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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2022, n° 003126231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126231 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 231
Clemens Belter, Weißer Kuhl 10, 38162 Cremlingen, Allemagne (opposante), représentée par Gramm, Lins indirects Partner Patent- Und Rechtsanwälte Partgmbb, Frankfurter Straße 3c, 38122 Braunschweig (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Bellisimos Academy Ltd., 63/66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, EC1N 8LE London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Ana Maria Bueno Ferran, Brillante 33, 28260 Galapagar (Madrid), Espagne (représentant professionnel).
Le 22/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 231 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 224 528 «BELLISIMOS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 1 190 421, «BELISOME» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée. La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 09/04/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du 09/04/2015 au 08/04/2020 inclus.
Décision sur l’opposition no B 3 126 231 Page sur 2 4
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 3: Ingrédients cosmétiques.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 08/04/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 13/06/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé de deux mois et a expiré le 13/08/2021. Le 13/08/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Sept catalogues et flyers d’information non datés faisant la publicité de l’entreprise et des produits du «Dr. Belter cosme’s». Deux catalogues sont en anglais et cinq flyers d’information sont en allemand. Dans les catalogues, «BELISOME» est mentionné comme ingrédient dans certaines crèmes et sérums antivieillissement, tels que «Phyto-Sensation», «Dermo-Relax Serum», «Lumination Secret», «VivaCell Glow Serum», «biodynamique OleoSerum» ou «Superior Night Care».
Trois factures, datées du 04/02/2020, du 09/03/2020 et du 05/08/2020 (la dernière en dehors de la période pertinente), émises par BelCos Costic GmbH. Les noms et adresses des clients sont occultés. Certaines des dénominations de produits figurant sur les factures correspondent aux crèmes et sérums énumérés dans les catalogues susmentionnés.
Une déclaration sous serment, datée du 13/08/2021, du fondateur et du membre actuel du conseil d’administration de BelCos Costic GmbH. Il déclare que «BELISOME» est la marque d’un principe actif pour les cosmétiques, à savoir un ingrédient antiâge à base d’herbes largement annoncé, extrait des peptides avocats. La déclaration sous serment comprend un tableau montrant les ventes de cosmétiques «BELISOME» en tant que principe actif pour les années 2015 à 2019.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle- ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Décision sur l’opposition no B 3 126 231 Page sur 3 4
Dans la déclaration sous serment, la marque antérieure «BELISOME» est définie comme un ingrédient anti-âge à base de plantes, extrait des peptides avocats. Laspécification de certaines crèmes et sérums anti-vieillissement dans les catalogues mentionne «BELISOME» comme ingrédient dans leur composition. Les ventes indiquées dans les factures et dans la déclaration sous serment font référence aux produits cosmétiques finaux, qui sont commercialisés sous d’autres étiquettes que «BELISOME». Toutefois, la preuve de l’usage pour le produit final ne démontre pas l’usage pour un ingrédient particulier du produit final.
L’usage doit être public en ce sens qu’il doit être externe et manifeste pour les clients effectifs ou potentiels des produits ou des services. Un usage dans la sphère privée ou un usage purement interne au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises ne constitue pas un usage sérieux (09/12/2008-, 442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 33).
La marque doit être utilisée publiquement et vers l’extérieur dans le cadre d’une activité commerciale, en vue d’un avantage économique aux fins d’assurer un débouché aux produits et services qu’elle représente (12/03/2003,-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, 131/06-, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38).
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve démontrant qu’elle produit «BELISOME» en tant qu’ingrédient cosmétique en vue de le vendre à d’autres laboratoires pour la production de ses propres produits cosmétiques. Autrement dit, maintenir ou créer des parts de marché pour l’ingrédient cosmétique protégé par la marque. En outre, aucun autre élément de preuve ne vient corroborer l’affirmation contenue dans la déclaration sous serment concernant les activités publicitaires menées par l’opposante.»
La Cour de justice a établi qu’un usage sérieux suppose une utilisation de la marque sur le marché des produits ou des services protégés par la marque, et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage du signe en tant que marque et, par conséquent, que l’opposante n’a pas fourni suffisamment d’indications concernant la nature de l’usage de la marque antérieure. L’absence de preuve même d’un facteur d’usage entraîne le rejet de la preuve de l’usage.
Par souci d’exhaustivité, en ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou des services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Les éléments de preuve (trois factures; les catalogues non datés; et les chiffres de vente de cosmétiques étiquetés comme produits finis avec des noms ne correspondant pas à la marque antérieure «BELISOME») ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure;
Décision sur l’opposition no B 3 126 231 Page sur 4 4
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina Loreto Michele M. SENERIO LLOVET URRACA LUQUE BENEDETTI-ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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