Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2023, n° R1064/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1064/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 juin 2023
Dans l’affaire R 1064/2022-2
ZytoService Deutschland GmbH
Albert-Schweitzer-Ring 18,
22045 Hambourg (Allemagne)
alanta Health Group GmbH
Warburgstraße 2, 20354 Hambourg (Allemagne) Opposantes/Demanderesses au recours
représentée par Roggelin mentale Partner, Große Theaterstraße 42, 20354 Hambourg
(Allemagne)
contre
Petras Masiulis
Birutes 2B,
AV. Gedimino 08117, Vilnius,
Lituanie Demanderesse/défenderesse
représentée par DIEKMANN Rechtsanwälte GbR, Feldbrunnenstraße 57 Hambourg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 150 121 (demande de marque de l’Union européenne no 18 444 448)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/06/2023, R 1064/2022-2, ALANTA/alanta Health Group (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 avril 2021, Petras Masiulis (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
ALANTA
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Produits de toilette; cosmétiques.
Classe 5: Vitamines et substances minérales; compléments vitaminés.
2 La demande a été publiée le 16 avril 2021.
3 Le 6 juillet 2021, ZytoService Deutschland GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 159 005 pour la marque figurative
déposée le 30 août 2017 et enregistrée le 3 avril 2018 pour désigner des produits et services compris dans les classes 5, 10, 39, 42 et 44;
6 Par décision du 24 avril 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité comme non fondée, au motif que l’opposante ZytoService Deutschland GmbH n’avait pas produit d’éléments de preuve notamment de son habilitation à former opposition. La seule marque de l’Union européenne antérieure invoquée par l’opposante en tant que droit antérieur, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 159 005, est détenue par la personne morale ZytoService Beteiligungs GmbH.
06/06/2023, R 1064/2022-2, ALANTA/alanta Health Group (fig.)
3
7 Le 15 juin 2022, l’opposante (ZytoService Deutschland GmbH) a formé un recours contre la décision attaquée. L’acte de recours contenait une seconde requérante, à savoir «alanta health Group GmbH».
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 août 2022.
9 Le 23 septembre 2022, le greffe des chambres de recours a envoyé une communication informant l’opposante que, conformément aux instructions du président, le recours n’était recevable qu’en ce qui concerne la première requérante/opposante en première instance, à savoir ZytoService Deutschland GmbH (ID 544924).
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 15 décembre 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Alanta Health Group GmbH est le successeur légal de ZytoService Beteiligungs GmbH (pièce jointe O2). Le «changement de nom» a eu lieu sur la base de la résolution de l’actionnaire du 28 août 2017. ZytoService Deutschland GmbH n’est pas une société indépendante, mais est entièrement attribuable au groupe alanta heath GmbH. (Annexe O13: extrait du registre du commerce, pièce O14 contient sa traduction).
La décision n’a pas tenu compte du fait que, selon le pouvoir (pièce jointe O1), alanta Health Group GmbH et ZytoService Deutschland GmbH étaient les parties opposées.
L’opposante fournit également à l’annexe O3 une liste exemplaire des actionnaires et des parts sociales de la filiale Vivatis Arzneimittel GmbH afin de prouver qu’alanta Health Group GmbH est actionnaire de nombreuses filiales qui commercent également sous le nom de «groupe santé alanta». Avec l’annexe O4, l’opposante a l’intention de prouver qu’elle est la société de contrôle.
L’opposante expose les motifs pour lesquels il existe un risque de confusion entre son droit antérieur et la marque contestée et demande à la chambre de recours de refuser l’enregistrement de la MUE contestée.
12 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit.
Les arguments avancés par l’opposante dans son recours concernant le fait qu’une grande partie des activités de l’opposante sont menées sous la société de l’opposante et que la plupart des mandats du cabinet d’avocats de l’opposante sont émis par l’opposante ne justifient en aucune manière l’octroi
06/06/2023, R 1064/2022-2, ALANTA/alanta Health Group (fig.)
4
à l’opposante de droits exclusifs d’opposition, comme indiqué à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE.
L’annexe O1 indique simplement que le cabinet d’avocats Roggelin indirects Partner s’est vu conférer un pouvoir de représentation de l’opposante et d’alanta Health Group GmbH; Cela n’indique pas que l’opposante et alanta Health Group GmbH ont conjointement formé une opposition auprès de l’Office conformément au droit applicable. Comme clairement indiqué dans le formulaire d’opposition et dans sa pièce jointe, l’opposante était uniquement ZytoService Deutschland GmbH. L’affirmation de l’opposante selon laquelle l’acte d’opposition a été déposé par les deux entités est manifestement infondée et fausse.
L’opposante n’est pas la titulaire de la marque invoquée et aucune preuve n’a été fournie que l’opposante est un licencié autorisé par la titulaire de la MUE. L’opposante n’avait aucun fondement juridique pour former opposition.
Motifs
Irrecevabilité du recours en ce qui concerne la deuxième requérante («alanta health Group GmbH»)
13 Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.
14 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable lorsque le recours ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 66 et 67 du RMUE, à moins qu’il ne soit remédié auxdites irrégularités dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
15 L’opposition a été formée par «ZytoServiceDeutschland GmbH» et, par conséquent, la décision attaquée a été prise à l’encontre de«ZytoService Deutschland GmbH». «alanta health group GmbH» n’est jamais devenue partie à la procédure d’opposition et, par conséquent, elle n’est pas habilitée à former un recours contre la décision attaquée (voir, par analogie, 18/06/2021, R 241/2021-4, suave/SUAVSHOES, § 11).
16 Enoutre, alanta Health Group GmbH n’a pas prouvé qu’au moment du dépôt de la marque antérieure, à savoir le 30 août 2017, ni au moment où l’opposition a été formée, à savoir le 6 juillet 2021, elle était l’ayant droit de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure.
17 En outre, bien que la deuxième requérante ait indiqué être le successeur légal de ZytoService Beteiligungs GmbH, au moment de l’adoption de la présente décision, ZytoService Beteiligungs GmbH se trouve toujours dans les bases de données officielles en tant que titulaire du droit antérieur en cause.
06/06/2023, R 1064/2022-2, ALANTA/alanta Health Group (fig.)
5
18 Par souci d’exhaustivité, il convient de souligner que la division d’opposition n’était pas tenue d’émettre une notification d’irrégularité concernant la divergence entre le nom de l’opposant et celui du titulaire des marques antérieures au titre de l’article 5 du RDMUE, disposition régissant la recevabilité d’une opposition. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, qui s’applique après que l’opposition a été jugée recevable, l’opposant doit produire des preuves (au moyen d’un extrait de registre ou d’un extrait de la base de données) qu’il est habilité à former opposition. Seul le titulaire de la marque antérieure (ou un licencié autorisé) est habilité à s’opposer à une demande de MUE conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE. Le certificat ou extrait de la base de données déposé conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE doit porter sur une marque enregistrée au nom de l’opposant. La décision ne peut être rendue qu’en faveur d’un opposant qui est effectivement titulaire de la marque antérieure (25/05/2009, R 534/2008-4, G UNIT/UN 1 T, § 20; 12/12/2013, R 1093/2013-4,
INFOCONTROL/INFOTERRA, § 17: 24/03/2015, R 2487/2014-4,
TINKA/TINA, § 14). Ces exigences ne relèvent pas de la recevabilité de l’opposition, mais de la justification de l’opposition (à savoir la preuve que le prétendu droit antérieur existe réellement et est en vigueur) (13/06/2002,-232/00, Chef, EU:T:2002:157, § 33, 36; 17/06/2008, T-420/03, Boomerang TV, EU:T:2008:203, § 65). La division d’opposition n’est pas tenue d’émettre des communications procédurales («notifications d’irrégularité») à leur égard
(30/06/2004-, 107/02, Biomate, EU:T:2004:196, § 70).
19 Les règlements ne contiennent aucun fondement permettant de modifier de sa propre initiative l’identité des parties à la procédure. Il convient de noter que «ZytoServiceDeutschland GmbH» a été indiqué comme l’opposante non seulement dans l’acte d’opposition, mais également dans la justification de l’opposition le 20 janvier 2022, dans l’intitulé duquel elle apparaissait comme la seule opposante. En outre, toutes les communications de la division d’opposition ont été abordées de la manière suivante: «Nom de l’opposante: ZytoService Deutschland GmbH».
20 En outre, le fait que «alanta Health Group GmbH» apparaisse mentionné dans le pouvoir présenté par l’opposante ne saurait constituer une preuve formelle démontrant qu’elle est devenue l’opposante ou qu’elle a demandé à devenir l’opposante dans le cadre de la procédure devant la première instance.
21 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable en ce qui concerne lesecond requérant
(alantahealth Group GmbH).
Le recours n’est pas fondé en ce qui concerne la première requérante («ZytoService Deutschland GmbH»)
22 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Le recours est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé.
23 C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition comme non fondée étant donné que la marque antérieure n’a pas été étayée en l’absence de preuve de la titularité de l’opposante.
06/06/2023, R 1064/2022-2, ALANTA/alanta Health Group (fig.)
6
24 La justification des droits antérieurs invoqués est une condition nécessaire au fond/bien-fondé de l’opposition et doit être examinée par la chambre de recours même sans les arguments/observations des parties à cet égard (article 27, paragraphe 2, du RDMUE).
25 Il convient de noter d’emblée que la divergence entre le nom de l’opposante et la propriété juridique est dénuée de pertinence, pour autant qu’il existe des preuves démontrant que les deux font référence à la même personne morale. Or, tel n’est pas le cas dans le présent recours.
26 L’opposante a indiqué que l’opposante elle-même («ZytoService Deutschland GmbH») est «une partie» de la titulaire de la marque. Dans cette mesure, elle a soumis un accord de domination qui positionne prétendument la titulaire de la marque «ZytoService Beteiligungs GmbH» comme une société de contrôle de l’opposante. Toutefois, il ne saurait être déduit de cette déclaration ou des éléments de preuve produits que l’opposant est, en réalité, le titulaire ou un licencié autorisé de la marque antérieure, ce qui est une condition nécessaire pour être habilité à former opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, comme le prévoit l’article 46 du RMUE, en liaison avec les articles 2 (2) (h) (iii) et 7 (2) du RDMUE.
27 La production de documents officiels en tant que preuve de l’existence et de la validité des droits antérieurs ne relève pas de la recevabilité de l’opposition (article 5 du RDMUE), mais de sa justification (article 7 du RDMUE) (c’est-à-dire la preuve que le prétendu droit antérieur existe réellement et est en vigueur)
(-13/06/2002, 232/00, Chef, EU:T:2002:157, § 31-37; 17/06/2008, T-420/03,
BoomerangTV, EU:T:2008:203, § 65-67).
28 L’Office n’est pas tenu de signaler à l’opposante les irrégularités dans ses preuves (30/06/2004,-107/02, Biomate, EU:T:2004:196, § 70).
29 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, et (2), du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés conformément à l’article 2, paragraphe 4, du RDMUE. À cet effet, l’Office fixe un délai d’au moins deux mois à compter de la date d’ouverture présumée de la phase contradictoire de la procédure d’opposition, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du RDMUE. Au cours de ce délai, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
30 En l’espèce, «ZytoServiceDeutschland GmbH», à savoir l’opposante au moment du dépôt de l’opposition le 6 juillet 2021, a accepté que les informations nécessaires pour la marque antérieure seraient extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source serait utilisée à des fins de justification sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui aurait été nécessaire pour satisfaire aux exigences relatives à la justification prévues à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
06/06/2023, R 1064/2022-2, ALANTA/alanta Health Group (fig.)
7
31 En tout état de cause, si la marque ou la demande antérieure est une marque de l’Union européenne, comme c’est le cas en l’espèce, l’opposant n’est tenu de produire aucun document en ce qui concerne l’existence et la validité de la MUE. L’examen de la validité s’effectue ex officio par rapport aux données contenues dans la base de données de l’Office. Par conséquent, comme l’a relevé la division d’opposition, la seule preuve que l’opposante était censée envoyer à l’Office était la preuve de l’habilitation à former opposition.
32 Le 20 janvier 2022, ZytoService Deutschland GmbH a présenté d’autres faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition.
33 Toutefois, au moment où la division d’opposition a rendu sa décision, à savoir le 24 avril 2022, la titulaire enregistrée de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 444 448 figurant tant dans la base de données eSearch Plus de l’Office (https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017159005) quedans la base de données TMview
(https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000017159005) était
«ZytoService Beteiligungs GmbH».
34 La chambre de recours a vérifié ces informations le 1 juin 2023. En fait, au moment de l’adoption de la présente décision, «ZytoService Beteiligungs GmbH» demeure dans ces bases de données officielles en tant que titulaire du droit antérieur en cause.
35 Il s’ensuit que le nom de ZytoService Deutschland GmbH n’apparaissait ni dans la base de données TMview ni dans la base de données eSearch Plus de l’Office en ce qui concerne la marque antérieure, à tout le moins, au moment où la division d’opposition a rendu sa décision.
36 Un recours a été formé le 15 juin 2022 par ZytoService Deutschland GmbH et alanta Health Group GmbH, qui n’était pas partie à la procédure d’opposition devant la division d’opposition.
37 Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé, cette fois-ci, avec
«ZytoService Deutschland GmbH» et «alanta health Group GmbH» identifiés comme opposants.
38 Le mémoire exposant les motifs du recours expliquait que ZytoService
Deutschland GmbH est une filiale à 100 % d’alanta Health Group GmbH. Toutefois, la chambre de recours ne dispose pas d’éléments de preuve démontrant qu’au moment du dépôt de l’opposition ainsi qu’à la date d’expiration du délai imparti pour étayer l’opposition, ZytoService Deutschland GmbH ou alanta Health
Group GmbH était habilitée à former opposition contre la demande de marque de l’Union européenne contestée.
39 Comme il a été observé, seul le titulaire de la marque antérieure (ou un licencié autorisé) est habilité à s’opposer à une demande de MUE en vertu de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE. A cet égard, l’opposante n’a fourni aucun document relatif à la cession de la marque antérieure à ZytoService Beteiligungs
GmbH à ZytoService Deutschland GmbH ou à alanta Health Group GmbH.
06/06/2023, R 1064/2022-2, ALANTA/alanta Health Group (fig.)
8
40 Le contenu du pouvoir fourni par l’opposante ne saurait constituer une preuve formelle de la cession de la marque antérieure par ZytoService Beteiligungs GmbH
à ZytoService Deutschland GmbH ou alanta Health Group GmbH, ni que ZytoService Deutschland GmbH ou alanta Health Group GmbH sont devenues des licenciés autorisés du titulaire de la marque antérieure, à savoir ZytoService
Beteiligungs GmbH.
41 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime que le droit antérieur n’a pas été étayé.
42 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que l’opposition n’était pas fondée en ce qui concerne la première requérante/opposante. Il s’ensuit que le recours de l’opposante n’est pas fondé et la décision attaquée reste en vigueur.
43 Le recours est rejeté.
Frais
44 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
45 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
46 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
06/06/2023, R 1064/2022-2, ALANTA/alanta Health Group (fig.)
9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Le recours est déclaré irrecevable en ce qui concerne la deuxième appelante («alanta health group GmbH»);
2. Rejette le recours en ce qui concerne la première requérante («ZytoService Deutschland GmbH»);
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours;
4. Fixe le montant total à payer par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
06/06/2023, R 1064/2022-2, ALANTA/alanta Health Group (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Alcool ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Opposition
- Casque ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Fil ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Degré
- Recours ·
- Machine ·
- Service ·
- Alba ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Base de données ·
- Informatique ·
- Fourniture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Oiseau ·
- Service ·
- Animaux ·
- Opposition ·
- Vente au détail ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Similitude
- Viande ·
- Poisson ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Mer
- Structure ·
- Caractère distinctif ·
- Enseigne ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Piéton ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Délai ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation ·
- Marque verbale
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Informatique ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif
- Marque ·
- Gel ·
- Union européenne ·
- Boisson ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Compléments alimentaires ·
- Abonnement ·
- Preuve ·
- Thé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Similitude ·
- Recours ·
- Classes ·
- Produit de toilette ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Parapharmacie ·
- Risque de confusion ·
- Huile essentielle ·
- Public
- Viande ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Spécialité ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Tabac ·
- Caractère distinctif ·
- Cigarette électronique ·
- Opposition ·
- Métal précieux ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Électronique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.