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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2021, n° 003137186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003137186 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 137 186
Ponzini S.p.A., Via V. Veneto, 68, 20020 Lazzate (MI), Italie (opposante), représentée par Fumero S.r.l., Via Sant Agnese, 12, 20123 Milan, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Anhui Mingrui Synthetic Materials Co., Ltd., section West de Zhongning Road, Economic Development Zone, 239400 Mingguang City, Anhui, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Sławomir Krzysztof Nowicki, Podczachy 27, 99-300 Kutno, Pologne (mandataire agréé).
Le 17/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 137 186 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Cosmétiques; Dentifrices.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 303 352 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/12/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 303 352 Mira-Nail (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 648 193, MIRA (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 137 186 Page sur 2 6
Classe 3: Préparations d’hygiène bucco-dentaire non médicamenteuses; Spray oral.
Classe 21: Brosses à dents, appareils d’hygiène dentaire, fil dentaire.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; Préparations pour polir; Dentifrices; Parfums d’ambiance.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le dentifrice contesté est inclus dans la catégorie générale des produits d’ hygiène bucco- dentaire de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits cosmétiques contestés sont similaires aux produits d’ hygiène bucco-dentaire de l’opposante, car ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Parfums d’ ambiance contestés; Lespréparations pour polir sont différentes de tous les produits couverts par le droit de l’opposante car elles n’ont rien en commun. Les préparations parfumantes de l’air contestées comprennent des produits tels que des sprays parfumés, des bâtons de pots-pourri et des encens. Les préparations pour polir sont des produits ménagers de nettoyage et de polissage, et non des produits d’hygiène personnelle. Les produits de l’opposante sont des produits d’hygiène dentaire compris dans la classe 3 et des brosses à dents, des fil et des appareils compris dans la classe 21. Les produits ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ont des fabricants et des utilisateurs différents. En tant que tels, ils ne seront pas situés à proximité immédiate les uns des autres dans les supermarchés et autres magasins de détail. Les produits ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
MIRA Mira-Nail
Décision sur l’opposition no B 3 137 186 Page sur 3 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément NAIL a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Il fait référence aux fines parties dures qui cultivent aux extrémités de vos doigts et de vos pointes ou une fine pièce métallique avec une extrémité pointue et une extrémité plate. Ce mot est dépourvu de signification dans d’autres langues. Par conséquent, pour tenir compte de cet élément dans la comparaison, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non anglophone du public;
L’élément MIRA dans les deux marques est perçu avec de nombreuses significations différentes, comme un prénom féminin dans toutes les langues, ou «look!» en espagnol, ou un genre d’insectes. Aucune de ces significations n’est liée aux produits en cause et l’élément est donc distinctif. Pour une partie du public, ce terme est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif. Le trait d’union de la marque contestée est un simple signe de ponctuation et est donc dépourvu de caractère distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément MIRA, qui est le seul mot de la marque antérieure et le premier élément verbal de la marque contestée. Les signes diffèrent par le second élément Nail, accolé par un trait d’union.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément MIRA, présent à l’identique dans les deux signes et diffère par celui de l’élément NAIL.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus, pour une partie du public, avec la même signification en ce qui concerne l’élément MIRA, tout en différant par l’élément NAIL, les signes présentent à tout le moins un degré
Décision sur l’opposition no B 3 137 186 Page sur 4 6
moyen de similitude sur le plan conceptuel. Pour le public pour lequel aucun des signes n’a de signification, la comparaison conceptuelle reste neutre.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits ont été jugés en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les marques présentent un degré de similitude au moins moyen pour une partie du public et neutre pour le reste.
La similitude entre les signes réside dans le fait que l’intégralité de la marque antérieure MIRA est reproduite à l’identique en tant que premier élément du signe contesté.
Par ailleurs, il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323).
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits ou services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est considéré que les similitudes entre les signes constatées ci-dessus sont suffisantes pour amener le public à croire que les produits en conflit, qui sont identiques et similaires, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 137 186 Page sur 5 6
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 89 490 ( marque figurative), qui est enregistrée pour les produits suivants:
Classe 3: Dentifrice, produits pour l’hygiène dentaire.
Classe 21: Brosses pour tous usages, brosses et petites brosses utilisées dans les cuisines et salles de bains, brosses de toilette, brosses à dents.
L’enregistrement de la marque italienne no 362019000032989 (MI2009C002826), MIRA (marque verbale), enregistrée pour les produits suivants:
Classe 3: Dentifrices.
Classe 21: Brosses à tous usages, y compris brosses et petites brosses utilisées dans les cuisines et salles de bains, brosses de toilette et brosses à dents.
L’enregistrement de la marque allemande no 30603520 MIRA (marque verbale), enregistrée pour les produits suivants:
Classe 3: Dentifrices non médicinaux; Spray à usage oral.
Classe 5: Pâtes nettoyantes à usage dentaire.
Classe 21: Fil, brosses à dents, appareils de soin dentaire.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante couvrent les mêmes produits ou produits tels que lesbrosses pour tous usages, les brosses et petites brosses utilisées dans les cuisines et les salles de bains, les brosses de toilette qui sont clairement différentes de tous les produits contestés en raison de leur nature, leur destination et leur utilisation différentes. Ces produits ont des fabricants différents, descanaux de distribution différents et le public pertinent et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; Il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 137 186 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Erkki Münter Félix Ortuño LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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