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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2025, n° 019072917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019072917 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 04/04/2025
CABINET GERMAIN & MAUREAU 31-33 Rue de la Baume F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019072917 Votre référence: MA-2024-51918-EMFC/OS Marque:
Type de marque: De mouvement Demandeur/demanderesse: Dorothée GIEY 19 rue du Moulin F-02200 SEPTMONTS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, soulevé une objection en date du 04/10/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 11 Appareils et installations d’éclairage; luminaires; abat-jour; ampoules d’éclairage; ampoules d’éclairage intelligentes; diffuseurs [éclairage]; lanternes d’éclairage; lampadaires; lampes d’éclairage; lampes d’éclairage suspendues; lampes à suspension; lampes appliques; plafonniers (lampes); lampes sur pied; cordons de suspension (accessoires d’éclairage); pieds de lampes; globes de lampes; supports de lampes; bâtis de lampes; suspensions pour lampes; garnitures de lampes; socles de lampes.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Toutefois, le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de mouvement de la même manière qu’il perçoit une marque verbale ou une marque figurative. En effet, alors que le public a l’habitude de percevoir immédiatement ces dernières comme des signes indicateurs de l’origine commerciale du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond par exemple avec l’aspect du produit lui-même ou l’une de ses caractéristiques.
Si les marques de mouvement peuvent en principe être distinctives par nature, il faut que la marque dont l’enregistrement est demandé, c’est-à-dire, en l’espèce, le déplacement ou le changement de position des éléments de la marque, tel qu’il apparaît dans la vidéo ou, dans le cas présent, la série d’images fixes séquentielles, ait la capacité d’attirer l’attention du consommateur sur l’origine commerciale des biens pour lesquels la protection est demandée, de sorte que le signe ne soit pas perçu comme une séquence d’images banales, simples, purement informatives ou publicitaires, mais en tant que signe distinctif.
Dans le cas présent, le signe demandé est constitué d’une série de 9 images fixes séquentielles complétée par la description suivante:
La séquence illustre l’animation d’une fleur en origami qui s’ouvre progressivement. L’ouverture commence par de légères séparations entre les segments, qui deviennent de plus en plus espacés. La structure passe d’une forme compacte sphérique étoilée à une forme plus concave puis plate. Au fil des étapes, la fleur s’étale complètement, atteignant finalement un état de pleine ouverture où les segments sont largement écartés et uniformément répartis autour du centre, formant un motif rayonnant et symétrique.
Le signe ne contient aucun élément verbal. Il sera donc perçu de la même manière dans tous les États membres de l’Union européenne, indépendamment des différences linguistiques (30/09/2009, T-75/08, !, EU:T:2009:374, § 26).
Quant aux produits demandés, ils appartiennent à la catégorie des équipements d’éclairage et se rapportent tous à des dispositifs ou accessoires destinés à fournir ou améliorer l’éclairage dans différents environnements.
Compte tenu de la grande variété de lampes que l’on peut trouver sur le marché et du nombre d’abat-jour modulables, les formes qui apparaissent dans la séquence d’images fixes ne se différencient pas substantiellement de certaines formes de bases couramment utilisées dans le commerce pour les produits en cause.
Ce fait est étayé par la recherche suivante sur l’internet:
Information extraite de Google à partir du lien suivant : abat jour origami – Google Search
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Information extraite du site Etsy à partir du lien suivant: https://www.etsy.com/es/market/folding_lamp
Selon la jurisprudence constante, seule une marque qui s’écarte sensiblement de la norme ou des habitudes du secteur et remplit ainsi sa fonction essentielle d’indication d’origine n’est pas considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif aux fins de l’article 7(1) (b) [du RMUE] » (12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31). Il ne suffit pas
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que la forme soit simplement une variante d’une forme courante ou une variante d’un certain nombre de formes dans un domaine où il existe une grande diversité de dessins ou modèles (07/10/2004, C 136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32 ; 07/02/2002, T 88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 37).
Par conséquent, le signe ne sera pas perçu comme une marque, un signe susceptible de distinguer les produits de la demanderesse de produits identiques ou similaires proposés par des concurrents.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
En date du 29/11/2024, la demanderesse a demandé une extension de délai pour soumettre ses observations en réponse, qui lui a été confirmée le 30/11/2024.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 31/01/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Les marques de mouvement seront généralement considérées comme distinctives si elles contiennent un élément verbal et/ou figuratif distinctif en mouvement ou changeant de position, de couleur et/ou d’éléments, même si le mouvement ou le changement de position lui-même peut ne pas revêtir un caractère distinctif.
Lorsque la marque de mouvement présente un élément incompréhensible ou non identifiable, en ce qu’il n’attribue pas de signification ou n’établit pas un lien avec les produits et/ou services, tant qu’elle est susceptible d’être reconnue comme une indication d’origine commerciale par le consommateur, elle sera considérée comme distinctive.
Contrairement à ce qu’indique l’Office, il n’est pas habituel d’utiliser le principe d’origami pour une lampe. La plupart des exemples apportés par l’Office sont des lampes constituées manuellement et non commercialisées. En outre, les lampes reprenant un concept d’origami, non pas, sauf à quelques exceptions, vocation à imiter une fleur comme c’est le cas en espèce.
2. Le signe a pour caractéristique principale un mouvement faisant varier la structure d’une fleur en origami. La demanderesse ne revendique pas de protection sur la forme finale de la lampe, mais sur le mouvement permettant de passer d’une forme à une autre et la variation de forme à chaque instant selon les différentes positions. Or, ce point n’a pas été abordé par l’Office qui a analysé la forme du dépôt comme unitaire alors qu’elle est multiple.
3. Les formes représentées par le signe divergent substantiellement du secteur. La forme va évoluer pour s’ouvrir et se refermer donnant l’impression d’une fleur qui
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éclot. Cette spécificité va retenir encore davantage l’attention du consommateur et faciliter la mémorisation du signe déposé.
En effet, les lampes dites de mouvement présentent sur le marché sont de deux types:
⋅ Soit le mouvement provient d’une intervention humaine, spécifique et avec pour objectif unique d’améliorer le cas échéant la fonctionnalité du produit (la luminosité);
⋅ Soit le mouvement est automatisé, mais il se déclenche en fonction de ce qui est perçu dans la pièce (lampe détectrice de mouvement).
Dans le cas de la marque déposée, le mouvement est distinctif en ce qu’il est automatisé, sans lien spécifique avec une fonctionnalité du produit.
Dès lors, le public pertinent doté d’un niveau d’attention moyen sera surpris par ce mouvement et percevra ce produit comme divergeant de manière significative de la forme et des habitudes du secteur des dispositifs et accessoires destinés à fournir ou améliorer l’éclairage.
4. Selon une communication de l’EUIPN (European Union Intellectual Propery Network) d’avril 2021, « lorsque la marque de mouvement consiste en un mouvement produit par les produits et/ou services ou lié à ceux-ci, ou à d’autres caractéristiques pertinentes de ceux-ci, elle sera perçue par le consommateur comme un simple élément fonctionnel des produits et/ou services ou pour ceux-ci. Par conséquent, la marque de mouvement sera considérée comme dépourvue de caractère distinctif ».
La communication prévoit également qu’ « il ne peut être exclu qu’un mouvement particulier, qui est en lui-même inhabituel et frappant ou crée un effet visuel inhabituel et frappant, puisse suffire à rendre une marque de mouvement distinctive dans son impression générale ».
Ce qui est le cas pour le signe déposé.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
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Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales
L’article 3, paragraphe 3, point h), du REMUE décrit une marque de mouvement comme une marque qui consiste en un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque, ou s’étend à ce mouvement ou changement de position.
En l’absence de jurisprudence pertinente, les critères généraux d’appréciation du caractère distinctif s’appliquent à ces marques.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26 ; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) ou qui sont susceptibles de l’être (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass, EU:T:2004:96, § 34).
Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
Le public pertinent
Les produits pour lesquels la protection de la marque est demandée s’adressent au grand public qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Le signe ne contenant aucun élément verbal, il sera donc perçu de la même manière dans tous les États membres de l’Union européenne, indépendamment des différences linguistiques (30/09/2009, T-75/08, !, EU:T:2009:374, § 26).
Le signe
Le signe tel que déposé se compose d’une séquence de neuf images fixes illustrant l’animation progressive d’une structure en forme de fleur en origami qui s’ouvre. Le mouvement débute par une légère séparation des segments, lesquels s’écartent progressivement jusqu’à atteindre une position finale où la structure est entièrement déployée, formant un motif symétrique. L’Office est d’avis que ce mouvement, bien que fluide et esthétiquement travaillé, ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour être
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perçu comme un indicateur d’origine commerciale par le public pertinent.
En effet, selon la jurisprudence constante, une marque de mouvement doit s’écarter de manière significative des normes ou des habitudes du secteur pour être considérée comme distinctive. Or, dans le domaine des luminaires, il existe une large variété de modèles à structure modulable, dont certains adoptent des principes de transformation similaires à celui représenté dans la séquence d’images déposée. Le mouvement décrit correspond à une évolution naturelle et attendue dans la conception d’abat-jour ou de structures d’éclairage ajustables, ce qui empêche le signe d’être immédiatement perçu comme une marque distinctive.
Le demandeur affirme, point 1, que les marques de mouvement sont généralement considérées comme distinctives si elles contiennent un élément verbal et/ou figuratif distinctif en mouvement. Or, en l’espèce, le signe déposé ne contient aucun élément verbal ou figuratif spécifique qui viendrait renforcer un caractère distinctif par lui-même.
De plus, l’EUIPN, auquel fait référence la demanderesse, point 4, souligne que lorsqu’un mouvement est directement lié aux produits et services en cause, il risque d’être perçu comme une caractéristique fonctionnelle plutôt que comme un indicateur d’origine. En l’espèce, le mouvement décrit—une ouverture progressive évoquant une fleur en origami— correspond à un effet purement esthétique et mécanique, ce qui ne permet pas de le considérer comme une indication d’origine commerciale.
La demanderesse soutient, toujours au point 1, que l’utilisation du principe de l’origami pour une lampe est inhabituelle et donc distinctive. Cependant, l’analyse du marché montre que les luminaires à structure modulable et inspirés du pliage sont déjà répandus. Plusieurs modèles de lampes imitant des formes organiques ou utilisant des techniques d’origami existent déjà, qu’ils soient conçus à la main ou industrialisés.
De plus, l’originalité d’une technique de conception ne signifie pas automatiquement qu’un mouvement en résultant sera perçu comme une marque distinctive. Ce qui est déterminant, ce n’est pas le fait que la lampe adopte un design inspiré de l’origami, mais bien la capacité du mouvement en lui-même à signaler une origine commerciale. Or, l’effet produit—une ouverture progressive des segments—reste un développement logique et attendu d’un abat- jour modulable, et n’est pas perçu comme un élément immédiatement distinctif.
L’argument de la demanderesse repose sur l’idée que la protection revendiquée ne porte pas sur une forme finale statique, mais sur la transformation dynamique de la structure en origami, impliquant une succession de positions intermédiaires. Selon cette logique, l’Office aurait erronément analysé le signe comme une forme unitaire, alors qu’il s’agirait d’une évolution de formes qui, dans son ensemble, devrait être considérée comme distinctive (arguments de la demanderesse, point 2).
Toutefois, cet argument ne remet pas en cause l’absence de caractère distinctif du signe. Certes, une marque de mouvement peut être constituée d’une succession d’états évolutifs, mais encore faut-il que cette évolution soit perçue par le consommateur comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés. Or, en l’espèce, le mouvement décrit ne présente pas d’éléments arbitraires ou suffisamment inhabituels pour être immédiatement mémorisé en tant que marque.
Le fait que la transformation représente une ouverture progressive d’une structure en origami ne suffit pas à conférer un caractère distinctif, car ce type de variation de forme est couramment utilisé dans le domaine des luminaires. Les abat-jours ajustables, les lampes à structure modulable ou encore les systèmes d’éclairage dynamiques existent déjà sur le
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marché et reposent sur des principes similaires d’ouverture et de fermeture. Ainsi, la séquence d’images ne fait que refléter un phénomène fonctionnel ou esthétique attendu, plutôt qu’un signe immédiatement perçu comme une indication d’origine commerciale.
Enfin, même si la demanderesse insiste sur l’importance du mouvement en tant que tel, il est essentiel de rappeler que, pour qu’une marque de mouvement soit distinctive, le changement de forme doit être suffisamment frappant et inattendu dans le secteur concerné. En l’absence d’une divergence significative par rapport aux normes et habitudes du marché, le public pertinent percevra ce mouvement comme une caractéristique banale du produit et non comme une marque permettant d’identifier son origine commerciale.
Quant à l’argument de la demanderesse, point 3, qui avance que les lampes en mouvement existantes sur le marché fonctionnent soit avec une intervention humaine pour ajuster la luminosité, soit avec un capteur de mouvement activant l’éclairage pour conclure que le signe déposé divergerait des habitudes du secteur, car le mouvement en question est automatisé sans être fonctionnellement nécessaire, ce raisonnement ne suffit pas à conférer un caractère distinctif au signe. En effet, ce qui importe n’est pas uniquement l’absence de lien avec une fonctionnalité technique stricte, mais la capacité du mouvement à être perçu comme un signe d’identification commerciale. Or, même en supposant que le mouvement ne soit pas directement lié à l’ajustement de l’éclairage, il n’en demeure pas moins qu’il constitue une variation attendue dans le design des luminaires décoratifs.
Le simple fait qu’un mouvement soit surprenant pour le consommateur ne signifie pas qu’il remplit la fonction d’une marque. En effet, la surprise peut résulter d’une caractéristique esthétique innovante sans pour autant conduire le public à l’interpréter comme un indicateur d’origine commerciale.
L’adoption de la pratique commune PC11 à laquelle fait référence la demanderesse, point 4, ne saurait d’ailleurs remettre en question la conclusion de l’Office, d’autant plus qu’elle ne fournit que quelques exemples de marques de mouvement distinctives et non distinctives et qu’aucun d’entre eux n’est directement comparable à la présente demande de marque. En outre, pour les raisons déjà exposées, l’Office ne considère pas que le mouvement en cause est un mouvement « inhabituel et frappant ou crée un effet visuel inhabituel et frappant », de telle sorte qu’il « puisse suffire à rendre une marque de mouvement distinctive dans son impression générale ». Dès lors, « l’exception » invoquée par la demanderesse n’est pas applicable ici.
Dans le cas présent, l’effet produit—l’ouverture progressive d’un abat-jour en origami—bien qu’artistique, n’est pas radicalement distinctif par rapport aux solutions existantes. Il rappelle des mécanismes de transformation déjà présents sur le marché, qu’ils soient inspirés de la nature ou issus d’un principe modulaire.
L’EUIPN impose une exigence stricte: pour être distinctive, une marque de mouvement doit véritablement s’écarter de la norme et être perçue comme une signature commerciale unique. Or, en l’espèce, le mouvement décrit reste dans la continuité des tendances actuelles du design d’éclairage et ne dépasse pas le seuil de distinctivité requis.
Par conséquent, le signe déposé ne remplit pas les conditions requises pour être considéré comme une marque distinctive.
L’Office rappelle qu’il appartient à la demanderesse de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe dont la protection est demandée dans l’Union européenne possède un caractère distinctif (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19-21 ; 06/11/2012, R 1938/2011-4, Silver Edition, § 20). Cependant, la
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demanderesse n’a pas fourni ces informations.
Compte tenu de ce qui précède, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019072917 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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