Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2022, n° 003141429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141429 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 141 429
Mylene, Naamloze Vennootschap, Liersesteenweg 203, 2220 Heist-Op-den-Berg, Belgique (opposante), représentée par K.O.B. N.V., Kennedypark 31c, 8500 Kortrijk, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Neek Ahmad Ghuman, Mähderstr. 13, 72768 Reutlingen (Allemagne), représentée par Kohler Schmid Möbus Patentanwälte PartG mbB, Kaiserstr. 85, 72764 Reutlingen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 17/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 429 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des colliers, laisses et vêtements pour animaux; articles de sellerie; fouets; harnais.
Classe 21: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 22: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; marquises en matières textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; fibres textiles brutes et leurs substituts.
Classe 24: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 322 317 est rejetée pour les produits comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 25/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 322 317 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18, 21, 22, 24 et 25. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
Décision sur l’opposition no B 3 141 429 Page sur 2 13
européenne no 15 598 634 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 598 634 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; sprays pour chaussures; sprays parfumés pour textiles.
Classe 4: Bougies et mèches pour l’éclairage.
Classe 14: Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, à savoir valises, sacs à dos, sacs de sport, sacs à main, sacs à ordures avec poignées et porte-documents; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, gros parapluies et cannes.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménageou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; toiles à repasser; housses pour planches à repasser; ustensiles cosmétiques et de toilette; chandeliers; plats.
Classe 24: Tissus et produits textiles; couvertures de lit et de table; linge de bain; serviettes en matières textiles, napperons individuels, non en papier, nappes, nappes et linge de table (non en papier).
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Décision sur l’opposition no B 3 141 429 Page sur 3 13
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de commerce électronique; démonstration de produits par le biais de l’internet et dans la maison; démonstration de produits à des fins commerciales ou promotionnelles; conseils en organisation et en vente; promotion des ventes, à savoir conseils en matière de techniques et programmes de vente; services de vente en gros et au détail, également par l’intermédiaire de fêtes à domicile et en ligne, de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, préparations pour nettoyer le corps et soins de beauté, pompes à aérosol pour chaussures; sprays parfumés pour textiles, bougies et mèches pour éclairage, bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, à savoir valises, sacs à dos, sacs de sport, sacs à main, sacs à ordures avec poignées et porte- documents, peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, laine filée; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence, bâtonnets à repasser, housses préformées pour planches à repasser, ustensiles cosmétiques et de toilette, porte- bougies; plats, tissus et produits textiles, linge de lit et linge de table, linge de bain, serviettes de table en matières textiles, napkins de table en matières textiles, napperons de table non en papier et nappes, nappes et linge de table (non en papier), vêtements, chaussures, chapellerie; conseils et informations relatifs aux services précités, également fournis par le biais de réseaux électroniques, y compris l’internet.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; parapluies et parasols; cannes; colliers, laisses et vêtements pour animaux; articles de sellerie; fouets; harnais; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport.
Classe 21: Récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine ou à usage domestique; peignes; éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.
Classe 22: Cordes etficelles; filets; tentes et bâches; marquises en matières textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; matières de rembourrage et de rembourrage, à l’exception du papier, du carton, du caoutchouc ou des matières plastiques; fibres textiles brutes et leurs substituts.
Classe 24: Linge; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; textiles et substituts de textiles.
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Décision sur l’opposition no B 3 141 429 Page sur 4 13
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Afin d’éviter les répétitions et par souci d’exhaustivité, la division d’opposition estime qu’il convient de formuler les considérations suivantes concernant les produits et services de l’opposante.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 3 sont essentiellement des préparations nettoyantes et parfumantes, des produits de toilette et des huiles essentielles. Il s’agit généralement de produits de grande consommation que l’on peut trouver dans les supermarchés, les hypermarchés et les magasins spécialisés pour les soins de nettoyage et de beauté.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 4 sont essentiellement des combustibles et des matières éclairantes. Ce sont généralement des produits de grande consommation qui peuvent se trouver dans les supermarchés ou les grands magasins.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 14 sont, en substance, des bijoux et des instruments de chronométrage. Ces produits sont normalement utilisés pour l’ornement personnel et pour mesurer le temps.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 18 sont, en substance, du cuir et des produits en cuir, entre autres, des parapluies, des cannes, des bagages, etc.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 21 sont, en substance, des ustensiles de nettoyage, des brosses et des matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; verre brut et mi-ouvré; articles pour l’entretien des vêtements et chaussures, des articles pour la table, des ustensiles de cuisine et des récipients.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 24 sont, en substance, des tissus et des produits en tissu.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 25 sont utilisés pour couvrir et protéger des parties du corps humain et pour la mode et peuvent être trouvés dans les grands magasins.
Publicité de l’opposante; démonstration de produits par le biais de l’internet et dans la maison; démonstration de produits à des fins commerciales ou promotionnelles; conseils en organisation et en vente; la promotion des ventes, à savoir les conseils en matière de techniques et de programmes de vente compris dans la classe 35, consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leur client et fournissent toutes les informations nécessaires aux stratégies de commercialisation et de vente. Ces services diffèrent fondamentalement par leur nature et leur destination de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services. Bien que certains produits puissent apparaître dans des publicités et être démontrés et/ou promus de différentes manières, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude.
Décision sur l’opposition no B 3 141 429 Page sur 5 13
Gestion des affaires commerciales de l’opposante; administration commerciale; travaux de bureau; les services de commerce électronique compris dans la classe 35 sont généralement fournis par des entreprises spécialisées. Ces sociétés collectent des informations et fournissent des outils et une expertise pour permettre à leurs clients d’exercer leurs activités. Les services comprennent des activités telles que des recherches et évaluations commerciales, des analyses de coûts et de prix, des conseils en organisation et toute activité de conseil, de conseil et d’assistance pouvant être utile à l’exercice de leurs activités.
Les autres services de l’opposante compris dans la classe 35 concernent des services de vente en gros et au détail de certains des produits protégés par le droit antérieur compris dans les classes 3, 4, 14, 18, 21, 24 et 25. Ces services consistent à rassembler et à proposer à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul point. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, une similitude entre les services de vente en gros et au détail couverts par une marque et les autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs.
Produits contestés compris dans la classe 18
Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; parapluies; les cannes figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les bagages contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les valises de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les sacs contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les sacs à main de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les parasols contestés sont similaires aux parapluies de l’opposante. En effet, un parapluie est un dispositif portable de protection contre la précipitation, consistant en un bâtonnet muni d’un cadre pliant recouvert en matériau à une extrémité et habituellement une poignée de l’autre; alors qu’un parasol est un objet comme un parapluie qui donne une nuance du soleil, ils ont donc la même nature. Les parapluies et parasols ont la même structure, la même forme et le même mécanisme d’ouverture et de fermeture, composés d’un bâtonnet et d’un auvent. Ils ont tous deux pour objet de se protéger contre les éléments. En outre, occasionnellement, des parapluies peuvent être utilisés par le public pour donner une nuance du soleil. Ces produits s’adressent également aux mêmes consommateurs finaux (26/03/2019-, 105/18, LILI LA TIGRESSE/TIGRESS, EU:T:2019:194, § 51-52).
Les portefeuilles et autres objets de transport contestés sont similaires aux sacs de voyage de l' opposante. Ces produits appartiennent au même secteur des bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport. En outre, ils sont généralement produits par les mêmes entreprises, ciblent les mêmes utilisateurs finaux et sont vendus via les mêmes canaux de distribution.
Décision sur l’opposition no B 3 141 429 Page sur 6 13
Les colliers, laisses et vêtements pour animaux contestés; articles de sellerie; fouets; les harnais sont, en substance, des articles de sellerie, des fouets et des vêtements pour animaux. Ces produits n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 18 étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur utilisation et leur public pertinent. En outre, ils ne sont pas concurrents.
Compte tenu des remarques formulées concernant les produits et services de l’opposante, il est clair que les colliers, laisses et vêtements pour animaux; articles de sellerie; fouets; les harnais sont différents de tous les produits et services de l’opposante étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, ils sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 21
Peignes; éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; la verrerie, la porcelaine et la faïence figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Récipients pour le ménage ou la cuisine contestés; les ustensiles pour le ménage ou la cuisine comprennent, en tant que catégories plus larges, les ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine de l’opposante (ni en métaux précieux, ni en plaqué). La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Produits contestés compris dans la classe 22
Les produits contestés compris dans la classe 22 sont, en substance, des matériaux pour la fabrication de voiles, cordes, rembourrages, matières de rembourrage et matières textiles fibreuses brutes.
Les matières de rembourrage et de rembourrage contestées, à l’exception du papier, du carton, du caoutchouc ou des matières plastiques, sont similaires à un faible degré aux textiles de l’opposante compris dans la classe 24 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Les matières de rembourrage et de rembourrage (comme les plumes ou les déchets de coton) sont complémentaires des textiles (à savoir les tissus) dans la mesure où, du point de vue du fabricant d’oreillers, de couettes, etc., l’utilisation de textiles est indispensable pour l’utilisation de matières de rembourrage.
Les filets contestés; les tentes et les bâches n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, ils sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
L’opposante fait valoir que les autres produits contestés compris dans cette classe, à savoir cordes et ficelles; marquises en matières textiles ou synthétiques; voiles; les sacs pour le transport et le stockage de matériaux en vrac et de fibres textiles brutes et leurs succédanés sont similaires aux produits de l’opposante, sur la base des éléments suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 141 429 Page sur 7 13
L’opposante comprend que les «cordes et cordes» peuvent être considérées comme similaires aux «produits textiles» compris dans la classe 24 étant donné qu’ils en font partie. Les «marquises en matières textiles ou synthétiques» peuvent être considérées comme similaires aux «produits textiles», étant donné que les «produits textiles» peuvent également être des «marquises en matières textiles». Les «produits textiles» sont similaires aux «fibres textiles»». Toutefois, bien qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre, cela ne suffira pas, à lui seul, à démontrer que les produits sont similaires, étant donné que leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts. Par conséquent, l’argument de l’opposante doit être rejeté.
En outre, l’opposante fait valoir ce qui suit: Les «marquises en matières textiles ou synthétiques» étant donné que leur fonction est identique, elles peuvent être succédanés des «parapluies» compris dans la classe 18 étant donné qu’elles ont toutes deux la même fonction, à savoir protéger les consommateurs contre les intempéries et contre les intempéries. Il en va de même pour les «voiles». Les «sacs de transport» sont similaires aux «sacs» compris dans la classe 18, ainsi qu’aux «récipients» compris dans la classe 21.
La destination des produits est généralement définie comme «la raison pour laquelle quelque chose est fait, fabriqué ou pour lequel il existe». Par conséquent, en tant que facteur Canon, la destination des produits est la destination et non tout autre usage possible. Même si des marquises en matières textiles ou synthétiques; voiles; les sacs pour le transport et le stockage de matériaux en vrac pourraient être utilisés de la manière dont l’opposante affirme qu’ils ne sont pas destinés aux produits contestés. Par conséquent, l’argument de l’opposante doit être rejeté.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que des remarques précédentes concernant les produits et services de l’opposante, il est clair que les cordes et cordes contestés; marquises en matières textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; les fibres textiles brutes et leurs substituts n' ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, ils sont différents de tous les produits et services de l’opposante. Produits contestés compris dans la classe 24
Lestextiles figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les liners contestés; les rideaux en matières textiles sont inclus dans la catégorie plus large des produits textiles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les rideaux en matières plastiques contestés sont très similaires aux produits textiles de l’opposante dans la mesure où ils peuvent avoir la même destination, la même utilisation, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les substituts de textiles contestés sont très similaires aux textiles de l’opposante étant donné que les premiers peuvent être utilisés pour la fabrication de divers produits, y compris des produits qui sont également fabriqués à partir de textiles. Par conséquent, ces produits peuvent avoir la même destination, la même utilisation, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 25
Décision sur l’opposition no B 3 141 429 Page sur 8 13
Vêtements; chapellerie; les chaussures figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, certains des produits pertinents ciblent uniquement le public professionnel (par exemple, cuir et imitations du cuir compris dans la classe 18 et verre brut ou mi- ouvré compris dans la classe 21, destiné à l’industrie). Certains des produits pertinents ciblent uniquement le grand public (par exemple, parapluies et parasols; cannes; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport compris dans la classe 18, les produits restants compris dans la classe 21 et les produits compris dans la classe 25). Certains des produits pertinents sont destinés à la fois aux professionnels et au grand public (par exemple, les produits compris dans les classes 22 et 24).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à relativement élevé. Ce dernier dans le cas du cuir et de l’imitation du cuir, en raison de coûts élevés et pour assurer la qualité des produits à fabriquer à partir des matériaux; et pour le verre brut ou mi-ouvré, étant donné qu’il est généralement utilisé par des professionnels hautement qualifiés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie-hispanophone du public, étant donné que, de son point de vue, les signes
Décision sur l’opposition no B 3 141 429 Page sur 9 13
présentent davantage de similitudes, qui pourraient ne pas résulter du point de vue des consommateurs parlant d’autres langues.
La marque antérieure est une lettre «M» stylisée. À cet égard, la grande chambre de recours [26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 78, 85] a précisé que les signes composés de lettres uniques peuvent évoquer et représenter une idée particulière, à savoir celle d’une lettre spécifique. Toutefois, ce n’est que lorsque la lettre elle-même a une signification par rapport aux produits et services en cause ou lorsque sa représentation graphique véhicule un concept spécifique.
En l’espèce, la lettre «M» ne véhicule que le concept générique de la lettre et est distinctive pour tous les produits pertinents à l’exception des produits compris dans la classe 25.
Pour les produits compris dans la classe 25, il convient de garder à l’esprit que la lettre «M» est couramment utilisée sur le marché pour décrire la taille de ces produits; dès lors, il sera associé par le public pertinent à une «taille moyenne» ou à une «largeur moyenne». Étant donné que la stylisation est distinctive, la lettre «M» de la marque antérieure est faible pour ces produits.
En outre, la marque antérieure comporte un très petit élément figuratif qui ressemble à une goutte. Toutefois, compte tenu de sa taille et de sa position, il est à peine perceptible à première vue. Dès lors, il s’agit d’un élément négligeable qui est susceptible d’être ignoré par le public pertinent.
De même, la lettre «M» stylisée du signe contesté véhicule le concept générique de cette lettre pour les produits compris dans les classes 18, 21, 22 et 24 et est donc distinctive pour ces produits. Pour les produits compris dans la classe 25, il est probable que le public associera cette lettre à la lettre initiale de l’élément verbal «MORRENT». Par conséquent, la lettre «M» est également distinctive pour ces produits.
L’élément verbal «MORRENT» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
Le cercle orange du signe contesté sert simplement à entourer ses éléments verbaux. Étant donné qu’il serait perçu comme un élément décoratif par le public pertinent, il est dépourvu de caractère distinctif.
Étant donné que le signe contesté est composé d’éléments verbaux distinctifs et d’un élément figuratif de nature purement décorative, les éléments verbaux sont plus distinctifs que l’élément figuratif.
Bien que la lettre «M» stylisée du signe contesté soit proéminente dans le signe, étant donné qu’elle est plus grande, elle ne saurait être considérée comme dominante étant donné que l’élément verbal «MORRENT» est également perçu.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la lettre «M». La demanderesse fait valoir qu’il existe des différences entre la stylisation de la lettre «M» coïncidente, à savoir que «l’épaisseur de ligne de la lettre 'M’ [du signe contesté] est constante. Les côtés de la lettre M» ne sont pas inclinés. Les bords de la police de caractères sont arrondis. Le centre du «M» figure sur la même ligne inférieure que les côtés de la lettre».
Bien qu’il puisse exister des différences dans la stylisation de la lettre «M», compte tenu du souvenir imparfait du public, il est très peu probable que ce dernier soit en mesure de
Décision sur l’opposition no B 3 141 429 Page sur 10 13
les identifier, en particulier lorsque l’impression d’ensemble produite par la partie centrale de la lettre «M» est très similaire.
Les signes diffèrent par l’élément verbal distinctif «MORRENT» et par l’élément figuratif supplémentaire du signe contesté, qui est dépourvu de caractère distinctif, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «M», présente à l’identique dans les deux signes, qui, pour le public analysé, sera prononcée/eme/. La prononciation diffère par le son des lettres «MORRENT», qui est moins proéminente et n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. En ce qui concerne les produits pertinents compris dans les classes 18, 21, 22 et 24, aucun des signes n’a de signification pour le public. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible pour ces produits, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Pour les produits compris dans la classe 25, bien que le public pertinent perçoive la lettre «M» de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Toutefois, la demanderesse fait valoir que le droit antérieur présente un faible degré de caractère distinctif.
S’il ressort clairement de la jurisprudence citée que la Cour a reconnu l’existence de certaines catégories de signes susceptibles ab initio d’avoir un caractère distinctif, elle ne dispense toutefois pas les offices des marques des États membres de procéder à un examen concret de leur caractère distinctif (09/09/2010,-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 37).
L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour certains des produits en cause, à savoir tous les produits compris dans la classe 25. La marque possède un degré normal de caractère distinctif pour les
Décision sur l’opposition no B 3 141 429 Page sur 11 13
autres produits, pour lesquels elle n’a aucune signification du point de vue du public dans le territoire pertinent;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits pertinents sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à relativement élevé.
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible pour les produits compris dans la classe 25 et normal pour les autres produits. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. Pour les produits compris dans la classe 25, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel et, pour les autres produits, aucune comparaison conceptuelle n’est possible.
La similitude des signes réside dans la lettre commune «M», étant donné que, malgré les arguments de la demanderesse, ils représentent la même lettre avec une stylisation similaire. En effet, les deux lettres comprennent la représentation de leur vertex «M» central inférieur sous forme imbriquée, ce qui est une stylisation frappante étant donné qu’il est inhabituel pour une représentation de la lettre «M».
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, étant donné que les différences entre les signes résident dans l’élément verbal «MORRENT» moins proéminent du signe contesté et dans un élément non distinctif de nature décorative, les consommateurs, même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, peuvent raisonnablement supposer que les produits contestés distinguent une ligne différente, mais liée, des produits de l’opposante, commercialisés sous la même indication d’origine, à savoir la lettre «M» dont la stylisation est globalement équivalente.
En outre, bien que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible pour les produits pertinents compris dans la classe 25, les similitudes visuelles des lettres stylisées, comme expliqué ci-dessus, jouent un rôle plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, 117/03--—-119/03 male male, NL, EU:T:2004:293, § 50) pour ces produits. En effet, généralement, dans les magasins de vêtements, de chapeaux et de chaussures, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les articles qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par le personnel de vente. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du
Décision sur l’opposition no B 3 141 429 Page sur 12 13
vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques et similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
En ce qui concerne les produits qui sont similaires à un faible degré, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude apprécié entre les signes est suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 15 598 626 (marque figurative). Ce droit antérieur est moins similaire à la marque contestée. En effet, il contient le mot additionnel «Mylène», qui n’est pas présent dans la marque contestée. Il couvre en outre la même gamme de produits et services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 141 429 Page sur 13 13
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Alina Lara Félix Ortuño MENÉNDEZ ÉNERGIE SOLAIRE LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Internet ·
- Marque ·
- Service ·
- Transmission de données ·
- Logiciel ·
- Communication ·
- Électronique ·
- Diffusion ·
- Réseau informatique ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Télécommunication ·
- Public
- Classes ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Recours ·
- Déchéance ·
- Sylviculture ·
- Matière plastique ·
- Annulation ·
- Animaux ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Combustible ·
- Vente au détail ·
- Pétrole ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Gaz ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Classes
- Développement ·
- Question ·
- Pourvoi ·
- Jurisprudence ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Ordonnance ·
- Caractère distinctif ·
- Erreur
- Charbon de bois ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Électricité ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Marches ·
- Pertinent ·
- Nullité
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Mauvaise foi ·
- Compléments alimentaires ·
- Intention ·
- Connaissance
- Marque ·
- Ordinateur ·
- Usage sérieux ·
- Emballage ·
- Recours ·
- Informatique ·
- Jurisprudence ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fromage ·
- Crème glacée ·
- Marque antérieure ·
- Yaourt ·
- Boisson ·
- Produit laitier ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Beurre ·
- Distinctif
- Service ·
- Industrie ·
- Marque antérieure ·
- Développement ·
- Investissement ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Gestion de projet ·
- Phonétique ·
- Immobilier
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Bois ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.