Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mai 2022, n° 003143715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143715 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 143 715
Saxo Bank A/S, Philip Heymans Allé 15, 2900 Hellerup, Danemark (opposante), représentée par Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København ø, Danemark (mandataire agréé)
un g a i ns t
Heiko Saxo, S.241, 15 Ingestre Place, Londres W1F 0DU, Royaume-Uni (requérante), représentée par Manfred Kietzmann, Friedrichstr. 95, 10117 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 03/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 715 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 36: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 41: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 42: Tous les services contestés dans cette classe à l’ exception des services de conception d’accessoires de mode; services de conception de bijoux; conception d’accessoires vestimentaires.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 370 045 est rejetée pour les services visés au point 1 ci-dessus. Elle peut être maintenue pour les autres services compris dans la classe 42.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 06/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 370
045 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 907 767 «Saxo» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question,
Décision sur l’opposition no B 3 143 715 Page sur 2 9
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 907 767 «Saxo» de l’opposante, étant donné qu’il s’agit du droit antérieur bénéficiant de la protection la plus large.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, machines à calculer et équipement pour le traitement de l’information, disques compacts, ordinateurs, programmes informatiques (enregistrés), logiciels (téléchargeables), logiciels (enregistrés).
Classe 16: Produits de l’imprimerie, journaux, magazines, lettres d’information, matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils).
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; commerce de matériel informatique et de logiciels; gestion de fichiers, bases de données informatiques (systématisation d’informations), compilation d’informations dans des bases de données informatiques.
Classe 36: Affaires financières, affaires monétaires; services bancaires, transfert électronique de fonds, gestion financière, informations financières, consultation en matière financière, compensation financière, compensation financière, services financiers, évaluation financière (banque), services fiduciaires, banque directe, recouvrement de créances, investissement de capitaux, fonds communs de placement, affacturage, courtage en bourse, informations en matière d’assurances, consultation en matière d’assurances, services de liquidation d’entreprises financières, services de cartes de débit, cartes de crédit, bureaux de crédit, crédit-bail, prêts (financement), courtage en bourse, expertises fiscales, dépôt de chèques.
Classe 39: Stockage de données ou de documents stockés électroniquement; services de transport, à savoir distribution de matériel informatique et de logiciels.
Classe 41: Éducation, formation, divertissement, activités culturelles, publication électronique assistée par ordinateur, publication de livres, organisation de concours (éducation et divertissement), organisation et conduite de conférences, organisation et conduite de congrès, organisation et conduite de séminaires, publication en ligne de livres et revues électroniques, fourniture de publications électroniques (non téléchargeables), services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services juridiques; services d’arbitrage; services de conseils en informatique; conception de systèmes informatiques;
Décision sur l’opposition no B 3 143 715 Page sur 3 9
programmation pour ordinateurs, installation de logiciels informatiques, services de contentieux, recherche juridique, octroi de licences de propriété intellectuelle, services de surveillance de propriété intellectuelle, maintenance de logiciels, hébergement de sites informatiques (sites Web).
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de relationspubliques; conseils en relations publiques; réalisation d’études dans le domaine des relations publiques; études de relations publiques; conseils en matière de stratégies de communication en matière de relations publiques.
Classe 36: Fourniture de services de collectes de fonds caritatives en matière de compensation des émissions de carbone; collecte de bienfaisance compte tenu des précautions et de la prévention en cas de catastrophes; services de collecte de fonds par le biais de sites web de financement participatif; fourniture d’activités de collecte de fonds pour soutenir la recherche médicale et les procédures médicales pour les personnes dans le besoin; services bancaires; services bancaires accessibles par carte; services bancaires en matière de dépôt de fonds; Banque directe; services bancaires en ligne; services bancaires informatisés; services bancaires électroniques; services bancaires internationaux; services bancaires automatisés; services de chambre de compensation bancaire; services bancaires et financiers; émission de chèques bancaires; négociation d’acceptations; services financiers et monétaires, services bancaires; services bancaires financiers pour le retrait de fonds; services bancaires concernant le transfert électronique de fonds; services bancaires pour la prise de dépôts; services bancaires financiers pour le dépôt de fonds.
Classe 41: Arbitrage sportif; organisation de compétitions sportives; services d’expositions artistiques; fourniture d’activités culturelles; activités culturelles; administration [organisation] d’activités culturelles; organisation et conduite d’activités culturelles.
Classe 42: Services de conception; conception de produits; conception de moules; conception d’accessoires de mode; services de conception de bijoux; conception d’accessoires vestimentaires.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Décision sur l’opposition no B 3 143 715 Page sur 4 9
Les services de relations publiques contestés; conseils en relations publiques; réalisation d’études dans le domaine des relations publiques; études de relations publiques; les conseils en matière de stratégies de communication en matière de relations publiques sont inclus dans la vaste catégorie de la publicité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services bancaires (énumérés à trois reprises), les services bancaires à domicile et les services financiers figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Les services financiers contestés sont identiques aux affaires financières de l’opposante.
Les services monétaires contestés sont identiques aux affaires monétaires de l’opposante.
Fourniture contestée de services de collecte de fonds de bienfaisance dans le domaine de la compensation des émissions de carbone; collecte de bienfaisance compte tenu des précautions et de la prévention en cas de catastrophes; services de collecte de fonds par le biais de sites web de financement participatif; fourniture d’activités de collecte de fonds pour soutenir la recherche médicale et les procédures médicales pour les personnes dans le besoin; services bancaires accessibles par carte; services bancaires en matière de dépôt de fonds; services bancaires en ligne; services bancaires informatisés; services bancaires électroniques; services bancaires internationaux; services bancaires automatisés; services de chambre de compensation bancaire; émission de chèques bancaires; négociation d’acceptations; services bancaires financiers pour le retrait de fonds; services bancaires concernant le transfert électronique de fonds; services bancaires pour la prise de dépôts; les services bancaires financiers de dépôt de fonds sont inclus dans la catégorie générale des services de financement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Activités culturelles; la fourniture d’activités culturelles figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services d’expositions artistiques contestés; administration [organisation] d’activités culturelles; l’organisation et la conduite d’activités culturelles sont incluses dans la catégorie générale des activités culturelles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’arbitrage sportif contesté; l’organisation de compétitions sportives est similaire aux organisations de concours de l’opposante (éducation et divertissement), étant donné qu’elles ont la même destination. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 42
Les vastes catégories des services de dessins ou modèles contestés; conception de produits; les services de conception de moules ainsi que la vaste catégorie des services
Décision sur l’opposition no B 3 143 715 Page sur 5 9
scientifiques et technologiques ainsi que de recherches et de conception connexes de l’opposante se chevauchent dans la mesure où ils incluent tous la conception de produits industriels (qui peuvent également consister en des moules). La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Le dessin ou modèle contesté d’accessoires de mode; services de conception de bijoux; la conception d’accessoires vestimentaires est des services de conception spécifiquement liés aux vêtements, aux bijoux et aux accessoires de mode. Toutefois, les services de conception de l’opposante sont liés à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels, ainsi qu’à la science et à la technologie. Par conséquent, les services en cause n’ont rien de pertinent en commun. Ils ont clairement des finalités différentes. Ils proviennent généralement de différents fournisseurs et ciblent des publics pertinents différents. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ces services contestés sont encore plus différents des autres produits et services protégés par la marque antérieure. En conséquence, ils ne sont pas similaires; b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause.
Les services pertinents compris dans la classe 35, entre autres, les services de publicité, s’adressent aux professionnels plutôt qu’au grand public. En raison de la nature de ces services, les professionnels font preuve d’un niveau d’attention élevé lors de leur sélection [-24/03/2021, 354/20, Représentation d’un poisson (fig.)/Blinka, EU:T:2021:156, § 41].
Les services pertinents compris dans la classe 36, notamment les services de financement, s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est élevé étant donné qu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence directe sur les actifs économiques et financiers des consommateurs, qu’ils impliquent généralement d’importantes sommes d’argent et qu’ils peuvent avoir une incidence financière importante [-02/03/2022, 125/21, Eurobic/BANCO grand BANCO DE Investimento GLOBAL (fig.) et al., EU:T:2022:102, § 66].
Les services pertinents compris dans la classe 41, en substance les services culturels et sportifs, ainsi que l’ organisation de compétitions, s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels. Bien que les professionnels fassent preuve d’un niveau d’attention relativement élevé lors de la sélection de ces services, cette conclusion ne saurait être étendue au grand public. En raison de la nature de ces services, le grand public fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de leur sélection. [24/03/2021, T-354/20, Représentation d’un poisson (fig.)/Blinka, EU:T:2021:156, § 42].
Les services pertinents compris dans la classe 42, en substance, les services de conception, s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public variera de moyen à supérieur à la moyenne.
Par conséquent, les services jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à
Décision sur l’opposition no B 3 143 715 Page sur 6 9
élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
SAXO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie-anglophone du public; En effet, de leur point de vue, les signes présentent davantage de similitudes, comme il sera expliqué ci-après, qui pourraient ne pas résulter du point de vue des consommateurs parlant d’autres langues.
La marque antérieure est le mot «Saxo». Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «Saxo BANK OF ART» écrits en lettres majuscules de couleur marron. Le signe contesté présente une légère stylisation car il est écrit en lettres blanches avec un ombre jaune clair.
L’élément verbal commun «Saxo» est dépourvu de signification pour le public pertinent. Toutefois, une partie du public pourrait l’associer au mot saxophone, qui est un instrument de musique. Compte tenu du fait que les services pertinents sont liés, entre autres, aux services de publicité, de finance, de culture et de conception, cet élément verbal est distinctif à un degré normal pour tous les services pertinents.
L’expression verbale «BANK OF ART» du signe contesté sera comprise par le public pertinent comme faisant référence à une banque qui finance des œuvres d’art ou comme une banque d’œuvres d’art, en d’autres termes, une référence à des services financiers/bancaires et à des activités culturelles. Par conséquent, cette expression verbale fait allusion aux services compris dans les classes 36 et 41 et est faible en ce qui concerne ces services. Toutefois, cette expression verbale présente un caractère distinctif normal pour les autres services compris dans les classes 35 et 42.
Décision sur l’opposition no B 3 143 715 Page sur 7 9
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «Saxo», qui est distinctif pour tous les services pertinents. Ils diffèrent par la stylisation et par l’expression verbale «BANK OF ART», qui est un élément faible pour certains des services pertinents.
En ce qui concerne l’élément verbal commun, comme indiqué par l’opposante, l’élément verbal «Saxo» est entièrement inclus dans la marque contestée.
En outre, l’élément verbal commun est inclus au début du signe contesté. Par conséquent, c’est la partie qui attire en premier l’attention du consommateur et qui sera mémorisée plus clairement que le reste du signe. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En ce qui concerne la stylisation des éléments verbaux du signe contesté, le mot «Saxo» reste facilement reconnaissable et lisible et présente une ressemblance étroite avec la marque antérieure.
Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «Saxo», qui est la marque antérieure dans son intégralité et le premier élément verbal du signe contesté. La prononciation des signes diffère par l’expression verbale supplémentaire «BANK OF ART» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la-moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pertinent pour laquelle l’élément verbal commun est dépourvu de signification; les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, pour la partie du public pertinent pour laquelle l’élément verbal commun a la signification expliquée ci-dessus, les signes sont similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 143 715 Page sur 8 9
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services pertinents sont identiques ou similaires et s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré à tout le moins inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, ils sont similaires pour la partie du public pour laquelle l’élément verbal commun a la signification expliquée ci-dessus, et ne sont pas similaires pour la partie du public pertinent pour laquelle l’élément verbal commun est dépourvu de signification. Le risque que le public puisse associer les signes entre eux est très réel. Il est fort probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En outre, étant donné que c’est généralement le début d’un signe qui attire l’attention des consommateurs, où les signes ne diffèrent que par leurs terminaisons, cette différence est souvent insuffisante pour exclure toute similitude. Par conséquent, bien que l’expression verbale «BANK OF ART» n’ait pas d’équivalent dans la marque antérieure, qui ne saurait être ignorée au moins en ce qui concerne les services pour lesquels cette expression verbale est distinctive, elle n’est pas en mesure de neutraliser les similitudes créées par l’élément verbal commun, même en ce qui concerne les services pour lesquels le public fait preuve d’un niveau d’attention élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 907 767 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés compris dans la classe 42, à savoir conception d’accessoires de mode; services de conception de bijoux; conception d’accessoiresvestimentaires est différente. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque
Décision sur l’opposition no B 3 143 715 Page sur 9 9
danoise no VR 2001 02983 «SaxoBank» (marque verbale) pour des services compris dans la classe 36. Étant donné que cette marque couvre une gamme de services plus restreinte, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA Alina Lara VICTORIA DAFAUCE COLLADO ÉNERGIE SOLAIRE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Sac ·
- Pertinent ·
- Vêtement ·
- Différences ·
- Lettre ·
- Public ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Lait ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Machine ·
- Caractère distinctif ·
- Eaux ·
- Descriptif ·
- Produit
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit de confiserie ·
- Bonbon ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Image ·
- Caractère ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Viande ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Public ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Caractère ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Ligne ·
- Éléments de preuve ·
- Sérieux ·
- Classes ·
- Union européenne
- Marque ·
- Instrument médical ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Vétérinaire ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Prothése
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Image ·
- Déchéance ·
- Cosmétique ·
- Preuve ·
- Photographie ·
- Produit ·
- Sérieux
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Application ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Achat ·
- Données
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Pays-bas ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Jouet ·
- Degré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Conférence ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Organisation ·
- Europe
- Marque antérieure ·
- Nullité ·
- Sport ·
- Voiture ·
- Véhicule automobile ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Produit
- Service ·
- Classes ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Tomate ·
- Légume ·
- Caractère distinctif ·
- Viande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.