 104, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’était pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 16 249 138 DUVAL FINTECH [voir paragraphe 5 a)].
7 Le 5 février 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant à ce que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1er avril 2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 9 juin 2021, l’opposante a demandé à ce que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les services contestés
– Les spécifications des services désignés par la marque contestée et par la marque antérieure ne sont pas identiques. C’est la raison pour laquelle c’est à tort que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a supposé que les services de «fourniture d’informations sportives et récréatives par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’un service informatique commercial en ligne ou par le biais du câble, de satellites, de la télévision et de la radio; production de programmes radiophoniques et de télévision» de la marque contestée relevaient de la catégorie des services de «divertissement; activités sportives et culturelles» de la marque antérieure.
– Ces activités ne sont pas des formes de divertissement, mais consistent plutôt en la fourniture de solutions techniques pour véhiculer certains contenus jusqu’aux consommateurs. La fourniture de ces services est néanmoins indépendante de l’organisation d’événements sportifs ou d’autres formes de divertissement. Dans le cas des événements sportifs plus particulièrement, ce sont généralement d’autres sociétés, en lieu et place des organisateurs des événements, qui assurent la diffusion. La classification de ces services dans la catégorie «divertissement, événements sportifs et culturels» représente donc une extension du champ d’application matériel de ces termes.
– En conséquence, il n’existe pas d’identité ni de similitude entre les services désignés par la marque contestée et ceux désignés par la marque antérieure.
Les signes: par opposition à DUUUVAL
– Contrairement à l’avis exprimé par la division d’opposition dans la décision attaquée, il n’est pas vrai que des éléments qui ont été identifiés comme
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
8
dépourvus de caractère distinctif puissent être ignorés dans l’appréciation de la distance suffisante entre deux signes. Au contraire, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il ne peut pas être considéré d’avance que les éléments descriptifs de signes en conflit devraient être exclus de l’appréciation de leur similitude (12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 49 et suivants). Ces éléments doivent donc également être inclus dans l’appréciation globale à réaliser et ne doivent pas simplement être rejetés de manière artificielle.
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition a fait fi de ce point en excluant largement l’élément «GROUPE» et l’élément figuratif de la marque antérieure de la comparaison des signes. La comparaison des signes ainsi effectuée par la division d’opposition dans la décision attaquée reposait donc d’emblée sur des prémisses erronées. Il en va de même de l’appréciation des différences significatives entre le mot «DUVAL» et le mot «DUUUVAL» qui comporte trois lettres «U» à la suite, ce qui est tout à fait inhabituel sur le plan grammatical.
Éléments verbaux
– Les éléments verbaux de la marque antérieure sont les termes «GROUPE» et «DUVAL». Le mot DUVAL est un nom de famille français et possède, tout au plus, un caractère distinctif moyen. Le signe de la requérante se compose d’un seul mot, à savoir «DUUUVAL». Il s’agit d’un néologisme. Il s’agit d’une exclamation utilisée par les fans de l’équipe des Jacksonville Jaguars de la NFL, laquelle équipe reprend également cette exclamation dans ses activités sur les réseaux sociaux. Le compte Twitter des Jacksonville Jaguars, dénommé
#DUUUVAL, compte plus de 700 000 abonnés. Nous renvoyons à la capture d’écran du compte Twitter constituant l’annexe B1.
– Par conséquent, pour la partie du public qui s’intéresse au football américain, l’expression «DUUUVAL» jouit d’un degré de notoriété élevé et, en raison de l’emploi des trois voyelles «U» à la suite, ce qui est inhabituel et incorrect sur le plan grammatical , d’un caractère distinctif accru.
Éléments visuels
– La marque antérieure comporte également un élément figuratif. Il s’agit d’un beau dessin aux traits dorés qui révèlent le pourtour d’une mouche ou d’un nœud papillon. L’épaisseur des traits n’est pas uniforme, mais alterne entre parties épaisses et fines, ce qui donne l’impression que le dessin a été réalisé à la main.
– Cette représentation figurative n’est pas simplement un élément ayant une valeur essentiellement ornementale, destiné à embellir le signe. Elle constitue plutôt un lien ludique entre la représentation d’une mouche et celle d’un nœud papillon dans un même élément. Le fait que la personne qui observe ce signe commence involontairement à se demander si l’élément figuratif représente davantage une mouche ou un nœud papillon l’incite à réfléchir audit élément, ce qui lui confère un fort caractère reconnaissable.
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a donc pas suffisamment tenu compte du caractère distinctif de l’élément figuratif de la marque antérieure.
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
9
Comparaison détaillée des signes
– Dans la décision attaquée, les éléments qui ont été identifiés comme étant dépourvus de caractère distinctif ont été écartés dans l’appréciation de la distance suffisante entre les signes. Cela n’est cependant pas conforme à la jurisprudence de la Cour de justice, selon laquelle il ne peut être considéré d’avance que les éléments descriptifs de signes en conflit devraient être exclus de l’appréciation de leur similitude (12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 49 et suivants).
Différences visuelles entre les signes
– Les signes présentent une distinction visuelle suffisante. Les éléments verbaux «GROUPE DUVAL» de la marque antérieure et «DUUUVAL» de la marque contestée sont soumis à comparaison. Les signes ne contiennent pas les mêmes éléments verbaux, à l’exception de la terminaison «UVAL». Si l’on examine uniquement les termes «DUVAL» et «DUUUVAL», on observe une énorme différence visuelle due à l’utilisation de trois voyelles consécutives identiques dans le signe contesté.
– Dans la langue française, qui est parlée par le public pris en considération dans la décision attaquée, l’utilisation des trois voyelles «U» à la suite est totalement inédite. Nous renvoyons à la capture d’écran correspondante d’un dictionnaire en ligne constituant l’annexe B2.
– Le nom «DUVAL», en revanche, est un nom de famille français courant. Pour le public pertinent, la répétition de la même voyelle à trois reprises produit une impression visuelle complètement différente de celle d’un mot ordinaire. L’attention de la personne qui regarde le signe contesté est immédiatement attirée par la triple voyelle inhabituelle, à plus forte raison qu’elle se trouve dans la partie initiale du signe. Il existe donc une différence importante entre les termes «DUUUVAL» et «DUVAL».
– Par ailleurs, la marque antérieure comporte également un élément figuratif caractéristique qui est placé au centre, dans la partie supérieure du signe, et dont la hauteur représente près de la moitié du signe. L’attention de la personne qui observe ce signe est donc avant tout dirigée vers l’élément figuratif très distinctif, qui représente une mouche ou un nœud papillon.
– En outre, la marque antérieure contient également le mot «GROUPE», qui doit également être pris en considération conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Bien qu’il soit de taille relativement petite par rapport à l’élément «DUVAL» du signe, ce mot est placé au centre de la marque antérieure, entre les deux autres éléments, et en son milieu exactement, de sorte qu’il contribue au caractère du signe dans son ensemble.
– Il existe une différence presque totale entre le signe de la requérante et celui de l’opposante. Le signe contesté ne comporte qu’un seul élément, tandis que la marque antérieure comporte deux éléments verbaux et un élément figuratif.
L’élément figuratif constitue une grande partie du signe et façonne l’impression d’ensemble. La seule similitude entre les signes réside dans l’élément verbal «UVAL» présent dans les deux signes et qui est neutralisé visuellement par la triple voyelle «U» du signe contesté.
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
10
Différences phonétiques entre les signes
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition se méprend en supposant que les signes ne seraient pas suffisamment différents d’un point de vue phonétique; Toutes les parties prononçables des caractères doivent être comparées en l’espèce:
DUUU•VAL (2 syllabes) contre GROU•PE•DU•VAL (4 syllabes)
Même si l’on se contente de comparer «DUUUVAL» et «DUVAL» de manière incorrecte, ainsi que le fait la division d’opposition dans la décision attaquée, l’on peut déjà observer de nettes différences. Dans le cas du nom de famille français «DUVAL», l’accent est placé sur la dernière syllabe, ce qui est courant pour les mots français. À cet égard, la requérante renvoie à une page web présentant des informations sur l’accentuation française. Sur ladite page (traduite en anglais), il est indiqué que «la syllabe la plus forte du groupe est la dernière syllabe prononcée. Elle porte un accent remarquable, ou tonique. Cette syllabe est marquée par une plus longue durée. Les autres syllabes ont toutes la même durée». Une capture d’écran de cette page d’information est fournie en tant qu’annexe B3.
– Dans le cas du mot «DUVAL», l’accent sur la dernière syllabe en français peut également s’expliquer par le fait que ce nom de famille représente la forme abrégée de l’appellation d’origine française du vallée. L’accent est naturellement mis sur l’indication de l’origine et non sur la préposition «DU».
– Contrairement à la prononciation du mot «DUVAL», qui place l’accent sur la dernière syllabe, le mot «DUUUVAL» est clairement accentué sur la première syllabe. Cela est le fait de la triple voyelle «U», qui donne lieu à une accentuation sur la première syllabe.
– Sur ce point, il existe une nette distinction entre «DUUUVAL» et «DU-VAL», en particulier pour le public francophone, conscient du fait que le mot «DUVAL» est, comme d’habitude, accentué sur la dernière syllabe. À l’inverse, et donc particulièrement évident pour le public francophone, le mot «DUUUVAL» est accentué sur la première syllabe.
– La triple occurrence de la voyelle «U» modifie non seulement l’accent, mais aussi l’intonation. En raison de la triple voyelle «U», la première syllabe du mot «DUUUVAL» est très allongée. En revanche, la prononciation de la première syllabe du mot Duval est très courte.
– Une comparaison phonétique des mots «DUUUVAL» et «DUVAL» fait apparaître des différences significatives en raison d’une prononciation et d’une intonation différentes. Cela devient d’autant plus important lorsque la comparaison phonétique des signes tient compte du fait que la marque antérieure contient également un autre mot, à savoir «GROUPE», car cela vient doubler le nombre des syllabes prononcées, et donc s’ajouter aux différences qui existent déjà de manière générale.
– Dans ce contexte, on peut supposer que les signes sont très différents sur le plan phonétique.
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
11
Différences conceptuelles
– Les signes diffèrent également sur le plan conceptuel. Le mot «DUVAL» représente, pour le public francophone, un nom de famille qui a pour signification «qui vient de la vallée». L’élément verbal «DU» doit être compris comme une préposition ayant le sens de «qui vient de». L’élément verbal «Val», en revanche, est une réduction du mot français vallée. Il s’agit donc de la forme classique d’un nom de famille qui a été formé à partir de l’origine de la famille et qui est ainsi compris par le public pertinent.
– Le terme «DUUUVAL», en revanche, est une exclamation utilisée par les fans du club de football américain des Jacksonville Jaguars. Ce terme est également utilisé par cette équipe pour ses activités sur les réseaux sociaux. La partie du public qui s’intéresse au football américain connaît bien cette expression. Pour le reste du public pertinent, le mot «DUUUVAL» est susceptible de ne pas être connu et, en raison des différences phonétiques et visuelles démontrées, n’évoque aucune association avec le mot «DUVAL».
Caractère distinctif de la marque antérieure
– C’est à bon droit que la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme n’étant pas supérieur à la normale.
Appréciation globale et conclusion
– Les services désignés par la marque contestée et par la marque antérieure sont partiellement différents. Qui plus est, une comparaison des signes ne se solde pas par une similitude des signes. Au contraire, les signes sont sensiblement différents à tous les niveaux.
– Sur le plan visuel, il existe déjà une différence significative dès lors que le signe contesté se compose d’un seul élément «DUUUVAL», tandis que la marque antérieure se compose de trois éléments, à savoir les deux éléments verbaux «GROUPE» et «DUVAL» et un élément figuratif.
– En raison de la triple voyelle «U» placée dans la partie initiale du signe «DUUUVAL» de la requérante, il existe une différence notable par rapport à l’élément «DUVAL» de la marque antérieure.
– La différence se poursuit également sur le plan phonétique, puisqu’aucune similitude n’est observée. Cela s’explique principalement par le fait que, dans le signe de la requérante, l’accent et la prononciation portent essentiellement sur la première syllabe du fait de la triple lettre «U». En revanche, comme il est d’usage avec les mots français, l’accent tonique du mot «DUVAL» est placé sur la dernière syllabe. Il en va de même pour la prononciation. Par conséquent, il existe également une importante différence sur le plan phonétique.
– Cela vaut également sur le plan conceptuel. Là encore, il existe une différence dans la mesure où le public francophone pertinent comprendra l’élément
«DUVAL» de la marque antérieure comme un nom de famille. Le signe contesté «DUUUVAL», en revanche, est un néologisme. Il a été créé par des fans de l’équipe de football américain des Jacksonville Jaguars et est utilisé comme une exclamation scandée pour encourager cette équipe. C’est
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
12
justement en raison de son accent différent et de sa différence visuelle qu’il n’existe pas d’association avec le nom de famille «DUVAL». Par ailleurs, le fait que les différences conceptuelles du terme «DUUUVAL» soient bien connues du public pertinent qui s’intéresse au football américain vient encore renforcer les différences conceptuelles entre les signes de sorte qu’il convient également d’exclure tout risque de confusion pour cette raison [17/09/2020, C-449/18 P & C-474/18 P, MESSI (fig.)/MASSI et al., EU:C:2020:722].
– Les différences entre les signes sont donc si importantes que toute confusion ou association avec la marque antérieure peut être écartée.
– La requérante demande dès lors à la chambre de recours de faire droit au recours, d’annuler la décision attaquée, d’autoriser l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 066 416 et de condamner l’opposante à supporter les frais de la procédure.
10 Les arguments présentés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Les services contestés
– La requérante conteste toute identité et/ou similitude entre les services de «fourniture d’informations sportives et récréatives par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’un service informatique commercial en ligne ou par le biais du câble, de satellites, de la télévision et de la radio; production de programmes radiophoniques et de télévision» et les services de
«divertissement; activités sportives et culturelles» de la marque antérieure.
– La requérante allègue que ces activités ne sont précisément pas des formes de divertissement, mais consistent plutôt en la fourniture de solutions techniques pour véhiculer certains contenus jusqu’aux consommateurs.
– Si les services de fourniture d’informations sportives et récréatives sont proposés par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ou d’un service informatique commercial en ligne ou par le biais du câble, de satellites, de la télévision et de la radio, il serait erroné d’assimiler ces services à la fourniture de solutions techniques.
– Ces services concernent la fourniture d’informations ayant uniquement trait au sport et au divertissement. Dans le cas d’événements sportifs, il ne saurait être valablement soutenu qu’un organisateur d’événements ne fournit pas d’informations sur l’événement.
– Ces services partagent donc le même domaine (activités sportives, divertissement) et les mêmes utilisateurs finaux.
– Par ailleurs, la requérante n’avance aucun argument à l’appui de l’absence d’identité ou de similitude invoquée entre les services de «production de programmes radiophoniques et de télévision» et les services couverts par la marque antérieure.
– En conclusion, ces services doivent être considérés comme identiques ou, à tout le moins, comme très similaires.
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
13
Les signes: par opposition à DUUUVAL
– La requérante conteste la décision attaquée car, d’une part, la division d’opposition exclut partiellement le terme «GROUPE» et l’élément figuratif de la marque antérieure et, d’autre part, elle admet que les signes «DUVAL» et «DUUUVAL» sont similaires.
Sur les éléments verbaux
– La requérante stipule que le signe contesté «DUUUVAL» est un néologisme et qu’il constitue l’exclamation scandée par les fans de l’équipe des Jacksonville Jaguars de la NFL.
– La requérante oublie que le public pertinent est la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
– Les Jacksonville Jaguars sont une équipe de football américain professionnelle basée à Jacksonville, en Floride, et non sur le territoire européen.
– Le compte Twitter des Jacksonville Jaguars, qui porte le nom #DUUUVAL, ne saurait suffire à prouver ni la connaissance de cette signification par le public pertinent ni le caractère distinctif élevé invoqué par la requérante.
Sur l’élément figuratif
– S’agissant de l’impact de l’élément figuratif sur la marque antérieure, il est erroné d’affirmer que cet élément possède un caractère reconnaissable élevé.
– En effet, selon une jurisprudence constante, le consommateur moyen fera plus facilement référence à une marque figurative en citant l’élément verbal qu’en décrivant l’élément figuratif.
– Partant, le premier élément qui sera prononcé par le consommateur lorsqu’il sera confronté à la marque antérieure sera les mots GROUPE DUVAL.
– L’argument de la requérante relatif à un lien ludique entre la représentation d’une mouche et celle d’un nœud papillon dans un même élément n’est pas valable.
– La jurisprudence constante admet que le consommateur moyen ne procède pas à une analyse détaillée des signes.
– Partant, la division d’opposition a conclu à juste titre dans la décision attaquée que le public pertinent n’attribuera aucune importance majeure à la police de caractères ni aux couleurs de la marque antérieure en raison de leur nature purement décorative.
Comparaison des signes
Sur le plan visuel
– La requérante compare les signes GROUPE DUVAL et DUUUVAL sans tenir compte du caractère descriptif du mot GROUPE ni de l’élément figuratif.
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
14
– Les signes DUVAL et DUUUVAL coïncident dans la mesure où les lettres D, U, V, A et L sont placées dans le même ordre.
– Les principales différences visuelles entre les signes DUVAL et DUUUVAL résident dans les deux lettres supplémentaires U placées en troisième et quatrième position dans le signe contesté.
– Toutefois, la répétition de la même voyelle U est dépourvue de toute pertinence et n’attire pas l’attention du public.
– Cette répétition dans le signe contesté n’influence donc pas l’appréciation de la similitude visuelle des signes.
– Par conséquent, conformément à ce qu’indique la division d’opposition dans la décision attaquée, il existe un risque de confusion très élevé entre ces signes en raison de leur similitude visuelle.
Sur le plan phonétique
– D’un point de vue phonétique, les signes DUVAL et DUUUVAL sont très similaires.
– La requérante compare les signes sans tenir compte du caractère descriptif du mot GROUPE de la marque antérieure.
– La marque contestée sera prononcée en deux syllabes [DU] [VAL], avec un son /u/ allongé ainsi qu’en fait mention la requérante [nous renvoyons au mémoire exposant les motifs du recours de la requérante: DUUU•VAL (deux syllabes) et GROU•PE•DU•VAL (quatre syllabes)].
– La requérante fait valoir que, dans le cas du nom de famille français «DUVAL», l’accent est placé sur la dernière syllabe, ce qui est courant pour les mots français. À cet égard, elle renvoie à une page web présentant des informations sur l’accentuation française. Or, cette page web contenant des informations sur l’accentuation française porte sur un groupe de termes et non sur un terme.
– Qui plus est, l’intonation et l’accentuation différentes des syllabes «DU» et «VAL» ont déjà été prises en considération dans la décision attaquée, la division d’opposition ayant reconnu que la syllabe [DU] possède un son /U/ légèrement allongé dans le signe contesté.
– Enfin, cette différence d’accentuation est mineure et ne saurait suffire à écarter la similitude phonétique entre les signes.
– Les marques sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel
– Dans le cadre de la comparaison conceptuelle des marques, la requérante indique que la marque antérieure est un patronyme et en explique la signification.
– Toutefois, le terme VAL est un mot français très ancien qui n’est plus utilisé dans la langue de tous les jours. Qui plus est, le public pertinent ne procédera pas à une analyse détaillée et percevra le terme DUVAL comme une simple référence au nom de famille français «DUVAL».
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
15
– Par ailleurs, la requérante répète que le terme DUUUVAL est «une exclamation utilisée par les fans du club de football américain des
Jacksonville Jaguars». Les Jacksonville Jaguars sont une équipe de football américain professionnelle basée à Jacksonville, en Floride, et non sur le territoire européen. Le compte Twitter des Jacksonville Jaguars, qui porte le nom #DUUUVAL, ne saurait suffire à prouver la connaissance de cette signification par le public pertinent.
– Par conséquent, les signes présentent une similitude élevée sur le plan conceptuel.
Appréciation globale et conclusion
– Compte tenu de son caractère descriptif, la présence du mot GROUPE dans la marque antérieure ne supplantera pas la forte proximité des éléments
DUUUVAL et DUVAL; les signes sont similaires.
– Compte tenu de l’identité ou de la similitude des services visés, de la similitude entre les signes et de l’impression d’ensemble produite par les marques en cause, il existe un risque de confusion entre les marques dans l’esprit du public.
– L’opposante demande donc à la chambre de recours de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée.
Motifs de la décision
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références
y mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 La requérante a formé un recours contre l’ensemble de la décision étant donné que la division d’opposition a refusé la marque pour l’ensemble des services visés par la demande.
Confidentialité
14 L’article 114, paragraphe 4, du RMUE dispose que les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, en particulier si la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
15 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
16 En l’espèce, la requérante s’est contentée d’indiquer que le mémoire exposant les motifs du recours était confidentiel, mais n’a pas expliqué pourquoi l’article 114, paragraphe 4, du RMUE serait applicable, et la chambre de recours n’a trouvé aucune indication susceptible de justifier l’existence d’un intérêt particulier,
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
16
compte tenu également du fait qu’aucune revendication de ce type n’a été formulée en ce qui concerne les observations et les éléments de preuve déposés devant la division d’opposition. Néanmoins, dans la mesure du possible, la chambre de recours fera uniquement référence aux éléments de preuve de l’opposante en termes généraux.
Risque de confusion: article 8, paragraphe 1, point b), RMUE
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée). Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement, en tenant compte de la manière dont le public pertinent percevrait les marques et les produits et services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18). Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
19 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et la perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion [11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23-24; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20, 25;
21/05/2021, R 1971/2020-5, ID One focus (fig.)/FOCUS (fig.)].
Public pertinent
20 Il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
21 En outre, le public pertinent, quant à lui, est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée (13/05/2015, T169/14, Koragel/CHORAGON,
EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
22 Lorsqu’une partie du public pertinent est composée de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé et qu’une autre partie du public pertinent
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
17
est composée de consommateurs moyens raisonnablement attentifs et avisés, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération pour apprécier le risque de confusion [25/06/2020, T-114/19, B (fig.)/b (fig.),
EU:T:2020:286, § 36].
23 Les services en cause font référence à des services d’organisation de compétitions sportives, d’événements culturels, de conférences, d’activités éducatives, de formation et de publication (classe 41). Ces services s’adressent au grand public, y compris à l’ensemble de la population en âge de travailler, et aux professionnels, y compris aux employeurs (plus particulièrement à leurs services des ressources humaines) ainsi qu’aux employés ou employés potentiels/demandeurs d’emploi (24/09/2008, T-248/05, I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, § 57, 85, confirmé par l’ordonnance du 24/09/2009, C-520/08 P, I.T.@Manpower, EU:C:2009:582).
24 La chambre de recours observe que le niveau d’attention du consommateur moyen du public pertinent à l’égard des services de formation compris dans la classe 41 est élevé, qu’il s’agisse de celui relevant du grand public ou de celui relevant du public des professionnels [09/12/2020, T-819/19, BIM READY (fig.)/BIM freelance (fig.), EU:T:2020:596, § 35; 23/01/2018, T-250/17, avanti (fig.),
EU:T:2018:24, § 19; 21/05/2021, R 1971/2020-5,
ID One focus (fig.)/FOCUS (fig.), § 18].
25 Les «services de formation» en cause visent à élargir les connaissances et à développer les compétences, généralement au travers d’un engagement en termes de temps et de ressources de la part du public pertinent. Il s’agit de services qui ne répondent pas à un besoin actuel ou récurrent, mais à un intérêt personnel ou récréatif. En principe, le grand public y aura recours pour acquérir des connaissances et des compétences dans le cadre d’une reconversion professionnelle et fonctionnelle ou pour développer une expertise technique spécifique. Les professionnels les envisageront dans le cadre d’une formation complémentaire destinée à acquérir, conserver ou élargir des connaissances et des compétences en lien avec leur domaine de travail.
26 Cependant, la chambre de recours relève également que, dans le cas d’espèce, les autres services compris dans la classe 41, qui font référence à l'«organisation de compétitions sportives; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; organisation et présentation de colloques», répondent à un besoin actuel ou récurrent, à savoir assister à un match de football ou visiter une exposition d’art. À cet égard, le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, du degré de sophistication ou des conditions générales des services achetés
[12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF
ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 38, confirmant l’appréciation pertinente du
02/12/2019, R 663/2019-2, § 17; 10/02/2021, T-157/20, Lichtyoga, EU:T:2021:71,
§ 47; 05/05/2017, T-224/16, OutDoor, EU:T:2017:314, § 37-38; 21/03/2013, T- 353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 35]. Partant, le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé.
27 La chambre de recours commencera son analyse sur le fondement de la MUE
n° 16 249 104 Groupe Duval (marque figurative) et du public francophone de l’UE, étant donné que la marque antérieure contient deux mots dont la compréhension est claire en français: GROUPE et DUVAL.
Comparaison des marques
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
18
28 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (16/01/2014, C-193/13 P, nfon, EU:C:2014:35, § 36 et jurisprudence citée).
29 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
30 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée).
31 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (06/06/2013, T-580/11, Nicorono, EU:T:2013:301, § 35 et jurisprudence citée).
32 Les signes à comparer sont les suivants:
DUUUVAL
Marque antérieure Signe contesté
33 La marque contestée est une marque verbale composée des sept lettres «DUUUVAL». La requérante affirme qu’il s’agit du cri lancé par les supporters de l’équipe de football des Jacksonville Jaguars. Cette affirmation, qui n’est
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
19
nullement contestée, peut facilement être confirmée au moyen d’une recherche sur
Google .
34 Il est notoire que le comté dans lequel se trouve la ville de Jacksonville (Floride,
États-Unis) porte le nom de DUVAL, d’où l’expression tire donc son origine. «Le comté de Duval se situe au nord-est de l’État américain de la Floride. Lors du recensement de 2010, le comté comptait une population de 864 263 habitants, avec une estimation pour 2019 de 957 755 habitants, soit la septième population la plus importante de Floride. Le siège du comté est Jacksonville, siège avec lequel le gouvernement du comté de Duval a été consolidé depuis 1968. Le comté de Duval
a été fondé en 1822 et tient son nom de William Pope Duval, gouverneur du territoire de Floride de 1822 à 1834» (voir la page Wikipedia en anglais, consultée le 2 août 2021).
35 La marque antérieure est une marque figurative composée d’un élément coloré figuratif dans sa partie supérieure et des mots «Groupe Duval» en dessous. Les éléments verbaux «GROUPE» et «DUVAL» sont rédigés en lettres majuscules, tandis que l’élément verbal «GROUPE» présente une taille clairement plus réduite que les autres éléments et est représenté en couleur, tout comme l’élément figuratif. L’élément verbal «DUVAL» est noir et, en raison de sa taille et de sa position, il représente le principal indicateur de l’origine commerciale étant donné qu’il domine le mot «GROUPE».
36 Il est possible de conclure, ainsi que l’a fait la division d’opposition, que le public pertinent n’attribuera aucune importance majeure à la police de caractères ni aux couleurs de la marque antérieure en raison de leur nature purement décorative.
S’agissant de l’élément figuratif qui y est représenté , le public le percevra comme un élément ayant une valeur essentiellement ornementale, destiné à embellir le signe. En d’autres termes, les consommateurs attribueront un caractère de marque plus important à l’élément verbal «DUVAL», qui est donc l’élément dominant de la marque antérieure.
37 En tout état de cause, la marque antérieure présente un caractère distinctif pour les services demandés.
38 Le mot «GROUPE» peut être défini comme signifiant, en français, une
«organisation commerciale composée de plusieurs sociétés appartenant à la même entité». Ce terme fait simplement référence au fait que la société concernée appartient à un «groupe» d’entreprises plus grand au sens d’important sur le plan économique. En conséquence, la chambre de recours considère que l’élément
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
20
«GROUPE» est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il s’agit d’un terme générique par rapport à l’ensemble des produits et services pertinents (29/06/2015, R 1832/2014-4, SAS GROUPE/SAS).
39 S’agissant de l’élément «DUVAL», la division d’opposition l’a considéré à bon droit comme un nom de famille français, très courant notamment en Normandie et qui trouve son origine dans la référence géographique «de la vallée» (voir la page web https://www.geneanet.org/genealogie/duval/DUVAL DUVAL : Désigne celui qui est originaire du lieu-dit le Val (= la vallée, le vallon). C’est l’un des noms de famille les plus répandus en France, notamment en Normandie, consultée le 2/08/2021).
40 Sur le plan visuel, les marques coïncident par la suite de lettres DU**VAL, qui constitue l’élément dominant de la marque antérieure, ainsi que nous l’avons indiqué plus haut. Les marques diffèrent par la répétition de la lettre «U» dans le signe contesté ainsi que par les autres éléments verbaux et figuratifs de la marque antérieure. La série de lettres «*UU*» au milieu du signe contesté est clairement étonnante pour le public francophone; toutefois, la série identique «DU*VAL» aura une incidence considérable et plus forte sur les consommateurs étant donné que ces lettres différentes apparaissent dans la partie centrale moins visible du signe contesté et, en tout état de cause, ne sont pas de nature à empêcher la reconnaissance immédiate du nom de famille «DUVAL», ni à tout le moins l’allusion à ce dernier.
41 Quoi qu’il en soit, les lettres différentes «UU» apparaissent comme une répétition de la voyelle «U» et ne sont pas considérées comme particulièrement frappantes; elles ne font que reprendre la lettre qui précède dans le signe. En tout état de cause, la coïncidence de toutes les autres lettres de l’élément verbal «DUVAL» de la marque antérieure aura certainement une incidence significative sur le public pour ce qui concerne le signe contesté, compte tenu du fait que les lettres qui coïncident sont également placées dans le même ordre et dans les parties initiale et finale des signes.
42 À ce propos, la chambre de recours rappelle que le public se souvient plus facilement des éléments verbaux et utilise ceux-ci pour identifier le signe
(18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 35). En outre, il convient de rappeler que, d’une manière générale, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45;
02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 36).
43 En conclusion, sur le plan visuel, les signes sont considérés comme présentant un degré de similitude supérieur à la moyenne, ainsi que l’a conclu la division d’opposition dans la décision attaquée.
44 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres
[D-U-V-A-L], étant donné que la triple lettre «U» du signe contesté ne sera pas prononcée puisqu’il n’existe aucun son dans la langue française qui contienne trois lettres «U». En tout état de cause, les éléments distinctifs des deux signes
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
21
seront prononcés de la même manière en deux syllabes [DU]-[VAL] au milieu du signe contesté.
45 La prononciation différente dans les marques a trait au son des lettres [G-R-U-P] au sein de la marque antérieure, mais, comme nous l’avons démontré plus haut, cet élément est dépourvu de caractère distinctif. Pour ce qui concerne l’élément purement figuratif de la marque antérieure, il ne fait l’objet d’aucune appréciation phonétique.
46 Compte tenu de la différence due à la répétition de la lettre «U» dans le signe contesté et à l’élément verbal non distinctif de la marque antérieure, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
47 Sur le plan conceptuel, la marque antérieure sera perçue comme faisant référence au nom de famille français «DUVAL». S’agissant de la marque contestée, la chambre de recours émet de sérieux doutes quant à la reconnaissance par le public pertinent du cri des supporters de football des Jacksonville Jaguars. Il est notoire que les consommateurs français ne suivent pas les équipes de football américain.
48 Pour ce qui concerne les multiples occurrences de la voyelle «U» dans le signe contesté, la chambre de recours est d’avis qu’elles n’ont aucune influence sur la perception du signe et que le consommateur moyen percevra aisément le signe contesté comme faisant également référence au nom de famille français «DUVAL». En conséquence, les signes présentent une forte similitude sur le plan conceptuel, étant donné que leurs éléments supplémentaires, qui sont différents, comprennent un élément dépourvu de caractère distinctif et un élément figuratif dépourvu de signification.
Comparaison des services
49 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés
(11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
50 Les services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 41 – Services éducatifs et de divertissement sous forme de rencontres et de démonstrations de football professionnel; fourniture d’informations sportives et récréatives par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’un service informatique commercial en ligne ou par le biais du câble, de satellites, de la télévision et de la radio; organisation et conduite de compétitions d’athlétisme, à savoir rencontres et démonstrations de football professionnel; services de fan club de football; services de divertissement, à savoir spectacles musicaux et de danse fournis durant les entractes lors d’événements sportifs; services éducatifs, à savoir programmes d’éducation physique; montage de programmes radiophoniques et de télévision; spectacles en direct présentant des rencontres de football, expositions, compétitions et spectacles de musique et de danse; services d’activités sportives et culturelles, services de divertissement; publication de textes autres que textes publicitaires; organisation d’une association professionnelle de sports d’équipe; exploitation d’une ligue de clubs de football; programmation de calendriers de matchs pour jeux sportifs; fourniture d’informations sur le football.
51 Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
22
Classe 41: Formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires; services de camps de vacances [divertissement]; camps
[stages] de perfectionnement sportif; services de clubs [divertissement ou éducation]; clubs de santé
[mise en forme physique]; organisation de concours [éducation ou divertissement]; exploitation de salles de sport; exploitation de parcours de golf; location d’ustensiles pour la pratique du golf; mise à disposition de parcours de golf; organisation de tournois de golf; location de courts de tennis; planification de réceptions [divertissement]; édition de publication et de revues.
52 Les «services d’activités sportives et culturelles, services de divertissement» figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris sous la forme de synonymes).
53 S’agissant des «services de divertissement sous forme de rencontres et de démonstrations de football professionnel» contestés, la chambre de recours rejoint la décision d’opposition sur le fait qu’ils s’inscrivent dans la catégorie plus large des services de «divertissement» de la marque antérieure. Ces services sont donc identiques.
54 Les «services éducatifs sous forme de rencontres et de démonstrations de football professionnel, services éducatifs, à savoir programmes d’éducation physique» contestés s’inscrivent dans la vaste catégorie des services de «formation» désignés par la marque antérieure ou, à tout le moins, se recoupent avec cette dernière.
55 Les services contestés spécifiques supposent la fourniture de services de formation, tels que la formation pratique et l’entraînement sportif, qui englobent les instructions données par un entraîneur sportif/préparateur physique concernant la manière d’améliorer la condition physique d’une personne, d’éviter les blessures ou de progresser dans certains sports. Ces services sont donc identiques.
56 Fournir des «informations sportives» est inhérent à tout type d’organisation d’activités sportives en ce que ces informations concernent le lieu où l’activité aura lieu, les participants et d’autres détails et relèvent donc, ainsi que l’a indiqué à juste titre la division d’opposition, de la catégorie générale des «activités sportives».
57 De la même manière, fournir des «informations récréatives» relève des «services de divertissement», étant donné que le public doit disposer de certaines informations pour être invité et assister à des événements culturels ou de divertissement ou simplement pour suivre ses artistes favoris.
58 S’agissant des services contestés de «fourniture d’informations sportives et récréatives par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’un service informatique commercial en ligne ou par le biais du câble, de satellites, de la télévision et de la radio; services de divertissement, à savoir spectacles musicaux et de danse fournis durant les entractes lors d’événements sportifs; spectacles en direct présentant des rencontres de football, expositions, compétitions et spectacles de musique et de danse; fourniture d’informations sur le football», la requérante estime que les spécifications des services désignés par la marque contestée et la marque antérieure ne sont pas identiques.
59 Elle fait valoir que les services de «fourniture d’informations sportives et récréatives par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’un service informatique commercial en ligne ou par le biais du câble, de satellites, de la télévision et de la radio; production de programmes radiophoniques et de télévision» de la marque contestée ne relèvent pas de la catégorie des services de
«divertissement; activités sportives et culturelles» de la marque antérieure.
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
23
60 La requérante considère que ces activités ne sont pas des formes de divertissement, mais consistent plutôt en la fourniture de solutions techniques pour véhiculer certains contenus jusqu’aux consommateurs. La fourniture de ces services est néanmoins indépendante de l’organisation d’événements sportifs ou d’autres formes de divertissement. Dans le cas des événements sportifs plus particulièrement, ce sont généralement d’autres sociétés, en lieu et place des organisateurs des événements, qui assurent la diffusion. La classification de ces services dans la catégorie «divertissement, événements sportifs et culturels» représente donc une extension du champ d’application matériel de ces termes. En conséquence, elle conclut à l’absence d’identité ou de similitude entre les services désignés par la marque contestée et ceux désignés par la marque antérieure.
61 La chambre de recours ne partage pas ces arguments: les services en cause ne sont pas ceux compris dans la classe 38, qui consistent en des services de diffusion et des services de télécommunications uniquement. Les services contestés en l’espèce sont tous inclus dans les catégories générales des services de «divertissement, activités sportives et culturelles» de la marque antérieure. Ces services sont donc identiques.
62 Les services contestés d'«organisation et conduite de compétitions d’athlétisme, à savoir rencontres et démonstrations de football professionnel; programmation de calendriers de matchs pour jeux sportifs; organisation d’une association professionnelle de sports d’équipe; exploitation d’une ligue de clubs de football» sont tous des services inclus dans la catégorie générale des «activités sportives et culturelles» de la marque antérieure. Ces services sont donc identiques.
63 S’agissant des «services de fan club de football» contestés, ils sont inclus dans la catégorie générale des «services de clubs [divertissement ou éducation]» de la marque antérieure. Ces services sont donc identiques.
64 Comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition dans la décision attaquée, le «divertissement consiste à réaliser des films, des programmes télévisés, des spectacles, etc., afin de divertir les gens». À ce titre, la vaste catégorie des services de «divertissement» de l’opposante couvre des services tels que la production de programmes télévisés et la production de programmes radiophoniques et de télévision. En conséquence, les services contestés de «production de programmes radiophoniques et de télévision» sont inclus dans la catégorie générale des services de «divertissement» de l’opposante. Ces services sont donc identiques.
65 Les services contestés de «publication de textes autres que textes publicitaires» incluent, dans une catégorie plus large, les services d'«édition de publication et de revues» de la marque antérieure.
66 Les services demandés ne sont donc pas identiques aux services de la marque antérieure.
Caractère distinctif de la marque antérieure
67 Parmi les facteurs pertinents dont il peut être tenu compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, figure également le caractère distinctif de la marque antérieure (22/09/2011, T-174/10, A, EU:T:2011:519, § 34;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 24).
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
24
68 L’opposante n’ayant pas allégué un caractère distinctif élevé acquis par l’usage de la marque antérieure, l’appréciation doit reposer sur son caractère distinctif intrinsèque.
69 Ainsi que nous l’avons fait remarquer plus haut, la marque antérieure présente un caractère distinctif par rapport aux services en cause malgré la présence de l’élément «GROUPE», qui présente un caractère distinctif faible.
Appréciation globale du risque de confusion
70 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques.
71 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
72 En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). À cet égard, les consommateurs ont tendance à se souvenir des similitudes plutôt que des différences entre les signes.
73 Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (15/10/2020, T-49/20, Robox, EU:T:2020:492, § 99; 09/03/2018, T-103/17, Normosang,
EU:T:2018:126, § 80; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48;
21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
74 En l’espèce, le public pertinent est le public francophone qui se compose à la fois du grand public et d’un public de professionnels. Le degré d’attention du public pertinent est considéré comme variant de supérieur à la moyenne (a minima) à élevé.
75 Les services concernés par le recours sont identiques.
76 Les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et un degré élevé de similitude phonétique et conceptuelle. Les signes coïncident par la série de lettres («DU*VAL») dans leurs parties distinctives. Ainsi que nous l’avons établi précédemment, la répétition de la lettre «U» est moins frappante sur les plans visuel et phonétique; elle ne fait que reprendre la lettre qui précède dans le signe, est présente dans la partie centrale moins visible du signe contesté et ne constitue ni un son ni une syllabe qui existerait en français.
77 Qui plus est, les différences entre les signes se limitent également à des éléments secondaires ou dépourvus de caractère distinctif qui ne sauraient compenser l’incidence de leurs coïncidences.
78 Pour ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la chambre de recours estime que le fait de conclure au caractère distinctif faible de
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
25
l’un des éléments de la marque antérieure ne saurait empêcher de conclure que la marque, considérée dans son ensemble, présente un caractère distinctif.
79 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, la chambre de recours conclut qu’il peut exister un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent même en ce qui concerne les services pour lesquels le public pertinent est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention élevé, étant donné que les consommateurs très attentifs doivent eux aussi se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée en mémoire et que les différences entre les signes ne sont pas en mesure de détourner pleinement l’attention du public pertinent de la similitude globale créée par l’élément verbal identique «DU**VAL» qui est l’élément dominant de la marque antérieure.
80 Dès lors, il y a lieu de supposer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amenée à penser que les services revêtus des signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
81 L’opposition étant fondée sur la MUE antérieure Groupe Duval (marque figurative), il n’était pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 16 249 138 DUVAL FINTECH.
Frais
82 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la requérante, en tant que partie qui succombe, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
83 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, d’un montant de 550 EUR.
84 Pour ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision reste inchangée.
85 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
26
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la requérante à verser la somme de 1 170 EUR à l’opposante.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
H.Dijkema
04/08/2021, R 243/2021-5, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Marque ·
- Nullité ·
- Erreur ·
- Union européenne ·
- Manifeste ·
- Éléments de preuve ·
- Révocation ·
- Adoption ·
- Enregistrement
- Marque ·
- Thé ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Site web
- Crème ·
- Classes ·
- Papier ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Savon ·
- Pertinent ·
- Refus ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Bicyclette ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Service ·
- But lucratif ·
- Déchéance
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Jeux ·
- Éléments de preuve ·
- Déchéance ·
- Nullité ·
- Vente ·
- Recours ·
- Video
- Classes ·
- Marque ·
- Produit ·
- Espagne ·
- Portugal ·
- Animaux ·
- Machine ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Béton ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Trust ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Produit ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Annulation ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Caractère distinctif
- Crème ·
- Bébé ·
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Gel ·
- Papier ·
- Cellulose ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Service ·
- Fruit ·
- Recours ·
- International ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Meubles ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Union européenne
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Classification ·
- Élément figuratif ·
- Appareil électrique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.