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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2020, n° 000040589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000040589 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 40 589 C (INVALIDITY)
Zèa Technologies Corporation, 3 overPoint, Lincolnshire, Illinois 60069, États-Unis d’Amérique (demandeur), représenté par Petosevic EOOD, 14, Saborna str., 3e étage, bureau 6, 1000 Sofia (représentant professionnel)
i-n s t
Lietuvos enregistrement Vokietijos uždaroji AKCINĖ «Lirema», Verkių g. 34, 08221 Vilnius Lituanie (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Law Firm IP Forma, Užupio g. 30, 01203 Vilnius (représentant professionnel).
Le 29/07/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 La demande en nullité est accueillie.
2. la marque de l’Union européenne no 18 075 259 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne no 18 075 259.
La demande se fonde, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 087 572 « zèbre».La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
Décision sur la décision attaquée no Page sur29 40 589 C
La demande se fonde sur plusieurs marques antérieures. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 087 572 de la demanderesse.
A) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Les adaptateurs, les chargeurs, les batteries rechargeables, les porte- imprimantes et les boîtiers, les stations d’imprimantes; lecteurs et scanneurs optiques, scanneurs optiques, terminaux informatiques portables, cartes d’interface pour ordinateurs, assistants numériques personnels, scanneurs d’identification à main, matériel de réseau local sans fil, et téléphones et batteries, chargeurs de batteries, alimentations électriques et logements pour tous les produits précités; dispositifs de lecture de codes-barres; machines d’impression de codes-barres; logiciels d’exploitation, pièces et parties constitutives de tous les produits et batteries précités, chargeurs de batteries, alimentations électriques et logements pour tous les produits précités; machines d’imprimerie pour cartes; système de communications client/serveur composé de logiciels de serveur et d’un dispositif de communication avec client-dispositif pour permettre aux utilisateurs et appareils de communiquer avec tous les autres réseaux câblés ou sans fil en temps réel pour parler de voix filtrante, de messagerie textuelle, de messagerie manuscrite, de messagerie vocale avec des fonctions d’édition intégrée, de messagerie vocale, de messagerie vocale et de messagerie électronique; logiciels et matériel de gestion informatique et matériel pour dispositifs de paiement, dispositifs d’identification et de contrôle sécurisés; dispositifs d’identification fixe et portable des fréquences et des lecteurs; systèmes de communication pour la fourniture d’une connectivité internet sans fil, à savoir un émetteur-récepteur haut de vitesse, une station de base, une antenne, un montage de matériel informatique et des logiciels pour le suivi et le fonctionnement des systèmes; logiciels et matériel de gestion de réseaux et informatiques destinés tous à l’utilisation avec gestion et contrôle d’assistants personnels numériques, ordinateurs montés sur véhicule et organisateurs personnels électroniques; logiciels et logiciels de gestion de réseau pour la gestion et le contrôle de téléphones portables, dispositifs de communication VoIP utilisés pour la gestion des relations avec la clientèle mobile; logiciels et matériel de gestion informatique et de gestion de réseaux destinés à identifier et à identifier le matériel pour la cartographie axée sur les GPS; logiciels et matériel de gestion informatique et matériel informatique mis en place avec des ordinateurs portables, lecteurs d’IRF, dispositifs et appareils de reconnaissance vocale utilisés dans les domaines de la billetterie mobile, du traitement de paiements, de la collecte et de la vérification de l’identité personnelle, de l’expédition et de la programmation de matériel, de la maintenance d’équipements, du montage et de la réparation de machines; logiciels et matériel informatique de gestion de réseaux et de ordinateurs destinés à la transmission, à la réception, à la visualisation, à la mise à jour et à la gestion de données, à l’inventaire et le traitement de matériaux, à l’entreposage et à la réception, à l’expédition et à la réception de données, à l’expédition et à la réception de marchandises, à l’exercice et au suivi des actifs, ainsi qu’à la collecte de données générales; logiciel de gestion de réseau informatique et de logiciels pour la gestion et le contrôle d’ordinateurs portables; logiciels d’applications informatiques pour téléphones cellulaires ou pour téléphones mobiles; câbles pour ordinateurs; équipements informatiques, scanneurs, imprimantes, dispositifs d’identification à caractères optiques et autres équipements informatiques de transformation; matériel informatique; logiciels et matériel informatique pour le transfert électronique de fichiers, l’accès informatique à distance et l’accès au réseau, tous dans les domaines vastes et
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réseaux locaux; logiciels et matériel informatique de gestion de données pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, le marquage, le stockage et le partage d’images, de voix, d’enregistrements sonores, de textes imprimés et de toutes données imprimées et tous produits de codes-barres, étiquettes d’identification de fréquences radio et dispositifs de calcul et de communication mobiles; matériel informatique et ordinateurs portables pour systèmes d’informatique mobile de bout en bout pour entreprises; matériel et logiciels informatiques destinés à l’établissement, la maintenance et la gestion de zones larges et de réseaux informatiques locaux et à des connexions de réseaux informatiques, à savoir des connexions de réseaux informatiques mondiales; le matériel informatique et les logiciels de localisation en temps réel, destinés à être utilisés dans le domaine de la détermination de la localisation physique d’une variété d’objets, tels que véhicules, inventaire, conteneurs, équipements ou produits, et personnel; matériel informatique et logiciels pour identifier, localiser ou tracer des objets, des équipements ou des personnes; matériel informatique et logiciels pour systèmes de localisation en temps réel; matériel informatique, à savoir ordinateurs portables et ordinateurs portables; systèmes d’exploitation d’ordinateurs, récepteurs radio portables et émetteurs; périphériques d’ordinateurs pour l’informatique mobile et les dispositifs de communication mobile; programmes informatiques et manuels de programmes tous vendus en tant qu’unités utilisées dans les domaines des outils de développement des logiciels, des systèmes de gestion des ventes, des systèmes financiers, des systèmes agricoles, de la formation des ventes, des systèmes publicitaires, du contrôle des processus, de la commande, de la surveillance de l’environnement, de l’enregistrement des commandes, des diagnostics, des activités de base de données, des systèmes de calcul, des systèmes de communication, des systèmes de réparation et d’entretien, des systèmes de présentation, des systèmes de communication; programmes informatiques, à savoir logiciels pour la conception d’étiquettes et de codes-barres, cartes, cartes, bracelets de montres; programmes informatiques pour la gestion de l’exploitation d’imprimantes, la maintenance ou le réapprovisionnement de l’imprimeur; programmes informatiques pour faire des imprimantes; logiciels et programmes informatiques utilisés pour la transmission, la reproduction et la réception de sons, d’images, de données sur un réseau ou d’un système de télécommunications entre les terminaux, ainsi que pour le renforcement et la facilitation de l’utilisation et de l’accès à des réseaux informatiques et aux réseaux téléphoniques; logiciels et manuels vendus en tant qu’unité de gestion et de contrôle de la fabrication, de la distribution et de l’inventaire des opérations commerciales; logiciels pour ordinateurs destinés à l’évaluation et la protection des réseaux informatiques sans fil et câblés, aux serveurs, applications et plans de travail contre les attaques, intrusions et détournements; logiciels pour système informatique, le développement, le déploiement et la gestion d’applications; logiciels téléchargeables pour imprimantes; logiciels pour conduire des imprimantes à imprimer des étiquettes; logiciels, à savoir logiciels pour la gestion et l’exécution de chaînes d’approvisionnement; logiciels pour l’exploitation de réseaux locaux sans fil et la gestion d’opérations d’entrée/sortie sur ordinateurs portables; logiciels de protection de données/d’informations stockées sur et/ou transmis à travers des réseaux, serveurs, applications et plans de travail sans fil et wift pour l’enregistrement, la gestion, la récupération et le stockage de données de clients, les informations de contact, les préférences et les informations de satisfaction de clients; logiciels pour la gestion et le contrôle de la fabrication, du centre de distribution et de la gestion des stocks d’entrepôts; logiciels pour l’informatique et la surveillance d’ordinateurs portables; logiciels dans le domaine de la gestion de bases de données et d’administration d’informations; logiciels informatiques cellulaires ou cellulaires pour naviguer et accéder à des applications couramment utilisées sur le téléphone; logiciels de création et de traitement de formes d’affaires; logiciels, notamment logiciels de protocole de communication pour ordinateurs mobiles et dispositifs de communication mobile;
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logiciels permettant et fournissant des voix sans fil sans fil, des images, des enregistrements sonores, des connexions de texte imprimées et de communication de données et transfert sans fil de voix, d’images, d’enregistrements sonores, des textes imprimés et des informations de données; logiciels de téléphonie informatique permettant d’effectuer les activités de téléphone et de communication au moyen d’un réseau; logiciels informatiques d’affichage et de mise à jour de données reçues du réseau; logiciels utilitaires informatiques pour l’exécution d’travaux de maintenance d’ordinateurs; Connecteurs de connexion d’imprimantes et d’ordinateurs; unités de disques; connecteurs électriques; régulateurs électriques et processeurs de données; manuels de l’utilisateur électronique; des liens de communication rapide pour le transfert de données; scanners portables qui identifient automatiquement la présence de codes à des barres et de tags d’identification par radiofréquence; scanners à poignées et intégrés de type laser; logiciels et matériel de gestion de réseaux et informatiques pour la gestion et le contrôle d’ordinateurs personnels portables à poignée; la radio intégrée et les données activées dans une large zone radio sans fil; appareils d’affichage linéaires et de domaine et appareils photo numériques; dispositifs de lecture de cartes magnétiques et de cartes à puce; mémoires; ordinateurs et moniteurs fixes et mobiles pour systèmes informatiques mobiles finaux pour entreprises; imprimantes pour étiquettes et formulaires commerciaux; modem; dispositifs de communication à proximité des champs (NFC), à savoir, imprimantes; un téléavertisseurlogiciels et matériel de gestion de réseau portables et fixes et tous destinés à être utilisés avec la gestion et le suivi des assistants numériques personnels, des ordinateurs montés sur véhicule et des organisateurs personnels électroniques; récepteurs et émetteurs de radiofréquences portables et fixes; ordinateurs portables et ordinateurs portables pour l’incorporation de scanners à barres et de dispositifs d’identification de motopiques et de logiciels d’exploitation; ordinateurs portables dotés de fonctionnalités d’identification automatique et de logiciels d’exploitation; capteurs de pression et de température; imprimantes à caractère imprimantes, à savoir, imprimantes mobiles; des imprimantes, des moteurs et des modules d’imprimantes pour tester les transpondeurs RFID, la lecture et l’écriture de données RFID et la création des étiquettes et étiquettes intelligentes codées au moyen d’applications RFID; Imprimantes thermiques; détecteurs de radars et de radars; impression et encodeurs d’identification de fréquences radio et machines d’encodage; identification par radiofréquence, étiquettes RFID, étiquettes intelligentes et étiquettes équipées de puces électroniques incorporées, circuits intégrés, antennes et transpondeurs pour l’enregistrement, la réception, le stockage, l’encodage, la mise à jour et la transmission de données; les lecteurs et étiquettes pour les systèmes de localisation en temps réel; les émetteurs-récepteurs et les logiciels d’exploitation; cartes d’interface pour ordinateurs, câbles d’ordinateurs, connecteurs électriques et périphériques d’ordinateurs, tous vendus comme une unité; logiciels informatiques contenant des protocoles pour les dispositifs électroniques portables; récepteurs et émetteurs; applications et logiciels pour smartphones, applications informatiques pour l’impression d’étiquettes, de reçus, de cartes, d’étiquettes et de formulaires commerciaux à des fins d’impression; logiciels pour les codes-barres, lecteurs de codes- barres, dispositifs de numérisation de codes à des barres pour la commande d’inventaire physique; logiciels de conception, configuration, fonctionnement et dépannage de poulettes; logiciels pour cartes de dessin; logiciels de conception d’étiquettes et d’imprimantes personnages; logiciels pour la gestion et l’imprimante de cartes; logiciel permettant d’imprimer et/ou de codes-barres de lecture générale; logiciels de conception, mise en forme, fonctionnent et permettent de tirer en temps réel le système de localisation en temps réel; logiciels de programmation et de gestion d’imprimantes réseaux; machines à filtrer; TAG de télémétrie qui transmet la localisation d’objets tels que véhicules, inventaire, conteneurs, équipements ou produits et personnel; appareils radio émetteurs-récepteurs; aux systèmes radar à ultra large bande comprenant un
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radar; systèmes de communication à bande ultra-large comprenant des émetteurs et des récepteurs UWB; générateurs de signaux ultra large; appareils de traitement de la voix; machines à dicter numériques; téléphones de répondeur numérique; ponts Ethernet sans fil; équipements pour matériel de réseau local sans fil, à savoir ports parallèles et sériet, points d’accès pour la connexion entre les utilisateurs d’ordinateurs et les commutateurs de réseaux informatiques, commandes électroniques, mini- commandes et antennes; imprimantes à bracelet; Terminaux informatiques portables; aux œuvres audio et audio préenregistrées et aux marchandises connexes par le biais de l’internet et d’autres réseaux informatiques et de communications électroniques; logiciel téléchargeable pour suivre des mouvements physiques à utiliser avec des capteurs détecteurs de motions.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9:Logiciels (de cloud).
Les produits contestés coïncident avec le logiciel de la demanderesse pour permettre aux utilisateurs et dispositifs de communiquer avec chaque autre, plutôt que des réseaux câblés ou sans fil, avec des voix en temps réel pour discuter de la voix sur la PI, des messages textes, de la messagerie manuscrite, de la messagerie vocale avec des fonctions d’édition intégrée, de la messagerie vocale, de la messagerie vocale et de la messagerie électronique, et sont donc identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés identiques s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé selon le prix et le degré de spécialisation des produits et la fréquence d’achat.
C) Les signes
ZEBRA
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
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La marque antérieure est la marque verbale «zèbre».Ce mot sera perçu par le public pertinent (dans certains cas, en raison de sa similitude avec l’équivalent dans les langues respectives) comme renvoyant à un cheval sauvage africain puissant en noir et blanc. Puisque cette signification n’a aucun rapport avec les produits pertinents, son degré de caractère distinctif est moyen;
La marque contestée est une marque figurative composée d’un dispositif géométrique, constitué de lignes horizontales et verticales, dont la ligne centrale pourrait être perçue comme une lettre «Z» très stylisée, suivie de l’élément verbal «zebraceled».
L’élément figuratif n’a aucun rapport avec les produits concernés et est dès lors distinctif. Quant à l’élément verbal «zebraceld», il n’a absolument pas de signification claire; toutefois, le public du territoire pertinent percevra celui-ci comme étant composé des mots «zèbre» et «cloud».Même si le mot anglais «CLOUD» n’existe pas dans toutes les langues du territoire pertinent, il est couramment utilisé dans le domaine de l’informatique dans toutes les langues pertinentes et, pour cette raison, il sera toujours perçu et décomposé par tout le public pertinent.
Le mot «zèa» sera perçu dans le même sens que dans la marque antérieure et, dans la mesure où sa signification n’a pas non plus de rapport avec les produits concernés, est distinctif. En revanche, le mot «CLOUD» sera perçu, en rapport avec les produits concernés, comme un réseau de serveurs éloignés hébergé sur l’internet et servant à stocker, à stocker et à traiter des données en place de serveurs locaux ou d’ordinateurs personnels» (récupérés sur www.oed.com).Dès lors, étant donné qu’elle décrit la nature des produits, cet élément est non distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être perçu comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Le signe antérieur est entièrement reproduit au début de la marque contestée. Les consommateurs tendent généralement à attacher davantage d’importance à la partie initiale d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «zbola» et diffèrent par la séquence de lettres «CLOUD», qui forment un élément non distinctif dans le signe contesté. En outre, les signes diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté. Cependant, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011 4- Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5-, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «zèbre», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des lettres «CLOUD», qui composent, comme indiqué ci-avant, un élément dépourvu de caractère distinctif dans la marque contestée. L’élément figuratif, même s’il est perçu comme une lettre «Z» très stylisée, ne sera pas prononcé par le public pertinent
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car il sera perçu comme la répétition de la lettre initiale de «zebracelet».Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique, voire identiques, dans la mesure où l’élément dépourvu de caractère distinctif n’a pas d’impact sur la comparaison des signes.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux conclusions précédentes concernant la signification des éléments composant les signes comparés.Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire, les signes sont très similaires, voire identiques, dans la mesure où l’élément non distinctif «CLOUD» n’a pas d’impact sur la comparaison des signes;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits sont identiques et s’adressent à la fois à un public de professionnels et au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure jouit d’un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits concernés.
Les signes sont similaires à un degré élevé dans la mesure où la marque antérieure coïncide avec l’élément verbal le plus distinctif du signe contesté. En effet, comme mentionné ci-avant, les signes peuvent être considérés comme phonétiquement et conceptuellement identiques puisque les seuls éléments divergents — phonétiques et conceptuels — sont dépourvus de caractère distinctif. Par conséquent, les similitudes entre les signes sont suffisantes pour entraîner un risque de confusion, incluant le risque d’association, entre les marques, dans l’esprit du public, pour des produits identiques. C’est vrai, même en considérant que le niveau d’attention des consommateurs pertinents peut être élevé.
Dans ses observations, la titulaire de la MUE fait valoir que la marque antérieure a un faible caractère distinctif dès lors que de nombreuses marques de l’Union européenne possèdent l’élément «zèa».À l’appui de son argument, elle fait référence à plusieurs enregistrements de marque dans l’Union européenne.
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L’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, il ne peut être présumé, sur la base des données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées.Par conséquent, les preuves ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément «zèa» et s’y sont habitués.Dans ces circonstances, il convient de rejeter les allégations de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 087 572 de la demanderesse. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur no 13 087 572 conduit au succès de la demande et à l’annulation de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par le demandeur (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse
De la division d’annulation
Boyana NAYDENOVA ANA Muñiz RODRIGUEZ María Belén IBARRA DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de
Décision sur la décision attaquée no Page sur99
40 589 C
l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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