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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2022, n° R0005/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0005/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 14 mars 2021
Dans l’affaire R 5/2022-1
SMILEY MILEY, INC. c/o Edelstein, Laird indirects Sobel LLP,
9255 Sunset Boulevard. Suite 800
Los Angeles Californie 90069
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par PONS PATENTES Y MARCAS INTERNACIONAL, S.L., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
contre
Cyrus Trademarks Limited TRIDENT Chambers
PO Box 146
Wickhams Cay
Road Town
Tortola
Vierges, îles (Grande-Bretagne) Opposante/défenderesse représentée par MAGUIRE BOSS, 24 East Street, St. Ives PE27 5PD (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 404 781 (demande de marque de l’Union européenne no 12 807 111)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/03/2022, R 5/2022-1, Miley Cyrus/CYRUS (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 avril 2014, SMILEY MILEY, INC. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MILEY CYRUS
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Enregistrements sonores musicaux; enregistrements vidéo musicaux; CD, DVD, disques audio, disques vidéo, contenant de la musique, enregistrements audio téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables et fichiers MP3 téléchargeables contenant de la musique; fichiers multimédias téléchargeables contenant de la musique; étuis de transport pour ordinateurs; jeux électroniques téléchargeables via l’internet et les dispositifs sans fil; étuis pour téléphones portables; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; films en matières plastiques conçus sous le nom de peaux pour recouvrir et fournir une barrière ou une protection anti-rayures pour dispositifs électroniques, à savoir, téléphones portables; enregistrements audio et vidéo contenant de la musique, de la comédie, de l’action, de l’aventure, du drama, de la grenade, de la danse, des concerts, de la santé, du style de vie, de la préparation d’aliments et de boissons; cuisson d’aliments et boissons, sports, jeux, animation, divertissements pour la famille et enfants; disques acoustiques contenant de la musique; bandes audio, cassettes vidéo, cartouches audio et cartouches vidéo contenant des comédies, action, aventure, drama, romance, danse, concerts, santé, style de vie, préparation d’aliments et boissons pour la cuisine, sports, jeux, animation, divertissements pour la famille et les enfants; enregistrements sonores téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables et fichiers MP3 téléchargeables contenant des comédies, action, aventure, drama, romance, danse, concerts, santé, style de vie, préparation d’aliments et de boissons, sport, jeux, animation, famille et divertissement pour enfants; films cinématographiques, spectacles télévisés et émissions radiophoniques contenant de la musique, de comédie, d’action, d’aventure, de drama et de romance, de danse, de concerts, de santé, de style de vie, de préparation d’aliments et de boissons, d’aliments et de boissons pour cuisiner, sports, jeux, animation, famille et divertissement pour enfants; fichiers multimédias téléchargeables comprenant la comédie, l’action, l’aventure, le drama, la romance, la danse, les concerts, la santé, le style de vie, la préparation d’aliments et de boissons, les aliments et boissons de cuisine, les sports, les jeux, l’animation, la famille et le divertissement pour enfants; ordinateurs; radios; boîtes de jukke; haut-parleurs audio; amplificateurs; récepteurs audio; récepteurs vidéo; téléviseurs; Lecteurs MP3; lecteurs audionumériques; lecteurs vidéo numériques; combinaison de lecteurs audio et vidéo numériques; lecteurs pour cassette audio; lecteurs de cassettes vidéo; systèmes de localisation mondiale; téléphones; lecteurs de vidéodisques; lecteurs de cassettes vidéo; lecteurs de cassettes audio; magnétoscopes; enregistreurs audio; caméras vidéo; baladeurs; agendas électroniques; assistants numériques personnels; caméras vidéo; haut-parleurs; écouteurs; microphones; Lecteurs CD; casques pour téléphones; casques d’écoute pour ordinateurs et machines de jeux vidéo; lecteurs multimédia; calculatrices; cadres de photos numériques pour l’affichage de photographies numériques, de clips vidéo et de musique, dispositifs électroniques portables pour la réception et la lecture de contenus publiés électroniquement; étuis pour lecteurs multimédia; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour assistants numériques personnels; matériel informatique; manettes de jeux informatiques; publications électroniques, à savoir livres, magazines, manuels, revues, catalogues, brochures, circulaires, contenant de la musique, de comédie, d’action, d’aventure, de drama, de romance, de danse, de concerts, de santé, de style de vie, de préparation d’aliments et de boissons, d’aliments et de boissons pour la cuisine, de sports, de jeux, d’animation, de famille et de divertissement pour enfants enregistrés sur des supports informatiques; Cartes à collectionner pour CD; jeux de
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société interactifs électroniques pour moniteurs externes; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; cartes-cadeaux magnétiques codées; supports de stockage électroniques vierges; cartes mémoire flash; cartes mémoire; cartes d’affichage vidéo; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels de composition musicale; logiciels pour la création de musique; logiciels contenant des enregistrements sonores musicaux et des enregistrements vidéo musicaux; cartes à collectionner numériques sous forme de logiciels multimédias enregistrés sur des supports magnétiques contenant de la musique, de la comédie, de l’action, de l’aventure, du drama, de la grenade, de la danse, des concerts, de la santé, du style de vie, de la préparation d’aliments et de boissons, des aliments et boissons de cuisine, du sport, des jeux, de l’animation, de la famille et du divertissement pour enfants; logiciels multimédia enregistrés sur CD-ROM contenant de la musique, de la comédie, de l’action, de l’aventure, du drama, de la grenade, de la danse, des concerts, de la santé, du style de vie, de la préparation d’aliments et de boissons, de cuisinières, de sports, de jeux, d’animation, de divertissements familiaux et pour enfants; logiciels de jeux électroniques; cartouches, disques et cassettes de jeux informatiques; logiciels de jeux d’ordinateurs; cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo; logiciels pour jeux vidéo; appareils photo; appareils photo numériques; étuis pour appareils photographiques; sacs pour appareils photographiques et équipements photographiques; accessoire d’appareil photo numérique sous forme de téléspectateur de photographie numérique; téléphones portables; dispositifs mains libres pour téléphones portables; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; claviers pour téléphones portables; batteries pour téléphones portables; cordonnets pour téléphones portables; films en plastique adaptés appelés peaux pour recouvrir et fournir une barrière ou une protection anti-rayures pour dispositifs électroniques, à savoir, ordinateurs portables, lecteurs multimédia, lecteurs MP3, téléphones intelligents, caméras numériques, systèmes de positionnement mondial et assistants numériques personnels; baladeurs de karaoké; tapis de souris; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir lunettes de soleil;
Classe 16 — Produits de l’imprimerie, calendriers, livres de souvenir, programmes de présentation, affiches, décalcomanies et autocollants; matériel de l’imprimerie, articles en papier, instruments d’écriture, à savoir encre pour timbrer et timbres, agendas, agendas, agendas, cartes de vœux, livres autographes, livres de renflouement, livres de coloring, albums, à savoir albums autocollants, albums de albums et albums photos, invitations imprimées, papeterie, circulaires contenant des informations sur des événements musicaux, des concerts, des apparences, de la mode, de la musique et du divertissement; bannières en papier, fanions en papier, couvertures de livres, papier d’emballage, emblèmes en papier, carnets et pinces à billets non métalliques;
Classe 25 — Vêtements pour dames, à savoir hauts, bas, gilets, vestes, foulards, pulls, chandails, sweat-shirts à capuchon, sweat-shirts à capuchon, sweat-shirts, tee-shirts, polos, lavabos, chemisiers, chemisiers, pantalons, jeans, shorts, shorts, capris, robes, jupes, tuniques, ceintures et tenues de chaleur; Vêtements pour hommes et enfants, à savoir hauts, bas, gilets, manteaux, vestes, foulards, pulls, chandails, chandails, sweat-shirts à capuchon, sweat-shirts à capuche, pulls molletonnés, tee-shirts, polos, lavabos, chemises, chemisiers, pantalons, jeans, shorts, pantalons, combinaisons de chaleur; vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir capris, robes, jupes, tuniques, blazers, robes, robes, cache-maillots, ceintures, gants, tabliers, boas, bandanas, baguettes, bandanas, bandelettes, bandelettes, bracelets de transpiration, pajamas, costumes de danse, costumes de hadeen, costumes de masquade, costumes de sport, maillots de sport, tabliers; couvertures à porter sur des couvertures sous forme de couvertures à manches; chapellerie, chaussures, vêtements de bain, vêtements de plage, sous-vêtements, vêtements de salon, vêtements de nuit, vêtements de nuit, vêtements de pluie, vêtements de ski, vêtements de surf et de neckwear;
Classe 28 — Joysticks de jeux vidéo; commandes de jeux pour jeux informatiques; peaux de guitares pour commandes de jeux de guitare électroniques; tapis ou tapis de sol de commande interactifs pour jeux vidéo; unités interactives de télécommandes de jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour écrans d’affichage ou moniteurs externes; jeux électroniques portatifs conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision;
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Classe 41 — Services de divertissement, à savoir spectacles musicaux, dramatiques et musicaux d’un artiste professionnel et d’un chanteur professionnel; production et distribution de films, de spectacles télévisés et d’émissions radiophoniques; production d’enregistrements sonores et vidéo; production de programmes interactifs sous forme de spectacles de divertissement distribués par le biais de la télévision, du câble, du satellite, de supports audio et vidéo, et par voie électronique, à savoir via l’internet; services de parcs d’attractions, services de parcs à thème.
2 La demande a été publiée le 12 juin 2014.
3 Le 11 septembre 2014, Cyrus Trademarks Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
(a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 176 306 pour la marque figurative:
déposée le 15 juin 2010 et enregistrée le 29 novembre 2010
pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments de transmission, de réception, d’enregistrement et de reproduction de signaux audio et visuels; bandes magnétiques non enregistrées pour enregistrements sonores et cartouches pour les utiliser; haut-parleurs, lecteurs de disques compacts et enregistreurs; amplificateurs; tuners; unités de commande à distance pour la programmation et l’exploitation des produits précités; appareils pour la transmission sans fil de supports audio et vidéo; écouteurs; appareils/instruments électriques de communication; bandes magnétiques portant des enregistrements sonores et des cartouches pour leur utilisation; disques compacts préenregistrés; disques phonographiques; métronomes; disques et bandes magnétiques et destinés à être utilisés avec des appareils de traitement de données; fils/câbles électriques; accouplements électriques; machines/instruments électriques de distribution ou de commande; convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; disques/bandes vidéo préenregistrés; processeurs centraux et disques de stockage de disques durs conçus pour l’enregistrement, le stockage, la reproduction et la distribution de signaux audio et vidéo; récepteurs numériques et analogiques de signaux audio et vidéo distribués; logiciels de contrôle des processeurs et de diffusion de signaux audio et vidéo; appareils et équipements de gestion de droits numériques (DRM), ainsi que pièces et parties constitutives des produits précités; appareils et équipements de médias numériques, ainsi que pièces et parties constitutives des produits précités; équipements et appareils électriques pour le traitement de l’information; appareils et équipements électroniques de visualisation; écrans à cristaux liquides; appareils et équipements électroniques pour la réception, le stockage, la transmission et la distribution de supports numériques, ainsi que pièces et
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parties constitutives des produits précités; appareils et équipements électroniques pour le traitement d’informations numériques, ainsi que pièces et parties constitutives des produits précités; boîtiers de haut-parleurs; crédenzas conçus pour appareils électriques; appareils de montage conçus pour être utilisés avec haut-parleurs; armoires conçues pour appareils haute-fidélité; armoires conçues pour appareils électriques; équerres murales pour appareils électriques; meubles conçus pour des appareils haute-fidélité; meubles adaptés aux appareils électriques;
Classe 20 — Porte-audio (meubles) destinés à être utilisés avec des équipements audio, visuels et audiovisuels; meubles adaptés pour accueillir des appareils et équipements électriques.
(b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 750 154 pour la marque verbale:
CYRUS
déposée le 21 novembre 2005 et enregistrée le 7 décembre 2007
pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments de transmission, de réception, d’enregistrement et de reproduction de signaux audio et visuels; bandes magnétiques non enregistrées pour enregistrements sonores et cartouches pour les utiliser; haut-parleurs, lecteurs de disques compacts et enregistreurs; amplificateurs; tuners; unités de commande à distance pour la programmation et l’exploitation des produits précités; appareils pour la transmission sans fil de supports audio et vidéo; écouteurs; appareils/instruments électriques de communication; bandes magnétiques portant des enregistrements sonores et des cartouches pour leur utilisation; disques compacts préenregistrés; disques phonographiques; métronomes; disques et bandes magnétiques et destinés à être utilisés avec des appareils de traitement de données; fils/câbles électriques; accouplements électriques; machines/instruments électriques de distribution ou de commande; convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; disques/bandes vidéo préenregistrés; processeurs centraux et disques de stockage de disques durs conçus pour l’enregistrement, le stockage, la reproduction et la distribution de signaux audio et vidéo; récepteurs numériques et analogiques de signaux audio et vidéo distribués; logiciels de contrôle des processeurs et de diffusion de signaux audio et vidéo; appareils et équipements de gestion de droits numériques (DRM), ainsi que pièces et parties constitutives des produits précités; appareils et équipements de médias numériques, ainsi que pièces et parties constitutives des produits précités; équipements et appareils électriques pour le traitement de l’information; appareils et équipements électroniques de visualisation; écrans à cristaux liquides; appareils et équipements électroniques pour la réception, le stockage, la transmission et la distribution de supports numériques, ainsi que pièces et parties constitutives des produits précités; appareils et équipements électroniques pour le traitement d’informations numériques, ainsi que pièces et parties constitutives des produits précités; boîtiers de haut-parleurs; crédenzas conçus pour appareils électriques; appareils de montage conçus pour être utilisés avec haut-parleurs; armoires conçues pour appareils haute-fidélité; armoires conçues pour appareils électriques; équerres murales pour appareils électriques; meubles conçus pour des appareils haute-fidélité; meubles adaptés aux appareils électriques;
Classe 20 — Porte-audio (meubles) destinés à être utilisés avec des équipements audio, visuels et audiovisuels; meubles adaptés pour accueillir des appareils et équipements électriques.
6 Par décision du 30 octobre 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition fondée sur la marque de
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l’Union européenne no 9 176 306 au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Enregistrements sonores musicaux; enregistrements vidéo musicaux; CD, DVD, disques audio, disques vidéo, contenant de la musique, enregistrements audio téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables et fichiers MP3 téléchargeables contenant de la musique; fichiers multimédias téléchargeables contenant de la musique; étuis de transport pour ordinateurs; jeux électroniques téléchargeables via l’internet et les dispositifs sans fil; étuis pour téléphones portables; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; films en matières plastiques conçus sous le nom de peaux pour recouvrir et fournir une barrière ou une protection anti-rayures pour dispositifs électroniques, à savoir, téléphones portables; enregistrements audio et vidéo contenant de la musique, de la comédie, de l’action, de l’aventure, du drama, de la grenade, de la danse, des concerts, de la santé, du style de vie, de la préparation d’aliments et de boissons; cuisson d’aliments et boissons, sports, jeux, animation, divertissements pour la famille et enfants; disques acoustiques contenant de la musique; bandes audio, cassettes vidéo, cartouches audio et cartouches vidéo contenant des comédies, action, aventure, drama, romance, danse, concerts, santé, style de vie, préparation d’aliments et boissons pour la cuisine, sports, jeux, animation, divertissements pour la famille et les enfants; enregistrements sonores téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables et fichiers MP3 téléchargeables contenant des comédies, action, aventure, drama, romance, danse, concerts, santé, style de vie, préparation d’aliments et de boissons, sport, jeux, animation, famille et divertissement pour enfants; films cinématographiques, spectacles télévisés et émissions radiophoniques contenant de la musique, de comédie, d’action, d’aventure, de drama et de romance, de danse, de concerts, de santé, de style de vie, de préparation d’aliments et de boissons, d’aliments et de boissons pour cuisiner, sports, jeux, animation, famille et divertissement pour enfants; fichiers multimédias téléchargeables comprenant la comédie, l’action, l’aventure, le drama, la romance, la danse, les concerts, la santé, le style de vie, la préparation d’aliments et de boissons, les aliments et boissons de cuisine, les sports, les jeux, l’animation, la famille et le divertissement pour enfants; ordinateurs; radios; boîtes de jukke; haut-parleurs audio; amplificateurs; récepteurs audio; récepteurs vidéo; téléviseurs; Lecteurs MP3; lecteurs audionumériques; lecteurs vidéo numériques; combinaison de lecteurs audio et vidéo numériques; lecteurs pour cassette audio; lecteurs de cassettes vidéo; systèmes de localisation mondiale; téléphones; lecteurs de vidéodisques; lecteurs de cassettes vidéo; lecteurs de cassettes audio; magnétoscopes; enregistreurs audio; caméras vidéo; baladeurs; agendas électroniques; assistants numériques personnels; caméras vidéo; haut-parleurs; écouteurs; microphones; Lecteurs CD; casques pour téléphones; casques d’écoute pour ordinateurs et machines de jeux vidéo; lecteurs multimédia; calculatrices; cadres de photos numériques pour l’affichage de photographies numériques, de clips vidéo et de musique, dispositifs électroniques portables pour la réception et la lecture de contenus publiés électroniquement; étuis pour lecteurs multimédia; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour assistants numériques personnels; matériel informatique; manettes de jeux informatiques; publications électroniques, à savoir livres, magazines, manuels, revues, catalogues, brochures, circulaires, contenant de la musique, de comédie, d’action, d’aventure, de drama, de romance, de danse, de concerts, de santé, de style de vie, de préparation d’aliments et de boissons, d’aliments et de boissons pour la cuisine, de sports, de jeux, d’animation, de famille et de divertissement pour enfants enregistrés sur des supports informatiques; Cartes à collectionner pour CD; jeux de société interactifs électroniques pour moniteurs externes; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; supports de stockage électroniques vierges; cartes mémoire flash; cartes mémoire; cartes d’affichage vidéo; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels de composition musicale; logiciels pour la création de musique; logiciels contenant des enregistrements sonores musicaux et des enregistrements vidéo musicaux; cartes à collectionner numériques sous forme de logiciels multimédias enregistrés sur des supports magnétiques contenant de la musique, de la comédie, de l’action, de l’ aventure, du drama, de la grenade, de la danse, des concerts, de la santé, du style de vie, de la préparation d’aliments et de boissons, des aliments et boissons de cuisine, du sport, des jeux, de l’animation, de la famille et du divertissement pour enfants; logiciels multimédia enregistrés sur CD-ROM contenant de la musique, de la comédie, de l’action, de l’aventure, du drama, de la grenade, de la danse, des concerts, de la santé, du style de vie, de la préparation d’aliments et de boissons, de cuisinières,
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de sports, de jeux, d’animation, de divertissements familiaux et pour enfants; logiciels de jeux électroniques; cartouches, disques et cassettes de jeux informatiques; logiciels de jeux d’ordinateurs; cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo; logiciels pour jeux vidéo; appareils photo; appareils photo numériques; étuis pour appareils photographiques; sacs pour appareils photographiques et équipements photographiques; accessoire d’appareil photo numérique sous forme de téléspectateur de photographie numérique; téléphones portables; dispositifs mains libres pour téléphones portables; claviers pour téléphones portables; batteries pour téléphones portables; cordonnets pour téléphones portables; films en plastique adaptés appelés peaux pour recouvrir et fournir une barrière ou une protection anti-rayures pour dispositifs électroniques, à savoir, ordinateurs portables, lecteurs multimédia, lecteurs MP3, téléphones intelligents, caméras numériques, systèmes de positionnement mondial et assistants numériques personnels; baladeurs de karaoké; tapis de souris;
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; produits de l’imprimerie;
Classe 28 — Joysticks de jeux vidéo; commandes de jeux pour jeux informatiques; peaux de guitares pour commandes de jeux de guitare électroniques; tapis ou tapis de sol de commande interactifs pour jeux vidéo; unités interactives de télécommandes de jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour écrans d’affichage ou moniteurs externes; jeux électroniques portatifs conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision;
Classe 41 — Services de divertissement, à savoir spectacles musicaux, dramatiques et musicaux d’un artiste professionnel et d’un chanteur professionnel; production et distribution de films, de spectacles télévisés et d’émissions radiophoniques; production d’enregistrements sonores et vidéo; production de programmes interactifs sous forme de spectacles de divertissement distribués par le biais de la télévision, du câble, du satellite, de supports audio et vidéo, et par voie électronique, à savoir via Internet.
7 La division d’opposition a motivé sa décision comme suit:
– Ence qui concerne les produits compris dans la classe 9: les «appareils et instruments tous pour la transmission, la réception, l’enregistrement et la reproduction de signaux audio et vidéo» et les «appareils et équipements pour supports numériques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits précités» de l’opposante sont des catégories générales qui incluent ou chevauchent un grand nombre d’appareils audio et visuels contestés, tels que les «enregistrements sonores musicaux; radios; téléphones; caméras vidéo» etc. Ils sont donc identiques. Les produits contestés, tous liés aux «CD préenregistrés, DVD, disques audio, disques vidéo, contenant de la musique», sont identiques ou similaires à un degré élevé aux «disques compacts préenregistrés; disques phonographiques; disques et bandes magnétiques et destinés à être utilisés avec des appareils de traitement de données; disques/bandes vidéo préenregistrés». Les produits contestés «tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables» sont différents des «disques compacts préenregistrés» et/ou des «disques/bandes vidéo préenregistrés» de l’opposante. Il en va de même pour les «cartes cadeaux magnétiques codées, aimants décoratifs de réfrigérateurs et pour hommes, femmes et enfants portant des vêtements, à savoir lunettes de soleil» contestés. Ces produits sont jugés différents de ceux de l’opposante; Les autres produits compris dans la classe 9 sont similaires, similaires à un degré élevé ou identiques aux produits de l’opposante pour diverses raisons;
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– Les «produits de l’imprimerie» contestéscompris dans la classe 16 sont similaires aux «disques compacts préenregistrés» de l’opposantecompris dans la classe 9. Ces produits peuvent avoir le même contenu enregistré, de sorte qu’ils ont la même destination et sont concurrents. Ils peuvent également avoir les mêmes producteurs et les mêmes utilisateurs finals. Les autres produits contestés compris dans la classe 16 n’ont pas de lien suffisant avec les produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 20; ils sont donc différents;
– Les produitscontestés compris dans la classe 25 se composent de vêtements sans aucun lien avec les produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 20. Par conséquent, ces produits ne sont pas similaires;
– Les «appareils et équipements électroniques pour le traitement d’informations numériques, ainsi que pièces et parties constitutives des produits précités» de l’opposantecompris dans la classe 9 englobent le matériel informatique pour jeux et jeux de hasard. Dans la mesure où ils peuvent avoir les mêmes producteurs, utilisateurs finals et canaux de distribution, ces produits sont similaires aux produits contestés compris dans la classe 28 qui concernent les jeux. Il s’agit par exemple de «manettes de jeux vidéo; commandes de jeux pour jeux informatiques; peaux de guitares pour commandes de jeux de guitare électroniques, etc.»;
– Les «services de parcs d’attractions; services de parcs à thème» compris dans la classe 41 n’ont pas de lien suffisant avec les produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 20 et sont donc différents. Les «disques compacts préenregistrés» de l’opposante compris dans la classe 9 peuvent inclure des contenus de divertissement auxquels les autres services compris dans la classe 41 sont liés. Étant donné que ces services ont la même destination, peuvent avoir la même origine commerciale et s’adresser au même public, ils sont similaires aux «disques compacts préenregistrés» de l’opposante;
– «Cyrus» peut être perçu comme un prénom, un nom patronymique ou le nom d’un roi de Perse. Cette dernière signification ne peut être perçue que dans la marque antérieure, étant donné que, dans le signe contesté, le nom est précédé du mot «MILEY». Le signe contesté est le nom de la célèbre chanteuse et actrice américaine Miley Ray Cyrus. En l’espèce, le prénom «MILEY» est plus largement utilisé que le nom de famille «CYRUS» et, par conséquent, moins distinctif;
– Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident en ce que la marque antérieure «CYRUS» est totalement incluse dans le signe contesté. Ils diffèrent par le premier élément verbal moins distinctif «MILEY» et par les aspects figuratifs supplémentaires de la marque antérieure. Ils sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, les signes sont également similaires à un degré moyen étant
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donné que la marque antérieure et le second élément verbal du signe contesté peuvent être perçus comme le même nom;
– Le caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque;
– En l’espèce, il est parfaitement concevable que les consommateurs pertinents, même ceux qui feront preuve d’un niveau d’attention élevé, percevront la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure. Le fait que la marque demandée «MILEY CYRUS» soit un nom renommé ne neutralise pas la similitude entre les signes dans l’appréciation du risque de confusion. Il s’ensuit qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone. L’opposition est dès lors partiellement fondée pour les produits et services jugés identiques, similaires à un degré élevé ou similaires;
– L’opposante a également fondé son opposition sur la marque de l’Union européenne antérieure no 4 750 154 pour le mot «CYRUS». Même dans l’hypothèse où les éléments de preuve produits par l’opposante pour cette marque antérieure prouveraient l’usage pour tous les produits sur lesquels l’opposition est fondée (ce qui est le meilleur scénario pour l’opposante), étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits que celle de la marque antérieure examinée ci-dessus, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
8 Le 19 décembre 2018, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 février 2019.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 20 septembre 2019, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
10 Pardécision du 2 avril 2020 dans l’affaire R 2520/2018-4 (ci-après la «première décision de la chambre de recours»), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours. La chambre de recours a notamment considéré que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes sont d’un degré moyen, en raison de l’élément commun «CYRUS». En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a considéré que celle-ci était neutre. En ce qui concerne la différence conceptuelle invoquée par la demanderesse en raison du caractère notoire du nom de la demanderesse, la chambre de recours a conclu que le fait que le signe contesté «MILEY CYRUS» corresponde au nom d’un chanteur américain célèbre, songlier et actionné n’est pas un «sens» dans le sens d’une comparaison conceptuelle des marques. Les produits et services en cause étant destinés au grand public, il est probable qu’une partie significative du public n’établira pas ce lien lorsqu’il est confronté aux produits et services en cause. La chambre de recours a également rejeté l’argument de la demanderesse de coexistence
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pacifique et a confirmé le risque de confusion pour l’ensemble des produits et services faisant l’objet du recours.
11 Le 12 juin 2020, la requérante a formé un recours devant le Tribunal demandant l’annulation de la décision de la première chambre de recours du 2 avril 2020. La demanderesse a invoqué une violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE, en particulier en ce qui concerne la comparaison conceptuelle des signes.
12 Par un arrêt du 16 juin 2021 (16/06/2021, T-368/20, Miley Cyrus/Cyrus et al.,
EU:T:2021:372), le Tribunal a annulé la décision de la première chambre de recours. L’arrêt du Tribunal reposait sur les constatations suivantes:
[Omissis] Sur le degré de caractère distinctif et le poids relatif des éléments composant la marque demandée
– Dans une marque complexe composée de plusieurs éléments verbaux, un nom de famille ne conserve pas dans tous les cas une position distinctive autonome au seul motif qu’il sera perçu comme un nom de famille. La constatation d’une telle position ne peut, en effet, être fondée que sur un examen de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce. La perception des consommateurs de marques consistant en la combinaison d’un prénom et d’un nom de famille peut varier d’un pays à l’autre et, en l’espèce, la chambre de recours n’a invoqué aucun élément de preuve spécifique susceptible de démontrer que les pays anglophones de l’Union européenne attribuent généralement un caractère distinctif plus élevé aux noms de famille qu’aux prénoms. Par conséquent, la chambre de recours a commis une erreur en appliquant automatiquement, sans tenir dûment compte des spécificités du cas d’espèce, la règle selon laquelle, dans certains États membres, les consommateurs se souviennent du nom de famille plutôt que du prénom;
– Lesparties étaient d’accord sur le fait que ni Miley ni Cyrus ne sont un prénom ou un nom de famille courant, y compris pour le public anglophone;
– «Miley Cyrus» fait référence au prénom et au nom de famille du célèbre chanteur et actrice, et il ressort notamment des éléments de preuve produits qu’elle est connue par ce prénom et ce nom, pris ensemble, et non par son prénom ou son nom de famille pris séparément;
– Dès lors, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que l’élément «MILEY» de la marque demandée serait perçu comme un élément moins dominant par rapport à l’élément «Cyrus»;
Comparaison des signes
– C’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la similitude visuelle et phonétique entre les signes était moyenne;
– Toutefois, en ce qui concerne la comparaison conceptuelle, contrairement aux conclusions de la chambre de recours, une telle comparaison demeure possible lorsque le prénom ou le nom de famille en question est devenu le
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symbole d’un concept, en raison, par exemple, de la célébrité de la personne portant ce prénom ou ce nom, ou lorsque ce prénom ou ce nom a un contenu sémantique clair et immédiatement reconnaissable. Par conséquent, la chambre de recours a commis une erreur en concluant que le nom du célèbre chanteur et de l’actrice américain, Miley Cyrus, composant la marque demandée, n’avait aucune signification conceptuelle;
– «Miley Cyrus» identifie une personne célèbre et le fait que Miley Cyrus soit notoirement connu, en tant que chanteur et actrice, résulte de son prénom et de son nom de famille, pris ensemble, et non de son seul nom de famille. En revanche, le mot «Cyrus», pris isolément, n’a pas de signification particulière pour le public pertinent. Il s’ensuit que les signes sont différents sur le plan conceptuel;
– Des différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes phonétiques et visuelles entre les signes en cause. Une telle neutralisation requiert qu’au moins un des signes en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement. Tel est le cas en l’espèce;
– Compte tenu de ce qui précède, les signes sont considérés comme étant globalement différents et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas. Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le degré de similitude des produits et des services concernés.
13 Le 3 janvier 2022, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, l’affaire a été renvoyée à la première chambre de recours sous le numéro R 5/2022-1.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office est tenu d’adopter les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal de l’Unioneuropéenne.
16 Selon une jurisprudence constante, afin de se conformer à son obligation, découlant de l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office doit faire en sorte que le recours aboutisse à une nouvelle décision d’une chambre de recours. En prenant cette nouvelle décision en remplacement de la décision annulée, la chambre de recours est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le
12
dispositif (25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 21-23, confirmé par ordonnance 04/03/2010, C-193/09 P, Arcol II, EU:C:2010:121, § 55 et suivants;
13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, §
41-42).
17 Le Tribunal a confirmé que, compte tenu des différences conceptuelles entre les signes, ceux-ci doivent être considérés comme globalement différents. Par conséquent, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas applicable.
18 La Chambre observe que l’arrêt du Tribunal concernait la demande contestée et la marque figurative antérieure. Toutefois, les mêmes considérations s’appliquent clairement à la marque verbale antérieure «CYRUS».
19 Compte tenu de ce qui précède, le recours est accueilli et l’opposition est rejetée dans son intégralité.
Frais
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
21 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
22 En cequi concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée et rejette l’opposition dans son intégralité;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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