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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 nov. 2022, n° 018675555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018675555 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 08/11/2022
DBB association d’avocats rue des marcottes, 30 B-7000 Mons BÉLGICA
Demande no: 018675555 Votre référence: JB228607 Marque: WINE EXTRACTS³ Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Anne-Sophie CHARLE enclos de warelles, 4 B-7040 QUEVY BÉLGICA
I. Résumé des faits Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 16/05/2022.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 3 Cosmétiques; Produits de parfumerie; Crèmes cosmétiques; Nécessaires de produits de beauté.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
− Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : extraits de vin à la troisième puissance.
− La signification susmentionnée des mots « WINE EXTRACTS³ », dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire en ligne Collins (informations extraites du dictionnaire le 02/05/2022 et accessibles à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wine https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/extract https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cube)
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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− Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations indiquant que les produits cosmétiques contestés de la classe 3 sont réalisés à partir d’extraits de vin. En outre, l’ajout du numéro cubique trois a pour but de mettre en évidence le contenu élevé de tels extraits, de sorte que le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la qualité des produits.
En effet, le vin est aujourd’hui une nouvelle tendance cosmétique et s’invite volontiers dans la composition des soins de beauté. Ainsi de nombreux produits à base d’extraits de vin fleurissent sur le marché des soins du visage, de la peau, des cheveux, et dans d’autres produits cosmétiques plus en général.
− Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 14/07/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Bien que le signe « WINE EXTRACTS3 » soit lié au secteur vinicole, il ne repose aucunement sur des extraits de vins mais bien sur des extraits de vignes. En effet, les produits proposés par la demanderesse sont des produits cosmétiques fabriqués à base de la lie, du sel tartrique, de l’huile de pépin de raisin, etc. L’exposant « 3 » se réfère à l’intégration d’un polyphénol spécifique à trois cycles relevant du secret des affaires. Autrement dit, l’exposant précité ne fait nullement référence au contenu prétendument élevé ou non d’extraits de vin.
2. Il n’est d’ailleurs aucunement établi que les produits cosmétiques ou de parfumerie en général seraient composés d'« extraits de vin ».
La référence au vin n’est pas évidente pour le consommateur moyen. Au même titre, rien ne permet d’affirmer que ce dernier considérerait ipso facto que l’exposant « 3 » se réfère à la quantité d’extraits de vin dans le produit cosmétique. Il est tout aussi possible que le consommateur associe l’exposant soit à la version de la formule, à savoir qu’il s’agirait de la troisième interprétation du produit cosmétique, soit (ce qui est le cas en l’espèce), à l’un des composants — à trois cycles — du produit cosmétique.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à
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désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
1. Sur la signification du signe et son utilisation de la part de la demanderesse
La demanderesse soutient que le signe ne repose aucunement sur des extraits de vins mais bien sur des extraits de vignes. Les produits pour lesquels une protection est demandée seraient en effet des cosmétiques fabriqués à base de la lie, du sel tartrique, de l’huile de pépin de raisin, etc.
En outre, la demanderesse indique que l’exposant cubique « 3 » se réfère à l’intégration d’un polyphénol spécifique à trois cycles relevant du secret des affaires, et qui ne fait donc nullement référence au contenu prétendument élevé ou non d’extraits de vin.
Cependant, l’examen d’une marque doit se faire sur la base de critères objectifs. Les indications sur certains des ingrédients qui pourraient composer les produits en objet, ainsi que les intentions relatives à l’ajout du numéro cubique trois, alléguées par la demanderesse ne peuvent avoir d’incidence sur la manière dont une marque est appréciée par rapport aux motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE. En outre, même si l’Office acceptait l’argument de la demanderesse selon lequel elle ne fait usage de la marque que de manière non descriptive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Dès lors, les arguments de la demanderesse n’ont pas d’incidence sur la question du simple caractère descriptif, car c’est la signification que les acheteurs ou les utilisateurs des produits sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention de la demanderesse ne peut pas, en soi,
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être considérée comme une modification de la perception de la marque demandée par le public.
Par surcroit, il convient de rappeler que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
2. Sur la perception du public et l’utilisation sur le marché
La demanderesse affirme que la référence au vin comme ingrédient base pour les produits de cosmétiques en cause, n’est pas évidente pour le consommateur moyen. Au même titre, rien ne permet d’affirmer que ce dernier considérerait instinctivement que l’exposant cubique « 3 » se réfère à la quantité d’extraits de vin dans le produit cosmétique.
D’ailleurs, elle maintient, il n’est aucunement établi que les produits cosmétiques ou de parfumerie en général seraient composés d’extraits de vin.
A cet égard, le Tribunal a confirmé que :
[L]orsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits […]. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, ou bien qu’il n’est aucunement établi que les produits cosmétiques ou de parfumerie en général seraient composés d’extraits de vin, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe et indiquant comme le vin est aujourd’hui une nouvelle tendance cosmétique, de telle sorte que
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de nombreux produits à base d’extraits de vin fleurissent sur le marché des soins du visage, de la peau, des cheveux, et dans d’autres produits cosmétiques plus en général. Tout cela reflète la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent.
Au contraire, la demanderesse n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018675555 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Roberto D’ERME Examinateur
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