EUIPO, 28 mars 2024, R 2075/2020‑5, THE NEW YORKER / New Yorker (fig.) et al.
EUIPO 28 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de l'accord de coexistence de 2002

    La chambre de recours a estimé que l'accord de 2002 ne contenait pas de disposition claire interdisant à l'opposante de contester les demandes futures de la demanderesse, et que l'interprétation de la portée de cet accord devait être tranchée par un tribunal compétent.

  • Rejeté
    Abus de procédure

    La chambre de recours a jugé que l'opposition n'était pas abusive, car l'opposante avait le droit de contester la demande de marque en vertu des règles de l'UE sur les oppositions.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 28 mars 2024, n° R2075/2020-5
Numéro(s) : R2075/2020-5
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR, Article 60(3) EUTMR, Article 71(1) EUTMR, Article 22(1)(b) EUTMDR, Article 22(1)(c) EUTMDR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision confirmée
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Texte intégral

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