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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2022, n° 003142694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142694 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 694
El Corte Ingles, S.A., Hermosilla, 112, 28009 Madrid, Espagne (opposante), représentée par J.M. Toro, S.L.P., Viriato, 56-1° izda, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Guangzhou De Sa Fei Information Technology Co., Ltd., no 301, no 1, Erheng Street, Ruibao Ruixing Street, Haizhu District, Guangzhou, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 05/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 694 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Sifflets pour chiens; colliers électroniques pour former des animaux.
Classe 20: Couchettes pour animaux d’intérieur; nids pour animaux d’intérieur; niches pour animaux d’intérieur; niches de chiens; arbres à griffes pour chats; coussins pour animaux domestiques; distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines; cabanes à oiseaux; coussins.
Classe 28: Jouets pour animaux de compagnie; jouets; piscines [articles de jeu]; poupées; ours en peluche; peluches; jouets rembourrés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 389 124 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 15/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 389 124 FunniPets (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 621
711 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque espagnole no
3 112 031 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
1) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 621 711
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Peluches, jouets.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente en gros, vente au détail et vente via des réseaux informatiques mondiaux de vêtements, chaussures, chapellerie, jouets et jouets en peluche.
2) Enregistrement de la marque espagnole no 3 112 031
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Sifflets pour chiens; clôtures électrifiées; colliers électroniques pour le dressage d’animaux; hochets de signalisation animale pour diriger le bétail; pedomètres; articles réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents; capteurs d’activité à porter sur soi; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour l’enregistrement du son; batteries rechargeables; éléments galvaniques.
Classe 20: Couchettes pour animaux d’intérieur; nids pour animaux d’intérieur; niches pour animaux d’intérieur; niches de chiens; râteliers à fourrage; arbres à griffes pour chats; coussins pour animaux domestiques; distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines; cabanes à oiseaux; cercueils; garnitures de cercueils non métalliques; urnes funéraires; bracelets d’identification non métalliques; coussins.
Classe 28: Jouets pour animaux de compagnie; jouets; piscines [articles de jeu]; poupées; ours en peluche; peluches; jouets rembourrés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
Décision sur l’opposition no B 3 142 694 Page sur 3 7
les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Il existe un faible degré de similitude entre les sifflets pour chiens contestés; colliers électroniques pour former des animaux et jouets de l’opposante compris dans la classe 28 (marque antérieure no 1). Les jouets de l’opposante compris dans la classe 28 constituent une catégorie générale qui inclut les jouets pour animaux de compagnie. Ces produits comparés appartiennent à un segment de marché très particulier et hautement spécialisé, lié aux soins pour animaux domestiques. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes. Par conséquent, et même si les produits en cause ont des fabricants différents ainsi qu’une nature et une destination différentes, ils sont similaires à un faible degré (par analogie, 14/11/2016, R-2197/2015 5, NoxiGuard/NEXGUARD, § 19-20).
Les clôtures électrifiées contestées; hochets de signalisation animale pour diriger le bétail; pedomètres; articles réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents; capteurs d’activité à porter sur soi; batteries rechargeables; les cellules galvaniques sont différentes de tous les produits et services couverts par les droits de l’opposante parce qu’ils n’ont aucun point commun pertinent. Les produits contestés se composent principalement d’appareils ou d’instruments de contrôle d’accès (par exemple, clôtures électrifiées), de signalisation, de mesurage et d’accumulation d’électricité. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont donc différentes de celles des produits et services de l’opposante. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Bien que certains de ces produits contestés, tels que les clôtures électrifiées et les hochets de signalisation animale pour la direction du bétail, soient des produits destinés au bétail et, par conséquent, ne coïncideront pas au niveau du public pertinent ni des canaux de distribution avec les jouets pour animaux de compagnie.
Appareils de reproduction du son contestés; appareils pour la transmission du son; les appareils d’enregistrement du son sont également différents de tous les produits et services couverts par les droits de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Aucun de ces produits ou services ne coïncide par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 20
Couchettes pour animaux d’intérieur contestés; nids pour animaux d’intérieur; niches pour animaux d’intérieur; niches de chiens; arbres à griffes pour chats; coussins pour animaux domestiques; distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines; les maisons de naissance sont similaires à un faible degré aux jouets de l’opposante compris dans la classe 28 (marque antérieure no 1). Pour les mêmes raisons que celles exposées ci- dessus, ces produits contestés pour animaux de compagnie coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution, à savoir les magasins spécialisés pour animaux.
Il ne saurait être exclu que les coussins contestés incluent les coussins pour animaux de compagnie et, par conséquent, ils sont également similaires à un faible degré aux jouets de l’opposante compris dans la classe 28 (marque antérieure no 1), qui, comme indiqué ci- dessus, incluent les animaux de compagnie. Par conséquent, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
Bracelets d’identification contestés, non métalliques; râteliers àfourrage; cercueils; garnitures de cercueils non métalliques; les urnes funéraires sont différentes de tous les
Décision sur l’opposition no B 3 142 694 Page sur 4 7
produits et services couverts par les droits de l’opposante car ils n’ont aucun point commun pertinent. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Les bracelets d’identification contestés, non métalliques, ne sauraient être interprétés comme des produits pour animaux de compagnie, qui seraient appelés étiquettes d’identification. Et les râteliers à fourrage sont destinés au bétail ou aux chevaux, et non aux animaux de compagnie. Par conséquent, aucun de ces produits et services ne coïncide par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les jouets pour animaux de compagnie contestés; jouets; poupées; ours en peluche; peluches; les jouets rembourrés sont inclus dans la catégorie générale des jouets de l’opposante (marque antérieure no 1). Dès lors, ils sont identiques.
Les piscines [articles de jeu] contestées sont incluses dans la catégorie générale des jeux et jouets de l’opposante (marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à un faible degré s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
FunniPets
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est constitué de l’Union européenne et de l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union
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européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le signe contesté se compose de l’élément verbal «FunniPets».
Les marques antérieures sont des marques figuratives, dans lesquelles l’élément «JAPPY» est l’élément dominant en raison de sa taille relative et de sa position. Les deux marques sont composées de termes anglais, qui seront dépourvus de signification pour le public espagnol, même s’il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent puisse percevoir la signification de l’ensemble ou d’une partie de ces mots anglais. La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la majorité du public espagnol pour lequel tous les éléments verbaux qui composent les signes en cause sont dépourvus de signification et donc pleinement distinctifs;
Les marques antérieures sont composées des éléments verbaux «JAPPY FUNNY PETS», dont l’élément verbal «JAPPY» est écrit dans une police de caractères multicouche et très stylisée et qui ressemble à des animaux différents et les éléments verbaux «FUNNY PETS» écrits dans une police de caractères standard plus petite.
Comme indiqué ci-dessus, les éléments verbaux sont normalement distinctifs pour le public pris en considération, étant donné qu’ils ne décrivent directement aucune caractéristique des produits. Toutefois, les éléments figuratifs représentant des animaux sont moins distinctifs, étant donné que les produits pertinents peuvent être destinés aux animaux et que les jouets et jouets peuvent également prendre la forme d’animaux. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «FUNN * PETS», présent à l’identique dans les deux signes. Ils diffèrent par le premier élément verbal «JAPPY» des marques antérieures, et par les lettres «Y» (marque antérieure) et «I» dans le signe contesté, ainsi que par les éléments figuratifs de la marque antérieure (qui sont moins distinctifs pour les produits concernés) et par la stylisation, qui est assez visible.
Par conséquent, sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les lettres différentes «Y» et «I» seront prononcées de la même manière par le public analysé et, par conséquent, la prononciation diffère par le son de «JAPPY» des marques antérieures, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble soient dépourvus de signification pour le public analysé, les marques antérieures comprennent des représentations d’animaux. Étant donné que le signe contesté ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux signes et du degré de similitude entre les signes et entre les produits (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits sont identiques et similaires à un faible degré et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif des marques antérieures est normal.
Les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La différence conceptuelle entre les signes provient d’éléments figuratifs faibles et aura donc un impact moindre dans le consommateur.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En ce qui concerne les produits qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public qui ne percevra aucune signification dans les termes anglais, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne et espagnoles de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus
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dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux des marques antérieures.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Irene MARUGÁN Marín Aldo Blasi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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