EUIPO, 23 juillet 2024, R 2018/2023‑1, GEMBALLIN / GEMBALLA (fig.) et al.
EUIPO 23 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve d'usage sérieux

    La cour a estimé que la demanderesse en nullité n'a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer l'usage sérieux de ses marques antérieures, ce qui a conduit à l'annulation de la décision de nullité.

  • Accepté
    Absence de risque de confusion

    La cour a conclu qu'il n'y avait pas de similitude suffisante entre les produits pour établir un risque de confusion, ce qui a renforcé la décision d'annuler la demande en nullité.

  • Rejeté
    Notoriété de la marque antérieure

    La cour a jugé que la renommée de la marque antérieure n'a pas été prouvée de manière satisfaisante, ce qui a conduit au rejet de la demande en nullité.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 23 juil. 2024, n° R2018/2023-1
Numéro(s) : R2018/2023-1
Textes appliqués :
Article 60(1)(a) EUTMR, Article 8(1)(b) EUTMR, Article 64(2) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision annulée
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Texte intégral

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