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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2026, n° 003224082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224082 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 082
Metro Trading Company, 8 Azar Street – Al Ashi Building-3RD Floor Post BOX NO:663, Lattakia, Syrie (opposante), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sasu Su Ve Tarim Ürünleri Gida Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Sirketi, Havutlu Mah. Karatas Blv. 881 Z1, Yüregir, 01375 Adana, Türkiye (demanderesse), représentée par Esquivel & Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 – piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 06/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 082 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 29: Tous les produits contestés de cette classe à l’exception du lait; du beurre. Classe 30: Tous les produits contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 052 873 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 19/09/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 052 873 (marque figurative). L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne
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enregistrement n° 18 709 080 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; plats préparés à base de viande, de poisson, de volaille et/ou de gibier ; plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de gibier ; plats surgelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et/ou de gibier ; amuse-gueules à base de viande, de poisson, de volaille et/ou de gibier ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; plats préparés à base de fruits et/ou de légumes ; plats préparés composés principalement de fruits et/ou de légumes ; plats surgelés composés principalement de fruits et/ou de légumes ; amuse-gueules à base de fruits et/ou de légumes ; gelées, confitures, compotes ; plats préparés à base de pommes de terre ; plats préparés composés principalement de pommes de terre ; plats surgelés composés principalement de pommes de terre ; amuse-gueules à base de pommes de terre ; plats préparés à base de noix ; plats préparés composés principalement de noix ; plats surgelés composés de noix ; amuse-gueules à base de noix. Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; café en grains ; boissons à bases de café ; café préparé et boissons à base de café ; extraits de café ; arômes de café ; succédanés du café ; feuilles de thé ; mélanges de thé ; sachets de thé ; dosettes de thé ; boissons à base de thé ; extraits de thé ; essences de thé ; succédanés du thé ; riz, pâtes et nouilles ; plats préparés à base de riz ; plats surgelés composés principalement de riz ; amuse-gueules composés principalement de riz ; plats préparés contenant [principalement] des pâtes ; plats surgelés composés principalement de pâtes ; amuse-gueules composés principalement de pâtes ; plats préparés à base de nouilles ; plats surgelés composés principalement de nouilles ; amuse-gueules composés principalement de nouilles ; tapioca et sagou ; farine et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres glaces comestibles ; sucre, miel, mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées ; séchées
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herbes; mélanges d’assaisonnements; herbes transformées; extraits d’épices; poivre; moutarde; vinaigre, sauces et autres condiments; marinades; marinades contenant des assaisonnements; arômes pour aliments; glace (eau congelée).
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 29 : Viande; poisson, non vivant; volaille; gibier, non vivant; produits à base de viande transformée; légumineuses séchées; soupes; bouillons; olives transformées; pâte d’olives; lait; produits laitiers; succédanés de lait à base de plantes; succédanés de lait; succédanés de lait non laitiers; fromage; beurre; huiles comestibles; fruits et légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés; fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés; concentré de tomates; noix préparées; fruits secs; aliments de grignotage à base de noix; aliments de grignotage à base de fruits; en-cas à base de fruits secs; pâtes à tartiner aux noisettes; beurre de cacahuètes; tahini (pâte de graines de sésame); œufs; œufs en poudre; chips de pommes de terre; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner aux fruits et légumes; plats préparés à base de viande; plats préparés à base de légumes; champignons conservés; petits pois transformés; haricots transformés; lentilles, conservées; aliments de grignotage à base de légumineuses; plats préparés composés principalement de porc, de viande, de poisson, de volaille et de gibier, de légumes, d’œufs durs, de légumineuses ou de bouillon (oden); houmous.
Classe 30 : Café, thés et cacao et leurs succédanés; café; cacao; boissons à base de café; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; pâtes séchées et fraîches, nouilles et boulettes; pâtisseries; produits de boulangerie; desserts à base de farine; desserts au chocolat; pain; préparations à base de céréales; bagel turc en forme d’anneau recouvert de graines de sésame; bagels; bagel turc; pain pita; sandwichs; pâtisserie turque; tartes; gâteaux; baklava; dessert turc à base de pâte; desserts à base de pâte enrobée de sirop; puddings; crèmes anglaises; pudding turc; pudding turc au lait caramélisé; riz au lait; pudding turc au lait à base d’amande; loukoum; miel; propolis
[colle d’abeille] pour la consommation humaine; gelée royale; propolis à usage alimentaire; condiments; sels, assaisonnements, arômes et condiments; vinaigre; moutarde; vanille; vanille [arôme] arôme; assaisonnements; épices; sauces [condiments]; sauces; sauce tomate; levure; levure chimique; farine; semoule; amidon à usage alimentaire; sucre; sucre en morceaux; sucre en poudre; thé; thé glacé; boissons à base de thé; confiserie; chocolat; biscuits; crackers; gaufrettes; gaufrettes en papier comestible; papier comestible; papier de riz comestible; bonbons; sucreries; barres chocolatées; chewing-gums; bonbons à mâcher; sucreries sans sucre; bonbons gélifiés; caramels; bonbons; sucettes; bonbons haricots; bonbons gélifiés aux fruits; gelées de fruits [confiserie]; glace [eau congelée]; crème glacée; glaces comestibles; yaourt glacé; sorbets [glaces]; sel; aliments de grignotage à base de céréales; pop-corn; avoine concassée; chips de maïs; céréales pour le petit-déjeuner; quinoa transformé; blé transformé; orge (concassée-); avoine transformée pour l’alimentation humaine; gruau de seigle à grains entiers; farine de seigle; grains transformés pour l’alimentation humaine; riz; mélanges de riz; tapioca; boulgour; mélasse à usage alimentaire; gelée de sarrasin (memilmuk); rouleaux de noix de pécan; grains de maïs grillés; sirops et mélasses; pâtes, pâtes à frire et leurs mélanges; germes de blé; pâtes de lentilles; aliments de grignotage à base de céréales; aliments de grignotage à base de maïs; aliments de grignotage composés principalement de céréales; sauce concentrée; sauce kebab; sauces en conserve; sauces épicées; sauces pour pizza; sauce pimentée forte; sauces préparées; sauces salées, chutneys et pâtes.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des
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autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 29
Viande ; poisson, non vivant ; volaille ; gibier, non vivant ; produits à base de viande transformée ; fruits et légumes séchés, conservés, congelés, cuits ; fruits, légumes transformés ; gelées, confitures, compotes, sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les haricots transformés ; les légumineuses transformées ; les lentilles, conservées ; les légumineuses séchées ; les olives transformées ; la pâte d’olives ; la pâte de tomates ; les fruits séchés ; les pois transformés ; le houmous contestés sont inclus dans la catégorie générale des fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les noix préparées ; les noix transformées ; les amuse-gueules à base de noix contestés sont inclus dans la catégorie générale des amuse-gueules à base de noix de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les amuse-gueules à base de fruits ; les amuse-gueules à base de fruits séchés ; les chips de pommes de terre ; les amuse-gueules à base de légumineuses contestés sont inclus dans la catégorie générale des amuse-gueules à base de fruits et/ou de légumes de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les pâtes à tartiner aux fruits et légumes contestées sont incluses dans la catégorie générale des gelées, confitures de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les plats de viande préparés contestés chevauchent les plats préparés de l’opposant composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de gibier. Par conséquent, ils sont identiques.
Les plats de légumes préparés contestés sont inclus dans la catégorie générale des plats préparés de l’opposant composés principalement de fruits et/ou de légumes. Par conséquent, ils sont identiques.
Les plats préparés consistant principalement en porc, viande, poisson, volaille et gibier, légumes, œufs durs, légumineuses ou bouillon (oden) contestés chevauchent les plats préparés de l’opposant composés principalement de fruits et/ou de légumes. Par conséquent, ils sont identiques.
Les fruits et légumes fumés ou salés contestés sont inclus dans les fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les soupes contestées ; bouillons présentent un degré élevé de similitude avec les extraits de viande de l’opposant. Les produits en comparaison peuvent coïncider quant à leur nature (les deux peuvent se présenter sous forme liquide ou séchée), leur mode d’utilisation (ajouter de l’eau), leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur/fournisseur. Ils sont également en concurrence en ce sens que l’un peut être utilisé en substitution de l’autre, toutefois, cette interchangeabilité ne fonctionne que dans un sens, les extraits de viande pouvant être utilisés comme de simples bouillons.
Les substituts de lait à base de plantes contestés ; substituts de lait ; substituts de lait non laitiers présentent un degré élevé de similitude avec les glaces, sorbets et autres glaces comestibles de l’opposant de la classe 30 car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : nature, destination, concurrence, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les champignons conservés contestés ; champignons transformés présentent un degré élevé de similitude avec les fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : destination, concurrence, canaux de distribution, public pertinent, producteur. Les champignons, ou les mycètes en général, ne sont pas couverts par le sens littéral du terme légumes. Cependant, les champignons et les légumes sont préparés et consommés de la même manière, dans le même type de plats. Le public pertinent perçoit ces denrées alimentaires interchangeables comme provenant des mêmes entreprises, actives dans le domaine des produits agricoles. En outre, les champignons sont généralement vendus à côté des légumes dans les épiceries et autres points de vente.
Les huiles comestibles contestées sont similaires à la viande de l’opposant. La catégorie générale de la viande couvre des produits tels que le porc. La catégorie générale des graisses comestibles couvre les substances solides ou liquides obtenues à partir d’animaux ou de végétaux, telles que les graisses de cuisson (graisse de porc, comme le saindoux), la graisse de coco, la margarine, etc. Le saindoux désigne essentiellement une graisse blanche molle obtenue à partir de porcs, utilisée en cuisine. Il est obtenu par la fonte ou la fusion du tissu adipeux d’un porc. Un éleveur de porcs ou un boucher aurait généralement du saindoux et du porc disponibles à la vente. Les deux produits peuvent être proposés chez les bouchers et dans les rayons boucherie des supermarchés. Enfin, le porc et le saindoux peuvent tous deux être utilisés par les mêmes consommateurs à des fins culinaires, pour préparer un repas.
Les pâtes à tartiner aux noisettes contestées ; beurre de cacahuète ; tahini (pâte de graines de sésame) sont similaires aux confitures de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : nature (à base de plantes), destination (utilisé comme pâte à tartiner pour sandwichs), concurrence, canaux de distribution, public pertinent.
Les produits laitiers contestés ; fromage présentent un faible degré de similitude avec la viande, la volaille et le gibier de l’opposant. La viande, la volaille et le gibier comprennent les viandes froides et la charcuterie fabriquées à partir de divers types de viande. Les produits laitiers comprennent le fromage. Les produits en comparaison coïncident quant à leur destination, car ils sont généralement utilisés pour accompagner le pain. En outre, ces produits peuvent être consommés ensemble en apéritif, et ils sont souvent proposés sur les mêmes planches de charcuterie. Ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution, en particulier les rayons alimentaires des supermarchés, où ils sont fréquemment vendus à proximité les uns des autres et ils ciblent le même public pertinent.
Les œufs contestés ; œufs en poudre présentent un faible degré de similitude avec la volaille et le gibier de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, producteur.
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Le lait; le beurre contestés et les produits de l’opposant des classes 29 et 30 n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en comparaison ne sont pas complémentaires entre eux ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Même si les produits en conflit visent le même public dans la mesure où ils sont tous des denrées alimentaires, cela n’est pas suffisant pour constater une similitude. Par conséquent, ces produits contestés sont dissimilaires à tous les produits de l’opposant.
Produits contestés de la classe 30
Café, thés (figurant deux fois dans la liste du demandeur) et cacao et succédanés de ceux-ci; cacao; pain; préparations faites de céréales; miel; vinaigre; sauces; levure; poudre à lever; farine; sucre; glace [eau congelée]; crème glacée; glaces comestibles; tapioca; sels, assaisonnements; épices; moutarde; mélasse; arômes et condiments; boissons à base de thé sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Le café contesté comprend, en tant que catégorie plus large, le café en grains de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les boissons à base de café contestées; les boissons à base de café sont incluses dans la catégorie large des cafés préparés et boissons à base de café de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les pâtisseries contestées; desserts au chocolat; tartes; gâteaux; baklava; puddings; crèmes anglaises; riz au lait; loukoums; confiserie; chocolat; biscuits; crackers; gaufrettes; gaufrettes en papier comestible; papier comestible; papier de riz comestible; bonbons; sucreries; barres chocolatées; chewing-gums; bonbons à mâcher; sucreries sans sucre; bonbons gélifiés; caramels; confiseries; sucettes; bonbons à la gelée; bonbons gélifiés aux fruits; gelées de fruits
[confiserie]; pop-corn; bûches de noix de pécan; boissons à base de chocolat; desserts à base de farine; bagel turc en forme d’anneau recouvert de graines de sésame; bagel turc; pâtisserie turque; dessert turc à base de pâte; desserts à base de pâte enrobés de sirop; pudding turc; pudding au lait caramélisé turc; pudding au lait turc à base d’amande sont inclus dans la catégorie large des pâtisseries et confiseries de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits de boulangerie contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, le pain, les pâtisseries et les confiseries de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les bagels contestés; le pain pita sont inclus dans la catégorie large du pain, des pâtisseries et des confiseries de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La sauce tomate contestée; la sauce concentrée; la sauce kebab; les sauces en conserve; les sauces épicées; les sauces pour pizza; la sauce au piment fort; les sauces préparées; les sauces
[condiments]; les sauces salées, les chutneys et les pâtes sont inclus dans la catégorie large du vinaigre, des sauces et autres condiments de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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La vanille contestée ; l’arôme de vanille sont inclus dans la catégorie générale des arômes alimentaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La semoule contestée ; les aliments de grignotage à base de céréales ; l’avoine concassée ; les céréales pour le petit-déjeuner ; le blé transformé ; l’avoine transformée pour l’alimentation humaine ; le gruau de seigle complet ; les grains de maïs grillés ; les germes de blé ; les aliments de grignotage à base de céréales ; les aliments de grignotage à base de maïs ; les chips de maïs ; les aliments de grignotage composés principalement de céréales ; les grains transformés pour l’alimentation humaine ; l’orge (concassée) ; la gelée de sarrasin (memilmuk) sont inclus dans ou chevauchent la catégorie générale des préparations à base de céréales de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le sucre en morceaux contesté ; le sucre en poudre sont inclus dans la catégorie générale du sucre de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La farine de seigle contestée est incluse dans la farine de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le thé glacé contesté est inclus dans le thé de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le yaourt glacé contesté ; les sorbets [glaces] sont inclus dans la catégorie générale des crèmes glacées, sorbets et autres glaces comestibles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les mélanges de riz contestés chevauchent les plats préparés à base de riz de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’amidon alimentaire contesté est inclus dans le sagou et le tapioca de l’opposant. Le sagou est un amidon comestible obtenu à partir de la moelle du tronc de certains palmiers, utilisé en cuisine comme agent épaississant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les sandwiches contestés sont similaires à un degré élevé aux pâtisseries de l’opposant. Les produits ont la même finalité et sont en concurrence. Ils coïncident également en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
Les sirops contestés sont similaires à un degré élevé aux arômes alimentaires de l’opposant. Ces produits ont la même finalité et le même mode d’utilisation et sont en concurrence. Ils coïncident également en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
Les pâtes séchées et fraîches, nouilles et boulettes contestées ; les pâtes de lentilles sont au moins similaires aux plats préparés de l’opposant contenant [principalement] des pâtes car ils coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants : même nature, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Le riz contesté ; le boulgour ; le quinoa transformé sont au moins similaires aux plats préparés à base de riz de l’opposant car ils coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants : même nature, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les pâtes, pâtes à frire et mélanges pour celles-ci contestés sont similaires aux pâtisseries de l’opposant. Les produits ont la même finalité et coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
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Les mélasses à usage alimentaire contestées sont similaires au sucre de l’opposant. Les produits sont en concurrence et coïncident dans les canaux de distribution.
Les boissons à base de cacao contestées sont similaires au café préparé et aux boissons à base de café de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : mode d’utilisation, concurrence, canaux de distribution, public pertinent.
La propolis [colle d’abeille] contestée à usage humain ; la propolis à usage alimentaire sont similaires au miel de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, producteur.
La gelée royale contestée est similaire au miel de l’opposant car ils ont une nature similaire dans la mesure où ce sont tous des produits de l’apiculture. En outre, ils coïncident généralement quant à leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs pertinents.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen. c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui
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porter atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport à la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes sont significatifs pour le public hispanophone. Cette partie du public pertinent les comprendra comme la forme singulière («LIO») et plurielle («LIOS») pour 1) «Portion de vêtements ou autres choses liées», 2) «imbroglio», 3)
«agitation, bagarre, désordre» (voir dictionnaire en ligne de la RAE à l’adresse https://dle.rae.es/l
%C3%ADo?m=form ). Toutes ces significations sont distinctives pour les produits pertinents.
Pour la partie hispanophone du public, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Toutefois, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce et contrairement aux allégations du demandeur, les éléments figuratifs des signes sont des formes géométriques de base qui ne sont pas distinctives. De même, les couleurs des signes sont de nature purement décorative et ne sont pas non plus distinctives. En d’autres termes, tous ces éléments sont des moyens graphiques pour attirer l’attention du consommateur sur les éléments verbaux des signes. Par conséquent, ces caractéristiques sont d’importance secondaire.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres «LIO». Ils diffèrent par la lettre finale supplémentaire «S» du signe contesté qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Les signes diffèrent également par leurs éléments figuratifs et leur stylisation. Compte tenu du caractère distinctif et de l’impact de chaque élément, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres «LIO» et ne diffère que par le son de la lettre finale supplémentaire «S» du signe contesté. Compte tenu de cela, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, les éléments verbaux des signes renvoient au même concept, simplement présenté au singulier et au pluriel. Les différents éléments figuratifs des signes sous forme de cercle et d’ovale ne sont pas distinctifs et ont un impact très limité dans la comparaison conceptuelle, voire aucun. Dans cette mesure, les signes sont conceptuellement très similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques ou similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Les produits identiques et similaires s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont similaires à un degré élevé sous tous les aspects de la comparaison.
Leurs éléments verbaux seront compris avec la même signification par la partie analysée du public et en ce sens, contrairement à l’avis du demandeur, il est indifférent que l’élément verbal de la marque antérieure soit composé de trois lettres et l’élément verbal du signe contesté de quatre. La lettre supplémentaire dans le signe contesté forme simplement la forme plurielle du mot de la marque antérieure.
Les autres différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects non distinctifs, à savoir les couleurs, les éléments figuratifs et la stylisation. Il convient de noter, cependant, que la couleur rouge dans les deux signes est de la même tonalité et cela rapproche visuellement davantage les signes.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur opposition n° B 3 224 082 Page 11 sur 11
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, EUTMR, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Michaela POLJOVKOVA Meglena BENOVA Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à l’égard de laquelle une décision produit des effets préjudiciables a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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