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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2026, n° R2005/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2005/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION RECTIFICATIVE de la cinquième chambre de recours du 10 février 2026
Dans l’affaire R 2005/2024- 5
justDice GmbH contre
An der Alster 42 Titulaire de l’enregistrement 20099 Hambourg
Allemagne international/requérante représentée par Bird & Bird LLP, Am Sandtorkai 50, 20457 Hambourg (Allemagne).
Recours concernant l’enregistrement international no 1 767 681
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
10/02/2026, R 2005/2024-5, justDice
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Décision
1 Conformément à l’article 102 du RMUE, l’erreur manifeste suivante dans la décision du 27 mai 2025 (la «décision de la chambre de recours»),- R 2005/2024 5, justDice doit être rectifiée.
2 a) La décision de la chambre de recours a notamment accepté, au paragraphe 9, les produits suivants compris dans la classe 33:
un logiciel qui suggère d’autres logiciels pour que leurs utilisateurs puissent acheter et/ou permettre leur achat.
b) Toutefois, la chambre de recours a notamment refusé, au paragraphe 9, les produits suivants compris dans la classe 34:
applications mobiles, à savoir des applications qui suggèrent d’autres applications à leurs utilisateurs pour acheter et/ou permettre leur achat.
3 a) Par conséquent, l’énumération des produits acceptés dans la classe 9 au paragraphe 33 doit être corrigée pour inclure:
applications mobiles, à savoir des applications qui suggèrent d’autres applications à leurs utilisateurs pour acheter et/ou permettre leur achat.
et doit se lire comme suit:
Classe 9: Logiciels, à savoir logiciels de communication, logiciels de réseautage et de réseautage social, logiciels de gestion de données et de fichiers et de bases de données, logiciels de médias et d’édition, applications de bureau et commerciales, logiciels de gestion de contenu, logiciels de commerce électronique et de paiement électronique, logiciels pour la publicité, logiciels pour la fidélisation, les programmes d’incitation et de bonifications, logiciels pour la surveillance ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels proposant des systèmes de récompense pour applications mobiles, logiciels proposant des programmes de fidélisation pour les utilisateurs d’applications mobiles, logiciels proposant à leurs utilisateurs d’autres logiciels d’achat et/ou permettant leur achat; des applications mobiles, à savoir des applications qui suggèrent d’autres applications à leurs utilisateurs pour acheter et/ou permettre leur achat; logiciels, à savoir à des fins d’études de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs.
b) L’énumération des produits refusés dans la classe 9 au point 34 doit être corrigée pour supprimer:
applications qui proposent d’autres applications à leurs utilisateurs pour acheter et/ou permettre leur achat.
et doit se lire comme suit:
Classe 9: Contenu enregistré, à savoir bases de données et contenu multimédia; applications mobiles, à savoir applications proposant à leurs utilisateurs d’autres applications pour l’achat et/ou les permettre de les acheter, applications proposant des puzzles, des quiz, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux éducatifs, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de
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combat, des jeux de rôle, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et d’exécuter.
4 En outre, au point 67, les applications mobiles, à savoir les applications proposant d’autres applications à leurs utilisateurs pour acheter et/ou permettre leur achat, doivent être supprimées de la liste des produits refusés compris dans la classe 9 et se lisent comme suit:
«À la lumière des remarques qui précèdent, le signe contesté «justDice» signifiant
«uniquement pour battre ou jouer à un jeu impliquant dice», ou «n’occuper qu’une chance ou un gazon menacé», est descriptif de la nature et du contenu des applications mobiles, à savoir des applications qui suggèrent à d’autres applications pour leurs utilisateurs l’achat et/ou qui permettent leur achat, des applications proposant des puzzles, des quizzes, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux éducatifs, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et des jeux d’argent».
5 De même, au point 102, les applications mobiles, à savoir les applications qui suggèrent d’autres applications à leurs utilisateurs pour acheter et/ou permettre leur achat, doivent être incluses dans la liste des produits acceptés compris dans la classe 9:
«Compte tenu de la limitation, qui ne concerne que les produits et services qui ont fait l’objet du refus de l’examinateur de protéger l’enregistrement international dans l’Union européenne, le signe contesté est autorisé pour les produits et services suivants en cause dans le cadre du recours:
Classe 9: Logiciels, à savoir logiciels de communication, logiciels de réseautage et de réseautage social, logiciels de gestion de données et de fichiers et de bases de données, logiciels de médias et d’édition, applications de bureau et commerciales, logiciels de gestion de contenu, logiciels de commerce électronique et de paiement électronique, logiciels de publicité, logiciels pour la fidélisation, les programmes d’incitation et de bonifications, logiciels pour la surveillance ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels proposant des systèmes de récompense pour applications mobiles, logiciels proposant des programmes de fidélisation d’applications mobiles, logiciels de gestion des récompenses pour utilisateurs d’applications mobiles, logiciels proposant à leurs utilisateurs d’acheter et/ou permettre leur achat; des applications mobiles, à savoir des applications qui suggèrent d’autres applications à leurs utilisateurs pour acheter et/ou permettre leur achat; logiciels, à savoir à des fins d’études de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et d’utilisateurs.»
6 Le paragraphe 105 est modifié en supprimant de la classe 9 «applications qui suggèrent à d’autres applications pour leurs utilisateurs l’achat et/ou permettent leur achat» et doit se lire comme suit:
Classe 9: Contenu enregistré, à savoir bases de données et contenu multimédia; applications mobiles, à savoir applications proposant à leurs utilisateurs d’autres applications pour l’achat et/ou les permettre d’acheter, applications proposant des puzzles, des quizzes, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux éducatifs, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et d’arêtes
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7 Le point 1 du dispositif est donc corrigé pour inclure dans la classe 9 les applications mobiles, à savoir les applications qui proposent à leurs utilisateurs d’autres applications pour l’achat et/ou qui permettent leur achat.
8 Le point 2 du dispositif est donc corrigé pour supprimer des applications de la classe 9 qui suggèrent à d’autres applications pour leurs utilisateurs d’acheter et/ou de permettre leur achat.
9 Une version corrigée de la décision est annexée au présent rectificatif.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
par la présente, rectifie la décision «justDice» (27/05/2025, R- 2005/2024 5, justDice) comme suit:
1. La liste des produits compris dans la classe 9 figurant aux paragraphes 33 et 102 est rectifiée [soulignement ajouté en soulignant en gras uniquement aux fins du présent corrigendum:
Classe 9: Logiciels, à savoir logiciels de communication, logiciels de réseautage et de réseautage social, logiciels de gestion de données et de fichiers et de bases de données, logiciels de médias et d’édition, applications de bureau et commerciales, logiciels de gestion de contenu, logiciels de commerce électronique et de paiement électronique, logiciels pour la publicité, logiciels pour la fidélisation, les programmes d’incitation et de bonifications, logiciels pour la surveillance ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels proposant des systèmes de récompense pour applications mobiles, logiciels proposant des programmes de fidélisation pour les utilisateurs d’applications mobiles, logiciels proposant à leurs utilisateurs d’autres logiciels d’achat et/ou permettant leur achat; des applications mobiles, à savoir des applications qui suggèrent d’autres applications à leurs utilisateurs pour acheter et/ou permettre leur achat; logiciels, à savoir à des fins d’études de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs.
2. Le paragraphe 9 de la liste des produits compris dans la classe 34 est rectifié comme suit:
Classe 9: Contenu enregistré, à savoir bases de données et contenu multimédia; applications mobiles, à savoir applications proposant des puzzles, des quiz, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux pédagogiques, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et des jeux d’argent.
3. Le paragraphe 67 est corrigé comme suit:
À la lumière des remarques qui précèdent, le signe contesté «justDice», qui signifie «uniquement pour battre ou jouer à un jeu impliquant dice», ou «n’emprunte qu’une chance ou un gazon menacé», est descriptif de la nature et du contenu des applications mobiles, à savoir des applications proposant des puzzles, des quiz, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux éducatifs, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et des jeux d’exécution.
4. La liste des produits compris dans la classe 9 figurant dans la partie 1 est rectifiée comme suit:
10/02/2026, R 2005/2024-5, justDice
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Classe 9: Logiciels, à savoir logiciels de communication, logiciels de réseautage et de réseautage social, logiciels de gestion de données et de fichiers et de bases de données, logiciels de médias et d’édition, applications de bureau et commerciales, logiciels de gestion de contenu, logiciels de commerce électronique et de paiement électronique, logiciels de publicité, logiciels pour la fidélisation, les programmes d’incitation et de bonifications, logiciels pour la surveillance ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels proposant des systèmes de récompense pour applications mobiles, logiciels proposant des programmes de fidélisation d’applications mobiles, logiciels de gestion des récompenses pour utilisateurs d’applications mobiles, logiciels proposant à leurs utilisateurs d’acheter et/ou permettre leur achat; des applications mobiles, à savoir des applications qui suggèrent d’autres applications à leurs utilisateurs pour acheter et/ou permettre leur achat; logiciels, à savoir à des fins d’études de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs.
5. La liste des produits compris dans la classe 9 figurant dans la partie 2 est rectifiée comme suit: Classe 9: Contenu enregistré, à savoir bases de données et contenu multimédia; applications mobiles, à savoir applications proposant des puzzles, des quiz, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux pédagogiques, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et des jeux d’argent.
Signé Signé Signé
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
10/02/2026, R 2005/2024-5, justDice
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 mai 2025 tel que corrigé par rectificatif du 10 février 2026
Dans l’affaire R 2005/2024- 5
justDice GmbH contre
An der Alster 42 Titulaire de l’enregistrement 20099 Hambourg
Allemagne international/requérante représentée par Bird & Bird LLP, Am Sandtorkai 50, 20457 Hambourg (Allemagne).
Recours concernant l’enregistrement international no 1 767 681
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
27/05/2025, R 2005/2024-5, justDice
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Décision
Résumé des faits
1 Le 27 juillet 2023, justDice GmbH (la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
justDice
pour la liste des produits et services suivante, telle que limitée le 17 juillet 2024:
Classe 9: Contenu enregistré; bases de données; contenu médiatique; logiciels; les applications mobiles, en particulier les applications qui proposent d’autres applications à leurs utilisateurs pour acheter et/ou permettre leur achat; logiciels, en particulier à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs; plates-formes logicielles, enregistrées ou téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques; ordinateurs; téléphones mobiles; smartphones; dispositifs de stockage de données; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); fichiers enregistrés [sauvegardés ou téléchargeables]; ensembles de produits et collections de produits contenant un ou plusieurs des produits précités; et pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services de relations publiques; services de démonstrations de produits et de présentation de produits; le spectacle commercial et les services d’exposition commerciale; les services liés aux programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications de la clientèle, en particulier l’organisation, la mise en œuvre et le contrôle de ces programmes, l’émission et le rachat de primes et de prix, y compris sous forme électronique; mise à disposition d’espaces publicitaires, de temps publicitaire et de supports publicitaires; distribution de matériel publicitaire, marketing et promotionnel; services de conseil, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; organisation et placement d’annonces publicitaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; traitement administratif des données; collecte de données; travaux de bureau; services de conseils en affaires; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; recherches en marketing; interprétation des données d’études de marché; collecte et systématisation de données commerciales; compilation, systématisation, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; services commerciaux et services d’information de la clientèle, à savoir services de vente aux enchères et aux enchères, location de distributeurs automatiques automatiques, services de négociation et d’intermédiaire commerciaux, organisation de contacts commerciaux, services d’achat collectif, services d’évaluation commerciale, organisation de concours à des fins publicitaires, services d’agences d’informations commerciales, services d’agences d’import-export, services de négociation et d’intermédiaire commerciaux, services de commande, services de comparaison de prix, services d’approvisionnement pour le compte de tiers et services d’abonnement; services de vente au détail et en gros proposant des logiciels et des applications mobiles; services de vente
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au détail et en gros en relation avec les produits suivants: données, bases de données, supports enregistrés, logiciels, applications mobiles, en particulier applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou permettent leur achat, logiciels, en particulier à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs, plateformes logicielles stockées ou téléchargeables, publications électroniques, équipements de la technologie de l’information, dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques, ordinateurs et téléphones mobiles et smartphones, dispositifs de stockage de données, appareils et accessoires pour le traitement de l’information, appareils et accessoires électriques et mécaniques, fichiers enregistrés (enregistrés ou téléchargeables), ensembles de produits et collections de produits contenant un ou plusieurs des produits précités, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; le regroupement, pour le compte de tiers, de services divers permettant aux clients d’acheter commodément ces services, à savoir: advertising, marketing and promotion, public relations, product demonstration and presentation, trade fair and commercial exhibition services, customer loyalty, incentive and loyalty program services, in particular organisation, operation and monitoring such programs, issuing and redeeming bonuses and prizes, including in electronic form, providing advertising space, advertising time and advertising media, distribution of advertising, marketing and promotional materials, consulting and assistance services in the field of advertising, marketing and sales promotion, creating and placing of advertisements, business assistance, management and administrative services, administrative data processing, data collection, secretarial services, business consultancy, business analysis, research and information services, market research, analysis of market research data, analysis of market research data, collection and systematization of business data, compilation, systematic ordering, updating and maintenance of data in databases, commercial and consumer information services, namely auction and auctioneering services, rental of vending machines, business negotiation and intermediary services, arranging business contacts, collective purchasing services, commercial evaluation services, arranging of competitions for advertising purposes, business information agency services, import-export agency services, business negotiation and intermediary services, ordering services, price comparison services, procurement services for third parties and subscription services, financial, monetary and banking services, financial transfer, financial transaction and payment services, financial transaction arranging, execution of online financial transactions, arranging and arranging financing, financial services related to digital currencies, exchange and exchange of virtual currency, transfer services for virtual currencies, insurance services, real estate services, pawnbroker services, issuance of value and voucher cards, including in electronic form, custody services, fundraising and financial sponsoring, financial appraisal services, telecommunications, in particular providing platforms, portals, blogs, chat rooms, chat lines, communities, social networks and forums on the internet and other data networks, computer communication and internet access services, providing access to content, websites and internet portals, providing access to databases, transmission of videos, films, images, texts, photographs, games, user-created content, audio content and information via the internet, providing access to text, images, videos and other data, providing access to software, apps, videos, other multimedia products and databases, education, training, entertainment, sporting activities, cultural activities, organizing and conducting conferences, congresses, courses, seminars and trainings, exhibitions and competitions, audio, video and multimedia productions as well as photography, conducting gambling, library services, publishing and reporting, IT services, namely development, programming and implementation of software, including apps, development of computer hardware, hosting
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services, software as a service [SaaS] and rental of software, including apps, rental of computer hardware and systems, IT consultancy, information and information services, IT security, protection and repair services, data duplication and conversion services, data coding services, computer analysis and diagnostics, research and development and implementation of computers and computer systems, computer project management services, data mining, digital watermarks, computer services, technological services in computer related services, computer network services, updating of computer system memory banks, data migration services, updating of websites for others, remote monitoring of computer systems, programming of computer software for evaluating and calculating data, programming of software for market research purposes, hosting of platforms on the internet, scientific and technological services, design services, providing temporary use of non-downloadable software, non-downloadable apps, including apps that suggest their users to purchase other apps and/or enable their purchase, non- downloadable databases and non-downloadable multimedia products, testing, authentication and quality control, product quality assessment, certification [quality control], testing, analysis and evaluation of the goods and services of others for certification purposes, conducting goods and service testing; location et crédit-bail d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; services de conseils, y compris fourniture d’informations dans tous les domaines précités.
Classe 36: Services financiers et monétaires, services bancaires; les transferts et transactions financiers, ainsi que les services de paiement; réalisation de transactions financières; réalisation de transactions financières en ligne; faciliter et organiser des financements; services financiers liés aux devises numériques; services de monnaie virtuelle; échange et échange de monnaie virtuelle; services de transfert de devises virtuelles; services d’assurance; services immobiliers; courtage en couronnes; émission de valeur et cartes de bons, y compris sous forme électronique; services de dépôt sécurisé; collecte de fonds et parrainage financier; les services d’évaluation; location et crédit-bail d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils, y compris fourniture d’informations dans tous les domaines précités; y compris tous les services précités par le biais de médias tels que la télévision, la radio et l’internet, et d’applications.
Classe 38: Télécommunications, en particulier fourniture d’accès à des plates-formes, portails, blogs, forums de discussion, lignes de discussion, communautés, réseaux sociaux et forums sur Internet et autres réseaux de données; communications par ordinateur et fourniture d’accès à l’internet; fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails; services de fourniture d’accès à des bases de données; transmission de vidéos, films, images, images, textes, photos, jeux, contenus générés par l’utilisateur, contenu audio et informations via l’internet; fourniture d’accès à des textes, images, vidéos et autres données sur les réseaux de communication; fourniture d’accès à des logiciels, applications, vidéos, autres produits multimédias et bases de données; location et crédit- bail d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations dans tous les domaines précités; y compris tous les services précités par le biais de médias tels que la télévision, la radio et l’internet, et d’applications.
Classe 41: Enseignement éducatif; formation; services de divertissement; activités sportives; activités culturelles; organisation et conduite de conférences, congrès, cours, séminaires et cours de formation, expositions et compétitions; production audio, vidéo et
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11 multimédia et photographie; services de jeux d’argent; services de bibliothèques de prêt; la publication et l’établissement de rapports; prêt, location et crédit-bail d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; conseils, y compris fourniture d’informations dans tous les domaines précités; y compris tous les services précités par le biais de médias tels que la télévision, la radio et l’internet, et d’applications.
Classe 42: Services informatiques, à savoir développement, programmation et implémentation de logiciels, y compris logiciels d’application, développement de matériel informatique, services d’hébergement, logiciels en tant que service [SaaS] et location de logiciels, y compris logiciels d’application, location de matériel et de systèmes informatiques, conseils en informatique, services de référence et d’information, services de sécurité informatique sous forme de protection et récupération de données informatiques, services de duplication et de conversion de données, services de codage de données, analyse et diagnostic informatiques, recherche et développement et mise en œuvre d’ordinateurs et de systèmes informatiques, services de gestion de projets informatiques, exploration de données, repérage d’eau numérique, programmation informatique, conception et développement, services technologiques liés aux ordinateurs, services de réseaux informatiques, mise à jour de banques de mémoire de systèmes informatiques, services de migration de données, mise à jour de sites web pour des tiers, télésurveillance de systèmes informatiques; programmation de logiciels pour l’évaluation et le calcul de données; programmation de logiciels à des fins d’études de marché; plateformes d’hébergement sur Internet; services scientifiques et technologiques; services de conception; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, applications non téléchargeables, y compris applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou permettent de les acheter, des bases de données non téléchargeables et des produits multimédias non téléchargeables; tests, authentification et contrôle de la qualité; évaluation de la qualité des produits; certification [contrôle de la qualité]; test, analyse et évaluation des produits et services de tiers à des fins de certification; les essais techniques liés aux produits et services; location et crédit-bail d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils, y compris fourniture d’informations dans tous les domaines précités; y compris tous les services précités par le biais de médias tels que la télévision, la radio et l’internet, et d’applications.
2 Le 8 janvier 2024, l’EI a été republié par l’Office.
3 Le 22 janvier 2024, l’examinateur a provisoirement refusé la protection de l’enregistrement international (la «décision attaquée») conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36 et 42, à savoir:
Classe 9: Contenu enregistré; logiciels; les applications mobiles, en particulier les applications qui proposent d’autres applications à leurs utilisateurs pour acheter et/ou permettre leur achat; logiciels, en particulier à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs; plates- formes logicielles, enregistrées ou téléchargeables.
Classe 35: Services de vente au détail, de vente par correspondance et de vente en gros proposant des logiciels et des applications mobiles; services de vente au détail et de vente
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par correspondance et services de vente en gros en rapport avec les produits suivants: logiciels, applications mobiles, en particulier applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou permettent leur achat, logiciels, en particulier à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations sur le marché et de données d’utilisateurs, de plateformes logicielles stockées ou téléchargeables; services de vente au détail, de commerce en ligne et de vente en gros concernant les services suivants: divertissement, conduite de jeux d’argent, organisation et conduite de concours, fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, applications non téléchargeables, y compris des applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou permettent leur achat.
Classe 41: Services de divertissement; services de jeux d’argent; organisation et conduite de concours.
Classe 42: Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, applications non téléchargeables, y compris des applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou permettent leur achat.
4 L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
− Les consommateurs anglophones pertinents comprendraient le signe contesté comme signifiant: «uniquement le jeu joué à l’aide de dice», qui est étayé par les références suivantes du dictionnaire (Collins English Dictionary):
− JUSTE: «Pas plus que; simplement; uniquement»;
− DÉS: «Cubes en bois, en plastique, etc., dont chacun des côtés présente un nombre différent de spots (1 à 6), utilisés dans les jeux de hasard et dans les jeux d’argent pour donner des chiffres aléatoires».
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe contesté comme fournissant des informations selon lesquelles le contenu, les logiciels et les applications mobiles enregistrés compris dans la classe 9 ou les logiciels en tant que service compris dans la classe 42 contiennent uniquement le jeu joué à l’aide de dés. Pour les services liés au divertissement, aux jeux d’argent et de hasard et à la compétition compris dans la classe 41, le signe indique qu’ils sont spécialisés dans le jeu joué avec dés. De même, en ce qui concerne les services de vente au détail, de vente par correspondance et de vente en gros portant sur les produits susmentionnés compris dans la classe 9 et les services de vente au détail, de commerce par correspondance et de vente en gros concernant les produits et services susmentionnés compris dans la classe 35, le signe décrit que ces services se rapportent au jeu joué avec dés. Le signe décrit le type et/ou l’objet des produits et services.
− L’expression «en particulier» n’est pas restrictive. Par conséquent, les applications pour téléphones mobiles, en particulier les applications proposant à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou qui permettent leur achat, et les logiciels informatiques, en particulier à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et d’utilisateurs compris dans la classe 9, et les services pertinents compris dans la classe 35 n’excluent pas les applications mobiles et logiciels contenant le jeu de dés.
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− Le fait que les mots «only» et «Dice» soient écrits ensemble ne rendrait pas le signe distinctif. Le public pertinent est habitué à décomposer des mots composés en des parties qui sont connues de lui. Étant donné que le mot «Dice» commence par une lettre majuscule, cette dissection sera encore plus facile.
− Étant donné que le signe contesté a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
5 Le 22 mai 2024, la titulaire de l’enregistrement international a répondu au refus provisoire, qui peut être résumé comme suit:
− Le signe ne contient aucune référence à des jeux. Le mot «dice» ne donnerait aucune indication quant au fait que les produits se trouveraient dans le domaine des jeux, car le terme «dice» pourrait également être utilisé dans d’autres domaines, tels que celui de décider d’un événement autrement égal.
− Le signe n’est pas descriptif des produits électroniques et numériques ou des services connexes, car ces produits ne peuvent pas comprendre du dés ou les utiliser. Le signe n’est pas descriptif des plates-formes de logiciels informatiques et de l’organisation et de la conduite de compétitions, car ces produits et services n’ont aucun rapport avec les jeux.
6 Par décision du 14 août 2024 (la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9: Contenu enregistré; logiciels; les applications mobiles, en particulier les applications qui proposent d’autres applications à leurs utilisateurs pour acheter et/ou permettre leur achat; logiciels, en particulier à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros proposant des logiciels et des applications mobiles; services de vente au détail et en gros en relation avec les produits suivants: logiciels, applications mobiles, en particulier applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou permettent leur achat, logiciels, en particulier à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données des utilisateurs, regroupement pour le compte de tiers de services divers permettant aux clients d’acheter commodément ces services, à savoir: divertissement, organisation et conduite de concours, conduite de jeux d’argent, fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, applications non téléchargeables, y compris des applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou permettent leur achat.
Classe 41: Services de divertissement; organisation et conduite de concours; services de jeux d’argent et de hasard.
Classe 42: Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, applications non téléchargeables, y compris des applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou permettent leur achat.
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7 L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
− Le signe contesté n’a pas besoin d’une référence directe aux jeux ou au mot «dice». Il suffit qu’elle fasse référence à des cubes de bois, de plastique, etc., dont chacun des côtés présente un nombre différent de spots (1 à 6), qui peuvent, entre autres finalités, être utilisés dans les jeux de hasard et dans les jeux d’argent et de hasard pour donner des chiffres aléatoires.
− L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel «dice» est utilisé à plusieurs reprises pourrait démontrer le caractère descriptif et/ou non distinctif pour une gamme encore plus large de produits et services.
− Le fait que le «dice», en tant qu’outil permettant de décider d’un événement ou d’un résultat équivalent par ailleurs, est devenu si largement connu qu’il existe plusieurs sayings faisant référence au «dice» et au rouleau de «dice» dans le sens de prendre un risque avec un résultat inconnu, est dénué de pertinence.
− Un signe verbal doit se voir opposer un refus si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services.
− Les chambres de recours ont déjà eu plusieurs occasions de se prononcer sur des signes qui informent que les produits et services «contiennent simplement» quelque chose
[04/05/2021, R- 2135/2020 4, JUSTCBD (fig.), § 22; 09/12/2020, R 1685/2020- 5,
Justforex (fig.), § 28-33; 25/05/2017, R 2434/2016- 2, ONLY ENERGY, § 53).
− L’Office ne partage pas le point de vue selon lequel les produits électroniques et numériques ne peuvent pas comprendre du dés ou les utiliser. Les logiciels compris dans la classe 9 sont un terme large qui englobe également les logiciels de jeux joués à l’aide de dés. Étant donné que le logiciel est un code d’instructions enregistrées sauvegardées dans un fichier informatique, il est inclus dans le terme plus large (contenu enregistré).
− L’expression «en particulier» n’est pas restrictive. Par conséquent, les applications mobiles, en particulier les applications qui proposent à leurs utilisateurs d’autres applications pour l’achat et/ou la possibilité de les acheter, et les logiciels informatiques, en particulier à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données des utilisateurs, n’excluent pas les applications mobiles et les logiciels contenant uniquement des jeux de «dice».
− En ce qui concerne les services de vente au détail et en gros de produits électroniques et numériques compris dans la classe 34, le public pertinent comprendra que les détaillants et les grossistes proposent des jeux de dés.
− L’ organisation et la conduite de concours compris dans la classe 41 comprennent les concours desquels les participants se livrent à une concurrence dans les jeux de dés.
− L’expression «y compris» a la même signification, non restrictive, que l’expression «en particulier» pour fournir une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, des applications non téléchargeables, y compris des applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou permettent leur achat dans la classe 42, qui comprend des applications qui proposent des jeux de dés.
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15 8 Le 14 octobre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée.
9 Le 12 décembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une limitation de la liste des produits et services pour lesquels la protection de l’enregistrement international avait été refusée (les autres produits et services qui n’ont pas été refusés par l’examinateur sont restés inchangés), à savoir:
Produits et services pour lesquels la Limitation protection de l’enregistrement international a été refusée Classe 9: Contenu enregistré; Classe 9: Contenu enregistré, à savoir bases de données et contenu multimédia; logiciels, à savoir logiciels de communication, logiciels de réseautage et logiciels; de réseautage social, logiciels de gestion de données et de fichiers et de bases de
données, logiciels de médias et d’édition,
applications de bureau et commerciales, logiciels de gestion de contenu, logiciels
de commerce électronique et de paiement électronique, logiciels de publicité,
logiciels pour la fidélisation, les programmes d’incitation et de
bonifications, logiciels pour la surveillance ou le suivi de l’utilisation
d’applications mobiles, logiciels proposant des systèmes de récompense
pour applications mobiles, logiciels proposant des programmes de fidélisation d’applications mobiles, logiciels de
gestion des récompenses pour utilisateurs d’applications mobiles, logiciels les applications mobiles, en particulier les proposant à leurs utilisateurs d’acheter applications qui proposent d’autres applications à leurs utilisateurs pour et/ou permettre leur achat; acheter et/ou permettre leur achat;
applications mobiles, à savoir applications proposant à leurs utilisateurs d’autres applications pour l’achat et/ou les permettre d’acheter, applications
proposant des puzzles, des quiz, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux éducatifs, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de course, des sports logiciels, en particulier à des fins de recherche de marché et pour la collecte et électroniques, des jeux de combat, des jeux l’évaluation d’informations de marché et de rôle, des jeux de poker, des jeux de de données d’utilisateurs. survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et d’arêtes;
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logiciels, à savoir à des fins d’ études de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs.
Classe 35: Services de vente au détail et en Classe 35: Services de vente au détail et en gros proposant des logiciels et des gros proposant des logiciels et des applications mobiles; applications mobiles;
services de vente au détail et en gros en services de vente au détail et en gros en relation avec les produits suivants: relation avec les produits suivants: logiciels, applications mobiles, en logiciels et applications mobiles, à savoir particulier applications qui suggèrent à logiciels et applications de leurs utilisateurs d’acheter d’autres communication, logiciels et applications applications et/ou permettent leur achat, de réseautage et de réseautage social, logiciels, en particulier à des fins de logiciels et applications pour la gestion de recherche de marché et pour la collecte et données et de fichiers, logiciels et l’évaluation d’informations sur le marché applications pour médias et applications, applications de bureau et d’entreprise, et de données des utilisateurs; logiciels et applications de gestion de
contenu, logiciels et applications de commerce électronique et de paiement
électronique, logiciels et applications pour la publicité, logiciels et applications de
fidélité, logiciels et applications pour la surveillance ou le suivi de l’utilisation
d’applications mobiles, logiciels et applications proposant des systèmes de
récompense pour applications mobiles, logiciels et applications proposant des
programmes de fidélité pour applications mobiles, logiciels et applications pour la
gestion des récompenses pour les utilisateurs d’applications mobiles,
logiciels et applications proposant à leurs
utilisateurs d’autres applications pour l’achat et/ou leur permettre d’acheter,
logiciels et applications à des fins de recherche de marché et pour la collecte et
l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs, logiciels et
applications proposant des puzzles, des quiz, des jeux de cartes, des jeux éducatifs, des jeux éducatifs, des jeux de stratégie, le regroupement, pour le compte de tiers, des jeux de course, des jeux de course, des de services divers permettant aux clients d’acheter commodément ces services, à sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de survie, des savoir: divertissement, organisation et jeux de simulation, des jeux de saut et conduite de concours, conduite de jeux d’excursions; d’argent, fourniture d’utilisation
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temporaire de logiciels non le regroupement, pour le compte de tiers, téléchargeables, applications non de services divers permettant aux clients téléchargeables, y compris des d’acheter commodément ces services, à applications qui suggèrent à leurs savoir: Fourniture d’utilisation utilisateurs d’acheter d’autres temporaire de logiciels et d’applications applications et/ou permettent leur achat. non téléchargeables, à savoir logiciels et applications de communication, logiciels et applications de réseautage et de réseautage social, logiciels et applications pour la gestion de données et de fichiers et applications, logiciels et applications pour médias et publications, applications de bureau et d’entreprise, logiciels et applications de gestion de contenu, logiciels et applications de commerce électronique et de paiement électronique, logiciels et applications pour la publicité, logiciels et applications de fidélisation, de programmes d’incitation et de bonifications, logiciels et applications pour la surveillance ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels et applications proposant des systèmes de récompense pour applications mobiles, logiciels et applications proposant des programmes de fidélité pour applications mobiles, logiciels et applications pour la gestion des récompenses des utilisateurs d’applications mobiles, logiciels et applications proposant à leurs utilisateurs d’autres applications d’achat et/ou permettant leur achat, logiciels et applications à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données des utilisateurs, logiciels et applications proposant des puzzles, des quizzes, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux pédagogiques, des jeux de stratégie, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et des jeux d’animation.
Classe 41 Services de divertissement; Classe 41: Services de divertissement, à l’exception des services de jeux de hasard organisation et conduite de concours; services de jeux d’argent et de hasard. et de jeux d’argent et de hasard.
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Classe 42: Fourniture d’une utilisation Classe 42: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels et d’applications temporaire de logiciels non téléchargeables, applications non non téléchargeables, à savoir logiciels et téléchargeables, y compris des applications de communication, logiciels applications qui suggèrent à leurs et applications de réseautage et de utilisateurs d’acheter d’autres réseautage social, logiciels et applications applications et/ou permettent leur achat. pour la gestion de données et de fichiers et applications, logiciels et applications pour médias et publications, applications de bureau et d’entreprise, logiciels et applications de gestion de contenu, logiciels et applications de commerce électronique et de paiement électronique, logiciels et applications pour la publicité, logiciels et applications pour la fidélité, les programmes d’incitation et de bonifications, logiciels et applications pour la surveillance ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels et applications proposant des systèmes de récompense pour applications mobiles, logiciels et applications proposant des programmes de fidélité pour applications mobiles, logiciels et applications pour la gestion des récompenses des utilisateurs d’applications mobiles, logiciels et applications proposant à leurs utilisateurs d’autres logiciels ou applications proposant à leurs utilisateurs d’acheter et/ou leur permettre d’acheter, logiciels et applications à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs, logiciels et applications proposant des puzzles, des quizzes, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux éducatifs, des jeux de stratégie, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux d’arcade, des jeux de stratégie, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux d’arcade.
10 Le 13 décembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
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11 Le 20 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation et a informé la titulaire de l’enregistrement international que la chambre de recours rendrait une décision sur la limitation en temps utile.
12 Le 11 février 2025, le greffe des chambres de recours a émis une objection concernant la limitation de la spécification des produits et services de l’enregistrement international, en indiquant ce qui suit:
− Conformément à l’article 9 du protocole de Madrid et à la règle 25 (1) (b) du règlement d’exécution commun au Protocole de Madrid, une demande de limitation concernant un EI ne peut être déposée auprès de l’office désigné. Par conséquent, la demande de limitation ne peut pas être mise en œuvre par le greffe.
− Toutefois, étant donné que tous les produits et services couverts par la limitation font l’objet du refus provisoire contre lequel un recours a été formé, la chambre de recours interprétera la demande comme une acceptation du refus provisoire pour ces produits et services et comme un retrait du recours en ce qui concerne ces produits et services.
Cela peut empêcher la transformation en demandes nationales, dans la mesure où le motif de refus s’applique dans les États membres, conformément à l’article 161 et à l’article 112, paragraphe 2, point b), du RMUE.
− Si la titulaire de l’enregistrement international souhaite plutôt procéder à la limitation de la spécification des produits et services, une demande doit être déposée auprès de l’OMPI en même temps que le paiement de la taxe correspondante.
− La titulaire de l’enregistrement international a été invitée à indiquer si elle présentera une demande de limitation auprès de l’OMPI dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente notification. À défaut, la demande sera interprétée comme une acceptation du refus provisoire.
13 Le 19 février 2025, la titulaire de l’enregistrement international a répondu qu’elle était surprise par le greffe de la lettre de la chambre de recours, qui était prétendument en contradiction avec les directives de l’Office.
14 Le 11 mars 2025, la titulaire de l’enregistrement international a informé la chambre de recours qu’elle avait décidé de déposer une demande de limitation auprès de l’OMPI.
15 Le 12 mars 2025, le rapporteur a clarifié le contenu de la communication du 11 février 2025 adressée par le greffe à la titulaire de l’enregistrement international. Elle a confirmé qu’aux fins de la présente procédure de recours, la limitation soumise à l’Office était acceptée (c’est-à-dire qu’elle l’interprétait comme une acceptation du refus provisoire) et qu’elle rendrait une décision fondée sur la spécification de l’enregistrement international désignant l’Union européenne, en tenant compte de la demande de limitation formulée dans le cadre du recours.
16 Le 18 mars 2025, la titulaire de l’enregistrement international a répondu que, compte tenu de ce qui précède, aucune demande de limitation ne serait soumise à l’OMPI.
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Motifs du recours
17 Les arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il semblerait que le prétendu caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soit le seul motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− La décision attaquée n’est pas motivée en ce qui concerne la classe 35: «regroupement pour le compte de tiers de services divers permettant aux clients d’acheter commodément ces services, à savoir: divertissement, organisation et conduite de concours, conduite de jeux d’argent, fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, applications non téléchargeables, y compris des applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou permettent leur achat».
Classe 9
− Selon l’examinateur, les consommateurs anglophones pertinents comprendront le signe contesté comme signifiant «uniquement le jeu qui est joué à l’aide de dés».
− Cette interprétation semblerait naturelle en ce qui concerne certains produits compris dans la classe 28. Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international doute de cette interprétation en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, tels que les logiciels, bien que ce terme général comprenne des logiciels de jeux.
− Le «dice» et les «jeux joués au moyen du dice» sont physiques, et non numériques. Il peut y avoir des fonctions informatiques ou équivalentes numériques qui imprégèrent dans une certaine mesure le jeu avec le «dice», mais il ne peut y avoir de jeux logiciels qui sont «joués à l’aide de dés». Par conséquent, une perception descriptive des produits compris dans la classe 9 semble exagérée.
− En tout état de cause, la prétendue compréhension descriptive est exclue en ce qui concerne les produits tels que limités compris dans la classe 9, étant donné que ces produits ne comprennent pas de logiciels de jeux qui peuvent être caractérisés par l’utilisation de «dice numérique».
Classe 35
− Les arguments relatifs aux produits (numériques) s’appliquent en l’espèce aux produits faisant l’objet des services de vente au détail et en gros.
− L’examinateur ne tient pas compte du fait que les services de vente au détail et en gros, y compris ceux liés aux jeux logiciels, diffèrent davantage des jeux «dés» que des jeux logiciels. La compréhension et la perception du signe contesté pour des jeux logiciels ne sauraient être transposées à la compréhension et à la perception des services de vente au détail et en gros, même s’ils peuvent se rapporter à des jeux logiciels.
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− La signification de «seul le jeu joué à l’aide de dés» serait beaucoup trop étroite pour décrire l’objet des services de vente au détail et en gros (par exemple, les services de vente au détail et en gros proposant des logiciels et des applications mobiles). Les services de vente au détail et en gros, en tant que services fournis à des tiers, sont caractérisés par le fait que le détaillant ou le grossiste sélectionne et présente, pour le compte de tiers, une variété de produits ou de services permettant aux clients d’acheter commodément ces services. Dans ce contexte, il semble exagéré qu’un détaillant ou un grossiste de logiciels et d’ applications mobiles se spécialiserait dans le groupe de produits extrêmement restreint des «jeux de dés numériques». Les consommateurs ne comprendront pas la demande comme une description de ces services au sens de «ce que les détaillants et grossistes proposent, ce sont des jeux de dés».
− La prétendue compréhension descriptive est exclue en ce qui concerne les services compris dans la classe 35 tels que limités, étant donné que les produits et services faisant l’objet des services de vente au détail et en gros ne comprennent pas de logiciels de jeux susceptibles d’être caractérisés par l’utilisation de «dice».
Classe 41
− Pour les autres services de divertissement compris dans la classe 41, tels que limités, l’enregistrement international n’est pas descriptif.
Classe 42
− Il est renvoyé aux observations qui précèdent concernant les produits compris dans la classe 9, qui s’appliquent aux services compris dans la classe 42, qui, en outre, ont été limités. Ces services ne comprennent pas la fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels de jeux pouvant se caractériser par l’utilisation de «dice».
Décisions antérieures concernant d’autres demandes
− L’Office s’est fondé sur d’autres demandes d’enregistrement contenant le mot «JUST», alors que i) les autres demandes ne sont ni identiques ni comparables et ii) l’Office n’a pas pris en considération des décisions relatives à des demandes comparables dans lesquelles la protection a été accordée.
− «JUSTCBD (fig.) concernait une demande de marque verbale et figurative dans laquelle les deux éléments étaient représentés différemment, les éléments figuratifs supplémentaires renforçaient la référence au CBD signifiant «cannabidiol», les produits et services étaient ceux compris dans les classes 5, 29, 30, 31 et 34 et les services de vente au détail en rapport avec ces produits, et le refus était uniquement fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Étant donné que le «CBD» peut être un ingrédient essentiel, et particulièrement remarquable, des produits en cause, il est plausible que le public perçoive la demande comme une information relative à cet ingrédient.
− «JUSTFOREX» a été déposé pour des services compris dans la classe 36. Étant donné que «FOREX» est le marché sur lequel les devises étrangères sont négociées, la demande est appropriée et naturelle pour décrire directement les services spécifiques pour lesquels la protection a été demandée.
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− En ce qui concerne «JUST ENERGY», la demande a été déposée pour des produits et services très différents compris dans les classes 4, 9, 36, 39 et 42 et, en outre, les produits compris dans la classe 9 n’étaient pas démontables par leur objet, mais étaient des appareils et dispositifs. En outre, la chambre de recours n’a pas considéré que le signe demandé était descriptif, mais a refusé la protection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif que le signe demandé était un «slogan promotionnel» banal ayant une «signification laudative» claire.
− L’Office n’a pas tenu compte des décisions dans lesquelles la protection a été accordée aux demandes consistant en «JUST» combiné à un autre mot. Par exemple, la titulaire de l’enregistrement international renvoie à la décision JUSTAWAY [29/01/2014, R- 1673/2013 1, JUST AWAY travel by inspiration (fig.)], dans laquelle la chambre de recours a annulé le refus de l’examinateur, déclaré que la demande n’était pas descriptive et a accepté le signe demandé.
− Il est fait référence aux marques comparables suivantes que l’Office a enregistrées: La MUE no 18 986 932 «JustBell» enregistrée pour des produits/services compris dans les classes 9 et 42, y compris les «logiciels» et le «développement de logiciels»; La MUE no 19 006 955 «JUSTLINK» enregistrée pour des produits compris dans la classe 9 tels que des «câbles de données»; MUE no 17 472 218 «Just 3 things»; MUE no 5 757 562 «JUST SALT; Marque de l’Union européenne no 3 845 716 «JUST MUSK»; Marque de l’Union européenne no 7 272 131 «JUST ROOF»; La marque de l’Union européenne no 4 491 981 «JUST jewks»; La marque de l’Union européenne no 7 589 311 «JustWork»; MUE no 4 993 069 «JUST MOBILE»; MUE no 6 709 133 «JUST FOOT»; Marque de l’Union européenne no 8 637 811 «Just-Racks»; MUE no 8 393 373 «JUST DANCE»; MUE no 5 205 422 «JUST trays»; et la marque de l’Union européenne no 8 314 585 «JUST JEANS».
Raisons
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours et demande de limitation des produits et services
19 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur (ou le titulaire de l’enregistrement international) peut, à tout moment, limiter la liste des produits ou services visés par la demande (ou l’enregistrement international désignant l’Union européenne).
20 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours statue, au plus tard dans sa décision sur le recours, sur les demandes de limitation du signe au cours de la procédure de recours.
21 Ainsi qu’il ressort de l’article 9, point ii), du protocole de Madrid et des règles 25 et 27 du règlement d’exécution du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, le Bureau international de l’OMPI est le seul organisme compétent pour traiter et inscrire au registre international les limitations des produits et services concernant les enregistrements internationaux.
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22 Par conséquent, l’Office et, avec lui, la chambre de recours, ne sont pas compétents pour traiter une demande de limitation des produits et services d’un enregistrement international. Toutefois, comme déjà conseillé à la titulaire de l’enregistrement international dans la communication du rapporteur du 12 mars 2025, la chambre de recours interprète cette demande comme un retrait partiel du recours contre le refus de l’enregistrement international (07/11/2024, R- 881/2024 4, simulation clothing, § 18; 12/03/2024, R 1631/2023- 4, Accomar MARINE INTERIOR AS, § 20; 11/05/2022, R
1564/2021- 2, FACULTY OPINIONS, § 13).
23 Comme une limitation proposée, un retrait partiel du recours n’est acceptable que s’il limite les produits et services concernés de manière claire et précise.
24 L’article 193, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, s’applique par analogie car, si le recours devait être accueilli, la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour les produits et services compris dans les classes 9, 35, 41 et 42 tels que modifiés par le retrait partiel serait autorisée, et ces produits et services devraient être identifiables avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée
[-08/02/2024, R 1699/2022 1, Shape of letter T (fig.), § 24; 11/05/2022, R 1564/2021- 2, FACULTY OPINIONS, § 14).
25 La chambre de recours estime que le retrait partiel du recours, qui ne concerne que les produits et services pour lesquels la protection de l’enregistrement international a été refusée dans la décision attaquée, est conforme aux exigences de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE.
26 Dans toutes les classes, la spécification de l’enregistrement international remplace les termes «en particulier» et/ou «y compris», qui ne sont pas exclusifs, et introduit une liste non exclusive de produits ou de services uniquement à titre d’exemple, «à savoir», qui introduit une liste exclusive des produits ou services qui sont désormais couverts par l’enregistrement international.
27 Ainsi, dans la classe 9
(i) la formulation large de «contenu d’enregistrement» a été limitée au contenu enregistré, à savoir les bases de données et le contenu médiatique. De même, les logiciels ont été limités à la dactylographiée spécifique (du logiciel introduit par l’expression, l’expression «à savoir», qui est exclusive;
(ii) la titulaire de l’enregistrement international remplace les applications mobiles, en particulier les applications proposant à leurs utilisateurs d’acheter et/ou de permettre leur achat, dans lesquelles le libellé «en particulier» ne présente que des exemples, par des applications mobiles, à savoir des applications proposant à leurs utilisateurs d’autres applications pour l’achat et/ou la possibilité de les acheter, des applications proposant des puzzles, des quiz, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux éducatifs, des jeux de stratégie, des jeux de course, des jeux de course, des jeux de combat, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et des jeux d’animation, qui énumère désormais de manière exclusive les applications mobiles spécifiques de l’enregistrement international;
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(iii) le libellé original des logiciels, en particulier à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations sur le marché et les données des utilisateurs, désigne désormais les logiciels, à savoir à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations sur le marché et de données relatives aux utilisateurs.
28 Dans la classe 35:
(i) le libellé des services de vente au détail et en gros en rapport avec les produits suivants: les logiciels, applications mobiles, en particulier applications, ont été limités aux services de vente au détail et en gros en ce qui concerne les produits suivants: logiciels et applications mobiles, à savoir […];
(ii) le regroupement pour le compte de tiers de services divers permettant aux clients d’acheter commodément ces services, à savoir: le divertissement, l’organisation et la conduite de concours, la conduite de jeux d’argent, la fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, des applications non téléchargeables, y compris des applications proposant à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou de permettre leur achat, a été modifié en supprimant le divertissement, en organisant et en menant des concours, en menant des jeux de hasard et en remplaçant la formulation non exclusive «en particulier» par «à savoir», qui introduit la liste des services spécifiques qui font désormais l’objet de ces services couverts par l’enregistrement international.
29 Dans la classe 41:
le libellé original de l’ organisation et de la conduite de concours; les services de jeux d’argent et de hasard ont été supprimés et les services de divertissement sont désormais limités aux services de divertissement, à l’exception des services de jeux d’argent et de hasard et des services de concurrence pour les jeux d’argent et de hasard.
30 Dans la classe 42:
le libellé, y compris les applications qui suggèrent à leurs utilisateurs d’acheter d’autres applications et/ou qui permettent leur achat, a remplacé la bène par la fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et d’applications non téléchargeables, à savoir… suivie de la liste exclusive des applications couvertes par l’enregistrement international.
31 Par conséquent, les produits et services pour lesquels la protection est demandée compris dans les classes 9 et 42, qui restent pertinents pour la procédure à la suite du retrait partiel du recours par la titulaire de l’enregistrement international, sont tels qu’indiqués au paragraphe 9.
Non-applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour certains produits et services, tels que limités
32 Compte tenu du fait que le libellé large des produits et services, qui n’excluait pas qu’ils contiennent uniquement le jeu joué en utilisant le terme «dice» (classe 9), ou étaient
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spécialisés dans ou en rapport avec le jeu joué avec «dice» (classes 35, 41 et 42), l’examinateur a refusé l’enregistrement international pour une partie des produits et services compris dans les classes 9, 35, 41 et 42.
33 La chambre de recours considère que, après la limitation, le motif ayant justifié le refus de l’examinateur n’est plus applicable pour les produits et services suivants qui n’ont aucun lien avec les jeux joués avec «dice»:
Classe 9: Logiciels, à savoir logiciels de communication, logiciels de réseautage et de réseautage social, logiciels de gestion de données et de fichiers et de bases de données, logiciels de médias et d’édition, applications de bureau et commerciales, logiciels de gestion de contenu, logiciels de commerce électronique et de paiement électronique, logiciels pour la publicité, logiciels pour la fidélisation, les programmes d’incitation et de bonifications, logiciels pour la surveillance ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels proposant des systèmes de récompense pour applications mobiles, logiciels proposant des programmes de fidélisation pour les utilisateurs d’applications mobiles, logiciels proposant à leurs utilisateurs d’autres logiciels d’achat et/ou permettant leur achat; des applications mobiles, à savoir des applications qui suggèrent d’autres applications à leurs utilisateurs pour acheter et/ou permettre leur achat; logiciels, à savoir à des fins d’études de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros en relation avec les produits suivants:
logiciels et applications mobiles, à savoir logiciels et applications de communication,
logiciels et applications de réseautage et de réseautage social, logiciels et applications de gestion de données et de fichiers, logiciels et applications pour médias et applications, applications de bureau et d’entreprise, logiciels et applications de gestion de contenu,
logiciels et applications de commerce électronique, logiciels et applications publicitaires,
logiciels et applications de fidélité, logiciels et applications de fidélisation, logiciels et applications pour la surveillance ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles,
logiciels et applications proposant des systèmes de récompense pour applications mobiles,
logiciels et applications proposant des programmes de fidélisation d’applications mobiles, des logiciels et des applications pour la gestion des récompenses des utilisateurs d’applications mobiles, des logiciels et des applications proposant à leurs utilisateurs d’autres applications pour l’achat et/ou permettant leur achat, des logiciels et des applications à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données des utilisateurs; le regroupement, pour le compte de tiers, de services divers permettant aux clients d’acheter commodément ces services, à savoir: fourniture d’utilisation temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables, à savoir logiciels et applications de communication, logiciels et applications de réseautage et de réseautage social, logiciels et applications pour la gestion de données et de fichiers et applications, logiciels et applications pour médias et publications, applications de bureau et d’entreprise, logiciels et applications de gestion de contenu, logiciels et applications de commerce électronique, logiciels et applications pour la publicité, logiciels et applications de fidélité, de stimulation et de bonifications,
logiciels et applications pour la surveillance ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels et applications proposant des systèmes de récompense pour applications mobiles, logiciels et applications proposant des programmes de fidélité pour applications mobiles, logiciels et applications pour la gestion des récompenses des utilisateurs d’applications mobiles, logiciels et applications proposant à leurs utilisateurs d’autres
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26 applications d’achat et/ou permettant leur achat, des logiciels et des applications à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données des utilisateurs.
Classe 42: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables, à savoir logiciels et applications de communication, logiciels et applications de réseautage et de réseautage social, logiciels et applications pour la gestion de données et de fichiers et applications, logiciels et applications pour médias et publications, applications de bureau et d’entreprise, logiciels et applications de gestion de contenu, logiciels et applications de commerce électronique, logiciels et applications pour la publicité, logiciels et applications de fidélité, de stimulation et de bonifications, logiciels et applications pour la surveillance ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels et applications proposant des systèmes de récompense pour applications mobiles, logiciels et applications proposant des programmes de fidélité pour applications mobiles, logiciels et applications pour la gestion des récompenses des utilisateurs d’applications mobiles, logiciels et applications proposant à leurs utilisateurs d’autres logiciels ou applications d’achat et/ou permettant leur achat, des logiciels et des applications à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs.
34 Toutefois, pour les autres produits et services ci-dessous, la chambre de recours, pour les raisons exposées ci-après, considère que l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE reste applicable:
Classe 9: Contenu enregistré, à savoir bases de données et contenu multimédia; applications mobiles, à savoir applications proposant des puzzles, des quiz, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux pédagogiques, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et des jeux d’argent.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros proposant des logiciels et des applications mobiles; services de vente au détail et en gros en relation avec les produits suivants: logiciels et applications mobiles, à savoir logiciels et applications proposant des puzzles, des quiz, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux éducatifs, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et des jeux d’argent; le regroupement, pour le compte de tiers, de services divers permettant aux clients d’acheter commodément ces services, à savoir: mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables et d’applications non téléchargeables, à savoir logiciels et applications proposant des puzzles, des quiz, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux pédagogiques, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et des jeux d’exécution.
Classe 41: Services de divertissement, à l’exception des services de jeux de hasard et de jeux d’argent et de hasard.
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Classe 42: Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables et d’applications non téléchargeables, à savoir logiciels et applications proposant des puzzles, des quiz, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux pédagogiques, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et des jeux d’exécution.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
35 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que «[l] e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne».
36 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit par conséquent pour rejeter la demande de marque.
37 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service (26/03/2025,- 348/24, Cannafair, EU:T:2025:336, § 19; 11/10/2023, 87/23-, The Good
Gums (fig.), EU:T:2023:617, § 22).
38 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (-06/12/2018, 629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C- 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
39 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications qui y sont visés soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (-14/09/2022, 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543,
§ 15). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous
[02/03/2022-, 669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37]. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (26/03/2025, 348/24-, Cannafair, EU:T:2025:336, § 20;
04/05/2022, 261/21-, STEAKER, EU:T:2022:269, § 25; 21/12/2021, 598/20-, Arch Fit,
EU:T:2021:922, § 26; 10/02/2021,- 157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, 278/18-, Dentaldisk, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999, 108/97-& 109/97-, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 25).
40 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs
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caractéristiques (-26/03/2025, 314/24, Fraud Fighters, EU:T:2025:340, § 13; 05/02/2025,
280/24-, exactcut, EU:T:2025:136, § 13; 08/05/2024, 501/23-, Silent Loop,
EU:T:2024:300, § 14; 11/10/2023, T- 87/23, The Good Gums (fig.), EU:T:2023:617, § 25; 10/02/2021,- 157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, 289/20-, Facegym,
EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, 26/20-, Forex, EU:T:2020:583, § 29).
41 Il suffit, pour que l’Office oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés (-15/05/2024, 512/23, CellCompDx, EU:T:2024:313, § 15; 23/11/2022, T- 144/22, Jet
Stream, EU: T: 2022: 719, § 27; 21/12/2021, 598/20-, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
42 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (08/05/2024,- 320/33, Non Milk, EU:T:2024:288, § 36; 11/10/2023, T- 87/23, The Good Gums (fig.), EU:T:2023:617, § 26; 25/06/2020, -133/9-, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36; 10/03/2011, 51/10- P, 1000,
EU:C:2011:139, § 50).
43 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (26/03/2025-, 314/24, Fraud Fighters, EU:T:2025:340,
§ 14; 05/02/2025, 280/24-, exactcut, EU:T:2025:136, § 14; 23/01/2023,- 320/22, V8,
EU:T:2023:21, § 18; 14/09/2022, 498/21-, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17; 02/12/2020,
26/20-, Forex, EU:T:2020:583, § 30).
Sur le public pertinent
44 La question à examiner est celle de savoir si c’est à juste titre que l’examinateur a refusé le signe contesté sur la base de motifs absolus du point de vue du public anglophone de l’Union européenne.
45 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services (23/11/2022,- 151/22, General Pipe Cleaners,
EU:T:2022:721, § 25; 13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
46 L’examinateur n’a pas défini le public visé. Pour les produits et services compris dans les classes 9, 35, 41 et 42, le public pertinent est en partie le grand public et en partie un public professionnel (par exemple en ce qui concerne les services de vente en gros) (voir en particulier: Classe 9 (19/11/2020, 21/20-, K7, EU:T:2020:550, § 33; 03/12/2015,- 105/14,
iDrive, EU:T:2015:924, § 36- 38); Classe 35 (30/11/2015, 718/14-, W E, EU:T:2015:916,
§ 29; 25/10/2023, 458/21-, Q, EU:T:2023:671, § 23; Classe 41, 17/11/2009, 473/08-,
Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 29); Classe 42 (27/09/2016, 449/15-, luvo,
EU:T:2016:544, § 24; 27/03/2014, 554/12-, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 27;
15/01/2013, 451/11-, Gibabyte, EU:T:2013:13, § 42-43).
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47 Une partie du public peut être considérée comme étant composée d’individus particulièrement avisés faisant preuve d’un niveau d’attention accru. Toutefois, cela ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués de manière plus assouplie (11/10/2011, 87/10-, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). Le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier si un signe est descriptif ou non distinctif au regard des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE (-02/12/2020, 26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 14). La chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle le fait que le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention accru ait une influence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère descriptif ou (non) du caractère distinctif (10/02/2021,- 341/20, Radioshuttle, EU:T:2021:72, § 35); 23/11/2011,- 151/22, General
Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25).
48 Étant donné que le signe contesté combine les termes anglais «only» et «Dice», l’appréciation de son caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, 140/18-, Litecraft, EU:T:2018:789, § 16-17), qui comprend à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle (à savoir l’Irlande et Malte) (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
49 Toutefois, le signe contesté peut avoir une signification non seulement pour le public composé de locuteurs anglophones natifs, mais aussi pour le public qui a une connaissance suffisante de l’anglais. À cet égard, une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande est un fait notoire (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (14/09/2022-, 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543,
§ 19; 22/05/2012,- 60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, 307/09-,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27). En outre, le public professionnel devrait connaître davantage l’anglais.
Signification du signe contesté
50 Dans le cas de signes verbaux composés, tels que la marque en cause, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sans que cela signifie qu’il pourrait ne pas être procédé, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, au cours de l’appréciation globale de la marque, il peut être utile d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (17/01/2019,- 40/18, Solidpower, EU:T:2019:18, § 30; 18/05/2017, 375/16-,
INSTASITE, EU:T:2017:348, § 40).
51 Le signe contesté est une marque verbale, «justDice», que le public anglophone pertinent percevrait comme la combinaison de l’adverbe «only» et du substantif «Dice».
52 La titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas la signification des mots «only» et «Dice», ni le fait que le signe contesté sera perçu comme combinant ces mots. Elle se borne à faire valoir que l’expression dans son ensemble n’est pas descriptive dans la mesure où les produits et services sont numériques et n’impliquent pas la pratique physique du «dice».
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53 Le mot «just» est un mot anglais très courant et polysémique.
54 En tant qu’adverbe, elle souligne qu’une chose particulière n’est rien de plus que, uniquement, précisément ou exactement ce qui est nécessaire ou correspond à une description particulière (dictionnaire anglais Collins) et qu’elle «sert simplement à rendre une déclaration plus forte» (Cambridge English Dictionary).
55 Comme l’indique également le Collins English Dictionary, il peut également être utilisé comme un adjectif qualifiant un substantif.
56 Le public anglophone pertinent déjà habitué à l’utilisation de «tout» comme adverbe ou adjectif n’aura aucune difficulté à percevoir dans ce terme le sens de «uniquement, précisément ou exactement».
57 Il s’agit d’une signification courante et évidente qui viendra naturellement, et sans autre réflexion, à l’esprit du public pertinent, même si le mot a d’autres significations (05/10/2022,- 802/21, Just Organic, EU:T:2022:599, § 31; 09/12/2020, R 1685/2020- 5, Justforex (fig.), § 24).
58 Le substantif «Dice» signifie, comme l’examinateur l’a défini à partir de l’entrée du
Collins English Dictionary, «cubes de bois, plastique, etc., dont chacun des côtés présente un nombre différent de spots (1 à 6), utilisés dans les jeux de hasard et dans les jeux d’argent pour donner des nombres aléatoires».
59 En outre, ainsi qu’il ressort de ce même dictionnaire, le verbe «to dice» signifie «battre avec ou jouer à un jeu impliquant dice» et, par extension, «prendre une chance ou un risque».
60 Dès lors, la combinaison «justDice», prise dans son ensemble, signifie, notamment, «se battre avec ou jouer à un jeu impliquant du dice». Par extension, elle pourrait également signifier au sens large sans nécessairement laminer le dice «ne prend qu’une chance ou un joueur à risque».
Rapport ou lien suffisant entre le signe et les produits et services
61 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient d’examiner, sur la base de la signification pertinente de l’enregistrement international, s’il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (-14/09/2022, 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 32; 06/11/2007,- T 28/06, vom
Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 31).
62 Lors de l’examen des motifs absolus de refus, l’examinateur et la chambre de recours sont tenus d’indiquer, dans leur décision, la conclusion à laquelle sont parvenus pour chacun des produits et services (17/05/2017-, 437/15 P, Deluxe, EU:C:2017:380, § 29). Toutefois, si la décision doit, en principe, être motivée pour chacun des produits ou des services concernés, l’autorité compétente peut néanmoins se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité
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suffisante (17/05/2017, 437/15- P, Deluxe, EU:C:2017:380, § 31; 12/05/2025, 307/23-,
Shorts, EU:T:2025:247, § 34-35).
63 Le premier argument de la titulaire de l’enregistrement international est que le signe contesté, qui fait référence à un objet tangible en bois, en plastique ou en os, n’a pas de signification par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée, qui sont numériques.
64 La titulaire de l’enregistrement international ne tient toutefois pas compte du fait que le hasard et le risque sont inhérents aux jeux d’argent et de hasard et aux jeux de «dice». Ce hasard peut être atteint non seulement par le laminage physique du dice, mais aussi par le laminage virtuel du «dice».
65 Ainsi, par exemple, en cliquant simplement sur un écran d’ordinateur, le dice peut être laminé numériquement pour produire un numéro entre un et six. Le public pertinent qui pratique un jeu ou des joueurs sur un ordinateur n’aura aucune difficulté à comprendre que le résultat d’un rouleau de dés sur cet ordinateur est aléatoire et manque de prévisibilité, faute de quoi il ne chercherait pas à jouer ou à battre numériquement.
66 Par conséquent, de nos jours, le public pertinent est habitué à jouer à des jeux en ligne impliquant du «dice» virtuel, tels que «Backgammon», «Bunco», «Beetle», «Pig»,
«Farkle», «Chicago» ou «snakes et Ladders» pour obtenir des résultats pour des points ou des prix, et même pour parier ou battre en ligne, ce qui implique de risquer quelque chose de valeur, généralement de l’argent ou d’autres jetons, sur des résultats incertains, contrairement à jouer à un jeu pour la simple jouissance sans enjeux financiers.
Classe 9
67 À la lumière des remarques qui précèdent, le signe contesté «justDice», qui signifie
«uniquement pour battre ou jouer à un jeu impliquant dice», ou «n’emprunte qu’une chance ou un gazon menacé», est descriptif de la nature et du contenu des applications mobiles, à savoir des applications proposant des puzzles, des quiz, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux éducatifs, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et des jeux d’exécution.
68 Les jeux et paris sociaux en ligne sont un environnement qui doit être capable de gérer de grands volumes de trafic imprévisibles tout en promettant simultanément des temps de baisse nuls. Les joueurs s’attendent à jouer chaque fois qu’ils le souhaitent, tant qu’ils le souhaitent, et n’ont pas de tolérance pour les retards ou le décalage. Au cœur de tout jeu ou pari couronné de succès, c’est une base de données qui maintient 100 % à l’heure actuelle, qui alimente en temps réel des millions d’utilisateurs ou plus et qui fournit aux utilisateurs une expérience réactive et personnalisée de tous leurs appareils.
69 L’enregistrement international est également descriptif de la nature et du contenu du contenu enregistré, à savoir des bases de données et du contenu des médias, qui n’a pas été limité en appel et pourrait donc couvrir les contenus de jeux sociaux et de paris en ligne.
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Classe 35
70 Compte tenu des observations qui précèdent, en ce qui concerne les services de vente au détail et en gros proposant des logiciels et des applications mobiles, qui n’ont pas été limités, le signe contesté fournit des informations sur la nature et le contenu des logiciels et des applications mobiles au détail ou en gros.
71 Les autres services contestés (services de vente au détail et en gros en relation avec les produits suivants): logiciels et applications mobiles, à savoir logiciels et applications proposant des puzzles, des quiz, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux éducatifs, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et des jeux d’argent; le regroupement, pour le compte de tiers, de services divers permettant aux clients d’acheter commodément ces services, à savoir: la fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et d’applications non téléchargeables, à savoir, logiciels et applications proposant des puzzles, des quiz, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux pédagogiques, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et des jeux d’argent) indique explicitement qu’ils se rapportent à la pratique de divers jeux.
72 En ce qui concerne ces services, le signe contesté fournit une indication de la nature et du contenu des logiciels et applications couverts par ces services.
Classe 41
73 Alors que les services de jeux d’argent et de hasard et les services de concurrence pour jeux d’argent et de hasard sont exclus, la spécification des services de divertissement compris dans cette classe, à l’exception des services de jeux de hasard et de jeux d’argent et de hasard, conserve des services de divertissement sous forme de jeux joués pour le simple divertissement et le plaisir sans enjeux financiers.
74 Le signe contesté fournit des informations de base sur le contenu de ces services.
Classe 42
75 Alors que la classe 9 couvre les logiciels et applications téléchargeables qui peuvent être achetés, la classe 42 couvre la situation dans laquelle les logiciels et les applications ne sont pas téléchargés mais accessibles en ligne.
76 Le signe contesté est donc descriptif de la nature et du contenu des logiciels non téléchargeables et des applications non téléchargeables, à savoir logiciels et applications proposant des puzzles, des quizzes, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux pédagogiques, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et d’exécution.
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Conclusion sur le caractère descriptif
77 Le signe contesté fournit des informations de base sur la nature et le contenu des produits et services, dont il est expressément indiqué qu’ils se rapportent à des jeux ou pourraient potentiellement se rapporter à de tels jeux.
78 Il s’ensuit qu’il existe un rapport suffisant et concret entre le signe contesté et les produits et services pertinents en cause dans le recours, compte tenu de la limitation des classes 9, 35, 41 et 42, pour que l’enregistrement international tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
79 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un degré évident de chevauchement entre leurs champs d’application respectifs (07/05/2019-, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a en effet son propre domaine d’application et ils ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns par rapport aux autres (29/04/2004, 456/01- P &- 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-
46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également s’appliquer cumulativement (07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 65).
80 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019-, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, c- 53/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection du consommateur en permettant à celui-ci de distinguer sans confusion possible la provenance des produits ou des services désignés par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’indication d’origine, tandis que l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre tout risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives de caractéristiques de tels produits ou services- (07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66).
81 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour refuser la protection d’une marque dans l’Union européenne. Néanmoins, le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
82 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, 304/06- P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
83 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits et services (07/05/2019, 423/18,- vita, EU:T:2019:291, § 69).
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84 Il est fait référence au raisonnement suivi dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne le public pertinent, son niveau d’attention et sa perception du signe contesté, qui s’applique également en l’espèce.
Absence de caractère distinctif en raison du caractère descriptif
85 Un signe qui est descriptif des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels la protection est demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est nécessairement également dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du- RMUE (12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, c- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 86). Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme descriptive, ne peut pas garantir au consommateur l’identité d’origine des produits ou des services désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits ou services de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (03/07/2003-, 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
86 Le contenu conceptuel du signe contesté est un signe qui véhicule simplement un message descriptif relatif à la nature et au contenu des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Simple message banal
87 Indépendamment de la question de savoir si le signe contesté est descriptif, le public pertinent percevrait uniquement ce signe comme un message informatif banal invitant le public à «prendre une chance ou un risque». Cela est fondamental et inhérent à tout jeu, étant donné qu’en l’absence de tout élément de hasard et du risque qu’il comporte, un jeu n’aurait pas la valeur de jouer.
88 Le signe contesté «justDice» dans son ensemble a une signification évidente, qui viendra spontanément à l’esprit et qui n’est ni arbitraire ni fantaisiste, et qui est parfaitement logique en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
89 Par conséquent, le signe contesté est également dépourvu de tout caractère distinctif et, en outre, tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, non seulement parce qu’il est descriptif (-12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais aussi parce que, comme indiqué ci-dessus, il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
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Enregistrements de marques de l’Union européenne prétendument comparables combinant le mot «JUST» avec un autre mot
90 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’Office a accepté des marques comparables qui incluent le terme «simplement», de tels enregistrements ne sauraient modifier les conclusions ci-dessus.
91 Bien que les examinateurs aient pu accepter certaines marques contenant le terme «Just» et un autre mot, les chambres de recours ont systématiquement refusé de telles marques, qui, outre celles citées par l’examinateur: [27/05/2024, R 2329/2023- 1, JUST MY GiovΟΑ (fig.); 01/02/2024, R 1975/2023- 4, JUSTE CONCERNANT LES DENRÉES ALIMENTAIRES; 16/02/2023, R 1917/2022- 4, JUST Egg (fig.); 14/02/2022, R
1425/2021- 5, Just egg; 20/10/2021, R 1011/2021- 2, JUST ORGANIC (fig.); 20/10/2021,
R 1010/2021- 2, JUST ORGANIC (fig.); 05/10/2022, T- 802/21, Just Organic,
EU:T:2022:599).
92 En outre, les décisions antérieures de l’Office ne sauraient être constitutives d’attentes légitimes (27/11/2018-, 756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52). Dans la mesure où ces marques ont été acceptées par une décision rendue en première instance qui n’a donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (27/03/2014-, 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par des décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
93 Les chambres de recours n’ont pas de moyen ex officio de corriger d’éventuelles décisions juridiquement erronées prises par les examinateurs de l’EUIPO. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par une erreur de droit a la possibilité de former une action en nullité afin de radier cette marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussé, notamment en ce qu’il risquerait de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016-, 476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
94 En outre, dans la mesure où des marques prétendument similaires peuvent exister dans le registre, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration. Eu égard à ces deux principes, l’Office doit, dans le cadre de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne ou d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés
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à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/11/2011,- 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77; 26/03/2025, T- 314/24, Fraud Fighters, EU:T:2025:340,
§ 52; 22/11/2022, T- 801/21, Hyperlighteyewear, non publié, § 44).
95 En outre, les décisions que l’Office et les chambres de recours sont amenés à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (05/02/2025,- 280/24, exactcut, EU:T:2025:136, § 45; 16/12/2022, T- 751/21, Airflow, non publié, § 59).
96 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que MUE ou en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise dans le passé afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, 51/10- P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76; 08/09/2015, T- 714/13,
Mighty Bright, EU:T:2015:600, § 33).
97 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de l’Union européenne ou enregistrement international désignant l’Union européenne est composé de manière identique à une marque dont l’Office a déjà accepté l’enregistrement et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (05/02/2025, 280/24-, exactcut, EU:T:2025:136, § 44; 22/11/2018,- 9/18, Straightforward Banking, EU:T:2018:827, § 31;
23/04/2018, 354/17-, Oncotype DX Genomic Prostate Score, EU:T:2018:212, § 49), et même lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable (08/07/2004,- 289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, §
69; 09/11/2018, R 1801/2017- G, Easybank, § 65).
98 En l’espèce, le signe contesté relevait des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, et la titulaire de l’enregistrement international ne saurait invoquer avec succès, aux fins d’infirmer cette conclusion, l’acceptation antérieure par l’Office de ses autres marques.
99 En outre, il ressort de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont la protection est demandée dans l’Union européenne est composé de manière identique à une marque dont l’Office a déjà accepté l’enregistrement en tant que MUE ou enregistrement international et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (22/11/2018,- 9/18, Straightforward Banking,
EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, 354/17-, Oncotype DX Genomic Prostate Score,
EU:T:2018:212, § 49).
100 L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs remettant en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (12/02/2009-, 39/08 &- C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91). La protection du signe contesté a été dûment refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, indépendamment du statut des enregistrements antérieurs invoqués, qui, en outre, contiennent des couleurs, une structure,
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une stylisation et des éléments figuratifs complexes qui ne sont pas présents dans le signe contesté.
101 Il s’ensuit que, même si les marques citées par la titulaire de l’enregistrement international étaient considérées comme très similaires au signe contesté, ce qui n’est pas le cas, cette circonstance ne permettrait pas de protéger ce dernier dans l’Union européenne. Par conséquent, les enregistrements antérieurs ne modifient pas l’appréciation du signe qui tombe sous le coup des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Conclusion
102 Compte tenu de la limitation, qui ne concerne que les produits et services qui ont fait l’objet du refus par l’examinateur de la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne, le signe contesté est autorisé pour les produits et services en cause dans le cadre du recours:
Classe 9: Logiciels, à savoir logiciels de communication, logiciels de réseautage et de réseautage social, logiciels de gestion de données et de fichiers et de bases de données, logiciels de médias et d’édition, applications de bureau et commerciales, logiciels de gestion de contenu, logiciels de commerce électronique et de paiement électronique, logiciels de publicité, logiciels pour la fidélisation, les programmes d’incitation et de bonifications, logiciels pour la surveillance ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels proposant des systèmes de récompense pour applications mobiles, logiciels proposant des programmes de fidélisation d’applications mobiles, logiciels de gestion des récompenses pour utilisateurs d’applications mobiles, logiciels proposant à leurs utilisateurs d’acheter et/ou permettre leur achat; des applications mobiles, à savoir des applications qui suggèrent d’autres applications à leurs utilisateurs pour acheter et/ou permettre leur achat; logiciels, à savoir à des fins d’études de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros en relation avec les produits suivants: logiciels et applications mobiles, à savoir logiciels et applications de communication, logiciels et applications de réseautage et de réseautage social, logiciels et applications pour la gestion de données et de fichiers, logiciels et applications pour médias et applications, applications de bureau et d’entreprise, logiciels et applications de gestion de contenu, logiciels et applications de commerce électronique et de paiement électronique, logiciels et applications pour la publicité, logiciels et applications de fidélité, logiciels et applications pour la surveillance ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels et applications proposant des systèmes de récompense pour applications mobiles, logiciels et applications proposant des programmes de fidélisation d’applications mobiles, des logiciels et des applications pour la gestion des récompenses des utilisateurs d’applications mobiles, des logiciels et des applications proposant à leurs utilisateurs d’autres applications pour l’achat et/ou permettant leur achat, des logiciels et des applications à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données des utilisateurs; le regroupement, pour le compte de tiers, de services divers permettant aux clients d’acheter commodément ces services, à savoir: fourniture d’utilisation temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables, à savoir logiciels et applications de communication, logiciels et applications de réseautage et de réseautage social, logiciels et applications pour la gestion
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de données et de fichiers et applications, logiciels et applications pour médias et publications, applications de bureau et d’entreprise, logiciels et applications de gestion de contenu, logiciels et applications de commerce électronique et de paiement électronique, logiciels et applications pour la publicité, logiciels et applications de fidélisation, de programmes d’incitation et de bonifications, logiciels et applications pour la surveillance ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels et applications proposant des systèmes de récompense pour applications mobiles, logiciels et applications proposant des programmes de fidélité pour applications mobiles, logiciels et applications pour la gestion des récompenses des utilisateurs d’applications mobiles, logiciels et applications proposant à leurs utilisateurs d’autres applications d’achat et/ou permettant leur achat, des logiciels et des applications à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données des utilisateurs.
Classe 42: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables, à savoir logiciels et applications de communication, logiciels et applications de réseautage et de réseautage social, logiciels et applications pour la gestion de données et de fichiers et applications, logiciels et applications pour médias et publications, applications de bureau et d’entreprise, logiciels et applications de gestion de contenu, logiciels et applications de commerce électronique et de paiement électronique, logiciels et applications pour la publicité, logiciels et applications pour la fidélité, les programmes d’incitation et de bonifications, logiciels et applications pour la surveillance ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels et applications proposant des systèmes de récompense pour applications mobiles, logiciels et applications proposant des programmes de fidélité pour applications mobiles, logiciels et applications pour la gestion des récompenses des utilisateurs d’applications mobiles, logiciels et applications proposant à leurs utilisateurs d’autres logiciels ou applications d’achat et/ou permettant leur achat, des logiciels et des applications à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs.
103 Conformément à l’article 9, point iii), du protocole de Madrid, le Bureau international de l’OMPI inscrit au registre international toute limitation, à l’égard de tout ou partie des parties contractantes, des produits et services énumérés dans l’EI.
104 En ce qui concerne les produits et services tels que limités dans le recours qui ont été acceptés, l’Office demande à l’OMPI d’inscrire au registre international la limitation pour ces produits et services.
105 La protection de l’enregistrement international est partiellement refusée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Contenu enregistré, à savoir bases de données et contenu multimédia; applications mobiles, à savoir applications proposant des puzzles, des jeux de quiz, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux pédagogiques, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et des jeux d’argent.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros proposant des logiciels et des applications mobiles; services de vente au détail et en gros en relation avec les produits suivants: logiciels et applications mobiles, à savoir logiciels et applications proposant des puzzles, des quiz, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux éducatifs, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de combat, des
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jeux de rôle, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et des jeux d’argent; le regroupement, pour le compte de tiers, de services divers permettant aux clients d’acheter commodément ces services, à savoir: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et d’applications non téléchargeables, à savoir logiciels et applications proposant des puzzles, des quiz, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux pédagogiques, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et d’exécuter.
Classe 41: Services de divertissement, à l’exception des services de jeux de hasard et de jeux d’argent et de hasard.
Classe 42: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et d’applications non téléchargeables, à savoir logiciels et applications proposant des puzzles, des quiz, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux pédagogiques, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et d’exécuter.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Condamne l’Office à demander au Bureau international de l’OMPI d’inscrire au registre international la limitation pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels, à savoir logiciels de communication, logiciels de réseautage et de réseautage social, logiciels de gestion de données et de fichiers et de bases de données, logiciels de médias et d’édition, applications de bureau et commerciales, logiciels de gestion de contenu, logiciels de commerce électronique et de paiement électronique, logiciels de publicité, logiciels pour la fidélisation, les programmes d’incitation et de bonifications, logiciels pour la surveillance ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels proposant des systèmes de récompense pour applications mobiles, logiciels proposant des programmes de fidélisation d’applications mobiles, logiciels de gestion des récompenses pour utilisateurs d’applications mobiles, logiciels proposant à leurs utilisateurs d’acheter et/ou permettre leur achat; des applications mobiles, à savoir des applications qui suggèrent d’autres applications à leurs utilisateurs pour acheter et/ou permettre leur achat; logiciels, à savoir à des fins d’études de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros en relation avec les produits suivants: logiciels et applications mobiles, à savoir logiciels et applications de communication, logiciels et applications de réseautage et de réseautage social, logiciels et applications pour la gestion de données et de fichiers, logiciels et applications pour médias et applications, applications de bureau et d’entreprise, logiciels et applications de gestion de contenu, logiciels et applications de commerce électronique et de paiement électronique, logiciels et applications pour la publicité, logiciels et applications de fidélité, logiciels et applications pour la surveillance ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels et applications proposant des systèmes de récompense pour applications mobiles, logiciels et applications proposant des programmes de fidélisation d’applications mobiles, des logiciels et des applications pour la gestion des récompenses des utilisateurs d’applications mobiles, des logiciels et des applications proposant à leurs utilisateurs d’autres applications pour l’achat et/ou permettant leur achat, des logiciels et des applications à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données des utilisateurs; le regroupement, pour le compte de tiers, de services divers permettant aux clients d’acheter commodément ces services, à savoir: fourniture d’utilisation temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables, à savoir logiciels et applications de communication, logiciels et applications de réseautage et de réseautage social, logiciels et applications pour la gestion de données et de fichiers et applications, logiciels et applications pour médias et publications, applications de bureau et d’entreprise, logiciels et applications de gestion de contenu, logiciels et applications de commerce électronique et de paiement
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électronique, logiciels et applications pour la publicité, logiciels et applications de fidélisation, de programmes d’incitation et de bonifications, logiciels et applications pour la surveillance ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels et applications proposant des systèmes de récompense pour applications mobiles, logiciels et applications proposant des programmes de fidélité pour applications mobiles, logiciels et applications pour la gestion des récompenses des utilisateurs d’applications mobiles, logiciels et applications proposant à leurs utilisateurs d’autres applications d’achat et/ou permettant leur achat, des logiciels et des applications à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données des utilisateurs.
Classe 42: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables, à savoir logiciels et applications de communication, logiciels et applications de réseautage et de réseautage social, logiciels et applications pour la gestion de données et de fichiers et applications, logiciels et applications pour médias et publications, applications de bureau et d’entreprise, logiciels et applications de gestion de contenu, logiciels et applications de commerce électronique et de paiement électronique, logiciels et applications pour la publicité, logiciels et applications pour la fidélité, les programmes d’incitation et de bonifications, logiciels et applications pour la surveillance ou le suivi de l’utilisation d’applications mobiles, logiciels et applications proposant des systèmes de récompense pour applications mobiles, logiciels et applications proposant des programmes de fidélité pour applications mobiles, logiciels et applications pour la gestion des récompenses des utilisateurs d’applications mobiles, logiciels et applications proposant à leurs utilisateurs d’autres logiciels ou applications d’achat et/ou permettant leur achat, des logiciels et des applications à des fins de recherche de marché et pour la collecte et l’évaluation d’informations de marché et de données d’utilisateurs.
2. Rejette le recours pour le surplus et refuse la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour les produits et services en cause suivants dans le cadre du recours:
Classe 9: Contenu enregistré, à savoir bases de données et contenu multimédia; applications mobiles, à savoir applications proposant des puzzles, des quiz, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux pédagogiques, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et des jeux d’argent.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros proposant des logiciels et des applications mobiles; services de vente au détail et en gros en relation avec les produits suivants: logiciels et applications mobiles, à savoir logiciels et applications proposant des puzzles, des quiz, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux éducatifs, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et des jeux d’argent; le regroupement, pour le compte de tiers, de services divers permettant aux clients d’acheter commodément ces services, à savoir: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et d’applications non téléchargeables, à savoir logiciels et applications proposant des puzzles, des quiz, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux pédagogiques, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de course,
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des sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et d’exécuter.
Classe 41: Services de divertissement, à l’exception des services de jeux de hasard et de jeux d’argent et de hasard.
Classe 42: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et d’applications non téléchargeables, à savoir logiciels et applications proposant des puzzles, des quiz, des jeux de cartes, des jeux d’arcade, des jeux pédagogiques, des jeux de stratégie, des jeux d’aventure, des jeux de course, des sports électroniques, des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de poker, des jeux de survie, des jeux de simulation, des jeux de saut et d’exécuter.
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