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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2021, n° 003115275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003115275 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 115 275
Natur ciodia, 6, rue Jules Simon, 92100 Boulogne-Billancourt, France (opposante), représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
Tenmork Technology (Changzhou) Co., Ltd., no 145, Hubin North Road, Niutang Town, Wujin District, Null Changzhou City, Jiangsu Province, Chine (partie requérante), représentée par Al indirects Partners S.R.L., Via C. Colombo ang.Via Appiani (Corte del Cotone), 20831 Seregno (mb)
, Italie (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 115 275 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: savons de toilette;produits de nettoyage;cire à polir;matières à astiquer;parfumerie;eaux de senteur;aérosols pour rafraîchir l’haleine;encens;shampooings pour animaux de compagnie
[préparations d’hygiène non médicamenteuses];parfums d’ambiance.
Classe 4: Bougies parfumées;bougies parfumées.
Classe 21: Utensils à usage domestique;brûle-parfums;vaporisateurs à parfum;ustensiles cosmétiques.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 168 647 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 168 647 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3, 4 et 21.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 882 562, «TIDOO» (marque verbale) et
l’enregistrement de la MUE no 14 168 892 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenneno 17 882 562 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3:Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux;dentifrices non médicinaux;parfumerie, huiles essentielles;préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;gels de bronzage;gels coiffants;gels douche;gels savonneux;gels nettoyants;gels de bronzage;gels de bain;gels hydratants [cosmétiques];savons et gels;gels de bronzage;gels coiffants;gels pour blanchir les dents;gels de bain;cosmétiques sous forme de gels;gels moussants pour le bain;gels de bronzage;gels de protection pour les cheveux;gel pour la douche et le bain;gel à l’aloe vera à usage cosmétique;sprays gel en tant qu’articles de coiffage;crèmes nettoyantes;crèmes lavantes;crèmes cosmétiques;crèmes bronzantes;crèmes de douche;crème de nuit;savons à la crème;crèmes d’aromathérapie;crèmes de douche;crèmes de jour;crèmes tonifiantes
[cosmétiques];crèmes autobronzantes [cosmétiques];crèmes cosmétiques nourrissantes;crèmes solaires;crèmes pour le visage à usage cosmétique;crèmes pour les lèvres;crèmes pour le visage à usage cosmétique;crèmes pour le corps;crèmes pour les yeux;crèmes de protection solaire;crèmes de nuit [cosmétiques];crèmes pour les mains;crèmes pour la peau;crèmes capillaires;crèmes de soin pour les cheveux;crème nettoyante pour la peau;crème pour blanchir la peau;savons pour crème pour le corps;crèmes raffermissantes pour la peau;savons destinés au lavage;crèmes pour bébés
[non médicinales];crèmes solaires [cosmétiques];crèmes pour le corps;crèmes pour le corps;crèmes pour le visage à usage cosmétique;crèmes de protection pour les cheveux;crèmes pour le visage à usage cosmétique;crèmes pour les mains à usage cosmétique;crèmes autres qu’à usage médical;crèmes pour la peau autres qu’à usage médical;cosmétiques sous forme de crèmes;crèmes hydratantes pour la peau
[cosmétiques];crèmes solaires;crèmes bronzantes;crèmes de bain non médicinales;crèmes pour le visage à usage cosmétique;crèmes nutritives autres qu’à usage médical;crèmes pour le bronzage de la peau;crèmes de soin pour la peau [cosmétiques];crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical;crèmes pour les baumes de beauté;crèmes de soin pour les cheveux;crèmes pour la peau;crèmes de protection solaire;crème pour masques pour le corps;crèmes pour le corps à usage non médical;crèmes de massage, autres qu’à usage médical;crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique;crèmes pour le visage autres qu’à usage médical;crèmes nettoyantes non médicinales;crèmes nettoyantes pour la peau autres qu’à usage médical;crèmes pour les yeux autres qu’à usage médical;crèmes de couches non médicinales;crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical;crème fraîche;eaux de toilette;Cologne;eau de parfum;eaux de toilette;eaux de parfum;eaux de parfum;eaux de toilette parfumées;lingettes jetables imprégnées de Cologne;shampooings pour bébés;lotions pour bébés;lotions pour bébés;après- shampooings pour bébés;laits corporels pour bébés;bain moussant pour bébés;bain moussant pour bébés;talc pour bébés (non à usage médical);produits de soins pour bébés
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autres qu’à usage médical;ouate à usage cosmétique;bandes démaquillantes en coton;bâtonnets ouatés à usage cosmétique;poudre pour bébés;lingettes pour bébés;huiles pour bébés;après-shampooings pour bébés;shampooings mousse pour bébés;huiles parfumées;huiles essentielles;huiles à usage cosmétique;huiles corporelles [à usage cosmétique];huiles aromatiques;huile de lavande;huile de jasmin;huiles de massage;huile d’amandes;huiles minérales [cosmétiques];huiles non médicinales;huiles essentielles émulsifiées;huiles de massage;huiles pour le soin des cheveux;huiles pour la parfumerie;huiles pour le soin des cheveux;huiles pour le bain;huiles après-soleil (cosmétiques);huiles après-soleil (cosmétiques);cosmétiques sous forme d’huiles;huiles naturelles à usage cosmétique;huiles à usage cosmétique;huiles corporelles [à usage cosmétique];huiles corporelles [à usage cosmétique];huiles pour le soin des cheveux;huiles essentielles pour le soin de la peau;huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical.
Classe 5:Produits hygiéniques pour la médecine;aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;emplâtres, matériel pour pansements;désinfectants;produits pour la destruction des animaux nuisibles;fongicides, herbicides;couches-culottes pour bébés;couches jetables;couches en papier;couches pour bébés;couches en cellulose;couches-culottes pour incontinents;couches-culottes pour incontinents;culottes d’apprentissage jetables en cellulose pour nourrissons;couches en papier pour personnes incontinentes;couches préformées en cellulose pour bébés;couches préformées en papier pour bébés;culottes d’apprentissage jetables en cellulose pour nourrissons;culottes d’apprentissage jetables en cellulose pour nourrissons;doublures de couches en papier pour personnes incontinentes;couches-culottes jetables en papier pour bébés;couches jetables en cellulose pour personnes incontinentes;couches-culottes jetables en cellulose pour bébés;couches pour bébés en cellulose ou en papier;culottes jetables en cellulose pour maintenir en place les couches pour bébés;culottes jetables en papier pour maintenir en place les couches pour bébés;gels à usage dermatologique;gel à l’aloe vera à usage thérapeutique;liniments;crèmes à usage pharmaceutique;crèmes à usage dermatologique;crèmes pour soulager la douleur;crèmes pour la peau à usage médical;crèmes hydratantes à usage pharmaceutique;crèmes à usage médical à appliquer après exposition au soleil;crèmes de nuit à usage médical;crèmes de protection à usage médical;crèmes de froid à usage médical;crèmes pour bébés à usage médical;crèmes pour le visage à usage médical;crèmes pour le corps à usage médical;crèmes pour les mains à usage médical;crèmes pour les pieds à usage médical;crèmes pour les lèvres à usage médical;crèmes médicinales pour la protection de la peau;crèmes de couches à usage médical;crèmes de soin pour la peau à usage médical;crèmes pour le soin des pieds à usage médical;crèmes de soin pour la peau à usage médical;eaux minérales à usage médical;eaux minérales à usage médical;aliments pour bébés;farines lactées pour bébés;lait en poudre pour bébés;culottes d’apprentissage jetables en cellulose pour nourrissons;poudres pour bébés à usage médical;talc pour bébés à usage médical;couches pour bébés et personnes incontinentes;culottes d’apprentissage jetables en cellulose pour nourrissons;coton hydrophile;coton aseptique;coton antiseptique;coton à usage médical;ouate à usage médical;tampons à usage médical;écouvillons médicinaux;boissons pour nourrissons;couches en forme de triangourou [papier] pour bébés;substances diététiques pour bébés;huiles médicinales pour bébés;lait en poudre [aliment pour bébés];tous les produits précités étant exclusivement destinés aux bébés et aux enfants.
Classe 16:Papier;papier cartonné;produits de l’imprimerie;articles pour reliures;photographies;papeterie;adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;matériel pour les artistes;pinceaux;machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles);matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);caractères d’imprimerie;clichés;boîtes en carton ou en papier;affiches;albums;cartes;livres;journaux;prospectus;brochures;calendriers;instruments d’écriture;gravures ou œuvres d’art lithographiques;tableaux (encadrés ou
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non);aquarelles;patrons pour couture;dessins;papeterie;feuilles, films et sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique pour l’emballage et l’empaquetage;sacs à ordures en matières plastiques ou en papier;lingettes en papier, en particulier pour le démaquillage, pour le visage;mouchoirs;mouchoirs de poche en papier;serviettes de toilette en papier;linge de table en papier;papier hygiénique;bavoirs en papier;bavoirs en papier;bavoirs à manches en papier.
Classe 25:Vêtements;chaussures;chapellerie;articles de bonneterie;maillots de bain;robes de chambre;vêtements en cuir ou en imitations du cuir;manteaux;capes;vêtements imperméables;ceintures [habillement];fourrures
[vêtements];gants;foulards;écharpes;cravates;bonneterie;chaussettes;chaussons;chaussons ;chaussures de plage, de ski ou de sport;sous-vêtements;vêtements et sous-vêtements pour femmes enceintes;vêtements et sous-vêtements pour nourrissons, enfants en bas âge et enfants;sous-vêtements et sous-vêtements pour bébés;pantalons pour enfants;culottes pour bébés;chaussures pour bébés;maillots écossais pour bébés et enfants en bas âge;bavoirs en tissu;bavoirs à manches non en papier;bavoirs pour bébés en matières plastiques.
Classe 35:publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;services de vente au détail et en gros de cosmétiques, de produits de maquillage, de produits de démaquillage et de parfumerie;services de vente au détail et en gros de produits de soin de la peau et des cheveux;services de vente au détail et en gros de couches pour enfants et pour adultes, serviettes en papier, linge de table en papier, articles en papier et en carton, à savoir boîtes en papier et en carton, lingettes en papier, papier hygiénique, bavoirs en papier et sacs en papier;services de vente au détail et en gros de vêtements, chaussures et chapellerie;services de vente au détail et en gros de tous types de produits de soins et d’hygiène pour bébés, enfants en bas âge et enfants;services de vente au détail et en gros de produits d’hygiène féminine et de produits pour femmes enceintes;services de vente au détail et en gros d’articles de puériculture, linge de lit, linge de maison, poussettes, voitures et landaus pour le transport de bébés et d’enfants, et sièges auto pour bébés et enfants;présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;bons de commande (traitement administratif de —);facturation;informations et conseils commerciaux pour les consommateurs [magasin de conseil aux consommateurs].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3:Cakes de savon de toilette;produits de nettoyage;cire à polir;matières à astiquer;parfumerie;eaux de senteur;aérosols pour rafraîchir l’haleine;encens;shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses];parfums d’ambiance.
Classe 4:Oléine;bougies parfumées;produits pour le dépoussiérage;combustibles solides;mèches pour bougies;bougies parfumées;cires [matières premières];matières éclairantes;copeaux de bois pour l’allumage;allume-feu.
Classe 21:Bassines[bols];ustensiles de ménage;produits céramiques pour le ménage;couvercles de plats;porcelaine décorative;ornements en porcelaine;verrerie à usage domestique;brûle-parfums;vaporisateurs à parfum;ustensiles cosmétiques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produitscontestés gâteaux de savon hygiénique sont inclus dans la catégorie plus large des cosmétiques et produits de toilette non médicinaux de la marque antérieure.Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits antérieurs, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits contestés.
Produits de nettoyage contestés;Les produits de parfumerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Cire à polircontestée;Les préparations pour la torréfaction sont incluses dans la catégorie plus large des préparations pour polir les produits antérieurs.Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés « eau de senteur» sont identiques aux produits antérieurs « eau de parfum», bien qu’avec un autre libellé.
Les sprays pour rafraîchir l’haleine contestés sont similaires aux dentifrices non médicinaux de l’opposante étant donné que ces produits ont la même destination et le même public pertinent et qu’ils sont distribués par les mêmes canaux.
Les produits contestés«parfums d’ ambiance»;Lesencens sont inclus dans la catégorie générale desproduitsde parfumerie de l’opposante.La parfumerie couvre tous les parfums, qui sont des parfums utilisés pour améliorer l’odeur ou l’arôme du corps ou d’autres articles en leur conférant une odeur agréable.Ces produits sont dès lors identiques.
De même, les produits contestés shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses] sont inclus dans la vaste catégorie des cosmétiques non médicinaux de l’opposante.Parconséquent, les produits en cause sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 4
Les bougies parfumées contestées;Les bougies parfumées sont similaires aux produits de parfumerie désignés par la marque antérieure.Ils ont la même finalité.Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les autres produits contestés compris dans la classe 4, à savoir l’ oleine;produits pour le dépoussiérage;combustibles solides;mèches pour bougies;cires [matières premières];matières éclairantes;copeaux de bois pour l’allumage;Les allumettes sont différentes de tous les produits et services de la marque antérieure compris dans les classes 3, 5, 16, 25 et 35.Ces produits contestés n’ont aucun critère en commun avec les catégories d’articles cosmétiques, de produits de nettoyage, de produits pharmaceutiques ou médicaux, de papier et de produits stationnaires, d’articles d’habillement et de publicité, de gestion des affaires commerciales et même de vente au détail ou en gros d’autres produits.Ils n’ont pas la même nature ni la même destination, les canaux de distribution et les points de vente sont différents, les producteurs et l’utilisation ne coïncident pas.Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Décision sur l’opposition no B 3 115 275Page du 6 11
Cela s’appliqueen particulier aux produits contestés de dépoussiérage, qui sont également considérés comme différents des produits de nettoyage compris dans la classe 3.Ils n’ont aucun point commun car les premiers sont des produits industriels utilisés pour des applications techniques spécifiques telles que des compositions absorbant la poussière utilisées, par exemple, dans les routes balayantes ou dans la construction de bâtiments, pour empêcher la poussière de flotter dans l’air.Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs producteurs et leurs canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 21
Lesustensiles pour le ménage et les ustensiles cosmétiques contestés sont similaires aux produits antérieurs non médicinaux car les ustensiles contestés contiennent, entre autres, toutes sortes de produits tels que les ustensiles de toilette, etc.;ces produits sont similaires aux cosmétiques pour lesquels la marque antérieure est protégée parce qu’ils sont complémentaires et peuvent coïncider par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les parfumscontestés sont similaires aux huiles essentielles de l’opposante parce que les huiles essentielles sont indispensables à l’utilisation de divers appareils de parfums d’air, tels que des brûleurs de parfum qui ont pour but de diffuser l’arôme pour faire des maisons ou d’autres nouilles d’intérieur.Ces produits appartiennent au même secteur de marché des produits désodorisants et rafraîchissants.Ils répondent aux besoins des mêmes consommateurs et sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des supermarchés ou grands magasins.En outre, ils sont généralement vendus en tant qu’ensemble, et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entreprise.
Les vaporisateurs à parfum contestés sont similaires aux produits de parfumerie de l’opposante.Ces produits sont complémentaires.Le public pertinent et les canaux de distribution coïncident normalement et ils proviennent souvent des mêmes producteurs.
Les autres produits contestés compris dans la classe 21, à savoir bassins [bols];produits céramiques pour le ménage;couvercles de plats;porcelaine décorative;ornements en porcelaine;La verrerie à usage domestique est différente de tous les produits et services de la marque antérieure compris dans les classes 3, 5, 16, 25 et 35.Ces produits contestés n’ont aucun critère en commun avec les catégories d’articles cosmétiques, de produits de nettoyage, de produits pharmaceutiques ou médicaux, de papier et de produits stationnaires, d’articles d’habillement et de publicité, de gestion des affaires commerciales et même de vente au détail ou en gros d’autres produits.Ils n’ont pas la même nature ni la même destination, les canaux de distribution et les points de vente sont différents, les producteurs et l’utilisation ne coïncident pas.Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public.Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 115 275Page du 7 11
c) Les signes
TIDOO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent;malgré l’utilisation alternée des majuscules et des minuscules dans le signe contesté, il n’y a pas non plus d’éléments ayant une signification dans ce signe.La lettreminuscule «e» est fréquemment perçue comme une abréviation faisant référence à quelque chose d’ «électronique» ou «électrique»;Or, tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné qu’aucun des produits pertinents n’appartient au secteur électronique.Tous deux possèdent donc un caractère distinctif normal.
Sur le plan visuel, le signe contesté est une marque figurative reproduisant une combinaison de lettres minuscules et majuscules.La stylisation du signe se limite à cette combinaison.La marque antérieure est une marque verbale écrite en lettres majuscules.Toutefois, il convient de noter que dans le cas de marques verbales telles que la marque antérieure, le mot en tant que tel est protégé, et non sa forme écrite.Par conséquent, l’affaire utilisée pour la marque antérieure est dénuée de pertinence.Par conséquent, les marques coïncident sur le plan visuel au niveau de la suite de lettres «TIDO» et diffèrent uniquement par la lettre supplémentaire «O» à la fin de la marque antérieure et par la lettre initiale «e» dans le signe contesté.
Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par les deux syllabes «ti-do», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par la syllabe très courte «e» de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur.Dans certaines langues, la double lettre «O» de la marque antérieure peut être prononcée comme un son «O» plus long, mais à la fin de la syllabe, celle-ci peut passer inaperçue.Dans des langues telles que l’anglais et le français, la double lettre «O» n’a aucune incidence sur la prononciation.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services sont en partie identiques, similaires et en partie différents.Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.Aucune différence conceptuelle pertinente ne peut être établie pour le public pertinent.La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.Compte tenu du type de produits, le niveau d’attention du consommateur moyen est moyen.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 882 562 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 14 168 892 (marque figurative) pour les produits suivants:
Classe 3: gels de bronzage;gels coiffants;gels douche;gels savonneux;gels nettoyants;gels de bain;gels hydratants [cosmétiques];savons et gels;gels pour blanchir les dents;cosmétiques sous forme de gels;gels moussants pour le bain;gels de protection pour les cheveux;gel pour la douche et le bain;gel à l’aloe vera à usage cosmétique;sprays gel en
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tant qu’articles de coiffage;crèmes nettoyantes;crèmes lavantes;crèmes cosmétiques;crèmes bronzantes;crèmes de douche;crème de nuit;savons à la crème;crèmes d’aromathérapie;crèmes de jour;crèmes tonifiantes [cosmétiques];crèmes autobronzantes [cosmétiques];crèmes cosmétiques nourrissantes;crèmes solaires;crèmes pour le visage à usage cosmétique;crèmes pour les lèvres;crèmes pour le corps;crèmes pour les yeux;crèmes de protection solaire;crèmes de nuit [cosmétiques];crèmes pour les mains;crèmes pour la peau;crèmes capillaires;crèmes de soin pour les cheveux;crème nettoyante pour la peau;crème pour blanchir la peau;savons pour crème pour le corps;crèmes raffermissantes pour la peau;savons destinés au lavage;crèmes pour bébés
[non médicinales];crèmes solaires [cosmétiques];crèmes de protection pour les cheveux;crèmes pour les mains à usage cosmétique;crèmes autres qu’à usage médical;crèmes pour la peau autres qu’à usage médical;cosmétiques sous forme de crèmes;crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques];crèmes de bain non médicinales;crèmes nutritives autres qu’à usage médical;crèmes pour le bronzage de la peau;crèmes de soin pour la peau [cosmétiques];crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical;crèmes pour les baumes de beauté;crème pour masques pour le corps;crèmes pour le corps à usage non médical;crèmes de massage, autres qu’à usage médical;crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique;crèmes pour le visage autres qu’à usage médical;crèmes nettoyantes non médicinales;crèmes nettoyantes pour la peau autres qu’à usage médical;crèmes pour les yeux autres qu’à usage médical;crèmes de couches non médicinales;crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical;crème fraîche;eaux de toilette;Cologne;eau de parfum;eaux de senteur;eaux de toilette parfumées;lingettes jetables imprégnées de Cologne;shampooings pour bébés;lotions pour bébés;après-shampooings pour bébés;laits corporels pour bébés;bain moussant pour bébés;talc pour bébés (non à usage médical);produits de soins pour bébés autres qu’à usage médical;ouate à usage cosmétique;bandes démaquillantes en coton;bâtonnets ouatés à usage cosmétique;poudre pour bébés;lingettes pour bébés;huiles pour bébés;après-shampooings pour bébés;shampooings mousse pour bébés;huiles parfumées;huiles essentielles;huiles à usage cosmétique;huiles corporelles [à usage cosmétique];huiles aromatiques;huile de lavande;huile de jasmin;huiles de massage;huile d’amandes;huiles minérales
[cosmétiques];huiles non médicinales;huiles essentielles émulsifiées;huiles pour le soin des cheveux;huiles pour la parfumerie;huiles pour le bain;huiles de bronzage
[cosmétiques];cosmétiques sous forme d’huiles;huiles naturelles à usage cosmétique;huiles essentielles pour le soin de la peau;huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical.
Classe 5: couches-culottes pour bébés;couches jetables;couches en papier;couches pour bébés;couches en cellulose;couches-culottes pour incontinents;culottes d’apprentissage jetables en cellulose pour nourrissons;couches en papier pour personnes incontinentes;couches préformées en cellulose pour bébés;couches préformées en papier pour bébés;doublures de couches en papier pour personnes incontinentes;couches-culottes jetables en papier pour bébés;couches jetables en cellulose pour personnes incontinentes;couches-culottes jetables en cellulose pour bébés;couches pour bébés en cellulose ou en papier;culottes jetables en cellulose pour maintenir en place les couches pour bébés;culottes jetables en papier pour maintenir en place les couches pour bébés;gels à usage dermatologique;gel à l’aloe vera à usage thérapeutique;liniments;crèmes à usage pharmaceutique;crèmes à usage dermatologique;crèmes pour soulager la douleur;crèmes pour la peau à usage médical;crèmes hydratantes à usage pharmaceutique;crèmes à usage médical à appliquer après exposition au soleil;crèmes de nuit à usage médical;crèmes de protection à usage médical;crèmes de froid à usage médical;crèmes pour bébés à usage médical;crèmes pour le visage à usage médical;crèmes pour le corps à usage médical;crèmes pour les mains à usage médical;crèmes pour les pieds à usage médical;crèmes pour les lèvres à usage médical;crèmes médicinales pour la protection de la peau;crèmes de couches à usage médical;crèmes de soin pour la peau à usage médical;crèmes pour le soin des pieds à usage médical;eaux minérales à usage médical;aliments pour bébés;farines lactées pour bébés;lait en poudre pour bébés;poudres
Décision sur l’opposition no B 3 115 275Page du 10 11
pour bébés à usage médical;talc pour bébés à usage médical;couches pour bébés et personnes incontinentes;coton hydrophile;coton aseptique;coton antiseptique;coton à usage médical;ouate à usage médical;tampons à usage médical;écouvillons médicinaux;boissons pour nourrissons;couches en forme de triangourou [papier] pour bébés;substances diététiques pour bébés;huiles médicinales pour bébés;lait en poudre [aliment pour bébés].
Classe 25:Vêtements pour enfants;vêtements pour enfants;culottes pour bébés;pantalons pour enfants;chaussures pour bébés;vêtements pour bébés;sous-vêtements pour bébés;maillots écossais pour bébés et enfants en bas âge.
Les produitscontestés qui ont été jugés différents ci-dessus, à savoir l’ oleine;produits pour le dépoussiérage;combustibles solides;mèches pour bougies;cires [matières premières];matières éclairantes;copeaux de bois pour l’allumage;Allume-feu compris dans la classe 4 et bols;produits céramiques pour le ménage;couvercles de plats;porcelaine décorative;ornements en porcelaine;La verrerie à usage domestique comprise dans la classe 21 est également considérée comme différente de tous les produits désignés par l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 168 892 compris dans les classes 3, 5 et 25.En effet, ces produits contestés n’ont aucun critère en commun avec les catégories d’articles cosmétiques, de produits pharmaceutiques, de produits pour bébés et d’articles d’habillement.Ils n’ont pas la même nature ni la même destination, les canaux de distribution et les points de vente sont différents, les producteurs et l’utilisation ne coïncident pas.Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
La similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 168 892 ne saurait non plus être accueillie en ce qui concerne ces produits différents.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Martina Galle Claudia SCHLIE Angela Di BLASIO
Décision sur l’opposition no B 3 115 275Page du 11 11
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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