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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2026, n° 019284919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019284919 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 29/04/2026
Jean-Charles Bensussan 44, rue Cardinet F-75017 Paris FRANCIA
Demande no: 019284919 Votre référence: Hype-Queroli Marque: HYPE Type de marque: Verbale Déposant: Bruno QUEROLI Chemin des Morettes, 6 CH-1273 Arzier SUIZA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 09/01/2026.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur de langue anglaise s’agissant d’un professionnel du secteur de la médecine attribuera au signe la signification suivante: aiguille hypodermique ou injection.
La signification susmentionnée du mot «HYPE composant la marque peut être étayée par les références du dictionnaire suivantes:
«HYPE» : a hypodermic needle or injection « Collins dictionary », le 07/01/2026 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hype; traduit par nos soins : aiguille hypodermique ou injection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir des appareils et instruments médicaux et vétérinaires et plus précisément des aiguilles hypodermiques. Dès lors, le signe décrit la nature des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2du RMUE
.II. Résumé des arguments du déposant
En date du 22/04/2026, le déposant a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
- Le terme « HYPE » présente précisément une pluralité de significations, dont la plus connue renvoie à une notion d’engouement ou de promotion, sans rapport avec les produits médicaux en cause. Le terme anglais usuel « hype » est communément compris comme désignant une « promotion excessive » ou un « engouement médiatique », et non une aiguille hypodermique. L’élément invoqué par l’examinateur repose sur une acception marginale, non usuelle et non immédiatement perceptible par le public pertinent.
- les produits restant en cause concernent notamment des prothèses orthopédiques de hanche, lesquelles ne sauraient être assimilées à des « aiguilles hypodermiques ». Il n’existe donc aucun rapport direct et concret entre le signe « HYPE » et la nature, la destination ou les caractéristiques de ces produits.
- l’appréciation doit se faire du point de vue du consommateur moyen, raisonnablement attentif, lequel n’attribuera pas spontanément au signe une signification descriptive. En l’espèce, le signe « HYPE » constitue un terme court, arbitraire au regard des produits considérés, et ne décrit aucune de leurs caractéristiques essentielles. En tout état de cause, aucun lien direct n’existe entre une prétendue signification relative à une « aiguille hypodermique » et des prothèses orthopédiques de hanche.
- Il convient de relever que la notification admet que la demande « peut procéder pour les produits restants : prothèses et implants artificiels » (, p. 2), tout en retenant une prétendue descriptivité liée aux aiguilles hypodermiques. Cette contradiction manifeste confirme l’absence de lien entre la signification alléguée du signe et les produits effectivement visés, ce qui prive la motivation de sa cohérence juridique.
- l’EUIPO admet de manière constante l’enregistrement de signes suggérant indirectement certaines qualités, dès lors qu’ils ne décrivent pas directement les produits : EUIPO, Chambre de recours, décision du 8 mars 2017, R 1576/2016-2, SMARTER SCHEDULING
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EUIPO, Chambre de recours, décision du 22 juillet 2019, R 1846/2018-1, GREENWORLD
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le déposant a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le déposant, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 09/01/2026, à travers des définitions de dictionnaire, que le signe en cause composé de l´expression «HYPE» sera perçu par le consommateur pertinent anglophone comme fournissant des informations indiquant que les produits du déposant sont des appareils et instruments médicaux et vétérinaires et plus précisément des aiguilles hypodermiques. Le déposant conteste que le signe sera descriptif et affirme que le terme « HYPE» est un mot original et possède plusieurs définitions.
Premièrement et à l´inverse de ce que dit le déposant, l´Office a pris soin de désigner le public comme un public de professionnels du secteur de la médecine et non le public en général. Toutefois, l´Office rappelle au déposant qu´à supposer même que le niveau d’attention de ce public soit relativement élevé compte tenu des produits/services en cause, ce niveau pourra être relativement faible à l’égard d’indications à caractère exclusivement
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promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24).
Le déposant affirme que le terme «HYPE » a différentes significations. L´Office rappelle au déposant que :
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Ce qui est le cas en espèce. Le simple fait qu´il y ait un lien entre les produits en cause, et le signe, à savoir des appareils et instruments médicaux et vétérinaires et plus précisément des aiguilles hypodermiques. Cela suffit à rejeter le signe.
Le déposant parle de contradiction dans l´objection entre les produits rejetés et les aiguilles. L´Office rappelle au déposant que l´objection est dirigée seulement contre les « Appareils et instruments médicaux et vétérinaires » qui peuvent contenir des aiguilles hypodermiques ou injection et que le lien a clairement été défini à savoir : « Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir des appareils et instruments médicaux et vétérinaires et plus précisément des aiguilles hypodermiques. Dès lors, le signe décrit la nature des produits ». Dans aucun cas, l´Office a émis un rejet contre les prothèses et implants artificiels.
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d´un déposant en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, le déposant fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient au déposant de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Le déposant n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
Le déposant soutient à tort que le signe en cause (dont les termes ont été scrupuleusement définis ci-dessus) n´a aucun lien avec les produits en cause. Dans ce contexte et compte tenu des éléments ci-dessus, il est conclu que les consommateurs concernés percevraient le signe « HYPE” comme fournissant des informations à savoir des appareils et instruments médicaux et vétérinaires et plus précisément des aiguilles hypodermiques. Dès lors, le signe décrit la nature des produits
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L’expression « HYPE » n’introduit aucune ambiguïté. Il convient de rappeler que le consommateur interprète les éléments verbaux par référence aux définitions des mots qui les composent (09/03/2010, T-15/09, Euro cash automatique, EU:T:2010:80, § 38 ; 11/ 02/2020, T-487/18, ViruProtect, EU:T:2020:44, § 43). Au vu des fonctions des produits concernés expliquées ci-dessus, le consommateur pertinent comprendra sans difficulté que l’expression fait référence à des aiguilles hypodermiques ou injections.
Comme expliqué précédemment, une marque doit être interprétée dans le contexte des produits concernés. Cela fournit une aide interprétative importante quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’elle est considérée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits concernés.
L’Office considère que l’expression « HYPE» est univoque et ne possède pas de profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits contestés. Cela ne peut pas non plus être considéré comme un jeu de mots. Au vu des produits concernés, le signe contesté constitue ainsi une expression claire et non équivoque que le public pertinent, lorsqu’il y sera confronté, ne percevra, sans autre réflexion ni démarche mentale, que comme une référence à leurs caractéristiques. Cela suffit déjà pour refuser l’enregistrement du signe sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999 :230, § 30-31 ; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 11/03/2011, C-51/10, 1000, UE : C:2011:139, § 50 ; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
Il s’ensuit que l’Office n’a pas commis d’erreur en estimant que le signe contesté est descriptif des produits en question.
Sur la prétendue absence de caractère distinctif, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C :2002 :506, § 21).
Cela est clairement applicable au présent cas.
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T- 122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).
Le public pertinent confronté à la marque et au vu des produits visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des produits mais bien une caractéristique des produits.
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Enfin, s’agissant de l’argument de le déposant selon lequel des enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Par souci de clarté, il convient de noter que les marques de l’Union européenne mentionnées par le déposant contiennent des éléments verbaux différents, et ne peuvent donc pas être comparées aux fins de l’examen avec la marque en question.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019284919 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 10 Prothèses et implants artificiels.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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