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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2023, n° R1844/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1844/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 janvier 2023
Dans l’affaire R 1844/2022-4
Aldi GmbH indirects Co. KG Burgstr. 37
45476 Mülheim/Ruhr
Allemagne Titulaire de la MUE/requérante représentée par Schmidt, Von Der Osten èche Huber Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen (Allemagne) contre
Pharmaelle S.R.L. Via Borgonuovo, 10
Saucisson de Bologne
Italie Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Buzzi, Notaro sylviculture ANTONIELLI D’OULX, Corso Vittorio Emanuele II, 6, 10123 Torino (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 48 430 C (marque de l’Union européenne no 10 609 287)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de L. Marijnissen en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/01/2023, R 1844/2022-4, ALDI
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 février 2012 et enregistrée le 22 juillet 2015, Aldi GmbH indirects Co. KG (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a obtenu l’enregistrement de la marque verbale
ALDI
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; Engrais pour les terres; Compositions extinctrices; Préparations pour la trempe et la soudure des métaux; Produits chimiques destinés à conserver les aliments; Matières tannantes; Adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie;
Classe 2: Couleurs, vernis, laques; Préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; Matières tinctoriales; Mordants; Résines naturelles à l’état brut; Métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
Fongicides, herbicides; Couches pour bébés.
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; Matériaux de construction métalliques;
Constructions transportables métalliques; Matériaux métalliques pour les voies ferrées; Câbles et fils métalliques non électriques; Serrurerie et quincaillerie métalliques;
Tuyaux métalliques; Coffres-forts; Produits métalliques, non compris dans d’autres classes; Minerais.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; Coutellerie; Armes blanches; Rasoirs; Appareils pour l’épilation, électriques et non électriques.
Classe 10: Appareils etinstruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques; Matériel de suture.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 12: Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Pompes à air [accessoires de véhicules].
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Classe 13: Armes à feu; Munitions et projectiles; Explosifs; Feux d’artifice.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 15: Instruments de musique.
Classe 17: Caoutchouc, gutta percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Matières plastiques extrudées destinées à la transformation; Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; Tuyaux flexibles non métalliques.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie; Porte-monnaie; Portefeuilles; Sacs à dos.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Asphalte, poix et bitume; Constructions non métalliques transportables; Monuments non métalliques.
Classe 20: Meubles, cadres pour miroirs; Produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; Coussins; Matelas à air non à usage médical; Sacs de couchage pour le camping.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; Peignes et éponges;
Brosses (autres que pour la peinture); Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Dispositifs d’arrosage; Cages à oiseaux; Mangeoires pour animaux; Ustensiles cosmétiques.
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); Matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); Matières textiles fibreuses brutes.
Classe 23: Fils à usage textile.
Classe 26: Dentelles et broderies, rubans et lacets; Boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; Fleurs artificielles; Articles de mercerie à l’exception des fils; Boîtes à couture.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; Tentures murales non en matières textiles.
Classe 37: Construction; Réparation; Services d’installation; Autres que les travaux de réparation et d’installation pour la construction et la production de machines de remplissage d’aliments liquides ou semi-liquides et leurs accessoires.
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Classe 44: Services médicaux; Services vétérinaires; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Services de composition florale.
Classe 45: Services juridiques; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.
2 Le 29 décembre 2020, Pharmaelle S.R.L. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne contestée pour tous les produits et services susmentionnés pour non-usage, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
3 Par décision du 8 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne contestée à compter du 29 décembre 2020 pour une partie des produits et services contestés. La marque de l’Union européenne contestée est restée enregistrée pour des adhésifs destinés à l’industrie compris dans la classe 1, des matériaux isolants, à savoir des produits d’étanchéité en silicone compris dans la classe 17, et des tapis et des moquettes, à savoir tapis de bain compris dans la classe 27. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
4 Le 21 septembre 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre une partie de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée a été prononcée.
5 Le 30 décembre 2022, la demanderesse en annulation a retiré sa demande en déchéance contre la marque de l’Union européenne contestée. Aucun accord sur les coûts n’a été mentionné.
6 Le 9 janvier 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé le mémoire exposant les motifs du recours, faisant référence au retrait de la demande en déchéance. Aucun accord sur les coûts n’a été mentionné.
7 Le 12 janvier 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande en déchéance. Les deux parties ont été informées que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est recevable.
10 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, dans le cadre d’un recours formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours
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5 formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en déchéance à tout moment avant que la décision attaquée ne devienne définitive.
11 La demanderesse en nullité a mis fin à la procédure d’annulation en retirant sa demande en déchéance. Étant donné que tant la procédure d’annulation que la procédure de recours sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close.
12 La décision attaquée ne sera pas définitive et la MUE contestée no 10 609 287 reste enregistrée pour tous les produits et services visés au paragraphe 1.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en déchéance supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la demanderesse en nullité doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours.
14 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la demanderesse en nullité doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, de 450 EUR.
16 Le montant total s’élève à 1 720 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance;
2. Déclare la clôture des procédures d’annulation et de recours;
3. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours, fixés à 1 720 EUR.
Signature
L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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