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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 oct. 2022, n° W01638118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01638118 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 12/10/2022
rwzh Rechtsanwälte Wachinger Zoebisch Michael Zoebisch, Partnerschaft mbB Barthstrasse 4 D-80339 München ALEMANIA
Numéro de demande Internationale: 1638118
Votre référence: 173/22
Marque: KICKBOX
Titulaire: rready AG Kalanderplatz 5 CH-8045 Zürich Switzerland
I. Résumé des faits
En date du 18/02/2022, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection partielle conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE.
L’objection a été soulevée pour les produits et services suivants :
Classe 9 Publications électroniques téléchargeables; fichiers audio et vidéo téléchargeables; tous les produits susmentionnés ne concernent pas le kickboxing.
Classe 41 Coaching; préparation et animation d’ateliers de formation, de cours, de séminaires, de conférences, de cours de formation et de congrès; formation; éducation complémentaire; services de publication électronique; tous les services susmentionnés ne concernent pas le kickboxing.
L’objection a été fondée sur les principaux résultats suivants :
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante: Kick-boxing (sport combinant boxe et coups de pied).
Les significations susmentionnées du mot « KICKBOX », dont la marque est composée, ont été étayées par les références du dictionnaire anglais en ligne Collins
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
(informations extraites le 18/02/2022 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kickbox ).
Le consommateur percevra simplement le signe comme fournissant des informations sur les produits et services en cause, à savoir qu’il s’agit de publications électroniques téléchargeables et de services de coaching, d’animation d’ateliers de formation, de cours, de séminaires, de conférences, de cours de formation et de congrès, et de services de publication électronique qui sont relatifs au kick-boxing. La limitation : « ne concernent pas le kickboxing » n’est pas suffisante pour éviter une objection au terme.
Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits et services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) and Article 7(2) du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
En date du 19/04/2022 le titulaire a demandé une extension du délai de réponse qui a été accordée jusqu’au 18/06/2022.
En date du 21/05/2022, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1/ Le mot « kickbox » décrit uniquement une personne qui pratique ce sport. Le mot ne décrit aucune des caractéristiques des produits et services. À première vue, le public percevra le mot « KICKBOX » comme tel et ne réfléchira pas à sa signification éventuelle, qui est si floue qu’elle ne peut être considérée comme une indication informative des services fournis.
2/ Tous les produits et services respectifs des classes 9 et 41 se réfèrent à des médias et à des moyens de communication. Le rejet ne peut pas être justifié par le fait que ce sport peut également faire l’objet de reportages dans ces medias. Le fait que le signe soit construit à partir d’un mot significatif ne peut avoir aucun effet négatif dans l’évaluation du caractère enregistrable du signe respectif. Sinon, seuls des termes fantaisistes pourraient être considérés comme éligibles à l’enregistrement en tant que marque.
3/ Les marques ci-dessous ont déjà été enregistrées par l’Office :
- n° 017394297 « Innovation Kickbox » (marque verbale), enregistrée en 2017 pour desproduits et services des classes 16, 35, 38, 41 et 42,
- n° 003139904 « KICKBOX » (marque verbale), enregistrée en 2003 pour les produits dela classe 9 (qui n’a pas été renouvelée).
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
1/ S’agissant de l’argument du titulaire selon lequel le mot « kickbox » ne décrit aucune des caractéristiques des produits et services et que le public percevra le mot « KICKBOX » comme tel et ne réfléchira pas à sa signification éventuelle, qui est si floue qu’elle ne peut être considérée comme une indication informative des services fournis, l’Office précise que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications
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composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
L’Office est d’avis qu’il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont la marque est composée.
Le message véhiculé par l’élément verbal de la marque « KICKBOX » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une information et non pas comme la marque d’un fabricant particulier même si la demanderesse allègue que la marque demandée revêt un caractère 'allusif'.
2/ S’agissant de l’argument selon lequel tous les produits et services respectifs des classes 9 et 41 se réfèrent à des médias et à des moyens de communication et que le rejet ne peut pas être justifié par le fait que ce sport peut également faire l’objet de reportages dans ces medias, sinon, seuls des termes fantaisistes pourraient être considérés comme éligibles à l’enregistrement en tant que marque, l’Office rappelle tout de même que lorsque la marque s’adresse à des professionnels et à des non- professionnels (tels que des intermédiaires et des utilisateurs finaux), un signe peut être refusé ou annulé si un secteur du public pertinent perçoit celui-ci comme une désignation usuelle, même si un autre secteur le reconnaît comme une indication de l’origine (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Bien que les signes à faible degré de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE soient éligibles à l’enregistrement, il convient d’établir une distinction entre les signes qui ne possèdent qu’un faible degré de caractère distinctif et ont, par conséquent, un champ de protection limité et ceux qui sont dépourvus de tout caractère distinctif. En effet, le caractère distinctif signifie que la marque demandée garantit l’identité de l’origine du produit ou du service marqué au consommateur ou à l’utilisateur final en lui permettant, sans possibilité de confusion, de distinguer le produit ou le service d’autres qui ont une autre origine (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
3/ S’agissant de l’argument selon lequel des marques similaires ont été acceptées à l’enregistrement par l’Office (- n° 017394297 « Innovation Kickbox » (marque verbale), enregistrée en 2017 pour des produits et services des classes 16, 35, 38, 41 et 42, et –
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n° 003139904 « KICKBOX » (marque verbale), enregistrée en 2003 pour les produits de la classe 9), l’Office rappelle que selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Finalement, il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme dépourvue de caractère distintif, et non comme la marque d’un titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, le titulaire fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient par conséquent au titulaire de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage.
Le titulaire n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits concernés.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° W01638118 KICKBOX est rejetée, en partie, pour les produits et services suivants :
Classe 9 Publications électroniques téléchargeables; fichiers audio et vidéo téléchargeables; tous les produits susmentionnés ne concernent pas le kickboxing.
Classe 41 Coaching; préparation et animation d’ateliers de formation, de cours, de séminaires, de conférences, de cours de formation et de congrès; formation; éducation complémentaire; services de publication électronique; tous les services susmentionnés ne concernent pas le kickboxing.
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La demande sera accueillie pour les services restants, à savoir :
Classe 35 Marketing; services de conseillers et gestion d’affaires commerciales; service de réseautage à buts professionnels et économiques, également sur internet; travaux de bureau.
Classe 42 Conception, développement et maintenance de logiciels; développement et hébergement de plateformes sur Internet; plateforme informatique en tant que service (PaaS); logiciels en tant que service (SaaS); services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services de conception; conseils en conception de sites internet.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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