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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2025, n° 019146219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019146219 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, le 09/07/2025
WITHERS & ROGERS LLP Kaulbachstr. 114 D-80802 Munich ALLEMAGNE
Demande n°: 019146219 Votre référence: T583978EU00 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Wahl Clipper Corporation 2900 North Locust Street Sterling Illinois 61081 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 03/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 8 Instruments à main électriques pour la coupe et le soin des cheveux, à savoir, appareils électriques de coupe et de soin des cheveux munis d’un moteur et d’une lame mobile, et leurs accessoires.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un groupe de choses liées indiquant la classification la plus élevée basée sur des critères de détermination de l’excellence.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le sens susmentionné du signe « », a été étayé le 03/04/2025 par les références de dictionnaire suivantes, disponibles à l’adresse: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/five-star
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/series
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits font partie d’une série ou d’une gamme de produits classée comme étant de la plus haute qualité possible, à savoir une gamme «cinq étoiles» d’appareils de toilettage électriques. Par conséquent, le signe décrit la qualité des produits. L’utilisation du chiffre «5» au lieu du mot «cinq» ne confère pas au signe un caractère distinctif susceptible d’identifier l’origine commerciale.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe «5-STAR SERIES» comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits sont d’une qualité exceptionnelle ou de premier ordre, classés avec la classification la plus élevée couramment utilisée dans les critiques, les classements et le marketing des produits.
- Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs, à savoir la représentation de cinq étoiles noires disposées selon une formation standard, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Les étoiles ne font que renforcer le sens de «5-STAR SERIES», qui est en soi une expression laudative et descriptive couramment utilisée pour indiquer une qualité supérieure. Rien dans la manière dont les mots et les étoiles sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle d’indication de l’origine commerciale des produits pour lesquels la protection est demandée.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir la
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l’objection/les objections énoncée(s) dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019146219 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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