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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2024, n° R0211/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0211/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 février 2024 Dans l’affaire R 211/2023-4 Clara Munz Kurt-Schumacher-Allee 42 63128 Dietzenbach Allemagne Demanderesse en nullité/requérante
représentée par Taylor Wessing, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main (Allemagne)
contre
7-Eleven international, LLC 3200 Hackberry Road 75063 Irlandais États-Unis d’Amérique Titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par Bird développant Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la procédure d’annulation no 49 879 C (marque de l’Union européenne no 14 540 603)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de L. Marijnissen en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/02/2024, R 211/2023-4, 7-ELEVEN
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 septembre 2015 et enregistrée le 14 janvier 2016, 7 Eleven
International-, LLC (ci-après la «titulaire de la MUE») a obtenu l’enregistrement de la marque verbale
7-ELEVEN
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «marque contestée») pour les produits et services suivants:
Classe 4: Huiles industrielles; graisses; lubrifiants; combustibles; matières éclairantes; bougies; veilleuses; allume-feu; gaz naturel; carburant diesel; cartouches de gaz combustibles; combustibles liquides; gaz naturel liquéfié; gasoil; gasoil; essence; pétrole; gaz de pétrole; gaz de pétrole liquéfié; combustibles solidifiés à base de gaz; combustibles gazeux; pétrole brut; combustibles dérivés du pétrole.
Classe 35: Services de vente au détail d’aliments, de boissons, de produits de soins personnels, de produits de santé et de beauté, de premiers soins et de médicaments; services de vente au détail concernant les produits de nettoyage domestique, les produits d’entretien et de nettoyage automobiles, les soins pour animaux domestiques et les produits alimentaires, la papeterie et les fournitures de bureau, les produits et accessoires du tabac, les produits de télécommunications, les dispositifs et accessoires électroniques personnels, les supports électroniques, les batteries, les éclairages de poche, les vêtements, les chaussures, la chapellerie, les parapluies, les jouets, les articles de sport, les emballages cadeaux, livres, cartes, magazines et journaux; services de conseils commerciaux dans le domaine du franchisage; services de conseils administratifs concernant l’exploitation de magasins de vente au détail; vente au détail d’essence; services de magasins de proximité, à savoir vente au détail d’aliments et de boissons; services d’un magasin de vente au détail proposant des produits alimentaires et des boissons destinés à être consommés dans les locaux ou en dehors de ceux-ci.
Classe 37: Entretien de véhicules, réparation de véhicules, entretien de véhicules et ravitaillement en carburant pour véhicules; stations-service; services de stations- service; services de stations-service; services de nettoyage de voitures.
2 Le 19 mai 2021, Clara Munz (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance de la marque contestée au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE pour tous les produits et services précités.
3 Par décision du 9 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance et a prononcé la déchéance de la marque contestée à compter du 19 mai 2021 pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 4 et une partie des services contestés compris dans les classes 35 et 37. La marque contestée est restée enregistrée pour les autres services contestés. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
12/02/2024, R 211/2023-4, 7-ELEVEN
3
4 Le 26 janvier 2023, la demanderesse en annulation a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en déchéance a été partiellement rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 avril 2023.
5 Le 14 juin 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé son mémoire en réponse.
6 Le 9 octobre 2023, la procédure de recours a été suspendue pendant six mois à la suite d’une demande conjointe des parties de suspendre la procédure en raison de négociations en cours en vue d’un règlement.
7 Le 30 janvier 2024, la demanderesse en nullité a informé le greffe des chambres de recours du retrait de la demande en déchéance dans son intégralité et du fait qu’une décision sur les frais n’était pas nécessaire parce que les parties avaient convenu que chaque partie supporterait ses propres frais.
8 Le 5 février 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a confirmé qu’une décision sur les frais n’était pas nécessaire et que les parties avaient convenu de supporter leurs propres frais en vertu d’un accord amiable.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en déchéance à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 À la suite du retrait de la demande en déchéance dans son intégralité par la demanderesse en nullité, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées en conséquence. La décision attaquée ne devient pas définitive.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord des parties sur les frais et qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
12/02/2024, R 211/2023-4, 7-ELEVEN
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance.
2. Déclare la clôture des procédures d’annulation et de recours;
3. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
12/02/2024, R 211/2023-4, 7-ELEVEN
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